05.066 Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 2005 et Message sur l'extension de l'accord de 1999 entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles du 24 août 2005

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 2005, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé.

A la suite de l'adhésion de dix Etats à l'UE, nous vous soumettons en outre le message sur l'extension de l'accord de 1999 entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles en vous priant d'en prendre connaissance et vous proposons d'adopter l'arrêté fédéral ci-joint.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

24 août 2005

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2005-1192

5123

Condensé 1. Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 2005 En vertu de la loi sur le tarif des douanes, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés et de l'arrêté fédéral sur les préférences tarifaires, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 31e rapport semestriel sur les mesures tarifaires.

Durant le semestre dernier, le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur provisoire des mesures ci-après: ­

au 1er février 2005: les modifications découlant de la transposition en droit interne de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Suisse et la CE concernant les produits agricoles transformés;

­

au 1er juin 2005: les droits de douane prévus par l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et la Tunisie et par l'échange de lettres entre la Suisse et la Tunisie relatif au commerce des produits agricoles. Simultanément, la Tunisie a été radiée de la liste des pays en développement dans l'ordonnance sur les préférences tarifaires.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider si ces mesures doivent rester en vigueur ou être complétées ou modifiées.

2. Message sur l'extension de l'accord de 1999 entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles Dix Etats ont adhéré à l'UE le 1er mai 2004. La Suisse avait conclu un accord de libre-échange avec huit d'entre eux dans le cadre de l'AELE. Ces accords ont dû être dénoncés du fait de l'adhésion de ces Etats à l'UE. Pour certains produits agricoles, les préférences tarifaires qui existaient jusque-là sont devenues caduques, les échanges de ces produits avec l'UE étant soumis aux taux prévus par les règles de l'OMC. Lors de leur rencontre au sommet le 19 mai 2004, la Suisse et l'UE sont convenues de maintenir les anciennes préférences tarifaires pour le volume effectif d'échanges commerciaux et de les appliquer de manière autonome avec effet rétroactif au 1er mai 2004. Elles sont dorénavant transformées en contingent tarifaire pour l'UE des 25.

La mise en oeuvre autonome de ces concessions a été approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 juin 2005 en même temps que le rapport du Conseil fédéral du 16 février 2005 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 2004 (FF 2005 1615).

Les parties sont en outre convenues d'inscrire dans le droit international public ces concessions tarifaires dans le domaine agricole en modifiant l'accord de 1999 entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles.

Par le présent message sur l'extension de l'accord de 1999 entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles nous soumettons au Parlement l'inscription des préférences tarifaires dans un accord.

5124

Table des matières Condensé Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le

5124 1er

semestre 2005

1 Transposition en droit interne de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Suisse et la CE sur les produits agricoles transformés 5127 1.1 Procédure d'approbation et objet de l'accord 5127 1.2 Ordonnance du 22 décembre 2004 sur la modification du tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes ainsi que d'autres actes législatifs en relation avec l'accord du 26 octobre 2004 entre la Suisse et la CE sur les produits agricoles transformés (RO 2005 503) 5128 1.3 Ordonnance du 22 décembre 2004 concernant les éléments de protection industrielle et les éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RO 2005 523) 5128 1.4 Ordonnance du 22 décembre 2004 sur les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés (RO 2005 533) 5129 1.5 Ordonnance du 8 mars 2002 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et la CE (ordonnance sur le libre-échange) (RS 632.421.0) 5130 1.6 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) (RS 632.319) 5130 1.7 Ordonnance du 29 janvier 1997 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (ordonnance sur les préférences tarifaires) (RS 632.911) 5131 2 Accord de libre-échange AELE-Tunisie et accord sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République tunisienne relatif au commerce des produits agricoles 2.1 Considérations générales 2.2 Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) (RS 632.319) 2.3 Ordonnance du 29 janvier 1997 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (ordonnance sur les préférences tarifaires) (RS 632.911)

