05.027 Message concernant la révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN) du 23 février 2005

Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons, par le présent message, un projet de révision partielle de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) en vous proposant de l'approuver.

Nous vous proposons en outre de classer les interventions parlementaires suivantes: 2001 P

99.3560

Conversion de la surface du pays en réserves paysagères (CN 12.6.01, Grobet)

2002 P

02.3354

Bases légales pour les réserves de biosphère (CN 4.10.04 Lustenberger)

2004 M

04.3048

Loi sur la protection de la nature et du paysage. Parcs naturels (CE 15.6.04 Marty ; CN 21.09.04)

Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

23 février 2005

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2004-2590

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Condensé La révision partielle de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) répond à une demande des cantons, des régions et de différents acteurs agissant au niveau régional. Elle propose de compléter la politique actuelle de la Confédération en matière de nature et de paysage par l'établissement de bases légales permettant la création et la gestion de parcs d'importance nationale. Trois types de parcs vous sont proposés: ­

Les parcs nationaux: ce sont des territoires à caractère essentiellement naturels, qui ont pour but de permettre à la nature d'évoluer librement et de mettre à disposition de la population un territoire privilégiant le contact avec la nature.

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Les parcs naturels régionaux; ils concernent des espaces ruraux remarquables et habités par l'homme. Cette forme de parc participera concrètement à la création de conditions favorables au développement durable, à l'éducation à l'environnement, à la découverte du patrimoine naturel et culturel ainsi qu'à l'encouragement de technologies innovatrices et respectueuses de l'environnement.

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Les parcs naturels périurbains; ils désignent des territoires naturels proches des agglomérations, où le public pourra trouver le contact avec la nature et découvrir la dynamique des écosystèmes. Ils participeront à la sensibilisation de la population à la nature et à l'environnement.

Plusieurs projets de parcs sont aujourd'hui en cours dans toute la Suisse, souvent à partir des modèles des pays voisins. Ces projets sont soutenus dans une large mesure par la population locale qui voit en eux la possibilité de conjuguer harmonieusement la conservation de milieux naturels et de paysages dont elle est fière avec le développement régional, et d'en tirer un légitime profit pour l'économie locale, plus particulièrement pour le tourisme. La création de parcs est créatrice de valeur ajoutée; cela se traduit par un accroissement des investissements dans les régions et la création d'emplois, comme le prouvent notamment les expériences faites en Autriche et en France.

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Message 1

Partie générale

1.1

Point de la situation

Les cantons, les régions et différents milieux agissant au niveau régional demandent que la politique actuelle de la Confédération en matière de nature et de paysage soit complétée par l'établissement de bases légales permettant la création de parcs d'importance nationale. Dans toutes les parties de la Suisse aujourd'hui déjà divers projets de parcs sont lancés, s'inspirant souvent des modèles de nos pays voisins. La population locale réserve un bon accueil à ces nouveaux instruments qui cherchent à mettre sous un même toit la valorisation de milieux naturels exceptionnels ou de paysages d'une beauté particulière et le développement économique régional, plus particulièrement dans le domaine du tourisme. La création de parcs crée donc une valeur ajoutée qui se traduit par un accroissement des investissements dans les régions et par la création d'emplois.

Le soutien que souhaite apporter la Confédération aux initiatives régionales de parcs naturels et paysagers découle de la mesure 11 de la Stratégie 2002 pour le développement durable du Conseil fédéral. Tenant compte des différents contextes dans lesquels peuvent s'inscrire les projets, ce sont trois types de parcs qui sont ainsi proposés: le parc national, le parc naturel régional et le parc naturel périurbain. Les parcs nationaux bénéficient partout d'une renommée forte, qui attire des visiteurs du monde entier. Les parcs naturels régionaux dynamiseront les relations communautaires et, en s'appuyant sur un cadre naturel remarquable, faciliteront la valorisation et l'accès au marché de biens et de services tels que les produits du terroir, l'accès à la culture et au patrimoine local, mais aussi aux technologies novatrices. Ces instruments participeront à la promotion de notre pays, de son image et de ses produits, en Suisse comme à l'étranger. Quant aux parcs naturels périurbains, proches des agglomérations, ce seront des lieux privilégiés de détente et de sensibilisation à l'environnement pour les populations citadines.

La majorité des pays européens possèdent des instruments leur permettant de soutenir un développement intégré et durable dans des territoires à forte valeur naturelle et paysagère. L'intérêt de ces instruments, comparables à ceux qui sont proposés dans la présente révision, est unanimement reconnu, notamment par les populations
locales. Ils répondent en effet à la demande de régions périphériques en attente d'investissements aptes à soutenir leur développement et donnent une assise durable à la mise en oeuvre de projets novateurs et intégrateurs. Les parcs participent également à l'amélioration des partenariats public-privé, notamment dans la mise en réseau des compétences locales déjà présentes.

Le parc véhicule une image positive du paysage et de la nature; il permet aux populations d'en tirer un juste profit social et économique, en améliorant la cohésion entre les acteurs locaux et en dynamisant le tourisme et l'économie locale. On en veut pour preuve la création des 40 parcs naturels régionaux français et les résultats positifs constatés pour la nature et le paysage, mais également pour le maintien et la création d'emplois, la mise en oeuvre de nouvelles filières économiques et l'amélioration du tissu social des régions concernées. Des succès semblables ont été enregistrés en Italie, en Autriche et en Allemagne.

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La France a institué deux catégories de parcs: d'une part le parc naturel régional, défini comme un territoire rural, reconnu au niveau national pour sa forte valeur patrimoniale et paysagère, et qui s'organise autour d'un projet concerté de développement durable. D'autre part le parc national, qui vise principalement la conservation de la nature. Pour ce type de parc également, la conservation de la nature et du paysage s'accompagne d'une politique d'amélioration des conditions d'existence sociales et économiques des populations locales.

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L'Italie connaît aussi deux formes de parcs: le parc naturel régional et le parc national, qui ont pour objectifs communs de sauvegarder, de conserver et de respecter le paysage et l'environnement, d'assurer l'usage adéquat du territoire dans un but récréatif, culturel, social, didactique et scientifique, ainsi que de valoriser l'économie locale. Cependant, le parc naturel régional apporte une dimension plus locale à la gestion du territoire.

