05.024 Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 2004 du 16 février 2005

Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 2004, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

16 février 2005

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2004-2756

1615

Condensé En vertu de la loi sur le tarif des douanes et de l'arrêté fédéral sur les préférences tarifaires, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 30e rapport semestriel sur les mesures tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider s'il convient de maintenir, de compléter ou de modifier ces dernières.

Au cours du semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures ci-après: Mesures prises en vertu de la loi sur le tarif des douanes Le 1er octobre 2004, dans le cadre de la réorganisation de la gestion des réserves obligatoires, la contribution au fonds de garantie pour le sucre a été réduite de 2 francs par quintal. Afin d'assurer la continuation de la protection agricole appliquée jusqu'alors, cette réduction a été compensée par une augmentation correspondante des droits de douane à l'importation sur le sucre.

Une forte infestation virale des pommes de terre a diminué la quantité des semences de multiplication certifiées. Afin de garantir la production de l'année 2005, le contingent tarifaire partiel de pommes de terre (plants inclus) a dû être augmenté temporairement de 700 tonnes.

Dans le cadre de l'élargissement à l'Est, huit États de l'Europe centrale et orientale ont adhéré à l'UE le 1er mai 2004. Pour cette raison, ces États ont dénoncé leurs accords de libre-échange bilatéraux avec l'AELE ainsi que leurs échanges de lettres agricoles bilatéraux respectifs avec la Suisse. Ils appliquent maintenant la politique du commerce extérieur communautaire, y compris l'accord de libre-échange bilatéral et l'accord agricole avec la Suisse. C'est ainsi qu'un certain nombre de préférences tarifaires accordées au titre de ces accords sont devenues caduques. À l'occasion du sommet Suisse-UE du 19 mai 2004, la Suisse et l'UE sont convenues de reprendre en substance les préférences tarifaires antérieures et de renoncer au droit de compensation dans le cadre de l'OMC.

Les concessions tarifaires ainsi convenues pour les produits agricoles ont été mises en vigueur par le Conseil fédéral avec effet rétroactif au 1er mai 2004. Il est prévu de reprendre les concessions pour les produits agricoles dans l'accord bilatéral agricole Suisse-UE; celles concernant les produits agricoles transformés sont déjà contenues dans le protocole no 2 de l'accord de libre-échange négocié
à nouveau dans le cadre des accords bilatéraux II.

L'attribution des parts de contingents tarifaires est généralement effectuée selon le système du «fur et à mesure» à la frontière (ordre des dédouanements selon le principe du «premier arrivé, premier servi»). Des exceptions s'appliquent aux produits agricoles sensibles pour lesquels le Conseil fédéral a déterminé d'autres méthodes de distribution.

1616

Mesures prises en vertu de l'arrêté fédéral sur les préférences tarifaires Après l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange avec la République du Chili, survenue le 1er décembre 2004, ce pays a été radié de la liste des pays en voie de développement de l'ordonnance sur les préférences tarifaires.

Publication de la répartition des contingents tarifaires Etant donné son volume, le document mentionnant la répartition et l'utilisation des contingents tarifaires sera publié ­ comme d'habitude ­ par l'Office fédéral des constructions et de la logistique sous forme de tiré à part. Parallèlement, les indications seront publiées sur Internet.

Pour des raisons d'économie, il est envisagé de renoncer dans le futur à la publication de l'attribution des contingents tarifaires sous forme imprimée.

1617

Rapport Aux termes de l'art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD; RS 632.10), de l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et de l'art. 4, al. 2, de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (RS 632.91), le Conseil fédéral doit présenter chaque semestre à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures tarifaires prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois et l'arrêté précités.

Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale les mesures entrées en vigueur au cours du 2e semestre 2004 en vertu de la loi sur le tarif des douanes et de l'arrêté fédéral sur les préférences tarifaires. Aucune mesure n'a été prise sur la base de la loi sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés.