5131 5131

5132

5132

Message sur l'extension de l'accord de 1999 entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles 3 Partie générale 3.1 Contexte 3.2 Déroulement et résultat des négociations

5133 5133 5134

4 Commentaire des mesures

5134

5125

5 Conséquences financières 5.1 Conséquences pour le personnel 5.2 Conséquences économiques

5134 5134 5134

6 Programme de la législature

5135

7 Aspects juridiques 7.1 Constitutionnalité 7.2 Droit de l'OMC 7.3 Validité pour la Principauté de Liechtenstein

5135 5135 5136 5136

Annexe Préférences tarifaires pour les produits agricoles

5137

Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes (Projet)

5141

Arrêté fédéral sur l'extension de l'accord de 1999 entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles (Projet)

5143

Décision du Comité mixte de l'agriculture institué par l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles concernant l'adaptation, à la suite de l'élargissement de l'Union européenne, des annexes 1 et 2

5145

5126

Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 2005 Aux termes de l'art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD; RS 632.10), de l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés («Schoggigesetz»; RS 632.111.72) et de l'art. 4, al. 2, de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires (RS 632.91), le Conseil fédéral doit présenter chaque semestre à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures tarifaires prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois et l'arrêté précités.

Le présent rapport soumet à l'approbation de l'Assemblée fédérale les mesures entrées en vigueur au cours du 1er semestre 2005 en vertu de ces actes législatifs.

Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider si ces mesures doivent rester en vigueur ou être complétées ou modifiées.

Les actes législatifs mis en vigueur par le Conseil fédéral sur la base des mesures exposées ci-après ont déjà été publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral. Ils comprennent au total 134 pages. Pour des raisons d'économie, ils ne sont pas publiés une nouvelle fois dans le cadre de ce rapport.

1

Transposition en droit interne de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Suisse et la CE sur les produits agricoles transformés

1.1

Procédure d'approbation et objet de l'accord

L'accord entre la Suisse et la CE sur les produits agricoles transformés a été signé à Luxembourg le 26 octobre 2004. L'Assemblée fédérale l'a approuvé le 8 décembre 20041. L'accord est entré en vigueur le 30 mars 2005, après la conclusion de la procédure de ratification2.

Il s'agit d'une révision totale du protocole no 2 (RS 0.632.401.2) de l'accord de libre-échange entre la Suisse et la CE de 1972 (ALE; RS 0.632.401), qui règle les tarifs des produits agricoles transformés dans le commerce entre la Suisse et l'UE.

Il prévoit principalement un mécanisme de compensation des prix, qui vise à corriger les différences de prix des matières premières agricoles entre la Suisse et l'UE et qui permet de pallier les désavantages concurrentiels du secteur suisse de la transformation et d'accroître les chances d'écouler des produits agricoles suisses. Le nouveau protocole n° 2 prévoit également une extension de la liste des produits qui ne contiennent pas de matières premières ayant un impact agricole et auxquels s'applique une franchise mutuelle des droits de douane. Les nouveaux produits sont notamment les compléments alimentaires, les produits phytopharmaceutiques, le café torréfié, le café soluble et les boissons spiritueuses.

1 2

RO 2005 1531 RO 2005 1533

5127

En vue de l'application de l'accord à partir du 1er février 2005, et se basant sur la LTaD, la «Schoggigesetz» et l'arrêté sur les préférences tarifaires, le Conseil fédéral a procédé aux adaptations nécessaires de plusieurs ordonnances, qui sont commentées ci-après.

1.2

Ordonnance du 22 décembre 2004 sur la modification du tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes ainsi que d'autres actes législatifs en relation avec l'accord du 26 octobre 2004 entre la Suisse et la CE sur les produits agricoles transformés (RO 2005 503)

Afin de réduire les distorsions au sein des numéros de tarif ayant un large champ d'application, les recettes standard à partir desquelles sont calculés les droits de douane à l'importation en vertu de la «Schoggigesetz» ont été affinées. De nouveaux numéros de tarif ont été créés pour les nouvelles subdivisions et pour un petit nombre d'autres marchandises (art. 1). Ainsi, la lisibilité du tarif des douanes a été améliorée.