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L'Allemagne dispose d'une part de parcs naturels, équivalents des parcs naturels régionaux de France et d'Italie. Il s'agit de territoires de mise en valeur de la nature et du paysage, qui ont pour vocation d'être des lieux de détente pour la population des agglomérations urbaines. Ils visent également le développement d'un tourisme proche de la nature ainsi que le maintien du tissu économique local. Elle dispose encore de parcs nationaux qui sont des espaces à sauvegarder dans leur intégralité et qui jouent ainsi un rôle important dans la gestion de la nature.

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L'Autriche a institué des parcs naturels, qui sont des territoires au paysage remarquable, entretenus par des activités humaines «douces». Ce concept est comparable à celui des parcs naturels régionaux des autres pays européens.

Les parcs nationaux autrichiens sont eux subdivisés en une zone centrale de protection de la nature et une zone périphérique d'activités économiques et sociales durables.

Le projet de cadre institutionnel pour des parcs d'importance nationale répond aussi aux conclusions pour la Suisse des examens territoriaux de l'OCDE (OCDE 2002: Examens territoriaux de l'OCDE ­ Suisse), qui proposent que la politique territoriale suisse s'appuie également sur des atouts autres que les atouts agricoles des zones rurales. Les parcs, par leur capacité à fédérer les initiatives de l'ensemble des acteurs d'une région, répondent pleinement à ce critère.

Enfin, les parcs d'importance nationale, par les effets fédérateurs qu'ils induisent, sont également un instrument qui permettra d'atteindre les objectifs de la Conception «Paysage suisse» acceptée par le Conseil fédéral suisse le 19 décembre 1997.

1.2

Caractéristiques du projet

La révision partielle de la LPN prévoit la création de trois catégories de parcs d'importance nationale, qui dans des contextes différents oeuvrent tous à l'établissement d'un équilibre entre la nature et son utilisation par l'être humain. Les parcs soutiennent également des régions structurellement et économiquement faibles en favorisant les investissements dans les branches économiques comme le tourisme et l'artisanat ainsi que le maintien d'une agriculture multifonctionnelle forte, garante de l'entretien du patrimoine paysager et de l'occupation décentralisée du territoire.

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Le territoire d'un parc doit présenter des éléments de forte valeur naturelle et paysagère. C'est une condition indispensable pour accréditer la qualité des biens et des services offerts par le parc. Seuls les parcs issus d'initiatives régionales spontanées, appuyés par la population locale et intégrés dans un programme cantonal seront soutenus par la Confédération (processus bottom-up). On distingue 3 catégories de parcs: ­

Les parcs nationaux, qui désignent des territoires naturels de grande dimension et qui doivent servir essentiellement les trois objectifs suivants: protéger les écosystèmes, qui doivent pouvoir évoluer librement, mettre à la disposition de la population d'un territoire dévolu à des activités récréatives et éducatives, et permettre la recherche scientifique consacrée à la faune et à la flore indigènes ainsi qu'à l'évolution naturelle du paysage. Les parcs nationaux comprendront une zone centrale qui sera, sauf exception réglementée, soustraite à toute intervention humaine. Il ne s'agira pas de conserver le site dans son état initial, mais d'y laisser évoluer la nature, de manière à ce que la faune, la flore ainsi que leurs milieux de vie puissent se développer librement. La recherche, les activités éducatives et le contact du public avec la nature seront encouragés, dans la mesure où ils ne perturbent pas l'évolution de la nature. La zone centrale sera entourée d'une zone périphérique, lieu des activités économiques et sociales des populations résidentes.

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Les parcs naturels régionaux, qui désignent des territoires ruraux remarquables, de grande dimension et habités par l'homme. Ils participeront concrètement à la création de conditions favorables au développement durable, à l'éducation à l'environnement, à la découverte du patrimoine naturel et culturel ainsi qu'à l'encouragement de technologies innovatrices et respectueuses de l'environnement. Le développement économique et social sera renforcé au travers des programmes de gestion du parc, notamment dans le domaine du tourisme et de l'agriculture, de la commercialisation de produits et de l'offre de prestations de service de qualité. Sur le marché national et international, la création de parcs naturels régionaux constitue un atout promotionnel important pour l'écotourisme. C'est pourquoi les parcs naturels régionaux sont particulièrement intéressants dans les régions structurellement et économiquement fragiles.

Les parcs naturels régionaux participeront au développement de l'économie régionale et de ce fait au maintien des conditions de vie de la population résidente. Par conséquent, le territoire d'un parc naturel régional comprendra des villages, des hameaux et des habitations isolées. Ces parcs se caractériseront par la présence d'éléments à forte valeur naturelle et paysagère, comme des objets de l'inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels d'importance nationale (IFP), des sites marécageux d'importance nationale, des réserves naturelles, des paysages ruraux remarquables, des monuments naturels et des curiosités culturelles (patrimoine industriel, voies de communication historiques, etc.). Le paysage d'un parc naturel régional n'aura pas connu d'atteintes majeures dues à des infrastructures techniques, ni subi de dégradations importantes de ses écosystèmes. Les infrastructures existantes ou futures devront répondre en premier lieu à des besoins régionaux et faire preuve d'une intégration harmonieuse dans le paysage. Des mesures de revalorisation appropriées feront partie intégrante d'un projet de parc. En cas

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d'atteintes importantes dues à des infrastructures, on s'efforcera chaque fois que l'occasion s'en présente d'en améliorer l'intégration paysagère.

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Les parcs naturels périurbains enfin, qui désignent des territoires naturels de petite à moyenne dimension, dont la vocation est de permettre au public la perception de la nature et de la dynamique des écosystèmes. Ils formeront des unités écologiques clairement définies. Ce seront des territoires proches de l'état naturel, situés généralement à la périphérie des agglomérations.

Même si la priorité est donnée à l'évolution naturelle, ces espaces seront également des lieux de détente et de découverte de proximité pour la population. Dans les zones les plus sensibles du parc, le parcours des visiteurs sera cependant canalisé.

Les cantons seront appelés à jouer un rôle important lors de la création, puis durant le fonctionnement des parcs d'importance nationale. Ils accompagneront les initiatives des régions visant à aménager et à gérer des parcs. Juridiquement, les modalités de protection du territoire des parcs seront assurées par des instruments de droit public du canton et des communes, tels que ceux de l'aménagement du territoire, ainsi que par des instruments de droit privé, tels que les contrats d'exploitation. Les organes responsables des parcs proposeront un concept de développement et de protection qui fixera pour chaque parc des objectifs et des mesures spécifiques, ainsi qu'un plan de leurs besoins en ressources financières, en personnel et en infrastructures. Les parcs devront disposer d'une structure de fonctionnement appropriée, adaptée à leur étendue et à l'ampleur des tâches qui leurs seront attribuées.

