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FEUILLE FÉDÉRALE 101e année

Berne, le 16 juin 1949

Volume I

Paraît, en règle générale, chaque semaine. Pris: 28 francs par an; 15 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement Avis: 60 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J.Wyss, société anonyme, à Berne

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et l'Italie en matière d'assurances sociales ainsi qu'à la modification de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (Du 10 juin 1949)

Monsieur le Président et Messieurs, Des négociations en vue de conclure une convention en matière d'assurances sociales ont eu Heu à Berne, du 18 au 28 octobre 1948 et du 22 mars au 4 avril 1949, entre une délégation suisse et une délégation italienne.

L'article 19 de l'arrangement conclu le 22 juin 1948 entre la Suisse et l'Italie relativement à l'immigration des travailleurs italiens en Suisse prévoit en effet la signature d'un tel accord. Les dispositions de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (appelée ci-après loi fédérale) visant la conclusion de conventions internationales en matière d'assurance-vieillesse et survivants s'inscrivent dans un cadre qui, à cette occasion, s'est révélé trop étroit pour qu'un accord acceptable pour la Suisse et satisfaisant pour l'Italie puisse être conclu. C'est pourquoi une convention a été conclue, le 4 avril 1949, convention dont il faut encore, à notre avis, compléter les bases légales en modifiant l'article 18 de la loi fédérale. La convention a ainsi été conclue sous réserve que la Suisse la ratifierait dans le cas seulement où l'article 18 de la loi fédérale aurait été revisé au préalable. Nous vous demandons, pour ces motifs, d'approuver la modification de l'article 18 de la loi fédérale, ainsi que celle de l'article 40, qui lui est connexe, en même temps que la convention conclue le 4 avril 1949 entre la Suisse et l'Italie en matière d'assurances sociales.

Feuille fédérale. 101e année. Vol. I.

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A. LA CONVENTION DU 4 AVRIL 1949 ENTRE LA SUISSE ET L'ITALIE RELATIVE AUX ASSURANCES SOCIALES I. Généralités 1. L'article 19 de l'arrangement du 22 juin 1948 entre la Suisse et l'Italie relativement à l'immigration des travailleurs italiens en Suisse réserve la négociation d'un accord particulier entre les deux pays sur la réglementation des assurances sociales des travailleurs italiens. On a prévu à ce propos que ces pourparlers devaient avoir lieu le plus tôt possible, au plus tard six mois dès la signature de l'arrangement et fixer également le statut des Suisses résidant en Italie à l'égard des assurances sociales de ce pays.

La délégation suisse présente aux négociations ouvertes le 18 octobre 1948 fut composée de la manière suivante : chef de la délégation : M. Arnold Saxer, directeur de l'office fédéral des assurances sociales; membres: M. Binswanger, chef de la section de l'assurance-vieillesse et survivants dudit office, M. H. Rothmund, chef de la division de police du département fédéral de justice et police, M. A. Schlanser, chef de section à l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, M. P. Bührer, juriste au département politique fédéral et M. J, 0. de Bavier, attaché à la légation de Suisse à Rome. La délégation italienne comprenait M. Egidio Reale, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Italie en Suisse, chef de la délégation, ainsi que M. C. Cartoni, chef de division au ministère italien du travail et de la prévoyance sociale et M. R. Cerehione, viceconsul. Les deux délégations s'étaient adjoint les experts nécessaires.

2. Au début des pourparlers, la délégation italienne a présenté un projet de convention très complet qui englobait les branches suivantes d'assurance : assurance-maladie, assurance-accidents, assurance-chômage, allocations familiales et assurance-vieillesse et survivants. La Suisse, comme l'indique l'acte final annexé au présent message, n'était en aucun cas en me ure de conclure un accord avec l'Italie en matière d'assurance-maladie, de réparation des accidents non professionnels et d'allocations familiales. Des conventions existent déjà dans le domaine de la réparation des accidents professionnels et de l'assurance-chômage. C'est pourquoi la délégation suisse précisa que seule l'assurance-vieillesse et survivants pourrait
faire l'objet de la convention. La délégation italienne s'accommoda de cette situation sous diverses réserves mentionnées dans l'acte final. Ainsi la convention conclue le 4 avril 1949 a exclusivement trait pour la Suisse à l'assurance vieillesse et survivants, pour l'Italie à l'assurance-vieillesse-invalidité et survivants.

3. La conclusion de conventions internationales en matière d'assurancevieillesse et survivants est expressément prévue aux articles 18 et 40 de la loi fédérale. Les restrictions instituées par ces articles à l'égard des étrangers ont été insérées dans la loi précisément pour que nous puissions exiger

1203 qu'en échange de leur abrogation un traitement égal à celui des ressortissante des autres Etats en cause soit, en matière d'assurance-vieillesse et survivants, accordé à nos nationaux résidant à l'étranger. Nous nous référons aux pages 16 et 64 de notre message du 24 mai 1946 relatif à un projet de loi sur l'assurance-vieillesse et survivants et aux délibérations du Conseil national (Bulletin sténographique, 1946, p. 549--552 et 603--604).

Il faut relever ici que la convention qui vous est soumise atteint pleinement le but d'assurer aux citoyens suisses résidant en Italie un traitement égal en matière d'assurance-vieillesse et survivants à celui des ressortissants italiens.

Si les avantages reconnus par la convention aux Suisses d'Italie sont provisoirement limités, cela provient non pas de la convention, mais de la législation italienne actuelle sur l'assurance-vieillesse et survivants, dont le champ d'application, restreint, n'englobe qu'une petite partie de nos nationaux résidant en Italie. Ce fait explique aussi pourquoi nos délégués n'ont pas pu supprimer simplement envers tous les Italiens de Suisse les clauses restrictives des articles 18 et 40 de la loi fédérale. Il a fallu d'autre part, par souci d'équité, tenir compte de la situation particulière des nombreux Italiens vivant en Suisse. La convention parvient également à ce but.

La convention avec l'Italie est le premier traité international conclu par la Suisse en matière d'assurance-vieillesse et survivants. Elle a donc la valeur d'un précédent, lors même que les circonstances régnant dans d'autres Etats, avec lesquels des négociations seront prochainement entreprises, surtout la France et l'Angleterre, sont sensiblement différentes, et commandent par conséquent d'autres solutions. Vu l'importance de la convention, les grandes lignes du projet furent soumises au préavis de la commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants. Celle-ci s'y rallia à l'unanimité, dans sa séance du 4 mars 1949.

H. Les bases légales de la convention 1. Les restrictions suivantes sont applicables, en vertu des articles 18, 3e alinéa, et 40 de la loi fédérale, aux ressortissants des Etats dont la législation n'accorde pas aux ressortissants suisses et aux survivants de ces personnes des avantages à peu près équivalents à ceux de la loi suisse:
a. Les rentes ne sont pas versées à l'étranger; b. Le droit à la rente naît seulement lorsque les cotisations ont été versées pendant dix années; c. Les rentes sont réduites d'un tiers.

Il est incontestable que la législation sociale italienne actuelle n'offre pas aux ressortissants suisses établis en Italie et aux survivants de ces personnes des avantages équivalents à ceux de l'assurance suisse. Certes, elle couvre également le risque invalidité; certes, l'âge donnant droit à la rente est fixé déjà à 60 ans pour les hommes et à 55 ans pour les femmes.

1204 Mais il convient aussi de relever que l'assurance italienne obligatoire vieillesse-invalidité et survivants n'englobe que les ouvriers et les employés, ces derniers seulement si leur revenu est inférieur à un certain niveau, de sorte que seule une petite partie des citoyens suisses résidant en Italie est assujettie à l'assurance. De plus, par suite de la situation monétaire de notre voisine, la valeur sociale des prestations de l'assurance italienne est beaucoup plus faible que celle des rentes de l'assurance vieillesse et survivants. Enfin, le système suisse des rentes de survivants est sensiblement meilleur que celui de l'Italie. Pour ce motif, la délégation suisse a, dès le début, considéré que les conditions légales permettant de lever simplement les dispositions restrictives des articles 18, 3e alinéa, et 40 de la loi fédérale n'étaient pas réunies. En revanche, l'article 2 de la convention supprime, dans des cas clairement définis, les restrictions de l'article 18, 3e alinéa. Il faut admettre que des concessions doivent être faites dans certaines limites, eu égard aux ressortissants d'un Etat dont l'assurance ne peut être reconnue comme équivalente à celle de la Suisse, car l'article 18, 3e alinéa, in fine, réserve expressément les conventions internationales contraires.