Ces modifications de la structure du tarif ont par ailleurs dû être reportées dans les autres ordonnances découlant de la LTaD et dans certaines ordonnances d'exécution de la loi sur l'agriculture et de la loi sur l'approvisionnement du pays (annexe).

Le nouveau protocole no 2 prévoit une franchise mutuelle totale pour le café brut et certains produits à base de café entre la Suisse et l'UE. L'UE admet déjà en franchise de droits le café brut en provenance de tous les pays du monde. Afin de maintenir la compétitivité des producteurs suisses de café torréfié et d'extraits de café, on a réduit à zéro, de manière autonome, les droits de douane grevant le café brut de toutes les provenances (art. 2).

1.3

Ordonnance du 22 décembre 2004 concernant les éléments de protection industrielle et les éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RO 2005 523)

Le titre de l'ordonnance, ainsi que les nouveaux art. 1 et 2 (principe et référence aux éléments de protection industrielle cités en annexe), ont été reformulés pour des raisons de systématique du droit et de clarté, mais sans modification matérielle.

L'élargissement du champ d'application du protocole no 2 entraîne l'application du mécanisme de compensation des prix à un certain nombre de nouveaux numéros de tarif, qui ont été ajoutés dans l'annexe de l'ordonnance, avec un élément de protection industrielle. La «Schoggigesetz» et ses dispositions d'exécution s'appliquent donc désormais à ces marchandises. Il s'agit notamment des yoghourts additionnés de fruits, des margarines et des pâtisseries contenant de la viande.

La nouvelle réglementation distingue entre les produits importés des Etats membres de l'UE et les produits importés d'autres pays pour le calcul des éléments mobiles.

5128

En vertu du nouveau protocole no 2, les éléments mobiles applicables aux importations depuis l'UE sont calculés en fonction de la différence de prix des matières premières agricoles entre la Suisse et l'UE («compensation nette des prix»).

L'ordonnance s'y réfère directement (art. 4).

Pour les importations provenant de pays non membres de l'UE, l'élément mobile est désormais calculé sur la base de la différence entre les prix suisses et ceux du marché mondial (art. 5). Ce système remplace le principe selon lequel les prix du marché mondial étaient dérivés des prix de l'UE, ce qui donnait parfois lieu à des surcompensations.

Du fait des réformes des marchés agricoles, en Suisse et à l'étranger, il n'existe plus guère de prix institutionnels des produits de base qui puissent servir de référence pour calculer les éléments mobiles. Le relevé des différences de prix a donc été délégué au Département fédéral de l'économie (art. 5, al. 2). A des fins de transparence, l'Administration fédérale des douanes a été chargée de publier les prix actuels des produits de base et les sources de ces prix (art. 6).

1.4

Ordonnance du 22 décembre 2004 sur les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés (RO 2005 533)

Comme pour les éléments mobiles, on applique la compensation nette des prix du nouveau protocole no 2 au calcul des taux des contributions à l'exportation (art. 5, al. 1). On se fonde donc sur la différence entre les prix des produits de base pratiqués en Suisse et dans l'UE pour les exportations vers les Etats membres de l'UE et sur celle entre les prix des produits de base pratiqués en Suisse et sur le marché mondial pour les exportations vers les autres pays. Le nouveau protocole no 2 fixe des différences de prix, contrôlées chaque année par le Comité mixte de l'ALE et adaptées si nécessaire, qui servent de limite supérieure aux différences entre les prix pratiqués en Suisse et dans l'UE prises en considération pour l'application de l'ordonnance.

