Loi fédérale sur l'imposition des participations de collaborateur

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 128 et 129 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 20042, arrête: I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct3 Art. 5, al. 1, let. b Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque:

1

b.

en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable en Suisse, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;

Art. 17 titre et al. 1 Principe Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité exercée dans le cadre d'un rapport de travail, qu'elle soit régie par le droit privé ou par le droit public, y compris les revenus accessoires, tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les autres avantages appréciables en argent.

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RS.101 FF 2005 519 RS 642.11

2004-2409

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Imposition des participations de collaborateurs. LF

Art. 17a 1

Participations de collaborateur

Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites: a.

les actions, les bons de jouissance, les bons de participation et les parts sociales ou toute autre participation que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur;

b.

les options donnant droit à l'acquisition des participations citées à la let. a.

Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.

2

Art. 17b

Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites

1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative dépendante au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.

Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un abattement de 6 % sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'abattement est limité à 10 ans.

2

Les avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur sur actions, non négociables, sont imposés au moment de l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action à l'exercice moins le prix d'exercice. La part de la prestation imposable correspondant à la hausse de la valeur de l'action entre le moment de l'attribution de l'option et celui de l'exercice, est diminuée de 10 % par année de blocage, mais au plus de 50 %.

3

Art. 17c

Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites

Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité.

Art. 17d

Imposition proportionnelle

Si le contribuable n'était pas domicilié ou ne séjournait pas en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non négociable (art. 17b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de ses options de collaborateur sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.

Art. 20, al. 1, let. c Ne concerne que le texte italien.

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Imposition des participations de collaborateur. LF

Art. 84, al. 2 Sont imposables tous les revenus provenant d'une activité pour le compte d'autrui, y compris les revenus accessoires tels que les indemnités pour prestations spéciales, les commissions, les allocations, les primes pour ancienneté de service, les gratifications, les pourboires, les tantièmes, les participations de collaborateur et tout autre avantage appréciable en argent, de même que les revenus acquis en compensation tels que les indemnités journalières d'assurance-maladie, d'assurances contre les accidents ou de l'assurance-chômage.

2

Art. 93, al. 1 et 2 Les personnes domiciliées à l'étranger, qui sont membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective en Suisse, doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes et autres rémunérations telles que les participations de collaborateur qui leur sont versés.

1

Les personnes domiciliées à l'étranger, qui sont membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable en Suisse, doivent l'impôt sur les tantièmes, les jetons de présence, les indemnités fixes, les participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable.

2

Art. 97a

Bénéficiaires de participations de collaborateur

Les personnes, qui sont domiciliées à l'étranger lorsqu'elles perçoivent des avantages appréciables en argent dérivant d'options de collaborateur non négociables (art. 17b, al. 3), sont imposées proportionnellement sur cet avantage selon l'art. 17d.

1

2

L'impôt se monte à 11,5 % de l'avantage appréciable en argent.

Art. 98

Définition

Sont considérés comme contribuables domiciliés à l'étranger, au sens des art. 92 à 97a, les personnes physiques qui ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse et les personnes morales qui n'ont ni leur siège, ni leur administration effective en Suisse.

Art. 100, al. 1, let. d (nouvelle) 1

Le débiteur des prestations imposables a l'obligation: d.

de verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger. L'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société du groupe à l'étranger.

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Imposition des participations de collaborateurs. LF

Art. 129, al. 1, let. d (nouvelle) Doivent produire une attestation à l'autorité de taxation pour chaque période fiscale:

1

d.

les employeurs sur les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites ainsi que sur l'attribution et l'exercice d'options de collaborateur.

2. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes4 Art. 4, al. 2, let. b Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque:

2

b.

en leur qualité de membres de l'administration ou de la direction d'une personne morale qui a son siège ou un établissement stable dans le canton, elles reçoivent des tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur ou autres rémunérations;

Art. 7a 1

Participations de collaborateur

Sont considérées comme participations de collaborateur proprement dites: a.

les actions, les bons de jouissance, les bons de participation et les parts sociales que l'employeur, la société mère ou une autre société du groupe offre au collaborateur;

b.

les options donnant droit à l'acquisition des participations citées à la let. a.