L'Assemblée fédérale décide si ces mesures doivent rester en vigueur ou être complétées ou modifiées.

1

Mesures au titre de la loi sur le tarif des douanes

1.1

Ordonnance générale du 7 décembre 1998 sur l'importation de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles; OIAgr) (RS 916.01) Modification du 23 juin 2004 (RO 2004 3055)

Augmentation du droit de douane grevant le sucre La réduction de la quantité de sucre devant être obligatoirement stockée a entraîné une baisse des coûts d'entreposage, ce qui a permis d'abaisser au 1er octobre 2004 la contribution au fonds de garantie de 14 francs à 12 francs par quintal brut de sucre importé. Etant donné que l'augmentation des taux pour les numéros de tarif en question s'élève à 2 francs par quintal, le prélèvement total pour le sucre reste inchangé. La mesure permet de garantir la protection agricole antérieure (annexe 1 de l'arrêté fédéral).

Modification du 2 novembre 2004 (RO 2004 4573) Augmentation temporaire du contingent tarifaire partiel de pommes de terre (plants inclus) La quantité de semences de pommes de terre de multiplication certifiées, nécessaires en 2005 pour la production de plants de pommes de terre, a été réduite par une forte infestation virale des pommes de terre. En raison de ces carences, les importations de 2500 tonnes de plants dans le cadre du contingent tarifaire partiel n'ont pas suffi pour couvrir le besoin national supplémentaire d'environ 2200 tonnes. La nouvelle 1618

récolte ayant induit une offre intérieure suffisante, les 1500 tonnes restantes de la catégorie des pommes de terre de consommation n'avaient pas dû être libérées finalement à l'importation. Elles ont pu ainsi être transférées dans la catégorie des plants de pommes de terre. En complément de cette mesure, le contingent tarifaire partiel de la catégorie des plants a été temporairement augmenté de 700 tonnes (annexe).

Comme la modification du 2 novembre 2004 n'avait effet que jusqu'à la fin de l'année 2004, il n'y a plus lieu de l'approuver (art. 13, al. 2, LTaD).

1.2

Ordonnance du 8 mars 2002 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et la CE (Ordonnance sur le libre-échange) (RS 632.421.0) Modification du 18 août 2004 (RO 2004 4599)

1.2.1

Situation de départ

En adhérant à l'UE, le 1er mai 2004, huit nouveaux États membres de l'UE de l'Europe centrale et orientale ont dénoncé leurs accords de libre-échange bilatéraux avec l'AELE et les échanges de lettres bilatéraux respectifs avec la Suisse. En conséquence, les concessions en faveur de ces pays figurant dans l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) (RS 632.319) ont été abrogées. Depuis leur adhésion à l'UE, ces huit États appliquent la politique de commerce extérieur communautaire. Dès lors, l'accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (Accord de libre-échange; RS 0.632.401) et les autres accords, notamment l'accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles (Accord agricole; RS 0.916.026.81) s'appliquent au commerce de la Suisse avec ces pays. En raison de ce changement, certaines préférences tarifaires sont devenues caduques pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés.

La Suisse et l'UE sont convenues, à l'occasion du sommet du 19 mai 2004, de reprendre en substance, et à titre réciproque, les préférences précédentes convenues dans le cadre de l'AELE, entre la Suisse et les nouveaux États membres, et ceci à peu près dans le volume des flux de marchandises effectifs. Parallèlement, il a été décidé de renoncer à des exigences de compensation éventuelles dans le cadre de l'OMC. En contrepartie, la Suisse a reçu de l'UE des concessions tarifaires supplémentaires pour des produits agricoles (animaux d'élevage de l'espèce bovine, plants de chicorée).