Vu qu'il n'est pas possible de déterminer les prix du marché de toutes les matières premières, les différences de prix ne peuvent pas être calculées pour chacune d'entre elles. Le nouvel art. 6 fixe les bases de calcul des taux des contributions à l'exportation applicables en ce cas. Pour les produits laitiers de base (lait frais, lait condensé, etc.), les différences de prix sont calculées sur la base de trois produits de référence commercialisés sur le plan international, soit la poudre de lait écrémé, la poudre de lait entier et le beurre, pour lesquels des prix de marché représentatifs peuvent être établis. Les différences de prix de la farine de blé sont calculées de la même manière. Le Département fédéral des finances fixe les méthodes de calcul.

Celles-ci sont réglées dans l'ordonnance du DFF du 27 janvier 2005 sur les taux des contributions à l'exportation de produits agricoles de base3. Il n'y a pas lieu ici de commenter cette ordonnance. La charge à l'importation reste déterminante pour les produits de base, y compris, désormais, pour les germes de blé.

3

RO 2005 1045

5129

1.5

Ordonnance du 8 mars 2002 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et la CE (ordonnance sur le libre-échange) (RS 632.421.0) Modification du 22 décembre 2004 (RO 2005 569)

Les taux préférentiels valables pour les Etats membres de l'UE ont été adaptés dans l'annexe 1 de l'ordonnance sur le libre-échange, en fonction de l'accord du 26 octobre 2004. On a fixé des éléments mobiles ou accordé des franchises de droits pour toutes les marchandises énumérées dans les tableaux I et II du nouveau protocole no 2.

Conformément à l'art. 9, al. 3, de l'accord du 21 juin 2001 amendant la convention instituant l'Association européenne de libre-échange (convention AELE; RS 0.632.31), les Etats membres de l'AELE doivent accorder aux produits originaires des autres Etats membres figurant dans les parties I et II de l'annexe C un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à l'UE. Donc, la Suisse accorde également aux Etats de l'AELE les préférences qu'elles a négociées avec l'UE concernant ces marchandises.

Cependant, l'art. 9, al. 3, de la convention AELE ne l'oblige pas à leur accorder la réduction des éléments mobiles prévue par le nouveau protocole no 2 (compensation nette des prix). Pour les marchandises en provenance de ces pays, l'élément mobile est toujours calculé sur la base de la différence entre les prix sur le marché interne et sur le marché mondial et du poids brut.

1.6

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) (RS 632.319) Modification du 22 décembre 2004 (RO 2005 541)

Dans les cas où des accords de libre-échange entre l'AELE et des pays tiers prévoient des préférences tarifaires au moins équivalentes à celles accordées aux marchandises provenant de l'UE, les franchises prévues par le nouveau protocole no 2 seront également octroyées à ces pays (modification de l'annexe 2). Cela concerne notamment des marchandises pour lesquelles les accords de libre-échange prévoyaient jusqu'alors des éléments mobiles ou des taux préférentiels et pour lesquels l'UE bénéficiera désormais d'une franchise de droits. Comme dans le cas des Etats membres de l'AELE, la réduction des éléments mobiles (compensation nette des prix) prévue par le protocole no 2 ne leur est par contre pas accordée.

5130

1.7

Ordonnance du 29 janvier 1997 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (ordonnance sur les préférences tarifaires) (RS 632.911) Modification du 22 décembre 2004 (RO 2005 581)

Les numéros de tarif de l'annexe 1 de l'ordonnance sur les préférences tarifaires ont été adaptés à la nouvelle structure du tarif des douanes. Cela n'implique aucune modification matérielle. En outre, une préférence tarifaire a été accordée aux pays en développement pour les numéros de tarif auxquels s'appliquent maintenant des éléments de protection industrielle et des éléments mobiles, dans le sens où on ne perçoit pas le tarif normal (élément de protection industrielle + éléments mobiles), mais seulement les éléments mobiles (exempt + éléments mobiles).

