722

Délai d'opposition; 25 janvier 1950

# S T #

LOI FÉDÉRALE

modifiant la loi sur l'alcool (Du 25 octobre 1949)

L'Assemblée, fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 31bis 32 et 32bis de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 8 avril 1949, arrête:

Article premier e

Les articles 7, 3 et 40 alinéas, 8, 11, 2e à 5e alinéas, 13, 3e et 4e alinéas, 19, 24, 35, 2e alinéa, 37, 7e alinéa, 38, 40, 2e alinéa, 42, 2e alinéa, 47, 1er alinéa, 48, 1er et 4e alinéas, 49, 50, 1er alinéa, lettre a, 52, 2e alinéa, 59, 1er alinéa, 60, 61, 3e alinéa, 64, 66,33e alinéa et 68, 1er alinéa, de la loi sur l'alcool du 21 juin 1932 sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Art. 7, 3e et 4e al. 3 Une autorisation de la régie est nécessaire pour acquérir, installer, déplacer, remplacer ou transformer des appareils à distiller et leurs accessoires.

4 Le Conseil fédéral est autorisé à soumettre aussi au contrôle de la régie les installations qui peuvent servir à produire des boissons distillées et qui ne font pas l'objet d'une concession. Le 3e alinéa peut être déclaré applicable à ces installations.

4. Concessions Art. S. La distillation de pommes de terre n'est autorisée que s'il avec obligation de Cest impossible d'utiliser la récolte d'une manière plus rationnelle. Les livraison , concessions sont accordées dans chaque cas particulier et fixent a.. Contingents des le contingent.

distilleries de pommes Art. 11, 2e à 5e al. 2 Pour les produits de la distillation des pommes de terre

de terre et des fruits à pépins du pays, des décbets et résidus de

723

ses fruits et des résidus de la fabrication de levure pressée et de sucre le betteraves indigènes, les prix doivent mettre les distilleries en nesure de verser aux producteurs un prix équitable au regard de 'utilisation des matières comme excédents et déchets. Ils doivent en )utre garantir au distillateur une juste rémunération de son travail ;t lui permettre d'amortir le capital engagé dans ses installations et le payer les intérêts à condition que sa distillerie soit installée et exploitée rationnellement.

3 Le Conseil fédéral obligera les distilleries de payer aux producteurs des prix minimums fixés conformément au 2e alinéa. Ces prix tiendront compte des variétés et de la qualité.

4 Les prix à payer pour les boissons distillées et les matières premières conformément aux 2e et 3e alinéas sont fixés, compte tenu les intérêts d'une production de fruits de qualité et d'une culture rationnelle de pommes de terre, de manière à ne pas gêner l'approvisionnement du pays. Ils ne doivent pas avoir pour effet d'entraver l'utilisation des fruits, de leurs dérivés et résidus sans distillation ni d'augmenter la production des fruits à cidre.

5 Les prix prévus aux 2e, 3e et 4e alinéas doivent être fixés à temps avant la récolte, les intéressés consultés et sur préavis de la commission de spécialistes.

Art. 13, 3e al. 3 L'eau-de-vie ainsi obtenue doit être remise au commettant.

IV. Distillation à façon

Art. 19. 1 Celui qui veut obtenir de l'eau-de-vie de fruits à pépins ou des spécialités peut faire distiller ses matières premières par une distillerie à façon.

2 Les producteurs qui font distiller exclusivement des produits de leur cru ou récoltés par leurs soins à l'état sauvage dans le pays sont reconnus commettants-bouilleurs de cru s'ils répondent aux conditions fixées par le Conseil fédéral conformément à l'article 3, 5e alinéa, pour la fabrication non industrielle des boissons distillées. Le Conseil fédéral peut toutefois soumettre l'admission des commettantsbouilleurs de cru aux restrictions nécessaires pour éviter des abus.

3

Lorsque des circonstances spéciales empêchent l'utilisation d'une distillerie à façon, la régie peut autoriser le détenteur d'une distillerie domestique à procéder à la distillation pour le compte d'un commettant-bouilleur de cru ou à lui remettre son appareil en location, 4

Les prescriptions concernant la surveillance des bouilleurs de cru, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie sont applicables aux commettants-bouilleurs de cru.