2. La délégation italienne ne put se déclarer satisfaite uniquement de la réglementation établie à l'article 2 de la convention. En effet, celle-ci vise seulement les ressortissants italiens qui ont versé les cotisations à l'assurance suisse pendant au total dis années entières ou qui ont habité au total 15 années en Suisse. Elle ne tient ainsi pas compte de la main-d'oeuvre nombreuse travaillant passagèrement en Suisse, pour laquelle l'Italie désirait avant tout que des dispositions fussent prises. La plupart des ouvriers italiens occupés en Suisse sur la base de l'arrangement italosuisse du 22 juin 1948 n'y resteront que pendant une période relativement courte. Le séjour de cette main-d'oeuvre est généralement saisonnier.

Les ouvriers étrangers engagés pour une période plus longue devront en majeure partie quitter notre pays lorsque l'activité économique faiblira.

La délégation italienne a affirmé avec insistance que la Suisse ne saurait chaque année percevoir des cotisations d'un montant de plusieurs millions de
francs auprès des ouvriers italiens, sans leur offrir des prestations en échange. Elle fit savoir que l'état d'esprit des ouvriers italiens en Suisse était mauvais et que la légation d'Italie n'avait pu empêcher que n'éclatent des protestations, voire des grèves, qu'en faisant entrevoir une solution prochaine à ce problème.

La délégation suisse dut en principe admettre les arguments de la délégation italienne. Elle examina d'abord la possibilité de libérer de l'assujettissement à l'assurance et de dispenser du versement des cotisations les Italiens occupés seulement passagèrement en Suisse. Elle n'envisagea toutefois pas de les libérer tous, car enfin le législateur a précisément englobé les étrangers dans l'assurance parce que « la nécessité d'imposer les mêmes cotisations aux étrangers gagnant leur vie en Suisse qu'aux

1205 ouvriers de chez nous est l'un des facteurs qui militent en faveur de l'affiliation des étrangers à l'assurance fédérale, car sans cela nos ouvriers seraient désavantagés par rapport aux ouvriers étrangers » (cf. message du 24 mai 1946 relatif à un projet de loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, p. 15 et 16, enfin à ce propos les paroles du rapporteur de la commission du Conseil national à la page 498 du Bulletin sténographique 1946 de ce conseil). Ce facteur joue précisément un rôle décisif pour la main-d'oeuvre italienne en Suisse. Voilà pourquoi une interprétation large de l'article premier, 2e alinéa, lettre c, de la loi fédérale autorisant les travailleurs italiens ne séjournant par exemple pas plus de 3 années en Suisse à être libérés de l'assurance, ne fut pas retenue.

Comme on ne pouvait envisager de libérer les ouvriers italiens de l'obligation de verser les cotisations, ni reconnaître un droit à la rente à ceux d'entre eux qui auraient versé des cotisations pendant moins de dix années, il ne restait qu'un moyen de tenir compte du point de vue italien: rembourser les cotisations à ceux qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir le droit à la rente.

Pareille solution, contenue dans l'article 3 de la convention, manquait toutefois, à notre avis, de base légale, à défaut de disposition expresse de la loi fédérale. Créer cette base est précisément le but que nous avons en vue par notre proposition de modifier les articles 18 et 40 de la,loi fédérale dont il est question dans la deuxième partie de notre message.

HI. Commentaires des articles de la convention 1. Versement des rentes à l'étranger Aux termes de l'article 2, 1er alinéa, lettre a, de la convention, la Suisse s'engage à verser les rentes, réduites conformément à l'article 40 de la loi fédérale, aux Italiens qui ont versé des cotisations pendant 10 années au moins à l'assurance suisse, même si au moment de la réalisation de l'événement assuré, ils ne résident plus dans notre pays. Il en va de même pour leurs survivants (art. 2, 2e al., de la convention). Les Italiens ayant versé des cotisations pendant au moins dix années appartiendront presque exclusivement à la catégorie des titulaires du permis d'établissement en Suisse, ayant par conséquent passé une grande partie de leur existence chez nous. Il apparaît
tout à fait équitable de servir les rentes à ces Italiens même si, la vieillesse venue, ils regagnent leur patrie.

A l'article 4, 1er alinéa, de la convention, l'Italie, en contre-partie, s'engage à servir la pension aux citoyens suisses résidant en Italie et à leurs survivants qui conformément à la législation italienne ont acquis un droit aux pensions de vieillesse, d'invalidité et de survivants, même s'ils viennent habiter la Suisse. La législation italienne actuellement en vigueur garantit aux ouvriers et employés suisses en Italie un droit à la rente lorsqu'ils ont

1206 été assurés au moins 15 ans en Italie et qu'ils ont payé pendant cette période un montant minimum de cotisations.

Les modalités de paiement des rentes ou des pensions d'un pays à l'autre sont décrites aux articles 6, 3e et 5e alinéas, et 7 et 8.

2. Le droit aux rentes des Italiens qui ont habité en Suisse au total 15 années Les Italiens qui, au moment de la réalisation de l'événement assuré, ont habité en Suisse au total 15 années, et leurs survivants, acquièrent, conformément à l'article 2, 1er alinéa, lettre b, de la convention, le droit à la rente dès qu'ils ont payé des cotisations pendant une année entière au moins. Cette réglementation n'a de valeur que pour les dix prochaines années et, touchant les rentes de vieillesse, concerne exclusivement les personnes ayant accompli leur 55e année le 1er janvier 1948. On pourra l'abandonner à ce moment-là, car alors tous les Italiens qui auront habité en Suisse pendant au moins dix ans et auront versé des cotisations pendant cette période auront de toute manière droit à la rente. Cette mesure pare aux situations pénibles dont il était question aux pages 5 et 6 du message du Conseil fédéral du 26 août 1948 relatif à l'emploi de l'excédent des recettes des régimes d'allocations pour perte de salaire et de gain attribuées à l'assurance-vieillesse et survivants. Il est en effet dur que les étrangers aujourd'hui âgés de 56 à 65 ans doivent, pendant des années, verser des cotisations sans pouvoir jamais acquérir un droit à la rente. Il est admissible de supprimer le délai d'attente de dix ans, aux effets rigoureux, pour les Italiens qui ont habité en Suisse pendant au moins 15 années et, durant ce laps de temps, ont dû payer des impôts et taxes de tous genres (parmi lesquelles en temps de guerre contributions aux régimes d'allocations pour perte de salaire et de gain).

A l'article 4, 1er alinéa, de la convention, l'Italie s'engage, en contrepartie, à verser aux ressortissants suisses ayant en Italie droit à la rente également les prestations alimentées par les ressources publiques, qui, aujourd'hui, atteignent des sommes relativement importantes. A l'heure actuelle, les Suisses d'Italie ne reçoivent aucune pension financée par les pouvoirs publics.

3. Le remboursement des cotisations a. A l'article 3, ainsi qu'aux alinéas 2 à 4 de l'article 4,
les Etats contractants s'engagent à rembourser les cotisations aux ressortissants de l'autre Etat qui ont versé des cotisations mais ne peuvent acquérir, de ce fait, un droit à la rente. Concernant les motifs de cette réglementation, nous renvoyons au chapitre II, chiffre 2, ci-dessus. La délégation italienne exprima le voeu que l'on prévoie le remboursement total ou partiel des cotisations versées par les employeurs. La Suisse ne put toutefois déférer à ce désir.