2

Accord de libre-échange AELE-Tunisie et accord sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République tunisienne relatif au commerce des produits agricoles

2.1

Considérations générales

Un accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Tunisie et un accord sous forme d'un échange de lettres entre la Suisse et la Tunisie relatif au commerce des produits agricoles ont été signés le 17 décembre 2004. Selon son art. 45, l'accord de libre-échange doit entrer en vigueur le 1er juin 2005, à condition que le processus de ratification soit terminé dans tous les pays concernés avant cette échéance. Les Etats de l'AELE peuvent dans un premier temps appliquer l'accord de libre-échange et l'accord agricole bilatéral respectif provisoirement. Se basant sur l'art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures4, la Suisse a déposé le 11 mars 2005 la notification de l'application provisoire des accords par note diplomatique auprès de la Norvège, État dépositaire. L'acte de ratification tunisien a été déposé le 26 mai 2005. L'entrée en vigueur des modifications d'ordonnance nécessaires pour la transposition des accords en droit interne a été provisoirement fixée au 1er juin 2005 par une décision présidentielle du 30 mai 2005. Ces deux accords commerciaux seront soumis au Parlement pour approbation dans le cadre du rapport 2005 sur la politique économique extérieure.

4

RS 946.201

5131

2.2

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) (RS 632.319) Modification du 11 mai 2005 (RO 2005 2257)

Le 11 mai 2005, le Conseil fédéral a approuvé une modification de l'ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) liée à l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange et de l'accord additionnel avec la Tunisie. En conséquence de quoi les droits de douane sont appliqués à titre provisoire depuis le 1er juin 2005, sur la base de l'art. 4, al. 1, de la LTaD.

2.3

Ordonnance du 29 janvier 1997 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (ordonnance sur les préférences tarifaires) (RS 632.911) Modification du 11 mai 2005 (RO 2005 2291)

La partie 1 de l'annexe 2 de l'ordonnance sur les préférences tarifaires énumère les pays bénéficiant des concessions tarifaires accordées à tous les pays en développement. Si la Suisse conclut un accord de libre-échange avec un de ces pays, celui-ci est alors radié de la liste des pays en développement. Dans ce cas, les préférences tarifaires autonomes sont remplacées par des préférences tarifaires fondées sur l'accord. Du fait de l'entrée en vigueur provisoire de l'accord de libre-échange le 1er juin 2005, la Tunisie a été radiée de la liste des pays en développement le 31 mai 2005.

5132

Message sur l'extension de l'accord de 1999 entre la Suisse et la CE relatif aux échanges de produits agricoles 3

Partie générale

3.1

Contexte

Dix Etats ont adhéré à l'UE le 1er mai 2004. La Suisse avait conclu des accords de libre-échange avec huit de ces nouveaux membres (la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Pologne, la République slovaque et la République de Slovénie) dans le cadre de l'AELE. En raison de leur adhésion à l'UE, ces Etats ont dû dénoncer les accords de libre-échange en question et les accords bilatéraux relevant du domaine agricole s'y rattachant5.

Du fait de la reprise de l'acquis communautaire, ils ont été remplacés par les accords entre la Suisse et l'UE, notamment l'accord de libre-échange du 22 juillet 1972 (ALE; RS 0.632.401), y compris le protocole no 2 concernant les produits agricoles transformés (RS 0.632.401.2), et l'accord du 21 juin 1999 relatif aux échanges de produits agricoles (accord de 1999 sur les produits agricoles; RS 0.916.026.81), qui ont été étendus automatiquement aux dix nouveaux Etats membres.

Les accords de libre-échange entre l'AELE et les huit nouveaux membres de l'UE correspondaient presque parfaitement, dans le domaine de l'industrie, à l'ALE. Pour certains produits agricoles et certains produits agricoles transformés, en revanche, les préférences tarifaires en faveur de ces huit pays sont devenues caduques parce que les produits en question ne figuraient ni dans le protocole no 2 de l'ALE, ni dans l'accord de 1999 sur les produits agricoles.

