Délai référendaire: 6 avril 2006

Loi fédérale concernant la promotion des conditions d'implantation des entreprises en Suisse du 16 décembre 2005

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 54 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 17 novembre 20042, arrête: Art. 1

But

La Confédération peut encourager l'implantation durable d'entreprises étrangères en Suisse. Elle peut prendre des mesures à cet effet, seule ou conjointement avec des cantons ou des tiers, sur la base d'un programme de marketing.

Art. 2 1

Mesures

Les mesures sont notamment les suivantes: a.

publications;

b.

séminaires pour investisseurs et autres événements visant à promouvoir les conditions d'implantation;

c.

mesures de marketing dans les foires spécialisées et relations publiques;

d.

renseignements aux entreprises.

La Confédération observe l'évolution des principaux marchés et groupes-cibles étrangers. Elle met les résultats de ses observations à la disposition des cantons.

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3

La Confédération et les cantons coordonnent leurs mesures.

Art. 3

Exécution

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (seco) est chargé de l'exécution de la présente loi.

1

2

1 2

Il peut faire appel à des tiers.

RS 101 FF 2004 6775

2004-1571

6985

Promotion des conditions d'implantation des entreprises en Suisse. LF

Des agences locales ou des personnes assumant la même fonction sont mises en place sur les principaux marchés étrangers, notamment auprès d'organismes représentant la Suisse à l'étranger.

3

Sur les autres marchés, les mesures sont mises en oeuvre par les institutions existantes, notamment les représentations de la Confédération à l'étranger, les chambres de commerce extérieur et autres organismes représentant les intérêts de la Suisse à l'étranger.

4

Le seco agit en étroite coordination avec d'autres organes fédéraux et institutions ayant le même champ d'activité.

5

Il mène après trois ans une évaluation scientifique de la promotion des conditions d'implantation.

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Art. 4

Financement

Les moyens nécessaires au financement de la promotion des conditions d'implantation en Suisse sont alloués en règle générale pour une période de quatre ans, sous la forme d'un plafond de dépenses.

Art. 5 1

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

La présente loi est sujette au référendum.

Elle entre en vigueur, en l'absence de référendum, le 1er mars 2006; en cas de référendum, le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

2

3

La présente loi a effet pendant six ans.

Conseil des Etats, 16 décembre 2005

Conseil national, 16 décembre 2005

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Date de publication: 27 décembre 20053 Délai référendaire: 6 avril 2006

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FF 2005 6985

6986