1207 En revanche, la délégation suisse admit que les cotisations fussent transférées, majorées d'un intérêt simple calculé au taux annuel de 3 pour cent (art, 9, 4e al. ,et 10, 2e al., de la convention). Après de longs pourparlers, les deux délégations fixèrent d'un commun accord la réglementation relative au moment du transfert, contenue aux articles 3, 1er alinéa, et 9, 2e alinéa, de même que 4, 2e alinéa, et 10 de la convention. Aux termes de celle-ci, les cotisations versées par les Italiens en Suisse, conformément à la loi fédérale, sont en général remboursées, lorsque d'une part l'intéressé n'a, du fait du versement, acquis aucun droit à la rente et, d'autre part, que dix-huit mois au moins se sont écoulés depuis le dernier versement. Si la demande de remboursement ne parvient pas à la fin de la cinquième année civile qui fait suite à celle pendant laquelle la dernière cotisation a été versée, le droit au remboursement est prescrit. Les cotisations versées par les ressortissants suisses en Italie sont en général remboursées lorsque, d'une part, elles ne donnent pas lieu au droit à la rente et, d'autre part, que le citoyen suisse est libéré de l'obligation d'assurance, soit qu'il quitte l'Italie, soit qu'il n'appartienne plus à la catégorie des ouvriers ou employés soumis à l'assurance. Ce droit est également prescrit s'il n'est pas exercé au plus tard à la fin de la cinquième année civile qui fait suite à celle pendant laquelle la dernière cotisation a été versée.

b. Il est possible qu'un Suisse à qui les cotisations versées par lui en Italie ont été remboursées soit de nouveau assujetti à l'assurance italienne ou qu'un Italien dont les cotisations versées par lui en Suisse ont été transférées en Italie revienne en Suisse. En pareils cas, les sommes restituées peuvent être à nouveau versées, si elles donnent lieu au droit à la rente de l'assurance ou permettent l'acquisition d'une rente d'un montant plus élevé (art. 3, 3e al. et 11, 1er et 2e alinéas de la convention).

c. Les cotisations versées par un Suisse lui sont directement remboursées (art. 10) ; il peut en disposer librement. Les cotisations payées par un Italien en Suisse ne lui sont pas directement restituées, mais transférées pour son compte a l'Institut italien de prévoyance sociale (art. 9). Celui-ci emploie les cotisations
transférées à augmenter le montant de la pension revenant à l'assuré en Italie. Les modalités du remboursement et du transfert sont précisées aux articles 8 et 9 de la. convention.

IV. Les répercussions financières de la convention La délégation suisse n'a souscrit aux dispositions prévues en faveur des Italiens établis en Suisse et de ceux qui ne séjournent que passagèrement dans notre pays qu'après avoir examiné attentivement les effets que la convention exercerait sur l'équilibre financier de l'assurance-vieillesse et survivants. Il sied d'abord de mentionner qu'au moment où les calculs finals étaient effectués, sur la base du texte définitif de la loi fédérale, on supposait que les dispositions des articles 18, 3e alinéa, et 40 seraient adoucies partiellement par des conventions internationales. Nous renvoyons à

1208 ce propos à la publication de l'office fédéral des assurances sociales sur l'équilibre financier, du 7 juin 1947 (cf. pages 73 et 74). Au moment des calculs susmentionnés, on ne pouvait, cela va sans dire, apprécier les effets du remboursement des cotisations aux ressortissants d'Etats étrangers.

On est parti de l'hypothèse que la suppression partielle des restrictions concernant le droit à la rente s'appliquerait à l'effectif total de la population italienne actuellement établie en Suisse. Cette hypothèse vise un cas estrème; en effet, il y a lieu d'admettre que sur les 110 000 Italiens environ qui, selon le dernier recensement, doivent résider actuellement en Suisse, tous n'auront pas habité 15 années ce pays au moment de la réalisation de l'événement assuré. Les facilités prévues par la convention ont une portée financière sensiblement égale à celle qui fut admise lorsqu'on effectua les calculs susmentionnés au moment de l'élaboration de la loi fédérale.

C'est pourquoi la réglementation prévue ne nuira d'aucune manière à l'équilibre financier. Elle le met d'autant moins en discussion que le groupe de population considéré par la convention participe pour 1% pour cent à la valeur en capital des rentes dont le versement est prévu dans le bilan technique d'entrée.

Les dispositions relatives au remboursement des cotisations imposent à notre assurance vieillesse et survivants de nouveaux engagements qui, comme nous l'avons déjà indiqué, n'avaient pu être pris en considération lors des calculs financiers. En revanche, il convient de noter que les recettes constituées par le versement des cotisations des ressortissants italiens séjournant temporairement en Suisse n'avaient, elles, non plus pas été considérées. Certes, il s'agit là d'un ensemble de personnes dont la présence en Suisse dépend de la situation économique favorable de l'heure.

Selon les statistiques établies par la section de l'émigration et de la maind'oeuvre de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, le nombre de ces personnes s'est passagèrement élevé, dans les années 1947 et 1948, au chiffre sans précédent de 150 000. La moyenne annuelle de cet effectif se situe toutefois seulement à 100 000 personnes environ. Ce chiffre diminuera d'à peu près 40 pour cent en 1949. Il est très difficile d'évaluer avec
certitude la somme des cotisations versées par ces personnes à l'assurance suisse. On ignore en particulier la répartition de cet effectif selon le niveau des salaires et la durée moyenne du séjour en Suisse. Le total des cotisations versées atteindra pour l'année record 1948 une somme se chiffrant à 20 millions de francs, compte tenu à la fois des cotisations personnelles et des cotisations d'employeurs, s'élevant les unes et les autres à 2 pour cent de la somme des salaires. Il est cependant à prévoir que ce chiffre augmentera ou diminuera fortement. Les années suivantes, des cotisations sensiblement moins importantes seront versées, étant donné la forte diminution de la main-d'oeuvre. L'assurance vieillesse et survivants ne subira aucune perte, attendu que, d'une part, le fonds central de compensation s'augmente des cotisations entières égales à 4 pour cent du salaire, majorées

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des intérêts composés, et d'autre part, que la convention ne prévoit que le remboursement des cotisations personnelles majorées du seul intérêt simple. Ainsi donc, les cotisations d'employeurs et l'excédent des intérêts composés sur les intérêts simples profitent exclusivement au fonds de compensation.

Il ressort de ce qui précède que la réglementation prévue ne peut en aucune manière porter préjudice à l'équilibre financier de l'assurance vieillesse et survivants.

B. LA REVISION DES ARTICLES 18 ET 40 DE LA LOI [SUR L'ASSURANCE-VIEILLESSE ET SURVIVANTS I. Les raotiîs de la révision 1, Non seulement les Italiens, mais encore les ressortissants de presque tous les autres Etats peuvent se trouver dans la situation pénible, déjà évoquée, de devoir, en leur qualité d'étrangers âgés de plus de 56 ans ou ne séjournant que passagèrement en Suisse, payer pendant des années des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants sans jamais acquérir un droit à la rente. Seul un petit nombre d'Etats étrangers assurent aux ressortissants suisses résidant sur leur territoire et aux survivants de ces personnes des avantages à peu près équivalents en matière d'assurancevieillesse et survivants à ceux de la loi suisse. On ne peut, pour le moment, porter remède à la situation de beaucoup d'entre eux par l'abrogation des dispositions restrictives de l'article 18 de la loi fédérale. Il est donc urgent, et les négociations avec l'Italie en ont fait la preuve, d'offrir une nouvelle possibilité aux étrangers, savoir le remboursement des cotisations.

On peut certes se demander si une convention internationale ne pourrait pas prévoir le remboursement des cotisations sans que la loi fédérale contienne une disposition dans ce sens. La doctrine suisse du droit public donne à cette question une réponse affirmative. En effet, Burckhardt (Kommentar, 1931, page 676), Fleiner (Schweiz. Bund&sstaatsrecht, 3e édition, pages 755 et 758) et Giacometti (Schweiz. Bundesstaatsrecht, 1949, pages 818, 819 et 820) admettent que les lois fédérales peuvent être modifiées par des traités internationaux. Nous aurions cependant, du point de vue politique, des scrupules à modifier, sur un point essentiel, une loi fédérale votée par le peuple par un traité international non soumis au referendum. (Conformément à l'art. 89, 3e al., de la constitution,
seuls les traités internationaux conclus pour une durée indéterminée ou pour une durée de plus de 15 ans doivent être soumis au referendum). A cela s'ajoute que le législateur, lors de l'élaboration de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants, n'a à dessein, pas prévu le remboursement des cotisations et que ce mode de faire doit en outre être exclu pour les citoyens suisses. Voilà pourquoi nous avons décidé de vous proposer la revision de l'article 18 de manière que les représentants

1210 suisses dans les négociations futures avec des Etats étrangers puissent envisager le remboursement des cotisations en se fondant sur une disposition expresse de la loi.

