Délai référendaire: 2 avril 2015

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012 du 12 décembre 2014

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre 20131, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil2 Art. 52, al. 2 Sont dispensés de cette formalité les corporations et les établissements de droit public ainsi que les associations qui n'ont pas un but économique.

2

Titre final, art. 6b, al. 2bis 2bis Les fondations ecclésiastiques et les fondations de famille non inscrites au registre du commerce à la date d'entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 20143 (art. 52, al. 2) gardent leur qualité de personnes morales. Elles doivent procéder à leur inscription au registre du commerce dans un délai de cinq ans. Le Conseil fédéral tient compte de la situation particulière des fondations ecclésiastiques lors de la fixation des exigences relatives à l'inscription au registre du commerce.

1 2 3

FF 2014 585 RS 210 FF 2014 9465

2013-2340

9465

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

2. Code des obligations4 Art. 627, ch. 7 Abrogé Art. 686, al. 1, 2e phrase, et al. 5 ... Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.

1

Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation du propriétaire ou de l'usufruitier du registre des actions.

5

Art. 697i K. Obligation 1 Quiconque acquiert d'annoncer de l'actionnaire ne sont pas cotés en

des actions au porteur d'une société dont les titres bourse est tenu d'annoncer cette acquisition, soit son prénom et son nom soit sa raison sociale, ainsi que son adresse dans un délai d'un mois à la société.

I. Annonce de l'acquisition d'actions au porteur 2

L'actionnaire doit établir qu'il est le détenteur de l'action au porteur et s'identifier: a.

en tant que personne physique au moyen d'une pièce de légitimation officielle comportant une photographie, notamment au moyen de son passeport, de sa carte d'identité ou de son permis de conduire (original ou copie de l'un de ces documents);

b.

en tant que personne morale suisse au moyen d'un extrait du registre du commerce;

c.

en tant que personne morale étrangère au moyen d'un extrait actuel et attesté conforme du registre du commerce étranger ou au moyen d'un document de même valeur.

L'actionnaire est tenu de communiquer à la société toute modification soit de son prénom et de son nom soit de sa raison sociale, ainsi que de son adresse.

3

L'acquisition d'actions au porteur émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés5 n'est pas soumise à l'obligation d'annoncer. La société désigne le dépositaire auprès duquel les actions au porteur sont déposées ou inscrites au registre principal; ce dépositaire doit être en Suisse.

4

4 5

RS 220 RS 957.1

9466

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Art. 697j II. Annonce de 1 Quiconque acquiert, seul ou de concert avec un tiers, des actions d'une l'ayant droit société dont les titres ne sont pas cotés en bourse et dont la participation, économique des actions à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le seuil de 25 % du capi-

tal-actions ou des voix, est tenu d'annoncer dans un délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).

L'actionnaire est tenu de communiquer à la société toute modification du prénom, du nom ou de l'adresse de l'ayant droit économique.

2

L'acquisition d'actions émises sous forme de titres intermédiés au sens de la loi du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés6 n'est pas soumise à l'obligation d'annoncer. La société désigne le dépositaire auprès duquel les actions sont déposées ou inscrites au registre principal; ce dépositaire doit être en Suisse.

3

Art. 697k III. Annonce auprès d'un intermédiaire financier et obligation de renseigner incombant à ce dernier

L'assemblée générale peut prévoir que les annonces visées aux art. 697i et 697j concernant les actions au porteur sont effectuées non pas à la société, mais à un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent7.

1

Le conseil d'administration désigne l'intermédiaire financier et communique son identité aux actionnaires.

2

L'intermédiaire financier doit renseigner en tout temps la société sur les actions au porteur pour lesquelles les annonces prescrites ont été effectuées et la détention a été établie.

3

Art. 697l IV. Liste

La société tient une liste des détenteurs d'actions au porteur et des ayants droit économiques annoncés à la société.

1

Cette liste mentionne soit le prénom et le nom soit la raison sociale ainsi que l'adresse des détenteurs d'actions au porteur et des ayants droit économiques. Elle mentionne la nationalité et la date de naissance des détenteurs d'actions au porteur.

2

Les pièces justificatives de l'annonce au sens des art. 697i et 697j doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne de la liste.