Les financements de la Confédération reposant sur d'autres bases légales que celles du parc (paiements directs à l'agriculture, subventions pour la protection et l'entretien de biotopes en vertu de la LPN, aide aux investissements selon la loi fédérale sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne [RS 901.1, LIM], etc.), ils ne seront pas affectés par l'appartenance d'un territoire à un parc.

Lorsqu'un parc aura été reconnu par la Confédération, il recevra le label «Parc d'importance nationale» qui pourra être utilisé pour valoriser l'image du territoire sur le marché. Ce label pourra également être utilisé pour distinguer des produits ou des services de qualité issus du parc.

1.3

Rapport avec les autres politiques sectorielles

La création et la mise en fonction d'un parc d'importance nationale donnera l'occasion de coordonner les politiques sectorielles de la Confédération à incidence spatiale entre elles, donc de les valoriser. Sont particulièrement concernés l'agriculture et la sylviculture, la politique régionale, le tourisme, la chasse et la pêche et l'aménagement du territoire.

Les parcs contribuant au renforcement des régions rurales, ils sont donc conformes aux lignes directrices de l'aménagement du territoire suisse et de la politique régionale. Pour élaborer des programmes de développement socioéconomique, les parcs pourront s'appuyer sur les instruments existants en matière d'aménagement du territoire et de politique régionale, notamment sur les travaux et sur les structures des régions LIM. Si le territoire d'un parc coïncide avec une région LIM, s'il fait l'objet de mesures prises dans le cadre d'autres programmes fédéraux ou s'il est

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concerné par des plans sectoriels ou concepts de la Confédération, on veillera à coordonner les différentes activités entre elles.

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Agriculture: Le secteur agricole est le pilier central des parcs naturels régionaux: il contribue d'une part au maintien et à la gestion de la structure du territoire et du paysage rural, d'autre part il est la principale composante de la vie socioéconomique des localités des régions périphériques. L'agriculture participe ainsi au maintien de l'économie et de la culture locales, elle est également le garant de la valorisation des investissements consentis en faveur des parcs naturels régionaux, en assumant l'exploitation indispensable à la qualité du territoire. Avec ses instruments économiques ­ en particulier les contributions à des améliorations structurelles, les paiements directs et le soutien à l'écoulement des produits agricoles ­ la politique agricole constitue un apport de ressources indispensable aux territoires des parcs naturels régionaux.

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Sylviculture: Les prescriptions légales forestières, nationales et cantonales, continueront de s'appliquer dans les parcs naturels régionaux dans la zone périphérique des parcs nationaux et dans la zone de transition des parcs naturels périurbains. La fonction protectrice des forêts devra être maintenue dans ces régions, dans le cadre d'une gestion intégrée des risques naturels. Dans les projets de parc, on fixera les buts et les mesures qui seront à coordonner avec le plan directeur forestier régional. Les compétences attribuées jusqu'ici aux personnes chargées de l'application de la législation forestière et de la mise en oeuvre de mesures concernant la forêt demeureront inchangées.

Dans les parcs naturels régionaux et dans la zone périphérique des parcs nationaux, on encouragera l'exploitation du bois en tant que matière première renouvelable et que ressource économique de la région. Les parcs contribueront dans les régions qui s'y prêtent à maintenir et à développer la mise en valeur du bois indigène et sa filière.

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Politique régionale: Les parcs d'importance nationale fondent leur légitimité sur des paysages remarquables. Ils constituent donc un instrument venant compléter la politique de la Confédération en matière de nature et de paysage. Les actions encouragées par les parcs valoriseront le capital paysager et contribueront ainsi également à dynamiser la mise en oeuvre de la politique régionale.

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Tourisme: Les trois catégories de parcs participeront à la mise en oeuvre de la politique du tourisme de la Confédération. En effet, les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux peuvent stimuler le tourisme dans les régions structurellement et économiquement faibles, en y promouvant la découverte de la nature et du paysage. Ce tourisme s'appuiera sur des prestations offertes par les populations locales, qui bénéficieront de leurs retombées. L'utilisation de la dénomination Parc comme label de qualité aidera la Suisse à combler une lacune du marché dans le domaine de l'écotourisme. Quant aux parcs naturels périurbains, ils favorisent également les espaces de détente et de loisirs à proximité immédiate des agglomérations.

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Chasse et pêche: La pratique de la chasse et la pêche, dans les parcs naturels régionaux et dans la zone périphérique des parcs nationaux, restera possible selon la législation cantonale en vigueur. Elle sera par contre interdite dans la zone centrale des parcs nationaux.

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1.4

Aménagement du territoire: La création et le fonctionnement des parcs d'importance nationale devront être coordonnés avec les autres activités des communes, des cantons et de la Confédération ayant un effet sur l'organisation du territoire. Les plans directeurs, les plans d'affectation et le projet de parc ainsi que d'autres instruments de planification, de la politique agricole et régionale devront être utilisés pour coordonner les politiques sectorielles et régler les conflits. Par principe le contenu du plan directeur lie la Confédération, les cantons ou les collectivités régionales et locales, qui ne pourront prendre de dispositions contraires aux objectifs du parc. C'est la procédure d'attribution de la dénomination de parc, définie dans la présente révision partielle de la LPN, qui permettra de vérifier que les exigences posées par la Confédération en matière d'organisation du territoire, d'organisation et de programmes des parcs sont respectées. La procédure devra être planifiée de sorte que les intérêts des politiques sectorielles de la Confédération, tels qu'elle les a notamment arrêtés dans ses plans sectoriels et ses concepts, soient dûment pris en compte lors de la délimitation et de la création du parc, puis lorsqu'il fonctionnera.

Rapport avec l'actuel Parc national suisse des Grisons

La base légale de l'actuel Parc national suisse des Grisons (PNS) est et restera la loi fédérale du 19 décembre 1980 sur le Parc national suisse dans le canton des Grisons (loi sur le Parc national, RS 454). En vertu de l'art. 2 de cette loi, la fondation de droit public «Parc national suisse» est l'institution responsable du Parc national. A ce titre, elle est chargée d'assurer l'existence juridique du territoire du parc, mais également d'assurer l'administration, la surveillance et l'entretien du parc et de ses installations. Depuis sa création en 1914, la protection du PNS est assurée sur la base de contrats entre le parc et ses communes (contrats du PNS). Une mise en conformité du PNS avec la LPN révisée, par abrogation de la loi sur le Parc national suisse, exigerait la dissolution de la Fondation du Parc national suisse, ainsi que la dénonciation des contrats du PNS. Les dispositions de la loi sur le parc national, qui ont fait leurs preuves, les contrats passés avec les communes du parc ainsi que les mesures de protection en vigueur garantissent la pérennité du PNS.

