Loi fédérale sur l'aménagement du territoire

Projet

(Loi sur l'aménagement du territoire, LAT) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 2 décembre 20051, arrête: I La loi du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire2 est modifiée comme suit: Art. 16a, al. 1bis (nouveau) et 2 1bis Les constructions et les installations nécessaires à la production d'énergie à partir de la biomasse dans une exploitation agricole peuvent être autorisées et déclarées conformes à la zone si la biomasse utilisée est en rapport étroit avec l'agriculture et avec l'exploitation. Les autorisations doivent être liées à la condition que ces constructions et installations ne seront utilisées que pour l'usage autorisé. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Les constructions et installations qui servent au développement interne d'une exploitation agricole ou d'une exploitation pratiquant l'horticulture productrice sont conformes à la zone. Le Conseil fédéral règle les modalités.

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Art. 16b, titre et al. 2 (nouveau) Interdiction d'utilisation et démolition Si l'autorisation est limitée dans le temps ou assortie d'une condition résolutoire, les constructions ou installations doivent être démolies et l'état antérieur rétabli dès que l'autorisation devient caduque.

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Art. 24b, al. 1, 1re phrase, 1bis (nouveau), 1ter (nouveau) et 2 Lorsqu'une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural3 ne peut subsister sans un revenu complémentaire, les travaux de transformation destinés à l'exercice d'une activité accessoire non agricole proche de l'exploitation dans des constructions et installations existantes peuvent être autorisés. ...

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FF 2005 6629 RS 700 RS 211.412.11

2005-2460

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Loi sur l'aménagement du territoire

1bis Les activités accessoires qui sont, par leur nature, étroitement liées à l'entreprise agricole peuvent être autorisées indépendamment de la nécessité d'un revenu complémentaire ; des agrandissements mesurés sont admissibles lorsque les constructions et installations existantes sont trop petites;

Dans les centres d'exploitation temporaires, les travaux de transformation ne peuvent être autorisés que dans les constructions et installations existantes et uniquement pour des activités accessoires de restauration ou d'hébergement.

1ter

L'activité accessoire ne peut être exercée que par l'exploitant de l'entreprise agricole ou la personne avec laquelle il vit en couple. L'engagement de personnel affecté de façon prépondérante ou exclusive à l'activité accessoire n'est autorisé que pour les activités accessoires au sens de l'al. 1bis. Dans tous les cas, le travail dans ce secteur d'exploitation doit être accompli de manière prépondérante par la famille de l'exploitant de l'entreprise agricole.

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Art. 24d, titre, al. 1, 1bis (nouveau), 2, phrase introductive, et 3, phrase introductive Habitation sans rapport avec l'agriculture, détention d'animaux à titre de loisir, constructions et installations dignes de protection L'utilisation de bâtiments d'habitation agricoles conservés dans leur substance peut être autorisée à des fins d'habitation sans rapport avec l'agriculture.

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1bis Des travaux de transformation peuvent être entrepris dans les bâtiments et les parties de bâtiments inhabités en vue de la détention d'animaux à titre de loisir par des personnes qui habitent à proximité. Les nouvelles installations extérieures sont admissibles dans la mesure où la détention convenable des animaux l'exige. Le Conseil fédéral définit le rapport entre les possibilités de transformation prévues par le présent alinéa et celles prévues à l'al.1 et à l'art. 24c.

Le changement complet d'affectation de constructions et d'installations jugées dignes d'être protégées peut être autorisé à condition que: ...

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Les autorisations prévues par le présent article ne peuvent être délivrées que si: ...

Art. 27a (nouveau)

Restrictions des cantons concernant les constructions hors de la zone à bâtir

La législation cantonale ou les plans d'affectation peuvent prévoir des restrictions aux art.16a, al. 2, 24b, 24c, al. 2, et 24d.

Art. 34, al. 2 Les cantons et les communes ont qualité pour recourir contre les décisions prises par l'autorité cantonale de dernière instance:

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a.

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sur des indemnisations résultant de restrictions apportées au droit de propriété (art. 5);

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b.

sur la reconnaissance de la conformité à l'affectation de la zone de constructions et d'installations sises hors de la zone à bâtir;

c.

sur des demandes de dérogation en vertu des art. 24 à 24d et 37a.

Art. 36, al. 2bis (nouveau) 2bis Les gouvernements cantonaux sont autorisés à édicter des dispositions provisoires jusqu'à l'entrée en vigueur d'une législation au sens de l'art. 27a.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

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Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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