3

6 7

RS 957.1 RS 955.0

9467

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Si la société a désigné un intermédiaire financier conformément à l'art. 697k, c'est à lui qu'incombe l'obligation de tenir la liste et de conserver les pièces justificatives de l'annonce.

4

La liste doit être tenue de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.

5

Art. 697m V. Non-respect 1 L'actionnaire ne peut pas exercer les droits des obligations dont l'acquisition est soumise aux obligations d'annoncer

sociaux liés aux actions d'annoncer tant qu'il ne

s'est pas conformé à ces dernières.

Il ne peut faire valoir les droits patrimoniaux liés à ses actions qu'une fois qu'il s'est conformé à ses obligations d'annoncer.

2

Si l'actionnaire omet de se conformer à ses obligations d'annoncer dans un délai d'un mois à compter de l'acquisition de l'action, ses droits patrimoniaux s'éteignent. S'il répare cette omission à une date ultérieure, il peut faire valoir les droits patrimoniaux qui naissent à compter de cette date.

3

Le conseil d'administration s'assure qu'aucun actionnaire n'exerce ses droits en violation de ses obligations d'annoncer.

4

Art. 704a 3. Conversion d'actions au porteur en actions nominatives

L'assemblée générale peut décider, à la majorité des voix exprimées, de convertir des actions au porteur en actions nominatives. Les statuts ne doivent pas durcir les conditions de la conversion.

Art. 718, al. 4 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un membre du conseil d'administration ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des actions et à la liste visée à l'art. 697l à moins que cette liste ne soit tenue par un intermédiaire financier.

4

Art. 747 V. Conservation du registre des actions, des livres de la société et de la liste

1 Le registre des actions, les livres de la société, la liste visée à l'art. 697l et les pièces justificatives qui la concernent, doivent être conservés pendant dix ans après la radiation de la société en un lieu sûr. Celui-ci est désigné par les liquidateurs ou, si ces derniers ne peuvent s'entendre, par l'office du registre du commerce.

Le registre des actions et la liste doivent être conservés de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.

2

9468

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Art. 790, al. 1, 2e phrase, et al. 5 ... Elle tient ce registre de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.

1

Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de la personne concernée du registre des parts sociales.

5

Art. 790a IIIbis. Annonce 1 Quiconque acquiert seul ou de concert avec un tiers des parts sociales de l'ayant droit et dont la participation, à la suite de cette opération, atteint ou dépasse le économique des parts seuil de 25 % du capital social ou des voix, est tenu d'annoncer dans un sociales

délai d'un mois à la société le prénom, le nom et l'adresse de la personne physique pour le compte de laquelle il agit en dernier lieu (ayant droit économique).

L'associé est tenu de communiquer à la société toute modification du prénom, du nom ou de l'adresse de l'ayant droit économique.

2

Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la liste des ayants droit économiques (art. 697l) et aux conséquences du non-respect des obligations d'annoncer (art. 697m) sont applicables par analogie.

3

Art. 814, al. 3 La société doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès au registre des parts sociales et à la liste des ayants droit économiques selon l'art. 697l.

3

Art. 837 3. Liste des associés

La société coopérative tient une liste des associés où sont mentionnés soit le prénom et le nom, soit la raison sociale ainsi que l'adresse de chaque associé. Elle tient cette liste de manière à ce qu'il soit possible d'y accéder en tout temps en Suisse.

1

Les pièces justificatives de l'inscription doivent être conservées pendant dix ans après la radiation de l'associé concerné de la liste.

2

Art. 898, al. 2 La société coopérative doit pouvoir être représentée par une personne domiciliée en Suisse. Cette personne doit être un administrateur, un gérant ou un directeur. Elle doit avoir accès à la liste des associés selon l'art. 837.

2

9469

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Dispositions transitoires de la modification du 12 décembre 20148 Art. 1 Les art. 1 à 4 du titre final du code civil9 sont applicables à la présente loi, sous réserve des dispositions suivantes.

A. Règle générale 1

Les dispositions de la modification du 12 décembre 2014 s'appliquent dès son entrée en vigueur à toutes les sociétés existantes.