1.5

Rapport avec des régions distinguées par l'UNESCO

L'art. 11, al. 2, de la Convention du 23 novembre 1972 pour la protection du patrimoine mondial naturel et culturel (RS 0.451.41) prévoit que l'on répertorie les régions ayant une valeur universelle exceptionnelle. L'inscription à ce répertoire tenu par l'UNESCO constitue avant tout une distinction et une reconnaissance mondiale. Mais elle implique aussi le devoir moral de sauvegarder la région pour les générations à venir. En 2001, la région Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn et en 2003 le Monte San Giorgio ont obtenu leur inscription à ce répertoire en tant qu'objets du patrimoine naturel. Pour la reconnaissance et la mise en valeur de ces régions uniques en leur genre par la Confédération, les instruments légaux actuels suffisent; il n'est donc pas nécessaire de réviser la LPN.

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Avec son programme de «réserves de biosphère», l'UNESCO entend élargir le concept traditionnel de protection, pour encourager le développement économique des régions tout en conservant leurs qualités écologiques. Les réserves de biosphère sont des territoires étendus et représentatifs de paysages naturels et façonnés par l'homme. Les réserves de biosphère, comme celle de l'Entlebuch, reconnue en 2001 par l'UNESCO sur proposition du Conseil fédéral, correspondent dans l'esprit général à la catégorie du parc naturel régional. Cependant, elles doivent répondre à des critères internationaux supplémentaires concernant un zonage obligatoire du territoire, une représentativité par régions biogéographiques et l'obligation d'instaurer une structure de recherche. Sur demande, la réserve de biosphère existante de l'Entlebuch pourra être reconnue comme parc naturel régional pour autant qu'elle satisfasse dans un délai raisonnable aux critères d'un parc naturel régional d'importance nationale. Les futurs projets de réserves de biosphères devront d'abord répondre aux critères des parcs naturels régionaux selon la LPN révisée, et dans une seconde étape pourront demander leur reconnaissance à l'UNESCO, pour autant qu'ils répondent aux exigences supplémentaires internationales.

1.6

Résultat de la procédure préliminaire

Le 11 septembre 2002, le Conseil fédéral a pris connaissance du projet et du rapport explicatif de la «révision partielle de la loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage (LPN)» et a autorisé le DETEC à procéder à leur envoi en consultation jusqu'au 15 janvier 2003. La majorité des cantons, des partis et des organisations ont accepté la proposition de révision de la LPN. Quelques partis politiques et organisations doutent de l'effet de «renforcement» généré dans les régions périphériques.

Tous les cantons, une majorité des partis et des organisations pensent que le principe des initiatives régionales volontaires est la condition indispensable de la création réussie d'un parc. Certains milieux demandent que soient précisés dans l'ordonnance d'application certains critères encore trop vagues dans la loi. L'ensemble des cantons et une grande majorité des organisations se prononcent en faveur d'un concept distinguant parc national et parc naturel régional, tout en proposant de réviser certains critères de base. Certains partis pensent que l'instrument des parcs naturels régionaux est trop strictement axé sur la protection de la nature au détriment du développement régional. Concernant les parcs naturels périurbains, la plupart des avis sont également positifs. Une petite minorité des milieux consultés demande toutefois qu'on supprime ce dernier type de parcs.

Pour ce qui est de la terminologie proposée, tous les milieux consultés acceptent les termes de «parc national» et de «parc naturel». Par contre, un grand nombre de cantons demande qu'on remplace le terme de «parc paysage», proposé pour la deuxième catégorie, par un terme plus en adéquation avec la terminologie utilisée pour des parcs comparables par les pays voisins. En procédant de la sorte, on profitera d'un nom déjà connu, garantie de succès sur le marché international du tourisme. Le terme de «parc naturel régional» répond au mieux à ce critère. Cette demande une fois acceptée, il devenait nécessaire de remplacer à son tour la dénomination de «parc naturel», pour éviter la confusion avec celle de «parc naturel régional». On a opté pour le terme de «parc naturel périurbain».

2029

Une grande majorité des cantons soutient la labellisation des produits et des services des parcs, mais demande que ces labels apportent la garantie de produits et de services de grande qualité. De nombreux milieux consultés considèrent que la labellisation est indispensable pour promouvoir des produits et des services d'une région.

Dans la mesure du possible les labels existants devront être utilisés.

Une grande majorité des cantons demande le soutien financier et la collaboration de la Confédération au suivi des parcs. Certains milieux concernés proposent qu'on prévoie des règles pour la mise en place de parcs transfrontaliers et intercantonaux, ainsi que pour intégrer les objectifs de protection et de développement dans les plans directeurs cantonaux et pour coordonner la gestion des parcs avec les instruments de politique régionale existants.

La nouvelle forme de collaboration et de financement prévue par la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) prévoit la conclusion de conventions-programmes, ces prestations étant financées au moyen d'aides financières globales. Cette formule satisfait la plupart des milieux consultés, même s'agissant des parcs. Cependant, certains cantons et organisations mettent en garde face aux coûts supplémentaires que pourront engendrer les parcs.

Quelques cantons proposent qu'une stratégie nationale de sélection des parcs soit mise en place et jugent qu'il serait judicieux de coordonner la planification des parcs avec celle de l'aménagement du territoire cantonal. De nombreux milieux consultés proposent de gérer les parcs en coordination avec les autres politiques sectorielles de la Confédération et demandent que soient soutenues dans les parcs non seulement la nature et le paysage, mais également l'économie régionale. Enfin, certains milieux consultés proposent qu'on mette en place des structures de recherche dans chaque parc et qu'on maintienne le statut actuel du Parc National Suisse.

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Partie spéciale

Nouveau chapitre 3b Les parcs d'importance nationale sont un élément nouveau dans la politique suisse de la nature et du paysage. Un chapitre particulier leur est consacré, qui suit de façon systématique le chap. 3a sur les «Marais et sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale».