2. Pour autant que nous pouvons le prévoir, des conventions internationales ne seront pas signées avec tous les Etats qui ont des ressortissants habitant en Suisse. Parmi ces étrangers avec le pays d'origine desquels nous ne conclurons vraisemblablement aucune convention s'en trouvent certains pour lesquels la réglementation actuelle (savoir que les étrangers n'ont pas droit à la rente aussi longtemps qu'ils n'ont pas versé des cotisations pendant dix années ni. ne sont domiciliés en Suisse) n'est pas des plus équitables. Nous pensons en particulier aux étrangers rémunérés par un employeur domicilié à l'étranger et qui, de ce fait, doivent payer à l'assurance des cotisations égales à 4 pour cent du revenu. S'ils ont dépassé l'âge de 56 ans ou s'ils n'ont été envoyés en Suisse que pour une période déterminée, inférieure à 10 ans, ils n'ont en fait aucune possibilité de remplir les conditions permettant d'acquérir le droit à la rente. Nous mentionnerons ici les correspondants de journaux étrangers ainsi que les représentants de maisons étrangères. Des plaintes au sujet de cette réglementation ont été adressées au département politique et à l'office fédéral des assurances sociales. L'assujettissement à l'obligation de verser des cotisations est considéré par ceux qui n'auront jamais la possibilité de jouir d'une rente comme une injustice flagrante et même comme « une expropriation pure et simple ». Il n'est cependant pas possible d'envisager que ces personnes soient libérées de cette obligation. En effet, nous l'avons déjà indiqué, les étrangers exerçant une activité lucrative en Suisse doivent s'acquitter des mêmes obligations que nos compatriotes. Nous devons ajouter que l'exclusion du droit à la rente ne constitue pas seulement une grande dureté envers ces personnes, mais que la situation ainsi créée pourrait éventuellement conduire à des difficultés d'un autre ordre. C'est pourquoi la loi fédérale devrait consacrer te principe du remboursement des cotisations dans certains cas bien déterminés, remboursement décidé par un acte unilatéral de la Suisse lorsqu'il ne peut découler d'une convention internationale, 3. La teneur
actuelle des articles 18, 3e alinéa, et 40, a parfois été interprétée dans le sens que la Suisse devait, lorsque la législation d'un Etat étranger accorde aux ressortissants suisses et aux survivants de ces personnes des avantages à peu près équivalents à ceux de la loi suisse, lever purement et simplement les clauses restrictives de l'article 18, 3e alinéa (droit à la rente seulement lorsque les cotisations ont été versées pendant dix ans et si l'étranger est domicilié en Suisse) et de l'article 40 (réduction des rentes d'un tiers). Cette opinion ne correspond pas aux intentions du législateur. Il s'impose donc de préciser le texte de l'article 18, 3e alinéa, et de l'article 40 en affirmant que les clauses restrictives ne peuvent être

1211 levées que sur la base d'une convention internationale, et, en outre, que les autorités fédérales apprécient librement si, quand et dans quelle mesure il y a lieu de déroger à ces clauses.

4. Nous avons toujours été d'avis qu'une revision de la loi fédérale ne saurait être envisagée avant que les diverses réglementations prévues n'aient été éprouvées et que l'on en connaisse exactement les répercussions.

De plus, il faut au préalable que l'appareil administratif soit à ce point mis en marche qu'une modification des dispositions particulières de la loi ne compromette aucunement la grande oeuvre sociale de l'assurance vieillesse et survivants. Cette manière de voir conserve aujourd'hui toute sa valeur. Si présentement nous proposons néanmoins la revision des articles 18 et 40, c'est qu'elle est nécessaire à la conclusion de conventions internationales désirée tant par certains Etats étrangers que par nos compatriotes établis à l'étranger. D'ailleurs, cette revision a des effets limités et ne met nullement en cause l'exécution de la loi fédérale.

II. Commentaires des articles proposés Article 18, 5e alinéa. -- Le nouveau texte de l'article 18, 3e alinéa, maintient le principe consacré jusqu'ici selon lequel les étrangers et les apatrides n'ont pas droit à la rente aussi longtemps qu'ils n'ont pas leur domicile civil en Suisse et s'ils n'ont pas versé des cotisations pendant au moins dix années entières. Cette règle n'est pas applicable aux survivants d'étrangers et d'apatrides qui possèdent la nationalité suisse. L'exception prévue par l'article 44 du règlement d'exécution du 31 octobre 1947 sera maintenant insérée dans la loi fédérale.

L'article 18, 3e alinéa, nouveau, précise, pour les motifs mentionnés sous chiffre 1/3 (page 1210), que les clauses restrictives ne sont pas automatiquement supprimées pour les ressortissants d'Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et aux survivants de ces personnes des avantages à peu près équivalents à ceux de la loi suisse, mais qu'elles doivent être levées par voie de conventions internationales. Ce texte signifie, ainsi que l'indique la dernière phrase de l'article, que les clauses restrictives peuvent être levées par des conventions internationales, en premier lieu en faveur des ressortissants d'Etats dont la législation accorde,
aux ressortissants suisses et aux survivants de ces personnes, des avantages à peu près équivalents à ceux de la loi. suisse. Le but n'est pas d'exclure la conclusion d'accords avec d'autres Etats. C'est ainsi que pour les ressortissants d'Etats dont l'assurance n'est pas équivalente à celle de la Suisse, il y aura lieu de prévoir plutôt le remboursement des cotisations qu'une dérogation aux conditions permettant d'acquérir le droit à la rente (verser des cotisations pendant dix années et avoir un domicile en Suisse).

Il est également possible, comme c'est le cas avec l'Italie, de combiner les deux solutions.

1212 Article 1S, 4e alinéa, ·-- Ce nouvel alinéa ménage la possibilité de prévoir, dans une convention internationale, le remboursement des cotisations aux étrangers et à leurs survivants, qui n'ont pas droit à une rente. Nous nous référons sur ce point aux considérations émises sous chiffre I, 1 (pages 1209 et 1210).

A notre avis, seul le remboursement des cotisations versées par les ressortissants étrangers eux-mêmes, à l'exclusion des cotisations d'employeurs, devrait être prévu. Toutefois, il n'est pas exclu que tel Etat étranger fasse dépendre la conclusion d'un accord d'une grande importance pour nos compatriotes habitant ce pays, du consentement de la Suisse à rembourser également, en tout ou partie, les cotisatious d'employeurs. C'est pourquoi nous estimons qu'il ne convient pas d'introduire, dans ce 4e alinéa, une disposition trop restrictive.

La question se pose encore de savoir si l'article 18, 4e alinéa, aurait dû consacrer expressément la possibilité de verser à nouveau des cotisations déjà remboursées, telle qu'elle est prévue à l'article 3, 3e alinéa, de la convention avec l'Italie, ainsi que la possibilité de rembourser des cotisations avec intérêts (cf. art. 9, 4e al., de la convention). Nous ne l'avons pas jugé nécessaire. En effet, l'autorisation de conclure une convention internationale sur le remboursement de cotisations implique, sans aucun doute, la possibilité de prévoir que, dans certains cas déterminés, les cotisations remboursées peuvent être rétrocédées ou de tenir compte des intérêts échus.