2

Art. 2 B. Adaptation des statuts et des règlements

Les sociétés qui, à l'entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014, sont inscrites au registre du commerce mais ne sont pas conformes aux nouvelles dispositions, sont tenues d'adapter leurs statuts et leurs règlements dans un délai de deux ans.

1

Les dispositions statutaires et réglementaires qui ne sont pas conformes à la nouvelle réglementation restent en vigueur jusqu'à leur adaptation mais au plus pendant deux ans.

2

Art. 3 C. Obligations d'annoncer

Les personnes qui détiennent des actions au porteur à l'entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014 doivent se conformer aux obligations d'annoncer prévues aux art. 697i et 697j pour l'acquisition.

1

Le délai relatif à l'extinction des droits patrimoniaux (art. 697m, al. 3) expire six mois après l'entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014.

2

3. Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite10 Art. 129, al. 1 et 2 Le paiement doit être effectué immédiatement après l'adjudication.

Le préposé aux poursuites peut toutefois accorder un terme de 20 jours au plus. La remise n'a lieu que lorsque l'office des poursuites peut disposer du montant de manière irrévocable.

1

8 9 10

FF 2014 9465 RS 210 RS 281.1

9470

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Le paiement peut être effectué au comptant jusqu'à 100 000 francs.

Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent11. Le préposé aux poursuites détermine le mode de paiement.

2

Art. 136 c. Mode de paiement

Le préposé aux poursuites fixe le mode de paiement dans les conditions des enchères; il peut accorder un terme de six mois au plus.

1

Le paiement peut être effectué au comptant jusqu'à 100 000 francs.

Si le prix est plus élevé, le paiement du montant excédentaire doit être effectué par l'entremise d'un intermédiaire financier au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent12.

2

4. Code pénal13 Art. 305bis, ch. 1 et 1bis 1. Celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

1bis. Sont considérées comme un délit fiscal qualifié, les infractions mentionnées à l'art. 186 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct14 et à l'art. 59, al. 1, 1er paragraphe, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes15, lorsque les impôts soustraits par période fiscale se montent à plus de 300 000 francs.

Art. 305ter, al. 2 Les personnes visées à l'al. 1 ont le droit de communiquer au Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent de l'Office fédéral de la police les indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis.

2

11 12 13 14 15

RS 955.0 RS 955.0 RS 311.0 RS 642.11 RS 642.14

9471

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Disposition transitoire de la modification du 12 décembre 201416 L'art. 305bis ne s'applique pas aux délits fiscaux qualifiés visés à l'art. 305bis, ch. 1bis, qui ont été commis avant l'entrée en vigueur de la modification du 12 décembre 2014.

5. Loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif17 Art. 14, al. 4 Celui qui, par métier ou avec le concours de tiers, se sera procuré ou aura procuré à un tiers un avantage illicite particulièrement important ou aura porté atteinte de façon particulièrement importante aux intérêts pécuniaires ou à d'autres droits des pouvoirs publics en commettant une infraction au sens des al. 1 ou 2 dans les domaines des contributions ou des douanes, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

4

6. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs18 Titre de l'acte: ajout d'une note de bas de page:

Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs* Remplacement d'une expression Dans tout l'acte, «Code des obligations» est remplacé par «code des obligations».

Section 2, titre précédant l'art. 46

Section 2

Droits et obligations des actionnaires

Art. 46, al. 3, 2e phrase 3 ... Par ailleurs, elle tient une liste des ayants droit économiques des actions d'actionnaires entrepreneurs selon l'art. 697l du code des obligations19.

16 17 18

*

19

FF 2014 9465 RS 313.0 RS 951.31 Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

RS 220

9472

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Art. 46a

Obligation d'annoncer des actionnaires entrepreneurs

Les actionnaires entrepreneurs dont les actions ne sont pas cotées en bourse sont soumis à l'obligation d'annoncer prévue à l'art. 697j du code des obligations20.

1

Les conséquences du non-respect de l'obligation d'annoncer sont réglées à l'art. 697m du code des obligations.

2

Art. 149, al. 1, let. f 1

Est puni d'une amende de 500 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: f.

ne tient pas correctement le registre des actions visé à l'art. 46, al. 3.

7. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent21 Titre Loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme* (Loi sur le blanchiment d'argent, LBA) Art. 2, al. 1 1

La présente loi s'applique: a.

aux intermédiaires financiers;

b.

aux personnes physiques ou morales qui, à titre professionnel, négocient des biens et reçoivent des espèces en paiement (négociants).

Art. 2a 1

Sont réputées personnes politiquement exposées au sens de la présente loi:

20 21

*

Définitions

a.

les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes à l'étranger, en particulier les chefs d'Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l'administration, de la justice, de l'armée ou des partis au niveau national, les organes suprêmes d'entreprises étatiques d'importance nationale (personnes politiquement exposées à l'étranger);

b.

les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions publiques dirigeantes au niveau national en Suisse dans la politique, l'administration, l'armée ou la justice, ainsi que les membres du conseil d'administration ou de la direction

RS 220 RS 955.0 Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

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Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

d'entreprises étatiques d'importance nationale (personnes politiquement exposées en Suisse); c.

les personnes qui sont ou ont été chargées de fonctions dirigeantes dans des organisations intergouvernementales ou au sein de fédérations sportives internationales, en particulier les secrétaires généraux, les directeurs, les sousdirecteurs, les membres du conseil d'administration, ou les personnes exerçant d'autres fonctions équivalentes (personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales).

Sont réputées proches de personnes politiquement exposées les personnes physiques qui, de manière reconnaissable, sont proches des personnes au sens de l'al. 1 pour des raisons familiales, personnelles ou relevant de relations d'affaires.

2

Sont réputées ayants droit économiques d'une personne morale exerçant une activité opérationnelle les personnes physiques qui, en dernier lieu, contrôlent la personne morale, du fait qu'elles détiennent directement ou indirectement, seules ou de concert avec un tiers, une participation d'au moins 25 % du capital ou des voix ou qu'elles la contrôlent d'une autre manière. Si ces personnes ne peuvent pas être identifiées, il y a lieu d'identifier le membre le plus haut placé de l'organe de direction.

3

Les personnes politiquement exposées en Suisse ne sont plus considérées comme politiquement exposées au sens de la présente loi 18 mois après qu'elles ont cessé d'exercer leur fonction. Les obligations de diligence générales des intermédiaires financiers restent réservées.

4

On entend par fédérations sportives internationales au sens de l'al. 1, let. c, les organisations non gouvernementales reconnues par le Comité International Olympique qui administrent un ou plusieurs sports officiels sur le plan mondial, ainsi que le Comité International Olympique.

5

Titre précédant l'art. 3

Chapitre 2 Section 1

Obligations Obligations de diligence des intermédiaires financiers

Art. 4

Identification de l'ayant droit économique

L'intermédiaire financier doit identifier l'ayant droit économique avec la diligence requise par les circonstances. Si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société, l'intermédiaire financier peut renoncer à ladite identification.

1

L'intermédiaire financier doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant la personne physique qui est l'ayant droit économique, si:

2

a.

9474

le cocontractant n'est pas l'ayant droit économique ou qu'il y ait un doute à ce sujet;

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

b.

le cocontractant est une société de domicile ou une personne morale exerçant une activité opérationnelle;

c.

une opération de caisse d'une somme importante au sens de l'art. 3, al. 2, est effectuée.

L'intermédiaire financier doit exiger du cocontractant qui détient des comptes globaux ou des dépôts globaux qu'il lui fournisse une liste complète des ayants droit économiques et lui communique immédiatement toute modification de cette liste.

3

Art. 6

Obligations de diligence particulières

L'intermédiaire financier est tenu d'identifier l'objet et le but de la relation d'affaires souhaitée par le cocontractant. L'étendue des informations à collecter, le niveau hiérarchique compétent pour décider de l'ouverture ou de la poursuite d'une relation d'affaires ainsi que la fréquence des contrôles sont fonction du risque que représente le cocontractant.