Art. 23e (nouveau)

Définition et catégories

Un parc d'importance nationale est caractérisé par sa richesse naturelle, la beauté et le caractère exceptionnel de son paysage ainsi que son patrimoine rural unique ou à forte valeur culturelle. La révision de la LPN aboutit à la création de trois types de parcs d'importance nationale: La dénomination «parc national» renvoie à un territoire peu ou pas influencé par les activités humaines, où la nature est livrée à elle-même. On conserve le nom popularisé par le Parc national des Grisons. Au niveau international, cette dénomination est largement usitée et désigne des parcs aux caractéristiques équivalentes.

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La dénomination «parc naturel régional» renvoie à la nomenclature internationale.

Elle fait référence à des paysages ouverts de l'espace rural traditionnel, hors des agglomérations.

La dénomination «parc naturel périurbain» renvoie à un territoire proche des grandes localités, mais peu ou pas influencé par les activités humaines, où la nature est livrée à elle-même. Enfants et adultes peuvent y découvrir une nature aussi sauvage que possible. C'est un type de parc particulier, qui a récemment vu le jour en Suède, en Italie, en Finlande et en France.

Art. 23f (nouveau)

Parc national

Les parcs nationaux sont des territoires voués à la conservation des écosystèmes, à la recherche, mais également à des activités récréatives et éducatives pour la population. De fait, un parc national comprend une zone centrale et une zone périphérique.

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Zone centrale: dans la zone centrale, la nature est soustraite à toute intervention humaine et laissée à sa propre dynamique. On peut déroger au principe dans certains cas pour maintenir des traditions pastorales locales bien définies. Cependant, la partie sans exploitations de la zone centrale doit alors recouvrir la plus grande surface possible, et la zone exploitée doit l'être selon les critères les plus stricts en matière de respect de la nature et du paysage. Si la surface de pâture est finalement abandonnée, elle devra être laissée définitivement à la dynamique naturelle. Pour permettre à la zone centrale de se développer librement, l'accès du public y sera réglementé et fortement restreint, là où la sauvegarde de la faune et de la flore l'impose.

Dans cette zone centrale, sont exclues de manière générale l'agriculture, sauf l'exception mentionnée plus haut, la sylviculture, la cueillette, la chasse, la pêche et toute intervention technique. Pour répondre aux exigences spécifiques du parc national, la zone centrale devra avoir une superficie minimale de 50 km2 sur le Plateau, de 75 km2 dans le Jura, et de 100 km2 dans les Alpes.

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Zone périphérique: la zone périphérique est le lieu des activités économiques et sociales des populations résidentes. L'objectif prioritaire est d'encourager la gestion durable des ressources naturelles. Se prêtent particulièrement à cette finalité les formes d'exploitation durables du sol et des ressources que sont l'agriculture remplissant les critères environnementaux prescrits par l'ordonnance sur les paiements directs et l'ordonnance sur les contributions d'estivage, la sylviculture, la chasse, la pêche, ainsi que le tourisme et les activités de loisirs pour lesquelles le parc propose des mesures d'encouragement spécifiques. Cette zone remplit également deux fonctions biologiques importantes: elle constitue d'une part une zone de transition protégeant la zone centrale et les processus naturels qui s'y déroulent, et, d'autre part, elle préserve la diversité des espèces et des milieux grâce à l'exploitation mesurée des paysages ruraux traditionnels qui s'y pratique. En règle générale, sa superficie représentera entre 75 et 150 % de celle de la zone centrale.

La zone périphérique pourra inclure de petites localités qui ont maintenu leur caractère rural traditionnel et dont les alentours sont vierges de constructions inopportunes. La valeur paysagère d'une localité tient également aux vergers, prés, pâturages, vignes et champs qui l'entourent. Le paysage d'une 2031

zone périphérique n'aura pas connu d'atteintes majeures par des infrastructures techniques, ni subi de dégradations importantes de ses écosystèmes. Les infrastructures qui s'y trouvent ou qui devraient y être implantées dans le futur devront répondre en premier lieu aux besoins de la région, et s'intégrer dans le paysage conformément aux objectifs de la Conception «Paysage suisse». Des mesures de revalorisation appropriées feront partie intégrante d'un projet de parc. En cas d'atteintes importantes dues à des infrastructures, on s'efforcera chaque fois que l'occasion s'en présente d'en améliorer l'intégration dans le paysage.

En entente avec les instituts de recherche nationaux existants et reconnus, l'organe responsable d'un parc national veillera à permettre la recherche scientifique dans le parc. Les projets de recherche et leur organisation seront fixés dans un plan de recherche.

Art. 23g (nouveau)

Parc naturel régional

Les parcs naturels régionaux sont de vastes territoires ruraux, partiellement habités par l'homme disposant d'un patrimoine naturel et culturel riche. De fait, les habitants de ces parcs participent concrètement à la création des conditions favorables au développement durable, à la promotion auprès des visiteurs et des touristes de la découverte de leur patrimoine et de leurs traditions, à la sensibilisation du public à l'environnement, ainsi qu'à l'encouragement de l'utilisation de technologies innovatrices et respectueuses de l'environnement.

Le territoire d'un parc naturel régional se caractérise par une forte valeur naturelle et culturelle, par une diversité écologique remarquable et par la beauté particulière de ses paysages. L'unité et la qualité du paysage émanent de l'agencement harmonieux dans l'espace des éléments structurant le territoire; sa diversité résulte d'une richesse exceptionnelle des motifs paysagers tels que les formes du relief, les cours d'eaux, les types de végétation, les biens culturels et les modes d'exploitation du sol. Un parc naturel régional est donc un territoire privilégié, dépositaire d'un patrimoine remarquable.

Le parc naturel régional est un instrument en faveur du développement de l'économie régionale et il participe de ce fait au maintien des conditions de vie de la population. Par conséquent, le territoire du parc couvre en principe le territoire communal avec ses villages, ses hameaux et ses habitations isolées. Le parc naturel régional constitue un concept évolutif du paysage et un outil dynamique du développement des régions périphériques, notamment pour le milieu rural. La richesse d'un parc naturel régional provient de ses nombreux espaces façonnés par des modes d'exploitation durables. Il s'agira de poursuivre cette exploitation afin de maintenir l'harmonie du paysage et des écosystèmes qui y sont apparus.

Les localités inclues dans un parc naturel régional auront maintenu leur caractère rural traditionnel. Leurs bâtiments, typiques de l'architecture régionale, formeront un tout qui ne sera pas défiguré par des constructions qui en rompent l'harmonie. Le cachet d'une localité tiendra également aux vergers, prés, pâturages, vignes et champs qui l'entourent.