Article 18, 5e alinéa. -- Les raisons qui militent pour l'introduction de cette disposition dans la loi fédérale ont déjà été exposées sous chiffre 1/2 (pages 1210 et suivantes). Cet alinéa appelle les observations suivantes: a. La possibilité du remboursement des cotisations n'est prévue que pour les ressortissants étrangers, les apatrides et leurs survivants, à l'exclusion des Suisses. Ces derniers ont, en effet, lorsqu'ils quittent la Suisse et cessent d'être obligatoirement assurés, la possibilité de le rester à titre facultatif (article 2 de la loi fédérale) et de conserver ainsi leur droit à la rente même si les cotisations n'ont pas été payées au moins pendant dix années entières en Suisse. Ainsi, la condition de la durée de cotisation de dix ans (art. 18, 2e al., de la
loi fédérale) ne constitue pas une mesure inéquitable pour nos compatriotes qui quittent le pays. Relevons encore que tout Suisse qui a payé des cotisations, même si ce n'est que pendant une année entière, a droit à une rente s'il revient au pays. En revanche, les cotisations versées par des Suisses qui ont perdu notre droit de cité peuvent leur être remboursées sur la base de l'article 18, 5e alinéa, si la nécessité s'en fait sentir. On tient ainsi compte de la situation des femmes suisses qui, perdant leur nationalité par mariage avec un étranger, n'ont ainsi, fort souvent, plus droit à une rente. En effet, il serait

1213 pour le moins choquant que des cotisations versées, pendant dix ans peut-être ou davantage, par des femmes suisses, ne puissent leur être remboursées si, par suite de mariage avec un étranger, elles perdent tous leurs droits à des prestations de l'assurance.

b. Le remboursement des cotisations en vertu de l'article 18, 5e alinéa n'est possible qu'en faveur des étrangers dont le pays d'origine ne peut conclure une convention avec la Suisse. Cette disposition tend à ce que, dans la mesure du possible, la situation des ressortissants étrangers en Suisse soit réglée par convention et que, partant, le remboursement des cotisations par décision unilatérale de notre part constitue l'exception. Ainsi donc, ne sauraient être mis au bénéfice de l'article 18, 5e alinéa, les étrangers dont le pays d'origine n'a pas conclu une convention avec nous, uniquement parce qu'il croyait pouvoir compter sur le remboursement des cotisations à ses ressortissants en se fondant sur ladite disposition. Ce remboursement de cotisations, prévu à l'article 18, 5e alinéa, ne doit intervenir que dans les cas pénibles, impossibles à résoudre par une convention internationale.

c. Les conditions mises au remboursement des cotisations aux étrangers doivent être fixées par le Conseil fédéral. Leur énumération à l'article 18, 5e alinéa, n'apparaît pas souhaitable, car elles doivent pouvoir être modifiées aisément selon les expériences qui seraient faites.

Nous prévoyons toutefois des conditions très strictes, n'autorisant le remboursement des cotisations que dans des cas particulièrement pénibles. C'est ainsi, par exemple, qu'on ne saurait restituer ses cotisations à un étranger qui aurait été assujetti à l'assurance-vieillesse et survivants pendant relativement peu de temps et quitterait notre pays. Une interprétation aussi généreuse de l'article 18, 5e alinéa, serait contraire au but que le législateur avait en vue ; elle contribuerait encore à accroître dans une forte mesure le travail de l'administration chargée d'appliquer l'assurance-vieillesse et survivants.

Quoi qu'il en soit, les cotisations ne devront être remboursées qu'au moment où, selon toute vraisemblance, les conditions de l'assurance obligatoire (domicile ou activité lucrative en Suisse) ne seront plus remplies de façon durable ou alors -- lorsque ces conditions
subsistent -- au moment de la réalisation de l'événement assuré (accomplissement de la 65e année ou décès). L'article 18, 5e alinéa, devra en toutes circonstances conserver son caractère de disposition spéciale tendant à mettre fin à des conséquences par trop rigoureuses.

Article 40. -- Dans sa nouvelle teneur, l'article 40 précise, pour les motifs exposés ci-haut, que la réduction d'un tiers des rentes servies à des ressortissants d'Etats dont la législation accorde aux citoyens suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi

1214

n'est pas automatiquement supprimée, mais qu'elle doit l'être, le cas échéant, par le moyen de conventions internationales. La suppression de cette clause de réduction d'un tiers du montant des rentes entre avant tout en ligne de compte pour les ressortissants dont l'assurance-vieillesse et survivants offre aux citoyens suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de l'assurance fédérale.

Nous fondant sur les considérations qui précèdent,, nous avons l'honneur de vous proposer: 1. D'approuver, conformément au projet d'arrêté fédéral annexé, la convention conclue le 4 avril 1949 entre la Suisse et l'Italie en matière d'assurances sociales; 2, D'adopter le projet de loi modifiant la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 10 juin 1949.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, E. NOBS Le chancelier de la Confédération, LEIMGRTJBER

1215 (Projet)

LOI FÉDÉRALE modifiant

la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants

L'Assemblée, fédérale, de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 1949, arrête : Article premier Les articles 18, 3e alinéa, et 40 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 18, 3e al. Les étrangers et les apatrides, ainsi que leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse, n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile civil en Suisse et que si les cotisations ont été payées pendant au moins dis années entières. Sont réservées les conventions internationales contraires, en particulier celles qui sont conclues avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.

Art. 18, 4e al. Pour les étrangers qui, aux termes du 3e alinéa, n'ont pas droit à une rente, une convention internationale peut également prévoir le remboursement des cotisations ou leur transfert au pays d'origine.

Art. 18, 5e al. Les cotisations payées en application des articles 5, 6, 8 ou 10, par des étrangers avec le pays d'origine desquels une convention internationale au sens des alinéas 3 ou 4 ne peut être conclue et celles qui ont été versées par des apatrides peuvent leur être remboursées sous certaines conditions que fixera le Conseil fédéral, pour autant que ces cotisations ne créent pas un droit à une rente.

1216 Art. 40. Les rentes ordinaires des étrangers et des apatrides sont réduites d'un tiers. Sont réservées les conventions internationales contraires, en particulier celles qui sont conclues avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.

Art. 2 La présente loi a effet au 1er janvier 1948.

7676

(Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention relative aux assurances sociales, signée le 4 avril 1949 entre la Suisse et l'Italie

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 10 juin 1949, arrête :

Article premier La convention relative aux assurances sociales, signée le 4 avril 1949 entre la Suisse et l'Italie, est approuvée.

Art. 2 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

7676

1217

CONVENTION entre la Suisse et l'Italie relative aux assurances sociales conclue à Berne le 4 avril 1949

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE et

LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE animés du désir de garantir aux ressortissants des deux pays, dans la mesure du possible, le bénéfice de la législation suisse et de la législation italienne en matière d'assurances sociales, vu l'article 19 de l'Arrangement conclu à Borne le 22 juin 1948 entre la Suisse et l'Italie relativement à l'immigration des travailleurs italiens en Suisse, ont résolu de conclure une convention et, à cet effet, ont nommé leurs plénipotentiaires, savoir: Le. Conseil fédéral suisse: Monsieur Arnold SAXER, directeur de l'Office fédéral des assurances sociales à Berne, Le Gouvernement de la, République italienne: Monsieur Egidio REALE, ministre d'Italie à Berne, lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs et les avoir trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Les législations actuellement en vigueur auxquelles s'applique la présente convention sont: a. En Suisse : La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946, ainsi que les règlements d'exécution et ordonnances s'y rapportant.

Feuille fédérale. 101e année. Vol. I.

85

Législations applicables

1218 b. En Italie : Le décret-loi du 4 octobre 1935, n° 1827; Le décret-loi du 14 avril 1939, n°636; Le décret-loi du 18 mars 1943, n°126; Le décret législatif du 18 janvier 1945, n°39; Le décret législatif du 1er mars 1945, n° 177 ; Le décret du 1er août 1945, n°692; Le décret législatif du 1er août 1945, n°697; Le décret législatif du 2 avril 1946, n° 142; Les décrets du 20 mai 1946, nos 369, 374 et 375; Le décret législatif du 29 juillet 1947, n°689; Le décret législatif du 3 octobre 1947, n° 1302, ainsi que le règlement et les autres décrets s'y rapportant, pour autant que leurs dispositions concernent l'assurance invalidité, vieillesse et survivante.

II. DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Droits des ressortissants italiens quant aux rentes de l'assurance suisse

Art. 2 Les ressortissants italiens, quel que soit le pays qu'ils habitent, ont droit aux rentes ordinaires prévues par la loi fédérale citée à l'article premier, lettre a, de la présente convention (appelée par la suite « loi fédérale »), si lors de la réalisation de l'événement assuré ils ont a. Versé à l'assurance suisse des cotisations pendant au total 10 années entières au moins, ou 6. Habité au total 15 années en Suisse, possèdent le permis d'établissement ou remplissent les conditions leur donnant le droit d'obtenir ce permis conformément à l'article 1er, 2e alinéa, de la déclaration italo-suisse du 5 mai 1934 concernant l'application de la convention italo-suisse d'établissement et consulaire du 22 juillet 1868 et ont payé des cotisations à l'assurance suisse pendant au total une année entière au moins.

1

a Si un ressortissant italien qui satisfait aux conditions de l'alinéa premier, lettres a ou b, meurt, ses survivants auront droit, quel que soit le pays qu'ils habitent, aux rentes ordinaires prévues par la « loi fédérale ».

3

Les rentes prévues aux alinéas premier et deuxième du présent article seront réduites d'un tiers conformément à l'article 40 de la « loi fédérale ».

1219 Article 3 Droits des Les ressortissants italiens qui ont été assujettis à l'assurance ressortissants suisse peuvent demander que les cotisations qu'ils ont eux-mêmes italiens quant au transfert des versées conformément à la « loi fédérale » soient transférées en Italie cotisations versées selon les modalités prévues à l'article 9 ci-après, ceci pour autant à l'assurance BUÌBS6 que lesdites cotisations n'aient encore donné lieu à aucune rente de l'assurance suisse et que la demande en remboursement ait été présentée au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui fait suite à celle pendant laquelle la dernière cotisation a été versée.

2 Les cotisations transférées seront utilisées en faveur de l'assuré afin de lui garantir les bénéfices résultant de la législation italienne citée à l'article premier, lettre b, de la présente convention, appelée par la suite « législation italienne », et des dispositions particulières qui pourraient être édictées par les autorités italiennes.

3 Les cotisations versées par un ressortissant italien et déjà transférées en Italie conformément au premier alinéa du présent article seront à nouveau transférées en Suisse si à l'accomplissement de sa 65e année, ce même ressortissant italien remplit les conditions prévues aux lettres a ou b de l'article 2 de la présente convention, et n'a ni demandé, ni obtenu la pension d'invalidité ou de vieillesse italienne conformément à la « législation italienne » et aux dispositions de la présente convention. Dans ce cas, ledit ressortissant aura alors droit aux rentes ordinaires conformément à la «loi fédérale >> et aux dispositions particulières de la présente convention.

* Les ressortissants italiens dont les cotisations ont été transférées en Italie et qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa 3 du présent article, ne peuvent plus faire valoir de droits à l'égard de l'assurance suisse.

Article 4 1 Droits des Les ressortissants suisses et leurs survivants, quel que soit le ressortissants pays qu'ils habitent, ont droit aux pensions prévues par la «légis- suisses quant aux rentes de lation italienne », dans la même mesure que les ressortissants italiens. l'assurance italienne et au remIls ont également droit, dans la même mesure, aux autres prestations boursement, des en liaison avec lesdites pensions
ainsi qu'aux prestations qui sont cotisations versées à l'assurance entièrement ou partiellement à la charge de l'Etat italien.

italienne 2 Les ressortissants suisses et leurs survivants qui n'ont pas droit aux prestations prévues à l'alinéa premier du présent article, ont droit au remboursement des cotisations versées par eux-mêmes à titre obligatoire ou volontaire et ceci pour autant qu'ils présenteront une demande en remboursement aux autorités compétentes italiennes au plus tard le 31 décembre de la cinquième année qui fait suite à celle pendant laquelle la dernière cotisation a été versée.

1

1220 3

Le ressortissant suisse qui a déjà obtenu le remboursement des cotisations conformément au deuxième alinéa du présent article pourra à nouveau les verser à l'assurance italienne si cette rétrocession lui permet de prétendre à une pension de vieillesse ou de survivants de ladite assurance.

4 Les ressortissants suisses qui ont obtenu le remboursement des cotisations et qui ne remplissent pas les conditions prévues à l'alinéa 3 du présent article, ne peuvent plus faire valoir de droits à l'égard de l'assurance italienne.

Assurance facultative suisse

Article 5 Le Gouvernement italien s'engage à faciliter l'assurance facultative des ressortissants suisses prévue à l'article 2 de la « loi fédérale».

III. DISPOSITIONS D'APPLICATION

Détermination et service des rentes revenant aux ressortissants italiens

Article 6 Les ressortissants italiens établis en Italie ou dans tout autre pays que la Suisse qui prétendent à une rente de l'assurance suisse en vertu de la présente convention en feront la demande à la Direction générale de l'Istituto nazionale della previdenza sociale, à Rome.

Cette demande devra être présentée sur une formule officielle. Ledit Istituto examinera les données fournies par le requérant, demandera au besoin de les compléter et transmettra à la Centrale fédérale de compensation à Genève la requête de l'intéressé avec le certificat d'assurance (établi par les autorités suisses au moment de l'affiliation de l'intéressé à l'assurance suisse) ainsi que les autres pièces éventuelles.

2 Les rentes que la Confédération suisse s'engage à verser aux ressortissants italiens conformément à la présente convention seront fixées, lorsqu'ils n'habitent pas la Suisse, par la Centrale fédérale de compensation à Genève. Celle-ci prendra une décision de rente qu'elle communiquera en double exemplaire à l'Istituto nazionale della previdenza sociale, à Rome, à charge de celui-ci d'en faire parvenir un exemplaire à l'intéressé.

3 Le versement des rentes aux ayants droit aura lieu par les soins de l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il informera immédiatement la Centrale de compensation des versements qui n'auraient pas pu être effectués.

4 Ledit Istituto communiquera, une fois par année, à une époque qui sera fixée d'entente entre les autorités italiennes et suisses, à la Centrale fédérale de compensation, un certificat officiel attestant que les personnes auxquelles l'Istituto sert une rente de l'assurance 1

1221 suisse sont encore en vie. Cette attestation sera établie par les autorités communales compétentes s'il s'agit de ressortissants italiens résidant en Italie et par les autorités diplomatiques ou consulaires italiennes compétentes s'il s'agit de ressortissants italiens résidant dans tout autre pays que l'Italie ou la Suisse.

6 Ledit Istituto informera en outre de manière suivie' la Centrale fédérale de compensation de tout fait modifiant ou supprimant le droit à la rente (décès, mariage, etc.) des bénéficiaires italiens habitant l'Italie ou tout autre pays que la Suisse.

Article 7 Les ressortissants suisses qui ont droit à une pension servie par l'Istituto nazionale della previdenza sociale et qui n'ont ou ne conservent pas leur résidence en Italie, doivent présenter, pour obtenir le versement des pensions qui leur reviennent ou la continuation du paiement de celles qui leur ont déjà été octroyées, une requête à cet effet, auprès de la Direction générale de l'Istituto nazionale della previdenza sociale, à Home. Cette requête devra être faite au moyen d'une formule spéciale à laquelle seront jointes les pièces habituellement exigées aux ressortissants italiens.

2 Au mois de décembre de chaque année, les ressortissants suisses qui bénéficient d'une pension de l'Istituto nazionale della previdenza sociale et résident hors d'Italie, devront faire parvenir, à la Direction générale de cet Istituto, une pièce officielle attestant que le bénéficiaire de la pension est encore en vie.

3 Tous les documents qui n'auront pas été signés par une autorité compétente eh Italie ou par une autorité communale, cantonale, diplomatique ou consulaire suisse devront porter le visa des autorités diplomatiques ou consulaires italiennes.

