Traduction1

Protocole entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Estonie modifiant la Convention du 11 juin 2002 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Estonie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclu le 25 août 2014 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Estonie, désireux de conclure un protocole modifiant la Convention du 11 juin 2002 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République d'Estonie en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune3 (ci-après désignée par «la convention»), sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I 1. L'art. 3, par. 1, let. h, ch. ii (Définitions générales) de la convention est remplacé par la disposition suivante: «(ii) en Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé;» 2. L'art. 3, par. 1 (Définitions générales) de la convention est complété par l'ajout de la let. j, dont la teneur est la suivante: «j) l'expression «institution de prévoyance» désigne tout plan, programme, fonds, fondation, trust ou autre arrangement établi dans un Etat contractant, qui: (i) est réglementé par, et généralement exempté de l'imposition sur le revenu dans, cet Etat; et (ii) exerce une activité principalement en vue d'administrer ou de verser des pensions ou des prestations de retraite ou pour générer des revenus au profit d'une ou de plusieurs de ces institutions.»

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Traduction du texte original allemand.

FF 2014 8821 RS 0.672.933.41

2014-2355

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Doubles impositions. Protocole modifiant la convention de double imposition avec l'Estonie

Art. II Le par. 3 de l'art. 4 (Résident) de la convention est remplacé par le paragraphe suivant: «3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.» Art. III Le par. 3 de l'art. 5 (Etablissement stable) de la convention est remplacé par le paragraphe suivant: «3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois.» Art. IV Le par. 2 de l'art. 6 (Revenus immobiliers) de la convention est remplacé par le paragraphe suivant: «2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, les droits de créance concernant des biens immobiliers, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.» Art. V Le par. 2 de l'art. 9 (Entreprises associées) de la convention est remplacé par le paragraphe suivant: «2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.»

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Doubles impositions. Protocole modifiant la convention de double imposition avec l'Estonie

Art. VI L'art. 10 (Dividendes) de la convention est remplacé par l'article suivant: «Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des dividendes.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, l'Etat contractant, dont la société qui paie les dividendes est un résident, exempte de l'impôt les dividendes payés par cette société, si le bénéficiaire effectif des dividendes est: a)

une société (autre qu'une société de personnes) qui est un résident de l'autre Etat contractant et qui détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes pendant au moins une année avant le versement des dividendes; ou

b)

une institution de prévoyance; ou

c)

la banque nationale de l'autre Etat contractant.

4. Les par. 2 et 3 n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

5. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres droits soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

6. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

7. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.»

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Art. VII L'art. 11 (Intérêts) de la convention est remplacé par l'article suivant: «Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

2. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Le terme «intérêts» ne comprend pas les éléments de revenu qui sont qualifiés de dividendes en vertu de l'art. 10. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

3. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

4. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant
et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.» Art. VIII L'art. 12 (Redevances) de la convention est remplacé par l'article suivant: «Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.

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Doubles impositions. Protocole modifiant la convention de double imposition avec l'Estonie

2. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

3. Les dispositions du par. 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

4. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel l'engagement donnant lieu au paiement des redevances a été contracté et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat contractant où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.» Art. IX Le par. 4 de l'art. 13 (Gains en capital) de la convention est remplacé par le paragraphe suivant:
«4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions qui tirent directement ou indirectement plus de 50 pour cent de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Les dispositions de la phrase précédente ne sont pas applicables aux cessions d'actions cotées dans une Bourse établie dans l'un ou l'autre Etat contractant ou dans une bourse convenue par les autorités compétentes des Etats contractants.»

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Art. X L'art. 18 (Pensions) de la convention est remplacé par l'article suivant: «Art. 18

Pensions

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l'art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant, ne sont imposables que dans cet Etat.» Art. XI L'art. 23 (Elimination des doubles impositions) de la convention est remplacé par l'article suivant: «Art. 23

Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne l'Estonie, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

Lorsqu'un résident d'Estonie reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente convention, ont été imposés en Suisse, l'Estonie exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b et de la let. c.

b)

Lorsqu'un résident d'Estonie reçoit des revenus qui sont imposables en Suisse conformément à l'art. 10, par. 2, l'Estonie accorde sur l'impôt qu'elle perçoit sur le revenu de ce résident une imputation d'un montant égal à l'impôt sur le revenu payé en Suisse. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt estonien sur le revenu, calculé avant déduction, correspondant aux revenus qui sont imposés en Suisse.

c)

Lorsque, conformément aux dispositions de la convention, des revenus reçus, ou de la fortune possédée, par un résident d'Estonie sont exemptés de l'impôt dans cet Etat, l'Estonie peut néanmoins, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, prendre en compte les revenus ou la fortune exemptés.