1619

1.2.2

Concessions tarifaires supplémentaires

Se basant sur l'art. 4, al. 3 de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), le Conseil fédéral a mis en vigueur de façon autonome, avec effet rétroactif au 1er mai 2004, les concessions tarifaires convenues (annexe 2 de l'arrêté fédéral; annexes 1 et 2). Les quantités préférentielles pour l'année 2004 ont été réduites pro rata temporis (annexe 2 à l'arrêté fédéral; annexe 4). L'inscription de ces concessions dans le droit international sera effectuée dans une seconde étape. Pour ce faire, les concessions agricoles doivent être reprises dans l'accord agricole avec l'UE. Les concessions concernant les produits agricoles transformés sont déjà contenues dans le protocole no 2 de l'accord de libre-échange (FF 2004 5925) négocié à nouveau dans le cadre des accords bilatéraux II.

1.2.3

Attribution des contingents tarifaires

Les importations effectuées du 1er mai au 31 décembre 2004 ont d'abord été dédouanées aux taux généralement valables jusqu'ici pour les marchandises originaires de l'UE. La différence avec les nouveaux taux de douane préférentiels sera remboursée sur demande, selon la procédure d'attribution du fur et à mesure auprès du service chargé de délivrer les permis. Le droit au remboursement pour des importations effectuées durant la période de transition peut être exigé jusqu'au 31 mars 2005.

Depuis le 1er janvier 2005, pour des raisons d'économies, l'attribution des parts de contingents tarifaires est effectuée dans une large mesure, selon l'ordre d'acceptation des déclarations à l'importation dans les bureaux de douane (procédure du fur et à mesure à la frontière). Le dédouanement à la frontière doit être effectué au moyen du traitement électronique des données. Pour la distribution des parts de contingents tarifaires des nos de tarif soumis aux dispositions de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (OIAgr; RS 916.01), un permis général d'importation est nécessaire pour l'attribution des parts de contingents. De même, par dérogation à la procédure du fur et à mesure à la frontière, les réglementations des marchés définies dans l'ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB; RS 916.341), l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation de chevaux (OICh; RS 916.322.1) et l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'importation et l'exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP; RS 916.121.10) sont valables pour l'attribution de certains contingents tarifaires.

Si les parts de contingents tarifaires communautaires ne sont pas attribuées séparément, mais dans le cadre des contingents tarifaires OMC, c'est également la procédure du fur et à mesure à la frontière qui est valable pour l'application des droits de douane préférentiels des contingents tarifaires communautaires. L'art. 12, al. 4, OIELFP, qui contenait déjà cette disposition pour les contingents tarifaires faisant partie des réglementations des marchés de ce secteur, a été abrogé.

Si un contingent tarifaire OMC selon l'annexe 4 OIAgr est épuisé sans que le contingent tarifaire communautaire conformément à l'annexe 2 de l'accord de libreéchange puisse complètement être utilisé, l'Office
fédéral de l'agriculture peut accorder l'importation au droit de douane préférentiel au-delà des quantités de contingent OMC jusqu'à l'utilisation complète du contingent communautaire. Avec

1620

cette disposition, les obligations du droit international vis-à-vis de l'UE sont entièrement remplies.

1.2.4

Préférences tarifaires liées à l'emploi

Conformément à l'art. 18, al. 3, de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes (LD; RS 631.0), l'acquittement au taux inférieur est subordonné à la justification de l'emploi ou à la dénaturation de la marchandise sous la surveillance de la douane.

Selon l'art. 40 de l'ordonnance du 10 juillet 1926 relative à la loi sur les douanes (OLD; RS 631.01), le DFF est habilité à fixer les conditions pour l'acquittement différentiel. Ces conditions doivent également être valables pour l'octroi des préférences tarifaires qui dépendent d'un emploi déterminé de la marchandise. C'est pourquoi le renvoi correspondant à l'art. 40 OLD a été repris dans l'ordonnance de libre-échange et dans l'ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les États ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) (RS 632.319).