1

L'intermédiaire financier doit clarifier l'arrière-plan et le but d'une transaction ou d'une relation d'affaires lorsque:

2

a.

la transaction ou la relation d'affaires paraissent inhabituelles, sauf si leur légalité est manifeste;

b.

des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP22, qu'une organisation criminelle (art. 260ter, ch. 1, CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs ou que celles-ci servent au financement du terrorisme (art. 260quinquies, al. 1, CP);

c.

la transaction ou la relation d'affaires comportent un risque accru;

d.

les données concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction concordent avec celles qui ont été transmises à l'intermédiaire financier par la FINMA en vertu de l'art. 22a, al. 2, par un organisme d'autorégulation en vertu de l'art. 22a, al. 2, let. c, ou par la Commission fédérale des maisons de jeu en vertu de l'art. 22a, al. 3, ou présentent de grandes similitudes.

Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées à l'étranger, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter dans tous les cas un risque accru.

3

Les relations d'affaires avec des personnes politiquement exposées en Suisse ou avec des personnes politiquement exposées au sein d'organisations internationales, ainsi qu'avec les personnes qui leur sont proches au sens de l'art. 2a, al. 2, sont réputées comporter un risque accru en relation avec un ou plusieurs autres critères de risque.

4

22

RS 311.0

9475

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Titre précédant l'art. 8a

Section 1a

Obligations de diligence des négociants

Art. 8a Les négociants visés à l'art. 2, al. 1, let. b, doivent remplir les obligations suivantes s'ils reçoivent plus de 100 000 francs en espèces dans le cadre d'une opération de négoce:

1

2

a.

vérification de l'identité du cocontractant (art. 3, al. 1);

b.

identification de l'ayant droit économique (art. 4, al. 1 et 2, let. a et b);

c.

établissement et conservation des documents (art. 7).

Ils doivent clarifier l'arrière-plan et le but d'une opération lorsque: a.

l'opération paraît inhabituelle, sauf si sa légalité est manifeste;

b.

des indices laissent supposer que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP23, ou qu'une organisation criminelle (art. 260ter, ch. 1, CP) exerce un pouvoir de disposition sur ces valeurs.

Les négociants doivent remplir les obligations prévues aux al. 1 et 2 même si le paiement en espèces est effectué en plusieurs tranches d'un montant inférieur à 100 000 francs, mais qui, additionnées, dépassent ce montant.

3

Ils ne doivent pas remplir ces obligations lorsque les paiements dépassant 100 000 francs sont effectués par le biais d'un intermédiaire financier.

4

5 Le Conseil fédéral précise les obligations définies aux al. 1 et 2 et en règle les modalités d'application.

Art. 9, al. 1, let. a, ch. 2, et let. c, al. 1bis et 1ter L'intermédiaire financier informe immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent au sens de l'art. 23 (bureau de communication):

1

23

a.

s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les valeurs patrimoniales impliquées dans la relation d'affaires: 2. proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP,

c.

s'il sait ou présume, sur la base des clarifications effectuées en vertu de l'art. 6, al. 2, let. d, que les données concernant une personne ou une organisation transmises par la FINMA, par la Commission fédérale des maisons de jeu ou par un organisme d'autorégulation concordent avec celles concernant un cocontractant, un ayant droit économique ou un signataire autorisé d'une relation d'affaires ou d'une transaction.

RS 311.0

9476

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

1bis Le négociant informe immédiatement le bureau de communication s'il sait ou présume, sur la base de soupçons fondés, que les espèces utilisées lors d'une opération de négoce:

a.

ont un rapport avec une des infractions mentionnées aux art. 260ter, ch. 1, ou 305bis CP;

b.

proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; ou

c.

sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle.

Dans les communications effectuées en vertu des al. 1 et 1bis, le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant doit apparaître. En revanche, le nom des employés de l'intermédiaire financier ou du négociant chargés du dossier peut ne pas être mentionné, pour autant que le bureau de communication et l'autorité de poursuite pénale gardent la possibilité de prendre rapidement contact avec eux.

1ter

Art. 9a

Ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées

Pendant l'analyse effectuée par le bureau de communication selon l'art. 23, al. 2, l'intermédiaire financier exécute les ordres des clients portant sur les valeurs patrimoniales communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou en vertu de l'art. 305ter, al. 2, CP24.

Art. 10

Blocage des avoirs

L'intermédiaire financier bloque les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP25 dès que le bureau de communication lui notifie qu'il a transmis ces informations à une autorité de poursuite pénale.

1

1bis L'intermédiaire financier bloque immédiatement les valeurs patrimoniales qui lui sont confiées et qui ont un lien avec les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. c.