2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

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Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la convention, sont imposables en Estonie, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés.

Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au par. 4 de l'art. 13 qu'après justification de l'imposition de ces gains en Estonie.

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b)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes qui, conformément aux dispositions de l'art. 10, sont imposables en Estonie, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation de l'impôt payé en Estonie conformément aux dispositions de l'art. 10 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables en Estonie, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé en Estonie du montant brut des dividendes.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

3. Une société qui est un résident d'un Etat contractant et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant bénéficie, pour l'application de l'impôt frappant ces dividendes dans le premier Etat contractant mentionné, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de ce premier Etat.» Art. XII L'art. 25 (Procédure amiable) de la convention est complété par l'ajout des paragraphes suivants: «5. Lorsque: a)

en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l'autorité compétente d'un Etat contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de cette convention, et que

b)

les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la présentation du cas à l'autorité compétente de l'autre Etat contractant,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande. Ces questions non résolues ne doivent toutefois pas être soumises à arbitrage si une décision sur ces questions a déjà été rendue par un tribunal judiciaire ou administratif de l'un des deux Etats. A moins qu'une personne directement concernée par le cas n'accepte pas l'accord amiable par lequel la décision d'arbitrage est appliquée, ou à moins que les autorités compétentes et les personnes directement concernées par le cas ne conviennent d'une solution différente dans une période de six mois après que la décision leur ait été communiquée, cette décision lie les deux Etats contractants et doit être appliquée quels que soient les délais prévus par le droit interne de ces Etats. Les autorités compétentes des Etats contractants règlent par accord amiable les modalités d'application de ce paragraphe.

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6. Les Etats contractants peuvent communiquer à la commission d'arbitrage, établie conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l'exécution de la procédure d'arbitrage. S'agissant des informations communiquées, les membres de la commission d'arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l'art. 26.» Art. XIII L'art. 26 (Echange de renseignements) de la convention est remplacé par l'article suivant: «Art. 26

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés par la convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris. les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts.

Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limita8830

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tions prévues au par. 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.» Art. XIV 1. Les par. 1 et 2 du protocole à la convention sont numérotés par. 3 et 4.

2. Les par. 3 à 6 du protocole à la convention sont abrogés.

Art. XV Le par. 1 ci-dessous est ajouté au protocole à la convention: «1. Ad art. 3, par. 1, let. j Il est entendu que l'expression «institution de prévoyance» désigne les institutions suivantes ainsi que toutes les institutions identiques ou substantiellement similaires qui sont établies conformément à la législation introduite après la date de signature du présent protocole: a)

en Estonie, tous les plans et toutes les institutions au sens: (i) de la loi sur les assurances de rente publiques, (ii) de la loi sur la prévoyance couverte par le capital;

b)

en Suisse, tous les plans et toutes les institutions au sens (i) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, (ii) de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, (iii) de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, (iv) de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, ainsi que les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle.»

Art. XVI Le par. 2 ci-dessous est ajouté au protocole à la convention: «2. Ad art. 4 Eu égard au par. 1 de l'art. 4, il est entendu que l'expression «résident d'un Etat contractant» comprend notamment: 8831

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a)

une institution de prévoyance établie dans cet Etat; et

b)

une institution constituée et gérée à des fins exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, sportives, culturelles ou éducatives (ou pour plusieurs de ces buts) et qui est un résident d'un Etat contractant conformément à sa législation, nonobstant le fait que la totalité ou une partie de ses revenus ou gains puissent être exonérés d'impôt selon le droit interne de cet Etat.»