B

Les commettants qui ne remplissent pas les conditions du 2e alinéa sont soumis aux prescriptions concernant les distillateurs professionnels pour l'autorisation de distiller, le contrôle, l'utilisation et l'imposition de l'eau-de-vie produite. Le contrôle peut être simplifié pour les commettants produisant de petites quantités d'eau-de-vie.

6 Si un commettant a été puni pour contravention grave à la loi sur l'alcool ou pour contravention commise en récidive, ou s'adonne à l'ivrognerie, la régie peut lui interdire de donner des ordres de distiller prévus par le 5e alinéa. De plus, le Conseil fédéral peut déclarer le droit de faire distiller incompatible avec l'exercice d'autres professions si le contrôle des matières premières, de la production et de l'utilisation de l'eau-de-vie en est entravé.

VI. Utilisation des matières premières autrement que par la distillation 1, Mesures générales d'encouragement

Art. 24. * La Confédération encourage l'utilisation des matières distillables ind:gènes pour l'alimentation, l'affouragement et d'autres buts excluant la distillation.

a

Elle veille, par des contributions aux frais de transport et d'autres mesures, à ce que la plus grande partie possible des récoltes de pommes de terre et de fruits et des résidus de la fabrication de sucre de betteraves indigènes soit affectée à l'alimentation, surtout dans les centres urbains et les régions de montagne, ou employée à l'affouragement.

3

La Confédération encourage la culture des fruits de table avec la collaboration des cantons.

4

L'octroi des subsides prévus au présent article peut être subordonné à certaines conditions, surtout quant à la qualité et au prix.

5 Les frais de ces mesures sont à la charge de la régie des alcools.

Les dépenses causées par des mesures de la Confédération pour encourager la culture des champs ou assurer l'approvisionnement du pays sont supportées par la caisse fédérale. Le Conseil fédéral en fixe chaque année le montant.

2. Mesures spéciales

Art. 24bis. 1 Le Conseil fédéral est autorisé à prendre, après avoir consulté les intéressés, des mesures pour adapter la production de pommes de terre et de fruits aux possibilités d'écoulement et permettre d'utiliser les excédents sans distillation.

2

H peut à cet effet édicter des prescriptions pour orienter la production, régler l'écoulement, les prix et l'utilisation des pommes ie terre et des fruits, de leurs dérivés et résidus, ainsi que de plants ît greffons d'arbres fruitiers, et ordonner les mesures nécessaires. Il

725

ne peut cependant décréter l'obligation de prendre en charge des dérivés de pommes de terre et de fruits que pour l'affouragement, 3 Les producteurs seront obligés à se ravitailler eux-mêmes dans la mesure du possible, les industries utilisatrices à faire des réserves suffisantes.

1

3. PrescripArt. 24ter. Si l'utilisation sans distillation des pommes de terre tions sur l'importation et des fruits indigènes ou de leurs dérivés et résidus est entravée et l'expor- sensiblement par l'importation de produits similaires, le Conseil tation

fédéral peut limiter cette importation à certaines périodes ou quantités, ou la subordonner à l'acquisition de produits indigènes de même nature en proportions équitables.

2 Si l'utilisation sans distillation l'exige, le Conseil fédéral peut subordonner l'importation de fourrages à l'obligation d'acquérir des pommes de terre, des dérivés ou résidus de pommes de terre ou de fruits indigènes pour l'affouragement.

3 Pour empêcher une extension de l'arboriculture qui compromettrait l'utilisation des fruits sans distillation, l'importation de plants et greffons d'arbres fruitiers pourra être limitée et soumise à certaines conditions.

4 Le Conseil fédéral peut mettre certaines conditions à l'exportation de pommes de terre, de fruits et de leurs dérivés.

5 Les intéressés doivent être consultés avant que soient édictées les dispositions prévues par le présent article.

4. Entraide et oollaboratioi) dea intéressés

Art. #4quater. * Lors de l'élaboration des prescriptions et de l'application des mesures prévues par les articles 24, 24 bis et 24:1 er, les intéressés seront invités à prendre les mesures d'entraide que l'on peut équitablement exiger d'eux.

2 Les groupements professionnels et les associations économiques intéressés peuvent être appelés à collaborer.

3 Les mesures prévues aux articles 24, 24 ois et 24 ter devront tenucompte des intérêts légitimes des producteurs, des commerçants et des consommateurs.