Il maintient le blocage des avoirs jusqu'à la réception d'une décision de l'autorité de poursuite pénale compétente, mais durant cinq jours ouvrables au plus à compter du moment où le bureau de communication lui a notifié avoir transmis les informations à une autorité de poursuite pénale dans le cas de l'al. 1 ou du moment ou il a informé le bureau de communication dans le cas de l'al. 1bis.

2

24 25

RS 311.0 RS 311.0

9477

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Art. 10a, al. 1, 3, phrase introductive, 5 et 6 L'intermédiaire financier ne doit informer ni les personnes concernées, ni aucun tiers, du fait qu'il a effectué une communication en vertu de l'art. 9 de la présente loi ou de l'art. 305ter, al. 2, CP26. L'organisme d'autorégulation auquel l'intermédiaire financier est affilié n'est pas considéré comme un tiers. Il en va de même de la FINMA et de la Commission fédérale des maisons de jeux en ce qui concerne les intermédiaires financiers assujettis à leur surveillance.

1

3 Ne

concerne que le texte allemand.

5 Le négociant ne doit informer ni les personnes concernées ni des tiers du fait qu'il a effectué une communication en vertu de l'art. 9.

L'intermédiaire financier n'est pas soumis à l'interdiction d'informer au sens des al. 1 et 5 lorsqu'il s'agit de sauvegarder ses propres intérêts dans le cadre d'une procédure civile, pénale ou administrative.

6

Art. 15

Obligation de contrôler incombant aux négociants

Les négociants qui doivent remplir les obligations de diligence visées à l'art. 8a chargent un organe de révision de vérifier qu'ils respectent les obligations définies au chapitre 2.

1

Des réviseurs selon l'art. 5 ou des entreprises de révision selon l'art. 6 de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision27 peuvent être mandatés en qualité d'organe de révision s'ils possèdent les connaissances techniques requi-ses et l'expérience nécessaire.

2

Les négociants sont tenus de fournir à l'organe de révision tous les renseignements et documents nécessaires au contrôle.

3

L'organe de révision vérifie que les obligations fixées dans la présente loi sont respectées et établit un rapport à l'intention de l'organe responsable du négociant soumis au contrôle.

4

Si un négociant ne remplit pas son obligation de communiquer, l'organe de révision prévient immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:

5

26 27 28

a.

qu'une infraction mentionnée aux art. 260ter, ch. 1, 305bis ou 305ter, al. 1, CP28 a été commise;

b.

que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP; ou

c.

que des valeurs patrimoniales sont soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle.

RS 311.0 RS 221.302 RS 311.0

9478

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Art. 16, al. 1, let. b La FINMA et la Commission fédérale des maisons de jeu préviennent immédiatement le bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:

1

b.

que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP;

Titre suivant l'art. 22

Section 3b Transmission de données relatives à des activités terroristes Art. 22a Le Département fédéral des finances (DFF) transmet à la FINMA et à la Commission fédérale des maisons de jeu les données communiquées et publiées par un autre Etat concernant des personnes et des organisations qui, conformément à la résolution 1373 du Conseil de sécurité (2001)29, ont été listées dans cet Etat comme menant ou soutenant des activités terroristes.

1

2

La FINMA transmet les données reçues du DFF: a.

aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 2, assujettis à sa surveillance;

b.

aux intermédiaires financiers au sens de l'art. 2, al. 3, assujettis à sa surveillance;

c.

aux organismes d'autorégulation à l'attention des intermédiaires financiers qui leurs sont affiliés.

L'obligation de transmettre les données au sens de l'al. 2, let. a, vaut également pour la Commission fédérale des maisons de jeu.

3

Le DFF ne transmet aucune donnée à la FINMA et à la Commission fédérale des maisons de jeu si, après consultation du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de justice et police, du Département fédéral de la défense, de la protecion de la population et des sports et du Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, il doit présumer qu'il en résulterait une violation des droits de l'homme ou des principes de l'Etat de droit.

4

Art. 23, al. 4, let. b, 5 et 6 Le bureau de communication dénonce immédiatement le cas à l'autorité de poursuite pénale compétente lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:

4

b.