Art. XVII Le par. 5 ci-dessous est ajouté au protocole à la convention: «5. Ad art. 10, par. 3, let. a Si la durée minimale de détention selon l'art. 10, par. 3, let. a, n'a pas été respectée au moment du paiement des dividendes et que l'impôt selon l'art. 10, par. 2, a été retenu lors du paiement, et si la durée minimale de détention a été réalisée par la suite, le bénéficiaire effectif des dividendes peut exiger le remboursement de l'impôt retenu.» Art. XVIII Le par. 6 ci-dessous est ajouté au protocole à la convention: «6. Ad art. 10, 11 et 12 Les dispositions des art. 10, 11 et 12 ne s'appliquent pas aux dividendes, intérêts ou redevances payés conformément à, ou faisant partie d'un système de relais.

L'expression «système de relais» désigne une opération commerciale, ou une série d'opérations commerciales, organisée de telle sorte qu'une personne résidente d'un Etat contractant qui a droit aux avantages de la présente convention touche des revenus provenant de l'autre Etat contractant, revenus qu'elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre personne qui n'est pas un résident de l'un des Etats contractants et qui, si elle touchait directement ces revenus de l'autre Etat contractant, ne pourrait pas prétendre aux avantages d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre son Etat de résidence et l'Etat contractant duquel proviennent ces revenus ni à d'autres avantages en relation avec ces revenus qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à une personne résidente d'un Etat contractant en vertu de la présente convention; de plus, l'objectif principal d'un tel système doit être de bénéficier des avantages de la présente convention.

Les autorités compétentes s'informent mutuellement lorsque la présente disposition est appliquée à un système de relais.»

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Art. XIX Le par. 7 ci-dessous est ajouté au protocole à la convention: «7. Ad art. 18 et 19 Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 18 et 19 couvre non seulement les paiements périodiques mais aussi les prestations en capital.» Art. XX Le par. 8 ci-dessous est ajouté au protocole à la convention: «8. Ad art. 18 et 24 Eu égard aux dispositions des art. 18 et 24, lorsqu'une personne physique exerce des activités dans un Etat contractant, les cotisations qui sont versées par cette personne ou pour son compte à une institution de prévoyance sise dans l'autre Etat contractant sont, aux fins de déterminer l'impôt payable par cette personne dans le premier Etat ainsi que les bénéfices d'une entreprise qui sont imposables dans cet Etat, traitées de la même façon et selon les mêmes conditions de restrictions que les cotisations versées à une institution de prévoyance dans ce premier Etat, à condition que la personne n'ait pas été un résident de cet Etat et ait été affiliée à l'institution de prévoyance immédiatement avant d'exercer des activités dans cet Etat.» Art. XXI Le par. 9 ci-dessous est ajouté au protocole à la convention: «9. Ad art. 26 a)

Il est entendu qu'un échange de renseignements ne sera demandé que si l'Etat requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 26 de la convention: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme sous laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.

c)

Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander 8833

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des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Si la let. b) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d'éviter la «pêche aux renseignements», les ch. (i) à (v) de la let. b) doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l'échange effectif de renseignements.

d)

Il est en outre entendu qu'aucune obligation n'incombe à l'un des Etats contractants, sur la base de l'art. 26 de la convention, de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.»

Art. XXII 1. Les Etats contractants se notifieront réciproquement par la voie diplomatique l'achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne à la mise en vigueur du présent protocole. Le protocole entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue.

2. Les dispositions du protocole s'appliquent: a)

s'agissant des impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole entrera en vigueur, ou après cette date;

b)

s'agissant des autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le protocole entrera en vigueur, ou après cette date;

c)

s'agissant de l'art. 25, par. 5 et 6, (i) aux procédures amiables encore pendantes entre les autorités compétentes des Etats contractants lors de l'entrée en vigueur du protocole (dans ces cas, le délai de trois ans prévu à la let. b commence à courir à la date d'entrée en vigueur du protocole), ou (ii) aux procédures amiables ouvertes après cette date.

d)

s'agissant de l'art. 26, aux demandes déposées après l'entrée en vigueur du protocole et visant des renseignements relatifs aux années fiscales ou exercices commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la convention est entrée en vigueur, ou après cette date.

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En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent protocole.

Fait en deux exemplaires à Tallinn, le 25 août 2014, en langues allemande, estonienne et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente entre les textes allemand et estonien, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République d'Estonie:

...

...

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