Le paysage d'un parc naturel régional n'aura pas subi d'atteintes majeures dues à des
infrastructures techniques ni subi de dégradations importantes de ses écosystèmes. Les infrastructures qui s'y trouvent ou qui y devraient y être implantées dans le 2032

futur devront répondre en premier lieu aux besoins de la région, et s'intégrer dans le paysage, conformément aux objectifs de la Conception «Paysage suisse». Des mesures de revalorisation appropriées feront partie intégrante d'un projet de parc. En cas d'atteintes importantes dues à des infrastructures, on s'efforcera chaque fois que l'occasion s'en présente d'en améliorer l'intégration dans le paysage.

Afin d'assurer l'ensemble des fonctions qui lui sont assignées, le parc devra avoir une superficie minimale de 100 km2. Pour qu'une région puisse être reconnue en tant que parc, on s'assurera que l'exploitation agricole, alpestre et sylvicole, ainsi que la production de marchandises et de services respectent les standards écologiques élevés qui prévalent déjà, et que ce niveau pourra être maintenu. Pour les exploitations agricoles, il s'agira de fournir les prestations écologiques requises selon l'ordonnance sur les paiements directs. Pour l'exploitation forestière, ce sont les standards écologiques définis dans le Programme forestier suisse qui seront la référence. Les biens produits dotés d'un label de qualité devront en outre répondre aux exigences de la durabilité et de la proximité.

Les parcs naturels régionaux créent et sauvegardent des emplois comme le montrent les expériences faites par d'autres pays européens. Les activités économiques doivent toutefois reposer dans une large mesure sur une exploitation des ressources locales qui soit durable. L'attribution du label Parc (art. 23k) est un élément significatif de la promotion de produits régionaux tels que ceux du tourisme, de l'agriculture et de l'artisanat local. Il en va de même pour la sylviculture, où la demande en bois de qualité certifiée ­ apportant une plus-value économique ­ est en progression dans notre pays. La certification et l'appartenance à un territoire de parc s'avéreront un avantage commercial non négligeable pour une entreprise forestière.

L'organe responsable du parc élaborera des mesures concrètes d'encouragement.

Ces mesures auront par exemple pour but de favoriser une agriculture durable, de renforcer les filières économiques locales, d'améliorer la diversité biologique, de conserver et de mettre en réseau les habitats et de sauvegarder ou de faire revivre le patrimoine culturel, l'ensemble de ces actions contribuant aussi à la qualité de vie de la population.

Art. 23h (nouveau)

Parc naturel périurbain

Les parcs naturels périurbains désignent une zone naturelle de petite à moyenne dimension qui permet de faire découvrir au public la dynamique naturelle des écosystèmes et de le sensibiliser à la nature et à l'environnement. Ils comprennent une zone centrale et une zone de transition. Ils doivent avoir une superficie totale d'au moins 6 km2, dont au moins 4 km2 pour la zone centrale.

La création de parcs naturels périurbains sera encouragée dans les régions densément peuplées, c'est-à-dire dans les zones proches des agglomérations, où, en raison de la forte densité d'occupation du sol, les possibilités d'accéder facilement à des lieux de découverte et d'expérience de la nature sont limitées. Les parcs naturels périurbains devront être situés dans une tranche d'altitude comparable à celle des zones urbaines proches et être facilement accessibles par les transports publics. Les grands complexes forestiers, les grandes rivières aux rives naturelles et les zones alluviales inexploitées conviennent particulièrement à la création de parcs naturels périurbains. En principe, la zone centrale sera soumise aux mêmes règles de gestion que la zone centrale des parcs nationaux. Dans la zone de transition, l'objectif prioritaire sera d'offrir au public des possibilités de découverte de la nature.

2033

Art. 23i (nouveau)

Soutien d'initiatives régionales

Les cantons jouent un rôle essentiel de relais entre les régions et la Confédération lors de la création d'un parc d'importance nationale. Si l'initiative de créer un parc revient aux promoteurs d'une région, avec le soutien de la population concernée, il appartiendra aux cantons de soutenir ces initiatives. La sélection s'effectuera sur la base d'un examen lors duquel la Confédération apportera son soutien aux cantons.

Ce sont les cantons qui demanderont à la Confédération d'accorder à un parc le statut d'importance nationale. Les cantons encourageront également les projets de parcs intercantonaux, notamment lorsque deux projets seront localisés dans une même unité géographique.

Art. 23j (nouveau)

Label Parc et label Produit

Un label Parc sera créé pour chacune des trois catégories de parcs. Il sera composé d'une inscription indiquant la catégorie du parc et d'un symbole approprié. Le label Parc permettra aux organes responsables de ces espaces de s'identifier clairement auprès des visiteurs et de participer à la promotion de leur région. L'utilisation du label Parc ne sera reconnue qu'aux parcs agréés par la Confédération. Le label Parc sera valable pour une durée de 10 ans et sera renouvelable.

Le label Produit se présentera sous la forme d'une inscription, d'un pictogramme ou d'un symbole. Il aura pour but d'attirer l'attention du consommateur sur la plusvalue d'un produit ou d'un service. Instrument de l'économie de marché, il constitue un des piliers de la stratégie de la Confédération visant à soutenir notamment la création de parcs nationaux et de parcs naturels régionaux.

L'al. 2 transfère aux organes responsables du parc la compétence d'accorder aux producteurs de biens et aux fournisseurs de services le droit d'utiliser le label Produit sur la base de critères applicables au niveau national. Ces critères, fondés sur les principes du développement durable, concernent la production de biens et la fourniture de services de qualité réalisées dans le périmètre du parc.

L'organe responsable du parc accordera le label Produit pour une durée de trois à cinq ans, durée qui pourra être reconduite. L'authenticité des labels Produit devrait être assurée par un système de certification conforme aux normes de standardisation ISO. Un organe de certification accrédité par le Service d'accréditation suisse (SAS) contrôlera le respect du cahier des charges.

Le label Parc et le label Produit feront l'objet d'un dépôt légal.

Art. 23k (nouveau)

Prescriptions du Conseil fédéral

Il incombera au Conseil fédéral de définir dans une ordonnance les critères d'octroi des labels, en fixant des critères minimaux à remplir par les demandeurs. Il s'agira de garantir, d'une part une égalité de traitement entre les initiatives de création de parcs, et d'autre part la qualité écologique et paysagère des parcs qui seront créés.