Sont considérées comme des participations de collaborateur improprement dites les expectatives sur de simples indemnités en espèces.

2

Art. 7b

Revenus provenant de participations de collaborateur proprement dites

1 Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites, excepté les options non négociables, sont imposables à titre de revenu d'une activité lucrative dépendante au moment de leur acquisition. La prestation imposable correspond à la valeur vénale de la participation diminuée, le cas échéant, de son prix d'acquisition.

Lors du calcul de la prestation imposable des actions de collaborateur, il est tenu compte des délais de blocage par un abattement de 6 % sur la valeur vénale des actions par année de blocage. L'abattement est limité à 10 ans.

2

Les avantages appréciables en argent provenant d'options de collaborateur sur actions, non négociables ou non cotées à la bourse, sont imposés au moment de

3

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RS 642.14

Imposition des participations de collaborateur. LF

l'exercice des options. La prestation imposable est égale à la valeur vénale de l'action à l'exercice moins le prix d'exercice. La part de la prestation imposable correspondant à la hausse de la valeur de l'action entre le moment de l'attribution de l'option et celui de l'exercice, est diminuée de 10 % par année de blocage, mais au plus de 50 %.

Art. 7c

Revenus provenant de participations de collaborateur improprement dites

Les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur improprement dites sont imposables au moment de l'encaissement de l'indemnité.

Art. 7d

Imposition proportionnelle

Si le contribuable n'était pas domicilié ou ne séjournait pas en Suisse au regard du droit fiscal pendant tout l'intervalle entre l'acquisition et la naissance du droit d'exercice de l'option de collaborateur non négociable (art. 7b, al. 3), les avantages appréciables en argent dérivant de ses options de collaborateur sont imposés proportionnellement au rapport entre la totalité de cet intervalle et la période passée en Suisse.

Art. 14a

Evaluation des participations de collaborateur

Les participations de collaborateur selon l'art. 7b, al. 1 sont évaluées à leur valeur vénale. Il est tenu compte raisonnablement des délais de blocage.

1

Les participations de collaborateur selon les art. 7b, al. 3 et 7c sont déclarées sans valeur fiscale au moment de l'attribution.

2

Art. 32, al. 3 L'impôt est calculé sur le revenu brut et frappe la totalité du produit de l'activité lucrative dépendante, y compris les revenus accessoires, les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur et les prestations en nature, ainsi que les revenus acquis en compensation.

3

Art. 35, al. 1, let. c, d et i (nouvelle) Sont soumis à l'impôt à la source lorsqu'ils ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal:

1

c.

Les membres de l'administration ou de la direction de personnes morales ayant leur siège ou leur administration effective dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés;

d.

Les membres de l'administration ou de la direction d'entreprises étrangères ayant un établissement stable dans le canton, sur les tantièmes, jetons de présence, indemnités fixes, participations de collaborateur et autres rémunérations qui leur sont versés par l'intermédiaire de l'établissement stable; 551

Imposition des participations de collaborateurs. LF

i.

Les personnes qui sont domiciliées à l'étranger lorsqu'elles perçoivent des avantages appréciables en argent provenant de participations de collaborateur selon l'art. 7b, al. 3; elles sont imposées sur cet avantage proportionnellement selon l'art. 4, al. 3;

Art 37, al. 1, let. d (nouvelle) Le débiteur des prestations imposables (art. 32 et 35) est responsable du paiement de l'impôt à la source. Il est tenu:

1

d.

De verser la part proportionnelle de l'impôt sur les options de collaborateur exercées à l'étranger. L'employeur doit la part proportionnelle de l'impôt même si l'avantage appréciable en argent est versé par une société mère étrangère ou une société du groupe.

Art. 45, let. e (nouvelle) Pour chaque période fiscale, une attestation doit être remise aux autorités fiscales par: e.

Les employeurs sur les avantages appréciables en argent dérivant de participations de collaborateur proprement dites ainsi que sur l'attribution et l'exercice d'options de collaborateur.

Art. 72e

Adaptation de la législation cantonale aux modifications

Les cantons adaptent leur législation pour la date de l'entrée en vigueur.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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