Code civil suisse

Projet

(Entretien de l'enfant) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 20131, arrête: I Le code civil2 est modifié comme suit: Art. 131 IV. Exécution 1. Aide au recouvrement

Lorsque le débiteur néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate, et en règle générale gratuitement, le créancier qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien.

1

2

Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement.

Art. 131a 2. Avances

Il appartient au droit public de régler le versement d'avances lorsque le débiteur ne satisfait pas à son obligation d'entretien.

1

La prétention à la contribution d'entretien passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à la collectivité publique lorsque celle-ci assume l'entretien du créancier.

2

Art. 132, titre marginal 3. Avis aux débiteurs et fourniture de sûretés

Art. 176, al. 1, phrase introductive et ch. 1 A la requête d'un époux et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge:

1

1.

1 2

fixe la contribution pécuniaire qu'un époux doit verser à l'autre et à chaque enfant;

FF 2014 511 RS 210

2013-1921

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Art. 176a 4. Exécution a. Aide au recouvrement et avances

Les dispositions du droit du divorce et du droit des effets de la filiation relatives à l'aide au recouvrement et aux avances sont applicables.

Art. 177, titre marginal b. Avis aux débiteurs

Art. 276, titre marginal et al. 1 et 2 A. En général I. Objet et étendue

L'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires.

1

Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.

2

Art. 276a II. Priorité de l'obligation d'entretien à l'égard de l'enfant mineur

L'obligation d'entretien envers un enfant mineur prime les autres obligations d'entretien du droit de la famille.

1

2 Dans des cas dûment motivés, le juge peut déroger à cette règle, en particulier pour éviter de porter préjudice à l'enfant majeur qui a droit à une contribution d'entretien.

Art. 285 IV. Détermination de la contribution d'entretien 1. Contribution des père et mère

1 La contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.

La contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers.

2

Elle doit être versée d'avance. Le juge fixe les échéances de paiement.

3

Art. 285a 2. Autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant

Les allocations familiales versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant doivent être payées en sus de la contribution d'entretien.

1

Les rentes d'assurances sociales et les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent à la personne tenue de pourvoir à son entretien doivent être payées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du juge.

2

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Les rentes d'assurances sociales ou les autres prestations destinées à l'entretien de l'enfant qui reviennent par la suite au père ou à la mère en raison de leur âge ou de leur invalidité et en remplacement du revenu d'une activité doivent être versées à l'enfant; le montant de la contribution d'entretien versée jusqu'alors est réduit d'office en conséquence.

3

Art. 286, titre marginal et al. 1 V. Faits nouveaux 1. En général

1

2. Situations de déficit

1

Ne concerne que le texte italien.

Art. 286a Lorsqu'une convention d'entretien approuvée ou une décision relative à la contribution d'entretien indique qu'il n'a pas été possible de fixer une contribution permettant d'assurer l'entretien convenable de l'enfant, et que la situation du parent débiteur s'est améliorée de manière exceptionnelle depuis lors, l'enfant peut demander à ce parent de verser les montants qui auraient été nécessaires pour assurer son entretien convenable pendant les cinq dernières années où l'entretien était dû.

La prétention doit être réclamée dans le délai d'une année à partir de la connaissance de l'amélioration exceptionnelle.

2

Cette prétention passe avec tous les droits qui lui sont rattachés à l'autre parent ou à la collectivité publique, lorsque ce parent ou la collectivité publique ont assumé l'entretien de l'enfant.

3

Art. 287, al. 2 (ne concerne que le texte italien) Art. 287a II. Contenu de la convention relative aux contributions d'entretien

La convention qui fixe les contributions d'entretien indique: a.

les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;

b.

les montants attribués à chaque enfant;

c.

le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;

d.

si et dans quelle mesure la contribution doit être adaptée aux variations du coût de la vie.

Art. 288, titre marginal III. Indemnité unique

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Art. 289, al. 1 Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement.

1

Art. 290 II. Exécution 1. Aide au recouvrement

Lorsque le père ou la mère néglige son obligation d'entretien, un office spécialisé désigné par le droit cantonal aide de manière adéquate et gratuitement l'enfant ou l'autre parent qui le demande à obtenir l'exécution des prestations d'entretien.

1

2

Le Conseil fédéral définit les prestations d'aide au recouvrement.

Art. 329, al. 1bis 1bis Elle est exclue lorsque la situation de besoin trouve son origine dans une limitation de l'activité lucrative due à la prise en charge de ses enfants.

