Publications des départements et des offices de la Confédération

Délai imparti pour la récolte des signatures: 21 décembre 2006

Initiative populaire fédérale «pour un âge de l'AVS flexible» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 30 mai 2005 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour un âge de l'AVS flexible», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1.

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La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «pour un âge de l'AVS flexible», présentée le 30 mai 2005, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2005-1435

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Initiative populaire fédérale

2.

L'initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Ambrosetti Renzo, el Rïaa 5a, 6513 Monte Carasso 2. Bühlmann Cécile, Guggistrasse 17, 6005 Luzern 3. Daguet André, Rathausgasse 62, 3011 Bern 4. Deneys Heidi, Rue Monique-St-Hélier 5, 2300 La Chaux-de-Fonds 5. Dreifuss Ruth, Rue des Pâquis 36, 1201 Genève 6. Fässler-Osterwalder Hildegard, Tulpenweg 7, 9472 Grabs 7. Fankhauser Angeline, In den Lettenreben 15, 4104 Oberwil 8. Goll Christine, Eschwiesenstrasse 18, 8003 Zürich 9. Leuenberger Ernst, Käppelihofstrasse 4, 4500 Solothurn 10. Levrat Christian, Rte des Colombettes, 1628 Vuadens 11. Magnin Laetitia, Rte du Prieur 41, 1257 La Croix-de-Rozon 12. Pedrina Vasco, Sihlamtstrasse 8, 8002 Zürich 13. Rechsteiner Paul, Davidstrasse 45, 9000 St. Gallen 14. Rennwald Jean-Claude, Rue de la Quère 17, 2830 Courrendlin 15. Schüepp Doris, Stationsstrasse 39, 8003 Zürich 16. Tschäppät Alexander, Merzenacker 70, 3006 Bern

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «pour un âge de l'AVS flexible» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative: Comité d'initiative 'pour un âge de l'AVS flexible', case postale, 3000 Berne 23 et publiée dans la Feuille fédérale du 21 juin 2005.

7 juin 2005

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «pour un âge de l'AVS flexible» L'initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 112, al. 2, let. e (nouvelle) e.

L'assuré qui a cessé d'exercer une activité lucrative a droit à une rente de vieillesse dès 62 ans révolus. La loi règle le droit à la rente des assurés qui continuent d'exercer une activité lucrative partielle. Elle fixe une franchise pour les revenus modestes provenant d'une activité lucrative. La rente perçue avant l'âge inconditionnel de la retraite par un assuré dont le revenu de l'activité lucrative était inférieur à une fois et demie le revenu maximal formateur de la rente AVS n'est pas réduite. Le droit inconditionnel à la rente de vieillesse naît au plus tard à l'âge de 65 ans révolus.

II Les dispositions transitoires de la Constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 6 (nouveau) 6. Disposition transitoire ad art. 112, al. 2, let. e Si l'Assemblée fédérale n'édicte pas la législation correspondante dans les trois ans suivant l'acceptation de l'art. 112, al. 2, let. e, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution nécessaires.

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