Délai référendaire: 6 octobre 2005

Loi fédérale sur le programme d'allégement budgétaire 2004 du 17 juin 2005

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 décembre 20041, arrête: I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit: 1. Loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l'Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle2 Art. 2, al. 2 Le Conseil fédéral peut attribuer d'autres tâches à l'Institut; les art. 13 et 14 sont applicables.

2

Art. 4, al. 3 3

Il soumet le règlement sur les taxes au Conseil fédéral pour approbation.

Art. 12

Moyens d'exploitation

Les moyens d'exploitation de l'Institut se composent des taxes qu'il perçoit pour ses activités relevant de la souveraineté de l'Etat et des rémunérations qu'il demande pour ses prestations de service.

Art. 13, al. 2, et art. 15 Abrogés

1 2

FF 2005 693 RS 172.010.31

2004-1940

3967

Loi fédérale sur le programme d'allégement budgétaire 2004

2. Loi du 4 octobre 1991 sur les EPF3 Art. 3a

Collaboration avec des tiers

Les EPF et les établissements de recherche peuvent créer des sociétés, participer à des sociétés ou collaborer d'autres façons avec des tiers pour accomplir leurs tâches, conformément au mandat de prestations et aux directives du Conseil des EPF.

3. Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales4 Art. 4a, titre (ne concerne que les textes allemand et italien), al. 1bis, 3, 3bis et 3ter Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier du 24 septembre 2004, les coupes budgétaires suivantes: 1bis

2006

2007

2008

en millions de francs

1. aide au développement et aide aux pays 67 de l'Est 2. armée 117 3. hautes écoles universitaires 30 4. Fonds national suisse 80 5. recherche 20 6. domaine de l'asile et des réfugiés 31 7. construction de routes nationales 88 8. entretien des routes nationales 65 9. convention sur les prestations passée 25 entre la Confédération et les CFF SA 10. trafic régional des voyageurs 10 11. agriculture 95 12. personnel 50 13. réforme de l'administration 14. biens et services 25 15. Office fédéral de la protection 5 de la population 16. Office fédéral des constructions 10 et de la logistique

3 4

RS 414.110 RS 611.010

3968

127

102

165 60 100 20 80 100 75 25

165 120 20 102 40 25

20 60 50 30 25 5

60 50 40 25 5

15

20

Loi fédérale sur le programme d'allégement budgétaire 2004

Le Conseil fédéral peut transférer des crédits entre les catégories de dépenses touchées par les coupes prévues aux al. 1, ch. 6 (programme d'allégement 2003), et 1bis, ch. 2 (programme d'allégement 2004), pour autant que le plafond des dépenses de 15,398 milliards de francs pour les années 2005 à 2008 ne soit pas dépassé.

3

3bis Les coupes prévues à l'al. 1bis, ch. 2, pour l'année 2008 sont acceptées sous réserve que l'Assemblée fédérale puisse se prononcer jusqu'en 2006 sur les modifications éventuelles des bases légales concernant l'organisation, l'engagement et la formation de l'armée.

Les coupes prévues à l'al. 1bis, ch. 12, doivent être réalisées en tenant compte de l'adaptation des dispositions légales en vigueur.

3ter

4. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l'assurance militaire5 Art. 2, al. 3, 1re phrase6 3 Les assurés visés à l'al. 2 ont droit aux prestations conformément aux art. 16 et 18a à 21. ...

Art. 4, al. 1, 2e phrase ... Elle répond également à certaines conditions des lésions dentaires (art. 18a) et des dommages matériels (art. 57).

1

Art. 18a

Soins dentaires

En cas de lésions dentaires, l'obligation de l'assurance militaire d'accorder des prestations est régie par l'art. 31, al. 1, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie7.

1

L'assurance militaire prend également à sa charge les coûts des soins dentaires s'ils sont occasionnés par un accident (art. 4 LPGA8) survenu pendant le service.

2

Art. 28, al. 2, 1re phrase En cas d'incapacité totale de travail, l'indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré. ...

2

Art. 29, al. 3 et 3bis 3

5 6 7 8

Sont payées sur l'indemnité journalière les cotisations: a.

à l'assurance-vieillesse et survivants;

b.

à l'assurance-invalidité;

c.

au régime des allocations pour perte de gain;

d.

à l'assurance-chômage, le cas échéant.

RS 833.1 Dans la version du 19.12.03; RO 2004 1644 RS 832.10 RS 830.1

3969

Loi fédérale sur le programme d'allégement budgétaire 2004

3bis

Ces cotisations sont intégralement supportées par l'assurance militaire.

Art. 40, al. 2, 1re phrase 2 En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré. ...

Art. 49, al. 4 Le montant annuel qui sert de base au calcul des rentes s'élève à 20 000 francs. Le Conseil fédéral l'adapte périodiquement à l'évolution des prix, par voie d'ordonnance.

4

Art. 51, al. 4, 2e phrase ... Si l'assuré ne bénéficiait pas d'une rente d'invalidité ou de vieillesse de l'assurance militaire et s'il décède après avoir atteint l'âge de bénéficier de l'AVS, il n'existe aucun droit à une rente de survivant.

4

Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2005 Les rentes d'invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l'intégrité n'ayant pas encore fait l'objet d'une décision à l'entrée en vigueur de la présente modification sont fixées selon le nouveau droit.

1

2 Les indemnités journalières, les rentes d'invalidité, les rentes de reclassement et les rentes pour atteinte à l'intégrité en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification continuent à être versées selon l'ancien droit.

5. Loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage9 Titre précédant l'art. 120

Chapitre 3

Dispositions transitoires

Art. 120 Titre Caisses reconnues Art. 120a

Participation de la Confédération de 2006 à 2008

En dérogation à l'art. 90a, la participation de la Confédération visée à l'art. 90, let. b, s'élève à 0,12 % de la somme des salaires soumis à cotisations pour les années 2006 à 2008.

1

Si l'état des dettes du fonds de compensation atteint à la fin 2006 ou à la fin 2007 le 2,5 % de la somme des salaires soumis à cotisations, la réduction de la participation de la Confédération ne sera pas poursuivie.

2

9

RS 837.0

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Loi fédérale sur le programme d'allégement budgétaire 2004

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 17 juin 2005

Conseil national, 17 juin 2005

Le président: Bruno Frick Le secrétaire: Christoph Lanz

La présidente: Thérèse Meyer Le secrétaire: Christophe Thomann

Date de publication: 28 juin 200510 Délai référendaire: 6 octobre 2005

10

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