29

que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP;

www.un.org Français Paix et sécurité Conseil de sécurité Résolutions 2001 1373

9479

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Le bureau de communication indique à l'intermédiaire financier, dans un délai de 20 jours ouvrables, s'il transmet ou non les informations communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, let. a, à une autorité de poursuite pénale.

5

6 Le bureau de communication indique à l'intermédiaire financier s'il transmet ou non les informations communiquées en vertu de l'art. 305ter, al. 2, CP à une autorité de poursuite pénale.

Art. 27, al. 4, let. b Les organismes d'autorégulation dénoncent immédiatement le cas au bureau de communication lorsque des soupçons fondés permettent de présumer:

4

b.

que des valeurs patrimoniales proviennent d'un crime ou d'un délit fiscal qualifié au sens de l'art. 305bis, ch. 1bis, CP;

Art. 29, al. 2, 2bis et 2ter 2 Si le bureau de communication ou les offices centraux de police criminelle de la Confédération en font la demande, les autorités fédérales, cantonales et communales leur transmettent toutes les données dont ils ont besoin pour effectuer les analyses en relation avec la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme. Ces données comprennent notamment des informations financières ainsi que d'autres données sensibles et profils de la personnalité collectés dans des procédures pénales, pénales administratives ou administratives, y compris dans des procédures pendantes.

2bis Le bureau de communication peut, au cas par cas, donner des renseignements aux autorités visées à l'al. 2, pour autant qu'ils soient utilisés exclusivement aux fins de la lutte contre le blanchiment d'argent, les infractions préalables au blanchiment d'argent, la criminalité organisée ou le financement du terrorisme. L'art. 30, al. 2 à 5, est applicable par analogie.

Le bureau de communication ne peut transmettre aux autorités visées à l'al. 2 des informations provenant d'un homologue étranger qu'aux fins mentionnées à l'al. 2bis et avec l'autorisation expresse de ce dernier.

2ter

Art. 30, al. 2, let. a 2

Il peut notamment transmettre les informations suivantes: a.

9480

le nom de l'intermédiaire financier ou du négociant, dans la mesure où l'anonymat de la personne qui a adressé une communication ou qui a respecté le devoir d'informer visé par la présente loi est garanti;

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

Art. 32, al. 3 Le bureau de communication n'est pas autorisé à transmettre aux autorités de poursuite pénale étrangères le nom de la personne qui lui a adressé la communication de l'intermédiaire financier ou du négociant ou qui a respecté le devoir d'informer visé à l'art. 11a.

3

Art. 34, al. 3 Les personnes concernées n'ont pas de droit d'accès au sens de l'art. 8 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données30, d'une part, entre le moment où des informations sont communiquées en vertu de l'art. 9, al. 1, de la présente loi ou en vertu de l'art. 305ter, al. 2, CP31, et celui où le bureau de communication informe l'intermédiaire financier conformément à l'art. 23, al. 5 ou 6, d'autre part, tant que dure le blocage des avoirs prévu à l'art. 10.

3

Art. 38

Violation de l'obligation de contrôler

Un négociant est puni d'une amende de 100 000 francs au plus s'il enfreint intentionnellement l'obligation prévue à l'art. 15 de mandater un organe de révision.

1

2 S'il

agit par négligence, il est puni d'une amende de 10 000 francs au plus.

8. Loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les titres intermédiés32 Art. 23a

Transmission des informations

Le dépositaire désigné par une société anonyme en vertu des art. 697i, al. 4, ou 697j, al. 3, du code des obligations33 doit veiller à ce que les dépositaires situés en aval de la chaîne lui transmettent, sur demande, les informations suivantes:

30 31 32 33

a.

nom et prénom ou raison sociale et adresse de l'actionnaire;

b.

nom, prénom et adresse de l'ayant droit économique.

RS 235.1 RS 311.0 RS 957.1 RS 220

9481

Loi fédérale sur la mise en oeuvre des recommandations du Groupe d'action financière, révisées en 2012

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 12 décembre 2014

Conseil national, 12 décembre 2014

Le président: Claude Hêche La secrétaire: Martina Buol

Le président: Stéphane Rossini Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 23 décembre 201434 Délai référendaire: 2 avril 2015

34

FF 2014 9465

9482