Art. 35, 2e al. 2 Pour les boissons distillées qu'elle importe ellemême, la régie des alcools paie les droits ordinaires à l'administration des douanes. Le Conseil fédéral peut les remplacer par un taux forfaitaire par quintal métrique, poids brut, fixé tous les cinq ans.

II. Prix de vente

Art. 38. * Les prix et autres conditions de vente de la régie des alcools sont fixés par le Conseil fédéral.

726 2

Les prix de vente des boissons distillées doivent être fixés de façon que l'imposition qui en résulte soit équitable.

3 Les prix de vente de l'alcool destiné à la fabrication des produits pharmaceutiques, de la parfumerie et des cosmétiques mentionnés à l'article 37, 2e alinéa, doivent être fixés de façon que l'imposition qui en résulte soit modérée et corresponde à l'emploi de cet alcool.

4 L'alcool à brûler est vendu au prix de revient. Le prix supplémentaire payé pour la marchandise indigène ne doit pas entrer en considération.

5 L'alcool industriel est vendu au prix de revient des différentes qualités importées par la régie pour être vendues comme alcool industriel.

6 La régie surveillera l'utilisation des alcools vendus par elle à prix réduit en conformité des 3e, 4B et 5e alinéas. A cet effet, elle est autorisée à prendre toutes les mesures de contrôle nécessaires. En tant que leur service l'exige, les agents du contrôle auront libre accès aux locaux de l'acheteur, pourront consulter sa comptabilité et exiger tous renseignements nécessaires.

Art. 40, 2e al. 2 Les distillateurs professionnels et les commettants qui leur sont assimilés n'en ont pas besoin s'ils vendent uniquement l'eau-de-vie produite pour leur compte.

Art. 42, 2e al. 2 Quiconque veut, dans l'exercice de son commerce, procéder à des expéditions en dehors du canton, doit se faire délivrer, outre la patente du canton où se trouve le siège de son commerce, une autorisation spéciale d'expédition par la régie des alcools, valable aussi pour la prise de commandes. La régie perçoit pour cette autorisation une taxe annuelle fixe de mille francs. Une ordonnance du Conseil fédéral réglera l'octroi de cette autorisation. Le détaillant peut aussi se faire délivrer la patente dans plusieurs cantons.

Art. 47, 7er al. 1 La commission de recours statue définitivement sur les recours contre les mesures de la régie des alcools concernant: a. L'octroi, le refus ou le retrait d'une autorisation d'employer du trois-six à prix réduit ou de l'alcool industriel; b. La reprise ou la vente des boissons distillées par la régie; c. La fixation de l'impôt sur les spécialités, du droit sur l'eau-de-vie de fruits à pépins et de la perte fiscale; d. La perception et le remboursement des droits de monopole et de compensation et des taxes supplémentaires; e. Le remboursement de droits; /. La réclamation de droits ou de suppléments de droits.

727

Art. 48, lel et 4e al. 1 Les recours doivent être adressés par écrit à la commission de recours dans les trente jours dès la notification.

Les articles 32 à 35 de la loi d'organisation judiciaire sont applicables aux délais.

4 En cas de rejet total ou partiel du recours, les frais peuvent être mis, en tout ou partie, à la charge du recourant. L'auteur d'un recours téméraire peut être condamné, en outre, à payer un émolument spécial de vingt à cinq cents francs.

II. Recours de droit administratif

Art. 49. Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral prévu aux articles 97 et suivants de la loi d'organisation judiciaire est ouvert contre les décisions de la régie des alcools concernant: a. L'étendue du monopole; b. La réquisition de sûretés et le remboursement de cautionnements; c. Les cas prévus aux articles 6, 40 et 64, 3e alinéa, de la présente loi et à l'article 11 de la loi sur la concession des distilleries domestiques.

Art. 50, lei al., lettre a. 1 Peuvent être déférées par un recours administratif, conformément aux articles 124 et suivants et 166 de la loi d'organisation judiciaire: a. Les décisions prises par les autorités douanières en application de la législation sur l'alcool, à la régie des alcools, sauf les décisions pénales prises en vertu de l'article 60,1er alinéa. Pour ces dernières, , la procédure de recours suit les règles de la loi sur les douanes; Art. 52, 2e al. z L'amende peut être accompagnée de la confiscation des installations de distillerie ayant servi à commettre la contravention et des marchandises fabriquées, rectifiées, importées, conservées ilhcitement, ou utilisées ou mises en circulation contrairement aux prescriptions. L'article 6, 3e alinéa, de la loi sur la concession des distilleries domestiques est réservé.