Les deux parties ont mis en oeuvre leurs mesures de manière autonome avec effet au 1er mai 2004. En Suisse, cela s'est fait par la modification du 18 août 2004 de l'ordonnance sur le libre-échange (RO 2004 4599). La mise en oeuvre autonome des concessions a été approuvée par l'Assemblée fédérale le 17 juin 2005 dans le cadre du rapport du Conseil fédéral du 16 février 2005 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 2004 (FF 2005 1615). L'UE a appliqué les mesures convenues de manière autonome du 1er mai 2004 au 30 juin 2005. Le 18 juillet 2005, le Conseil des ministres de l'UE a décidé de prolonger les mesures provisoires jusqu'à fin 2005.

Les préférences tarifaires concernant les produits agricoles transformés ont été inscrites au protocole no 2 de l'ALE, dont la version révisée est en vigueur depuis le 1er février 2005.
Les concessions agricoles doivent être ancrées dans le droit international public par le biais de la modification de l'accord de 1999 sur les produits agricoles, ce qui requiert une décision du Comité mixte de l'agriculture. Cette décision prévoit de 5

Acte d'adhésion, art. 6, ch. 10, Journal officiel de l'Union européenne no L 236 du 23 septembre 2003, p. 33 ss: avec effet à la date de l'adhésion, les nouveaux Etats membres se retirent de tout accord de libre-échange conclu avec un pays tiers, y compris de l'accord de libre-échange de l'Europe centrale.

5133

remplacer intégralement les annexes 1 et 2 pour des raisons de transparence (annexe à l'arrêté fédéral). Par le présent message, le Conseil fédéral soumet à l'approbation du Parlement l'extension de l'accord de 1999 sur les produits agricoles.

3.2

Déroulement et résultat des négociations

Lors de leur rencontre au sommet le 19 mai 2004, la Suisse et l'UE ont décidé de reprendre en substance les préférences tarifaires appliquées entre la Suisse et les huit nouveaux membres de l'UE dans le cadre de l'AELE, pour le volume effectif d'échanges commerciaux, et de les inscrire dans un accord.

4

Commentaire des mesures

Il s'agit de préférences tarifaires qui étaient accordées aux huit Etats d'Europe centrale et orientale dans le cadre d'un accord de libre-échange et qui sont dorénavant transformées en contingent exonéré de droits de douane pour l'UE des 25. La Suisse accordait par exemple à la République tchèque une réduction tarifaire de 3 francs sur un droit de douane de 50 francs pour 100 kg d'oeufs, à la Pologne un contingent exonéré de droits de douane pour les fraises et à la Hongrie une réduction des droits de douane de 50 % sur la volaille. Les listes des concessions tarifaires figurent en annexe du présent message. La Suisse a par ailleurs renoncé au droit de compensation éventuel dans le cadre de l'OMC.

L'UE a en contrepartie accordé à la Suisse des concessions tarifaires bilatérales supplémentaires pour 4600 bovins engraissés et 500 tonnes d'endives.

5

Conséquences financières

La Suisse et l'UE sont convenues de maintenir les préférences antérieures avec les huit nouveaux membres de l'UE dans la limite des échanges de marchandises effectués jusque-là. Il n'y a donc pas de conséquences financières.

5.1

Conséquences pour le personnel

Le traitement des 35 nouveaux contingents tarifaires par l'Administration fédérale des douanes entraîne une certaine charge administrative supplémentaire qui appelle la création de deux postes.

5.2

Conséquences économiques

En général, les préférences agricoles consenties au titre des accords de libre-échange conclus avec l'AELE n'étaient pas sujettes à des limitations quantitatives. Ces concessions seront dorénavant étendues à l'ensemble de l'UE mais elles seront limitées à un volume d'échange égal aux flux commerciaux antérieurs. Comme ces préférences sont relativement mineures, l'influence sur les flux commerciaux devrait 5134

être minime. La limitation quantitative pourrait créer chez les importateurs une insécurité relative à l'épuisement de ces contingents tarifaires.