1

Article 8 Le transfert des pensions ou des rentes servies par les assurances italiennes ou suisses aura lieu conformément aux accords en cette matière en vigueur entre les deux pays au moment du transfert.

Article 9 L'Istituto nazionale della previdenza sociale rassemble les demandes de transfert des cotisations versées à l'assurance suisse par les ressortissants italiens et les transmet une fois par année, en règle générale jusqu'à fin août au plus tard, à la Centrale fédérale de compensation, à Genève.

1

Demande de pension des ressortissants suisses

Transfert dea pensiona ou rentes

Transmission, contenu et portée de la demande de transfert en faveur des ressortissants italiens

1222 2

En règle générale, les demandes de transfert doivent porter sur les cotisations versées par les ressortissants italiens qui, pour la dernière fois, ont rempli leur obligation de payer les cotisations l'avant-demière année précédant la demande de transfert. Les demandes de transfert se rapportant à des cotisations versées durant l'année précédant celle de la requête, ne seront admises que s'il s'agit d'assurés qui, vraisemblablement, ne verseront plus de cotisations à l'assurance suisse.

3 La demande de transfert contiendra l'indication des noms des ressortissants italiens dont les cotisations doivent être transférées.

Le certificat d'assurance établi par l'assurance-vieillesse et survivants suisse pour chacun des assurés intéressés sera joint à la requête. Si la transmission du certificat d'assurance n'est pas possible, la demande de transfert indiquera au moins le numéro attribué à l'assuré lors de sa première inscription à l'assurance. A cet effet, la Centrale fédérale de compensation, à Genève, transmettra à la Direction générale de l'Istituto nazionale della previdenza sociale les bordereaux contenant les données inscrites sur le certificat d'assurance établi au nom des assurés italiens.

4 La Centrale fédérale de compensation à Genève déterminera le montant des cotisations versées par chaque assuré italien qui demande le transfert des cotisations. Elle communiquera par écrit ces montants à la Direction générale de l'Istituto nazionale della previdenza sociale et effectuera, jusqu'à la fin de l'année au plus tard, le transfert desdites cotisations majorées des intérêts simples calculés au taux annuel de 3 pour cent. Le transfert aura lieu, par l'entremise du département fédéral des finances et des douanes, selon les accords à conclure en cette matière et qui seront en vigueur au moment du transfert.

Remboursement des cotisations aux ressortissants suisses

Article 10 Les ressortissants suisses présentent leur demande en vue du remboursement des cotisations versées, remboursement prévu à l'article 4, 2e alinéa, de la présente convention, à la Direction générale de l'Istituto nazionale della previdenza sociale, à Borne, En règle générale, la demande en vue du remboursement devra être présentée lorsque l'obligation d'assujettissement a l'assurance italienne aura pris2 fin.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale rembourse les cotisations, majorées d'un intérêt simple calculé au taux annuel de 3 pour cent, directement aux ressortissants suisses. Si le ressortissant suisse n'habite plus l'Italie, le transfert des cotisations à rembourser aura lieu conformément aux accords financiers en vigueur au moment du transfert entre l'Italie et le pays dans lequel ledit ressortissant habite.

1

1223 Article U Si un ressortissant italien pour lequel le transfert des cotisations a déjà eu lieu et qui n'aurait ainsi plus droit aux rentes de l'assurance suisse, présente néanmoins une demande en obtention de rente auprès des autorités suisses, ces dernières en informeront l'Istituto nazionale della previdenza sociale et lui demanderont de rétrocéder les cotisations transférées. Si ledit Istituto se prononce en faveur de la rétrocession des cotisations transférées, la Centrale fédérale de compensation procédera à la compensation entre, d'une part, les cotisations majorées des intérêts simples calculés au taux annuel de 3 pour cent déjà transférées et, d'autre part, les rentes et les cotisations à transférer en Italie. Elle informera ledit Istituto de cette compensation.

2 Si un ressortissant suisse a déjà obtenu le remboursement des cotisations et n'aurait ainsi plus droit à la pension de l'assurance italienne, présente néanmoins une demande en obtention de pension auprès de l'Istituto nazionale della previdenza sociale, ce dernier exigera de lui la rétrocession des cotisations majorées des intérêts simples calculés au taux annuel de 3 pour cent.

1

Article 12 Une commission consultative mixte sera chargée de veiller à la bonne application de la présente convention. Elle pourra à cet effet examiner toute question relative à l'application de la présente convention et fera, s'il y a lieu, des propositions aux gouvernements des deux pays.

a La commission se réunira, à la demande de l'un ou de l'autre des gouvernements, soit en Italie, soit en Suisse. Elle sera composée en nombre égal de représentants des administrations intéressées des deux pays. Chaque délégation pourra s'adjoindre les experts nécessaires.

3 La commission fixera elle-même son organisation et son mode de travail. Elle pourra entrer directement en relations avec les administrations italiennes ou suisses intéressées.

1

Article 1-3 Tant les autorités italiennes que suisses chargées de l'application de la présente convention se prêteront mutuellement et gratuitement leurs bons offices en vue de ladite application.

2 Les autorités compétentes des deux pays arrêteront d'un commun accord et, le cas échéant, sur l'avis de la commission consultative mixte, les mesures de détail que nécessitera leur coopération en vue de l'exécution de la présente convention.

1

Procédure en ça» de «transfert dea cotisations

Commission consultative mixte

Entr'aide administrative

1224

Réclamations

Sauvegarde des déifia

Modifications intervenues dans la législation des pays contractants

Exemptions de la légalisation

Article 14 Les ressortissants italiens ou suisses qui auraient des réclamations à faire valoir concernant l'application de la présente convention s'adresseront à la Direction générale de l'Istituto nazionale della previdenza sociale à Eome ou à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne.

Article 15 1 Les requêtes présentées auprès des organismes d'assurance de l'un des deux Etats sont également reconnues comme présentées auprès des organismes d'assurance de l'autre Etat.

2 Les recours qui doivent être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité compétente pour recevoir des recours en matière d'assurances sociales d'un des deux pays seront considérés comme introduits en temps utile lorsqu'ils l'auront été dans le délai fixé auprès d'une autorité correspondante de l'autre Etat. Ladite autorité doit faire suivre sans retard le recours à l'autorité compétente.

Article 16 1 L'Office fédéral des assurances sociales, à Berne et l'Istituto nazionale della previdenza sociale, à Eome se communiqueront de manière suivie les changements intervenus dans la législation relative aux assurances sociales de leur pays.

2 Les dispositions prises unilatéralement par l'un des deux Etats pour l'application de la présente convention sur son propre territoire seront communiquées aux autorités administratives suprêmes de l'autre Etat.

Article 17 Tous les actes, documents et autres pièces qui, en vertu de la présente convention, doivent être produits, sont exemptés de l'obligation d'être visés ou légalisés de la part des autorités diplomatiques ou consulaires, sauf lorsque la présente convention en dispose autre ment.

IV. DISPOSITIONS FINALES Article 18 La présente convention dont l'original est rédigé en langues française et italienne entrera en vigueur le jour de l'échange des instruments de ratification, avec effet au 1er janvier 1948. Les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

1

Entrée en vigueur et duróe de validité

1225 2

La présente convention sera valable jusqu'au 31 décembre 1950 et sera considérée comme renouvelée par tacite reconduction d'année en année, sauf dénonciation par l'un ou l'autre des Etats qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration de chaque terme.

Article 19 La dénonciation de la convention ne porte aucun préjudice aux intéressés : a. En ce qui concerne les rentes dont le droit a pris naissance avant l'extinction de la présente convention.

6. En ce qui concerne le transfert ou le remboursement des cotisations versées avant l'extinction de la présente convention.

En foi de quoi, les plénipotentiaires des deux Etats ont signé la présente convention et y ont apposé leurs cachets.

Berne, le 4 avril 1949.