Le Conseil fédéral édictera donc dans des dispositions d'exécution les exigences minimales à satisfaire pour que les parcs bénéficient de son soutien, en fixant des critères précis pour chaque type de parc. Il devra aussi fixer les conditions à remplir par un parc pour obtenir le label Parc (mesures concrètes de conservation, garantie à long terme de la gestion envisagée, coordination et prise en compte des activités à incidences spatiales des communes, des cantons et de la Confédération, etc.). Les dispositions d'exécution régleront également le suivi de l'utilisation des labels. Dès 2034

le début de la procédure de reconnaissance du parc, les intérêts des politiques sectorielles de la Confédération, tels qu'ils sont notamment arrêtés dans ses plans sectoriels et ses concepts, seront dûment pris en compte.

La recherche sera coordonnée par un organe compétent et reconnu, et les projets de recherche dans les trois types de parcs feront l'objet d'un programme national. Dans les parcs nationaux et les parcs naturels périurbains, la recherche occupera une place importante, ces espaces étant également gérés dans le but de conserver les écosystèmes à des fins scientifiques et récréatives. Le parc naturel régional étant un territoire qui vise d'abord à préserver l'harmonie des interactions entre l'homme et la nature, la recherche ne fera pas partie de ses objectifs prioritaires.

Art. 23l (nouveau)

Parc national suisse des Grisons

Les dispositions de la loi sur le Parc national, qui ont fait leurs preuves, les contrats passés avec les communes du parc ainsi que les mesures de protection garantissent la pérennité du PNS. La loi sur le Parc national suisse restera donc en vigueur (al. 1).

Une harmonisation future du statut du Parc national suisse avec les nouveaux critères de la LPN est toutefois possible. Cependant cette initiative devra provenir de la région concernée. Le Parc national suisse possède déjà une zone centrale et son adaptation à la LPN révisée concernerait uniquement la création d'une zone périphérique (al. 2).

Le statut d'exception du Parc national suisse découle de son histoire. Pour qu'il corresponde aux nouveaux critères de la LPN, il aura donc besoin d'une zone périphérique (art. 23k, al. 3). La gestion de la zone périphérique, ainsi que le soutien financier afférent seront réglés selon les dispositions d'exécution du nouveau droit.

3

Conséquences

3.1

Conséquences financières

Pour la Confédération La Confédération ne participera pas au financement des parcs d'importance nationale. Dans le cadre des conseils aux cantons et aux régions et lors de la procédure de reconnaissance pour l'octroi d'un label, elle leur proposera des bases pour aménager et gérer les parcs.

Pour les cantons et les communes Il appartient aux cantons de régler le financement des parcs avec les régions, les communes et les particuliers. Ces coûts seront contrebalancés par des avantages concrets, tout spécialement pour les communes et les particuliers. C'est pourquoi, outre les pouvoirs publics (canton et communes), le secteur privé est sollicité pour le co-financement.

2035

3.2

Conséquences pour le personnel

De la Confédération La Confédération apporte conseils et soutien aux cantons et aux initiatives régionales de créer des parcs; elle prépare la procédure de reconnaissance des parcs et l'attribution des labels et procède aux contrôles de qualité des activités des parcs et de l'utilisation des labels. Cette nouvelle tâche exigera la création d'un poste supplémentaire permanent à l'OFEFP. Cependant, lors de la première phase de 5 ans qui suivra l'entrée en vigueur de la révision de la LPN, un effort particulier de soutien des cantons et des initiatives locales devra être prévu et un poste de durée limitée devra être créé. Il sera assuré par les ressources du DETEC.

Des cantons et des communes La Confédération ne désigne pas de zones préférentielles et n'oblige pas les cantons ni les communes à créer des parcs d'importance nationale. Il appartiendra donc aux cantons de susciter les initiatives locales et de les défendre auprès de la Confédération. Pour les aider dans cette tâche sans augmenter leur charge de travail, la Confédération mettra à la disposition des cantons et des régions des conseillers spécialistes des parcs. Si nécessaire, les cantons et les communes déterminent de leur propre chef, en fonction des objectifs préalablement définis, leurs besoins en personnel. Pour la gestion des parcs, ils pourront notamment s'appuyer sur les structures régionales en place en matière d'aménagement du territoire ou de politique régionale (p. ex. les régions LIM) et leur confier des mandats de prestations précis.

3.3

Conséquences dans le secteur informatique

L'existence de systèmes d'information géographique est une condition sine qua non de la bonne gestion des parcs d'importance nationale. Comme pour toute politique à composante spatiale, leur utilisation s'avère en effet nécessaire pour gérer les ressources de manière rationnelle. Cependant, les besoins de chaque parc étant limités dans ce domaine la création de parcs ne nécessitera pas de solutions nouvelles ni de moyens informatiques nouveaux, pas plus au niveau fédéral qu'aux niveaux cantonal et communal.

3.4

Conséquences régionales

Pour l'économie Les parcs nationaux et les parcs naturels régionaux contribuent à renforcer les zones rurales selon les Grandes lignes de l'organisation du territoire suisse, ainsi qu'à orienter la politique régionale sur la promotion et le potentiel des régions. Le parc est une structure pérenne. Il peut être le moteur d'un renouveau social et d'innovations économiques et environnementales; il peut également stimuler la libre entreprise en favorisant les investissements dans l'économie locale, permettant la mise en valeur du savoir-faire local. La création d'emplois liés à l'exploitation du parc, l'argent apporté par les visiteurs, ainsi que les recettes des produits mieux diffusés

2036

grâce au soutien promotionnel du parc peuvent jouer un rôle considérable dans des régions économiquement faibles et menacées de dépeuplement.

La plus-value touristique directe du Parc national suisse dans le canton des Grisons se monte par exemple à 10 millions de francs en moyenne par an, auxquels s'ajoutent 7 millions provenant de revenus et d'emplois indirects ou dérivés. D'autres secteurs économiques que le tourisme bénéficient de la création des parcs: on pense notamment à l'agriculture, qui a besoin d'acquérir des marchés novateurs et d'occuper des créneaux; on pense encore à la promotion, au maintien et à la valorisation des filières du bois, à l'artisanat et aux technologies environnementales, qui peuvent trouver dans les parcs un support promotionnel non négligeable. Enfin, les collectivités locales trouvent dans ces projets une valorisation supplémentaire de leur territoire, apte à contenir l'exode démographique qui touche certaines régions périphériques.