L'exportation de bétail de rente vers l'UE est très importante pour la Suisse. Du fait des restrictions à l'importation appliquées par certains membres de l'UE en raison de l'ESB entre 1997 et 2001, le commerce du bétail s'était arrêté. Depuis, on relève à nouveau une tendance positive. Avec les nouveaux contingents à droit zéro, les éleveurs suisses pourraient avoir accès au marché des animaux destinés à l'engraissement, catégorie quibénéficie d'une forte demande dans les pays du Sud de l'Europe.

Même si, à l'heure actuelle, le commerce d'endives se caractérise presque exclusivement par des exportations de l'UE vers la Suisse et seulement par de rares exportations de la Suisse vers l'UE, la nouvelle franchise de droits joue un rôle de soupape non négligeable puisque, comme dans le cas du bétail vivant, elle ouvre de nouvelles possibilités d'exportation selon l'offre et la demande indigènes.

6

Programme de la législature

Les modifications des concessions tarifaires convenues comptent au nombre des analyses permanentes des mesures à prendre du fait de l'élargissement de l'UE, analyses prévues par le Conseil fédéral dans l'objectif 7. Le Conseil fédéral donne la priorité à la mise en oeuvre sans heurts des premiers accords bilatéraux de 1999 et à leur extension aux nouveaux Etats membres, ainsi qu'à la conclusion du second tour des négociations bilatérales (FF 2004 1035).

7

Aspects juridiques

7.1

Constitutionnalité

L'arrêté fédéral sur l'extension de l'accord agricole de 1999 se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.). Ce dernier confère à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale en matière d'approbation de traités internationaux découle de l'art. 166, al. 2, Cst. Le Conseil fédéral n'a pas la compétence de conclure de tels accords attendu qu'aucune des lois relatives aux douanes ne l'y autorise et que les conditions prévues à l'art. 7a, al. 2, LOGA (RS 172.010) ne sont pas réunies (FF 2005 3780). L'art. 141, al. 1, let. d, Cst. prévoit que les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, s'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale ou s'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

L'accord en question peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois (art. 17 de l'accord). Il n'est pas prévu d'adhésion à une organisation internationale. Comme les modifications portent uniquement sur les annexes de l'accord concernant les concessions tarifaires, aucune adaptation de loi n'est nécessaire. Ces dispositions sont déjà concrétisées dans le cadre des compétences réglementaires que la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) confère au Conseil fédéral pour ce qui est des concessions tarifaires. Elles ne sont par ailleurs pas suffisamment importan5135

tes pour être soumises au référendum sur les traités internationaux. Elles ne remplacent pas des dispositions de droit national et n'influent pas de manière fondamentale sur la législation nationale. Leur contenu est équivalent et leur implication politique, juridique et économique similaire au contenu et à l'implication des accords conclus ces dernières années entre l'AELE et des pays tiers, accords qui n'étaient pas non plus sujets au référendum facultatif prévu pour les traités internationaux.

7.2

Droit de l'OMC

L'extension des concessions tarifaires dans l'accord de 1999 sur les produits agricoles implique un élargissement de l'accord à davantage de produits. La compatibilité des relations de libre-échange entre la Suisse et l'UE avec les règles du GATT et de l'OMC en vigueur s'en trouve améliorée.

7.3

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

L'élargissement de l'accord de 1999 sur les produits agricoles est également valable pour la Principauté de Liechtenstein tant que celle-ci est liée à la Suisse par une union douanière.

5136

Annexe

Préférences tarifaires pour les produits agricoles A. Concessions de la Suisse Position tarifaire de la Suisse