Pour la Suisse:

Pour l'Italie:

(signé) Arnold SAXEB

(signé) Egidio BEALE

Droits acquis

1226

ACTE FINAL Les Gouvernements italien et suisse, désireux de conclure une convention en matière d'assurances sociales, ont nommé respectivement comme représentants : LE GOUVERNEMENT SUISSE: Monsieur A. Saxer,

directeur de l'Office fédéral des assurances sociales à Berne, président de la délégation suisse ; Monsieur H. Bothmund, chef de la Division de police du département fédéral de justice et police à Berne; Monsieur P. Binswanger, chef de section à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne; Monsieur A. Schlanser, chef de section à l'Office fédéral de l'industrie, dea arts et métiers et du travail à Berne; Monsieur B. Biïhrer, juriste au Département politique fédéral à Berne ; Monsieur J. G. de Bavier, attaché à la Légation de Suisse à Rome.

LE GOUVERNEMENT ITALIEN: Monsieur Egidio Beale, Monsieur C. Cariarvi, Monsieur B. Cerehione,

envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire d'Italie en Suisse; chef de Division au ministère du travail et de la prévoyance sociale; vice-consul.

Lors de la signature de la convention, les plénipotentiaires soussignés sont convenus des déclarations suivantes, qui font partie intégrante de la convention.

I 1. A la demande de la délégation italienne, la délégation suisse déclare que l'assurance-maladîe fait en Suisse l'objet d'une loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents du 13 juin 1911 (loi cadre) qui abandonne aux cantons la compétence d'introduire sur leur territoire l'assurance-maladie obligatoire, la Confédération se bornant à accorder des subventions aux Caisses reconnues. Les travailleurs italiens occupés en Suisse ne sont, en fait, pas exclus de l'assurance-maladie facultative ou obligatoire et jouissent des mêmes droits que les citoyens suisses.

1227 La délégation italienne, en prenant acte de ces déclarations, réserve au Gouvernement italien la faculté de revenir sur la question dès que la législation fédérale aura introduit le principe de l'obligation à l'assurance contre la maladie et la tuberculose.

2. A la demande de la délégation suisse, la délégation italienne déclare que la législation italienne sur les assurances contre la maladie et la tuberculose ne fait aucune discrimination entre les assurés italiens et suisses, et ce, tant en ce qui concerne les cotisations que les prestations.

II

1. Les délégations suisse et italienne constatent: a. Que les rapports entre la Suisse et l'Italie relatifs à l'assurance obligatoire des travailleurs contre les accidents sont réglés conformément à la Convention internationale de 1925 (n° 19), concernant l'égalité de traitement des travailleurs étrangers et nationaux en matière de réparation des accidents du travail (convention ratifiée par l'Italie le 15 mars 1928 et par la Suisse le lei février 1929) ; b. Que les travailleurs italiens ayant eu un accident assuré en Suisse conservent leur droit aux prestations après leur retour en Italie si l'autorisation de se faire soigner en Italie leur a été accordée au préalable par la Caisse nationale suisse en cas d'accidents à Lucerne, et ceci pour la durée autorisée par ladite Caisse nationale.

2. La délégation suisse ne voyant pas la possibilité de renoncer à la réduction du 25 pour cent prévue à l'article 90 de la loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et accidents, la délégation italienne réserve au Gouvernement italien la faculté de revenir sur cette question dès que la législation italienne aura introduit le principe de la couverture du risque des accidents non professionnels.

m Les délégations suisse et italienne constatent en matière d'assurancechômage : 1. Que le traitement des travailleurs italiens établis en Suisse ainsi que des travailleurs suisses établis en Italie est réglé par l'article 3 de la Convention internationale adoptée à Washington par la Conférence internationale du travail (1919) et par la déclaration de Borne du 9 février 1927.

2, Que par conséquent, lorsque les conditions exigées par la législation fédérale ou italienne sont remplies, aucune discrimination n'est faite en Suisse ou en Italie entre les travailleurs suisses et les travailleurs italiens.

1228 IV A la demande de la délégation italienne, la délégation suisse déclare qu'en matière d'allocations familiales, seul l'octroi d'allocations aux travailleurs agricoles et aux paysans de la montagne est réglé par la législation fédérale. En revanche, dans quelques cantons et dans divers groupes professionnels, les salariés bénéficient d'allocations familiales en vertu de la législation cantonale ou d'accords entre organisations patronales et ouvrières.

La délégation italienne réserve au Gouvernement italien la faculté de revenir sur la question lorsque la Confédération aura légiféré en cette matière.

V 1. Les délégations suisse et italienne constatent qu'en matière d'assurance-vieillesse et survivants il ne leur a pas été possible d'arriver à une entente au sujet de l'équivalence de la législation suisse et italienne au sens des articles 18, 3e alinéa, et 40 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946.

La délégation italienne fait toutes réserves en faveur du Gouvernement italien quant à la faculté de revenir sur la question dès que la législation italienne concernant cette matière aura fourni de nouveaux éléments relatifs à l'équivalence.

2. La délégation italienne ayant demandé que des rentes transitoires soient accordées aux ressortissants italiens en Suisse, la délégation suisse déclare ne pouvoir accepter cette demande, les rentes transitoires étant réservées par la loi suisse aux seuls ressortissants suisses domiciliés en Suisse.

La délégation italienne formule le voeu que des indemnités uniques ou périodiques soient accordées par les Fondations « Pro Senectute », « Pro Juventute » ou autres, aux ressortissants italiens nécessiteux domiciliés en Suisse (vieillards, veuves, orphelins), qui n'ont aucun droit à une rente.

3. A la demande de la délégation italienne, la délégation suisse précise que pour faciliter « l'assurance facultative » au sens de l'article 5 de la Convention du 4 avril 1949 en matière d'assurances sociales, elle comprend notamment : a. Que le Gouvernement italien ne fasse aucun obstacle à l'application des prescriptions fédérales relatives à l'assurance facultative, pour autant que lesdites prescriptions concernent les ressortissants suisses habitant l'Italie; b. Que le Gouvernement italien encourage, dans la mesure du possible,
les autorités fiscales et les employeurs italiens à fournir aux ressortissants suisses facultativement assurés les attestations que les autorités diplomatiques ou consulaires suisses pourraient demander auxdits ressortissants en vue de l'application de l'assurance facultative.

1229 VI La délégation italienne ayant proposé que les deux Gouvernements suisse et italien s'engagent à appliquer aux ressortissants suisses en Italie et aux ressortissants italiens en Suisse, en matière d'assurances sociales, le régime dont bénéficient ou bénéficieront à l'avenir les ressortissants de la nation la plus favorisée, la délégation suisse déclare ne pouvoir accepter, actuellement, cette demande.

VII Les délégations suisse et italienne sont tombées d'accord que la Convention conclue le 4 avril 1949 en matière d'assurances sociales s'appliquera, sous réserve des déclarations précédentes faites par la délégation italienne, également à tous les actes législatifs, à tous les règlements et à toutes les ordonnances qui modifieront ou compléteront les législations énumérées à l'article premier de ladite Convention.

Fait à Berne, eu double exemplaire, le 4 avril 1949.

Pour la Suisse: (signé) Arnold SAXER

Pour l'Italie: (signé) Egidio REALE

7676

# S T #

Extrait des délibérations du Conseil fédéral (Du 10 juin 1949)

Le Conseil fédéral a désigné M. P. Aebiscber, professeur, à Lausanne, en qualité de délégué au IIIe congrès international de toponymie et d'anthroponymie, qui aura lieu à Bruxelles du 15 au 19 juillet 1949.

Le Conseil fédéral a composé comme il suit la délégation suisse à la XIIe conférence internationale de l'instruction publique, qui aura lieu à Genève du 4 au 12 juillet 1949 : MM. Albert Picot, chef du département de l'instruction publique du canton, de Genève; Antoine Borei, secrétaire de la conférence des chefs de département de l'instruction publique; Philippe Zutter, chef du service des organisations internationales au département politique.

Le Conseil fédéral a accordé l'exequatur à M. Samuel Tolkowsky, nommé consul général d'Israël à Zurich, avec juridiction sur toute la Suisse.

7494

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale relatif à l'approbation d'une convention conclue entre la Suisse et l'Italie en matière d'assurances sociales ainsi qu'à la modification de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants (Du 10 juin ...

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1201-1229

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