Art. 59, 1er al. 1 La constatation des contraventions et leur punition se règlent conformément à la procédure en matière de contraventions aux lois fiscales de la Confédération. Sont réservées les dispositions de la présente loi qui y dérogent.

2. Prononcé administratif

Art. 60. 1 Sur la base des résultats de l'enquête, la régie des alcools décide s'il y a infraction et, le cas échéant, prononce la peine prévue par la loi. Le département des finances et des douanes peut déléguer des pouvoirs pénaux à l'administration des douanes dans les cas de peu d'importance découverts par les agents de cette administration.

2 Dans les cas peu graves, un avertissement peut se substituer à.

l'amende.

3 Les frais d'enquête doivent être mis à la charge du condamné.

4 Le prononcé est notifié à l'inculpé par lettre recommandée.

Celle-ci doit contenir un bref exposé des motifs et indiquer les voies et délais de recours. Si le domicile de l'inculpé n'est pas connu, la notification a lieu par la voie de la Feuille fédérale, 6 Si l'inculpé reconnaît l'existence de la contravention avant la notification du prononcé pénal ou se soumet à ce prononcé dans les quatorze jours après la notification, il a droit aux réductions de l'amende prévues par la procédure en matière de contraventions aux lois fiscales de la Confédération.

6 L'inculpé qui n'a pas reconnu l'existence de la contravention ou ne s'est pas soumis au prononcé pénal a le droit de former, par écrit et dans les quatorze jours, opposition auprès de l'autorité qui a notifié la peine et de demander à être jugé par un tribunal. A l'expiration de ce délai, le prononcé est exécutoire.

7 Le condamné et les personnes solidairement responsables peuvent former un recours administratif contre le montant de l'amende prononcée par l'autorité administrative ou des frais, ainsi que contre la confiscation. Le délai de recours est de trente jours.

Art. 61, 3e al 3 Est réservé au Conseil fédéral le droit de déférer la cause à la cour pénale fédérale conformément à l'article 281, 4e alinéa, de la loi sur la procédure pénale.

VI. DommugoBïntérêts

Art. 64. 1 Celui qui est frappé d'une amende n'est pas dispensé de payer les droits éludés ou de couvrir la perte fiscale. La régie des alcools fixe la perte fiscale d'après le taux des droits de monopole, conformément à l'article 32, à moins que la perte ne consiste en une différence entre les prix de diverses sortes d'alcool. Une fois définitivement fixé, le montant de la perte fiscale sert à déterminer la peine administrative et judiciaire.

2 Les personnes qui par leur faute ont aidé à éluder les droits, à en compromettre la perception ou à causer la perte fiscale peuvent être rendues responsables du paiement, solidairement avec le débiteur.

3 Si la régie est lésée par une infraction à la présente loi, l'inculpé est tenu, indépendamment du paiement de l'amende, de la dédommager équitablement. Le montant des dommages-intérêts est fixé par la régie, qui le notifie à l'inculpé, avec motifs à l'appui, par lettre recommandée. La décision de la régie peut faire l'objet d'un recours de droit administratif.

729 Art. 66, 3e al. 3 Sur la proposition de la régie des alcools, les amendes non recouvrables sont converties en arrêts par les autorités cantonales, sous le contrôle de la Confédération et conformément aux prescriptions relatives à la conversion des amendes. La durée de la détention prévue à l'article 59, 3e alinéa, sera imputée sur celle des arrêts.

Art. 68, leT al. l La réalisation et la remise des objets confisqués a lieu conformément à la procédure en matière de contraventions aux lois fiscales de la Confédération.

Art. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 25 octobre 1949.

Le, président, ESCHER Le secrétaire, LEIMGRUBER Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 25 octobre 1949.

Le président, WENK Le secrétaire, Ch. OSER

Le Conseil fédéral suisse: La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 25 octobre 1949.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 7668

Le chancelier de la Confédération, LEIMGRtrBER Date de la publication: 27 octobre 1949 Délai d'opposition: 25 janvier 1950

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

LOI FÉDÉRALE modifiant la loi sur l'alcool (Du 25 octobre 1949)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1949

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

43

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

27.10.1949

Date Data Seite

722-729

Page Pagina Ref. No

10 091 704

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.