0101.9095

Désignation des marchandises

Chevaux vivants (à l'exclusion des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie) 0207.1481 Poitrines de coqs et de poules, congelées 0207.1491 Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules, y c. les foies (à l'exclusion des poitrines), congelés 0207.2781 Poitrines de dindons et de dindes, congelées 0207.2791 Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes, y compris les foies (à l'excl. des poitrines), congelés 0207.3311 Canards, non découpés en morceaux, congelés 0207.3400 Foies gras de canards, oies ou pintades, frais ou réfrigérés 0207.3691 Morceaux et abats comestibles de canards, oies et pintades, congelés (à l'exclusion des foies gras) 0208.1000 Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés 0208.9010 Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l'exclusion de ceux de lièvres et de sangliers) ex 0407.0010 Oeufs d'oiseaux de consommation, en coquilles, frais, conservés ou cuits ex 0409.0000 Miel naturel d'acacia ex 0409.0000 Miel naturel autre (sauf acacia) 0707.0030 Concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril 0707.0031 Concombres pour la conserve, d'une longueur excédant 6 cm mais n'excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre 0707.0050 Cornichons frais ou réfrigérés 0709.6012 Poivrons, frais ou réfrigérés, du 1er avril au 31 octobre 0711.9000 Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (p. ex. au moyen de gaz sulfureux ou dans de l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l'alimentation en l'état

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

Droit de douane applicable (Fr./100 kg brut)

100 têtes

0

2 000 t 1 200 t

15.00 15.00

800 t 600 t

15.00 15.00

700 t 20 t

15.00 9.50

100 t

15.00

1 700 t

11.00

100 t

0

150 t

47.00

200 t 50 t 100 t

8.00 26.00 5.00

100 t

5.00

300 t 1 300 t

3.50 5.00

150 t

0

5137

Position tarifaire de la Suisse

Désignation des marchandises

0712.2000

Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés 0713.1011 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l'alimentation des animaux 0713.1019 Pois (Pisum sativum), secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, autre 0809.4013 Prunes, fraîches, à découvert, du 1er juillet au 30 septembre 0810.1011 Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août 0810.2011 Framboises, fraîches, du 1er juin au 14 septembre ex 0811.1000 Fraises, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, destinées à la mise en oeuvre industrielle ex 0811.2090 Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereaux, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, en gros, destinées à la mise en oeuvre industrielle 0811.9010 Myrtilles, non cuites ou cuites à l'eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d'autres édulcorants 0811.9090 Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants (à l'exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappe ou à maquereaux, des myrtilles et des fruits tropicaux) 0904.2090 Piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés, travaillés 1001.9040 Froment (blé) et méteil (à l'exclusion du froment [blé] dur), dénaturés, pour l'alimentation des animaux 1005.9030 Maïs pour l'alimentation des animaux 2003.1000

5138

Champignons du genre Agaricus, préparés ou conservés autrement qu'au vinaigre ou à l'acide acétique

Quantité annuelle en poids net (tonnes)

Droit de douane applicable (Fr./100 kg brut)

100 t

0

1 000 t

Rabais de 0,90

1 000 t

0

600 t

0

200 t 250 t 1 000 t

0 0 10.00

1 000 t

10.00

200 t

0

1 000 t

0

150 t

0

50 000 t

Rabais de 0,60

13 000 t

Rabais de 0,50 0

1 700 t

B. Concessions de la Communauté européenne Code tarifaire

Désignation des marchandises

0102.9051 0102.9059 1002.9061 0102.9069 0102.9071 0102.9079 0705.2900

Vaches, génisses et autres animaux vivants de l'espèce bovine d'un poids excédant 160kg

Witloof (Chicorum intybus var. foliosum), frais ou réfrigéré

Quantité annuelle

Droit de douane applicable

4600 têtes [1]

0

[2]

[2]

[1] Dès que cette concession sera mise en oeuvre, les deux contingents tarifaires communautaires correspondants OMC ne seront plus ouverts à la Suisse.

[2] Il ne s'agit pas d'un contingent supplémentaire mais d'une adaptation de la concession actuelle dans l'Accord agricole, de 3000 t prévue pour les codes NC 070511, 07051900 et 07052900. Lors de l'adaptation des annexes, les mots «à l'exception de witloof (Chicorum intybus var. foliosum), à l'état frais ou refrigéré» seront supprimés. Entretemps, la Communauté ouvrira un contingent temporaire autonome de 500 t/an à droit zéro.

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