Titre final: De l'entrée en vigueur et de l'application du code civil Chapitre 1: De l'application du droit ancien et du nouveau droit Art. 13c IVter. Contributions d'entretien 1. Titres d'entretien existants

La contribution d'entretien destinée à l'enfant qui a été fixée dans une convention d'entretien approuvée ou dans une décision antérieure à l'entrée en vigueur de la modification du ... peut être modifiée à la demande de l'enfant. Lorsqu'elle a été fixée en même temps que la contribution d'entretien due au parent, la contribution d'entretien due à l'enfant peut être modifiée seulement si la situation change notablement.

Art. 13cbis

2. Procédures en cours

Les procédures en cours à l'entrée en vigueur de la modification du ... sont soumises au nouveau droit.

1

Le Tribunal fédéral applique l'ancien droit, lorsque la décision attaquée a été prononcée avant l'entrée en vigueur de la modification du ...; il en va de même en cas de renvoi à l'autorité cantonale.

2

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II La modification d'autres actes est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

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Annexe (ch. II)

Modification d'autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations3 Art. 134, al. 1, ch. 1 La prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue:

1

1.

à l'égard des créances des enfants contre leurs père et mère, jusqu'à la majorité;

2. Code de procédure civile4 Art. 166, al. 1, let. d 1

Tout tiers peut refuser de collaborer: d.

lorsqu'il serait amené en tant qu'ombudsman, conseiller conjugal ou familial, ou encore médiateur à révéler des faits dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions;

Art. 218, al. 2, phrase introductive Dans les affaires concernant le droit des enfants, les parties ont droit à la gratuité aux conditions suivantes:

2

Titre précédant l'art. 297 Abrogé Art. 299, al. 2, let. a et c, ch. 1 Le tribunal examine s'il doit instituer une curatelle, en particulier dans les cas suivants:

2

a.

3 4

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RS 220 RS 272

les parents déposent des conclusions différentes relatives: 1. à l'attribution de l'autorité parentale,

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2.

3.

4.

5.

c.

à l'attribution de la garde, à des questions importantes concernant les relations personnelles, à la participation à la prise en charge, à la contribution d'entretien;

le tribunal, sur la base de l'audition des parents ou de l'enfant ou pour d'autres raisons: 1. doute sérieusement du bien-fondé des conclusions communes des parents concernant les points énoncés à la let. a, ch. 1 à 5,

Art. 300

Compétences du représentant

Le représentant de l'enfant peut déposer des conclusions et interjeter recours lorsqu'il s'agit: a.

de décisions relatives à l'attribution de l'autorité parentale;

b.

de décisions relatives à l'attribution de la garde;

c.

de questions importantes concernant les relations personnelles;

d.

de la participation à la prise en charge;

e.

de la contribution d'entretien;

f.

de mesures de protection de l'enfant.

Art. 301, let. c La décision est communiquée: c.

le cas échéant, au curateur si la décision concerne: 1. l'attribution de l'autorité parentale, 2. l'attribution de la garde, 3. des questions importantes concernant les relations personnelles, 4. la participation à la prise en charge, 5. la contribution d'entretien, 6. des mesures de protection de l'enfant.

Art. 301a

Contributions d'entretien

La convention d'entretien ou la décision qui fixe les contributions d'entretien indique: a.

les éléments du revenu et de la fortune de chaque parent et de chaque enfant pris en compte dans le calcul;

b.

les montants attribués à chaque enfant;

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c.

le montant nécessaire pour assurer l'entretien convenable de chaque enfant;

d.

si et dans quelle mesure la contribution doit être adaptée aux variations du coût de la vie.

Titre précédant l'art. 302

Chapitre 2

Procédure sommaire

Titre précédant l'art. 303

Chapitre 3

Demande d'aliments et action en paternité

Titre précédant l'art. 407b

Chapitre 3 Disposition transitoire de la modification du ...

Art. 407b Les procédures en cours lors de l'entrée en vigueur de la modification du ... sont régies par le nouveau droit.

1

Les parties peuvent présenter de nouvelles conclusions sur les questions touchées par la modification du droit applicable; les points de la décision qui ne font pas l'objet d'un recours sont définitifs, pour autant qu'ils n'aient pas de lien matériel si étroit avec des questions encore ouvertes qu'ils justifient une appréciation globale.

2

3. Loi fédérale du 24 juin 1977 en matière d'assistance5 Art. 7, al. 1 et 2

Enfants mineurs

Quel que soit son lieu de séjour, l'enfant mineur partage le domicile d'assistance de ses parents.

1

Si les parents n'ont pas de domicile civil commun, l'enfant mineur a un domicile d'assistance indépendant au lieu de domicile du parent avec lequel il vit de manière prépondérante.

2

Art. 32, al. 3bis L'enfant mineur ayant un domicile d'assistance indépendant au sens de l'art. 7, al. 2, doit être traité sur le plan comptable comme un cas d'assistance séparé.

3bis

5

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RS 851.1