2

Mesures au titre de l'arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (A sur les préférences tarifaires) Ordonnance du 29 janvier 1997 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) (RS 632.911) Modification du 28 avril 2004 (RO 2004 4707)

Se basant sur le message du Conseil fédéral du 19 septembre 2003 (FF 2003 6517), le Parlement a adopté avec l'arrêté fédéral du 11 décembre 2003 l'accord de libreéchange du 26 juin 2003 entre les pays de l'AELE et la République du Chili (FF 2003 6543) et l'accord complémentaire du 26 juin 2003 sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse et la République du Chili (FF 2003 6621), et a autorisé le Conseil fédéral à ratifier les accords. Après la conclusion des procédures de ratification par toutes les parties contractantes en novembre 2004, les modifications des ordonnances nécessaires pour la transposition des accords dans le droit interne ont été mises en vigueur avec décision présidentielle du 19 novembre 2004 au 1er décembre 2004 (RO 2004 4673).

La première partie de l'annexe 2 de l'ordonnance sur les préférences tarifaires énumère les pays bénéficiant des concessions tarifaires accordées à tous les pays en voie de développement. Si la Suisse conclut un accord de libre-échange avec un tel pays, celui-ci est alors radié de la liste des pays en voie de développement. Dans ce cas, les préférences tarifaires autonomes sont remplacées par des préférences tarifaires contractuelles. Avec l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange le 1er décembre 2004, le Chili a par conséquent été radié de la liste des pays en voie de développement le 30 novembre 2004 (annexe 3 de l'arrêté fédéral).

1621

3

Publication de la répartition des contingents tarifaires

Aux art. 21 et 22 de la loi du 29 avril 1998 sur l'agriculture (RS 910.1), le législateur a fixé les principes de la répartition des parts des contingents tarifaires et de la publication de leur attribution. En exécution de ces dispositions légales, le Conseil fédéral a décidé dans l'art. 15, al. 1 et 2, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles (RS 916.01), de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires: a.

le contingent tarifaire ou le contingent tarifaire partiel;

b.

le mode de répartition, de même que les charges et les conditions liées à l'utilisation des contingents;

c.

le nom ainsi que le siège ou le domicile de l'importateur;

d.

le type et la quantité de produits agricoles attribués à l'importateur pendant une période déterminée (part du contingent tarifaire);

e.

le type et la quantité de produits agricoles effectivement importés dans les limites de la part du contingent tarifaire.

Etant donné que ces indications représentent, pour l'année 2004, un volume d'environ 300 pages, l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), 3003 Berne, les publiera, cette fois encore, sous forme de tiré à part. Parallèlement à la parution du tiré à part, les indications seront également publiées sur le site internet de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG): http://www.blw.admin.ch/rubriken/00116/index.html?lang=fr Pour des raisons d'économie, il est envisagé de renoncer dans le futur à la publication de l'attribution des contingents tarifaires sous forme imprimée.

1622

Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles

Annexe

(Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 2 novembre 2004

Le Département fédéral de l'économie, vu l'art. 20 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre1, arrête: I L'annexe 4, ch. 7, de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles2 est modifiée conformément au texte ci-joint.

II La présente modification entre en vigueur le 4 novembre 2004.

2 novembre 2004

Département fédéral de l'économie: Joseph Deiss

1 2

RS 916.113.11 RS 916.01

2004­2417

1623

Ordonnance sur les importations agricoles

AS 2004

Annexe 4 (art. 10)

7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du contingent tarifaire

Désignation de la marchandise

Numéro(s) du tarif

Contingent tarifaire (tonnes)

[1]

[1]

[1]

[1]

14

Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont: Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 20043 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 20044 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 20045 Produits à base de pommes de terre

0701. 1010 9010 0701. 9010

18 250

0701. 9010

5 000

0701. 1010

700

0710. 1010 9021 0712. 9021 1105. 1011 2011 2001. 9031 2004. 1011 1091 9028 9051 2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051

4 000

14.1 14.1.1 14.1.2 14.1.3 14.2

18 000

[1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras

3 4 5

valable à partir du 22 janvier 2004 valable à partir du 5 mai 2004 valable à partir du 4 novembre 2004

1624