Les coûts inhérents à la création des parcs sont plus faciles à faire ressortir que l'ensemble des bénéfices. Néanmoins, les parcs apportent des effets positifs d'une valeur nettement supérieure à la simple estimation des rentrées directes. On doit par exemple tenir compte du maintien des ressources naturelles telles que le paysage, et de son impact positif sur le tourisme, ou encore du bienfait du contact avec la nature sur la santé physique et psychique des personnes, ainsi que le bien-être social qui en découle.

Le développement local a actuellement besoin d'entrepreneurs, c'est-à-dire de personnes prêtes à investir au moins du temps dans une nouvelle activité. Les expériences en matière de développement local montrent que le succès d'un projet ne dépend pas uniquement de la quantité des moyens investis, mais également du potentiel entrepreneurial disponible sur place pour gérer le patrimoine local. Les parcs, en participant au maintien de la qualité de la vie des régions, peuvent contribuer à maintenir ce potentiel entrepreneurial.

Les parcs sont des employeurs directs pour les besoins de leur gestion, mais aussi des investisseurs et des acquéreurs de biens et services, et par là des pourvoyeurs d'emplois indirects; ils sont les initiateurs d'actions variées qui permettent le maintien voire la création d'emplois induits par des
tiers. Une étude française met en évidence une efficacité des parcs en termes d'occupation durable du personnel qui est de près de dix fois supérieure à celle des politiques sociales de lutte contre le chômage. Si l'on considère l'ensemble des financements publics mobilisés par les parcs pour la création ou le maintien d'emplois, ceux-ci atteignent un résultat égal aux meilleures prévisions nationales françaises en matière de stabilité des places de travail.

Les parcs naturels périurbains proches des agglomérations constituent des zones de compensation et des lieux de détente de proximité. Ils augmentent de ce fait l'attrait de la région comme lieu de domicile et de travail.

Pour les différents groupes de la population Le secteur agricole trouve de nouvelles plates-formes à la valorisation de produits alimentaires de qualité. Pour le secteur des arts et métiers, en particulier les petites entreprises et l'artisanat, ainsi que pour le secteur touristique, la promotion de la région et le prestige du parc offrent de nouveaux débouchés et une image qu'ils peuvent également valoriser. Une identité régionale renforcée et des perspectives économiques améliorées grâce à la valorisation des filières et à la stimulation des 2037

réseaux de production contribuent à maintenir une population stable et équilibrée dans la région.

4

Programme de la législature

Le 25 février 2004, le Conseil fédéral a, dans l'optique d'assainir les finances fédérales, décidé de renoncer à la révision partielle de la LPN et de l'enlever du programme de la législature 2003-2007. Il jugea incohérent de proposer de nouvelles tâches fédérales tout en menant en parallèle des programmes d'allégement budgétaire et d'abandon des tâches.

Nous renonçons toutefois au message sur la révision de la loi sur le Parc national inscrit au programme de la législature 1999­2003 (FF 2000 2227, ch. 2.4 Environnement et infrastructure, autres points). Le Parc national reste régi par ladite loi, qui ne nécessite pas de modification.

5

Relation avec le droit international

L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), dont la Suisse fait partie depuis 1949, s'occupe au niveau mondial de la conservation du patrimoine culturel. On mentionnera notamment la Convention du 23 novembre 1972 concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'UNESCO, qui encourage la Suisse à assurer une gestion et une conservation efficaces et une mise en valeur aussi active que possible de son patrimoine culturel et naturel. La révision de la LPN est compatible avec les buts de cette organisation et le concept de trois types de parcs remplit pleinement cet engagement.

Elle est également en accord avec les obligations générales de la Suisse découlant de la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique. A l'art. 6, cette convention exige des Parties contractantes un maintien et une utilisation durable de la diversité biologique, et à l'art. 8, l'établissement d'un réseau d'espaces naturels dans lesquels des mesures nécessaires sont prises pour assurer le maintien de la diversité biologique. La présente révision partielle de la LPN est donc un instrument important de la mise en oeuvre de la Convention sur la diversité biologique.

Le Conseil de l'Europe propose à ses membres un cadre juridique moderne pour renforcer la position du paysage dans les politiques environnementales et dans toutes les politiques sectorielles à incidence spatiale. Sous son égide a été conclue la Convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe (RS 0.455) dont l'objectif est de préserver tout patrimoine naturel de valeur aux plans esthétique, scientifique, culturel, récréatif et économique et la conservation des habitats naturels. Quant à la Convention européenne du paysage, signée le 20 octobre 2000 par la Suisse, elle se base sur une acception nouvelle et plus large du paysage, compris désormais dans sa globalité, à laquelle elle intègre les aspects culturels, sociaux et économiques.

Le projet de révision n'a pas de rapport particulier avec le droit européen. On relèvera au niveau de l'Union européenne la Directive 92/43/CEE, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages qui ­ en application notamment de la Convention de Berne ­ a pour objectif de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des biotopes.

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6

Bases juridiques

6.1

Constitutionnalité

En vertu de l'art. 73 de la Constitution fédérale (Cst.) du 18 avril 1999, la Confédération et les cantons oeuvrent à l'établissement d'un équilibre durable entre la nature, en particulier sa capacité de renouvellement, et son utilisation par l'être humain.

Selon l'art. 78, al. 1, Cst., la protection de la nature et du patrimoine (y compris du paysage) est du ressort des cantons. A côté de cette compétence générale des cantons, la Confédération peut soutenir les efforts déployés par eux pour conserver la nature et le patrimoine et acquérir ou sauvegarder les objets présentant un intérêt national (al. 3). En outre, elle légifère sur la protection de la faune et de la flore et sur le maintien de leur milieu naturel dans sa diversité. Elle sauvegarde les espèces menacées d'extinction (al. 4). Les marais et les sites marécageux d'une beauté particulière qui présentent un intérêt national sont protégés (al. 5). La promotion des parcs d'importance nationale est donc compatible avec l'art. 78 de la Constitution.

6.2

Délégation de compétences législatives

La présente révision partielle de la LPN contient des normes de délégation pour l'édiction de dispositions au niveau de l'ordonnance. L'art. 23k LPN délègue en effet au Conseil fédéral la compétence d'édicter les dispositions d'exécution relatives aux critères s'appliquant aux parcs d'importance nationale.

Les délégations en question sont requises pour l'application du concept d'encouragement de la création de parcs d'importance nationale.

6.3

Forme de l'acte à adopter

En vertu de l'art. 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur l'Assemblée fédérale (Loi sur le Parlement, LParl), l'Assemblée fédérale édicte sous la forme d'une loi fédérale toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit.

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