05.036 Message relatif à l'Accord entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d'information suisses sur les empreintes digitales et les profils d'ADN du 13 avril 2005

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'Accord signé le 15 décembre 2004 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération dans le cadre des systèmes d'information suisses sur les empreintes digitales et les profils d'ADN.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

13 avril 2005

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Samuel Schmid La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

2004-2799

2733

Condensé Entretenant, comme le veut la tradition, des contacts réguliers, la Suisse et la Principauté de Liechtenstein coopèrent aussi étroitement sur le plan policier. Cette coopération se fonde sur l'Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d'Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane, qui est entré en vigueur le 1er juillet 2001. Elle comprend non seulement l'établissement, en fonction des besoins, de contacts directs au niveau national, mais aussi la mise en place de diverses mesures au niveau régional.

La Principauté de Liechtenstein participe au système d'information sur les profils d'ADN depuis sa mise en service, à titre d'essai, en août 2000 par l'Office fédéral de la police. Sont enregistrés et comparés dans la banque de données des profils d'ADN, notamment ceux de personnes soupçonnées ou condamnées, ainsi que des traces. Les autorités de poursuite pénale étant d'avis que le système d'information sur les profils d'ADN a fait ses preuves, la Principauté de Liechtenstein entend continuer à y participer.

L'exploitation de ce système d'information se fonde sur une nouvelle base légale depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de la loi sur les profils d'ADN, ce qui lui confère un caractère officiel. Il apparaît judicieux, au vu de l'étroite coopération qui existe entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, d'aller au-delà des aspects de la coopération internationale prévus par la loi sur les profils d'ADN et de sceller cette coopération dans un accord spécifique entre les deux pays.

Le présent Accord a par ailleurs permis de spécifier la coopération dans le cadre du système automatique d'identification des empreintes digitales, particulièrement pour les questions ayant trait à la participation financière et à la responsabilité.

En vertu du présent Accord, la Principauté de Liechtenstein reprendra dans son droit national les dispositions de la législation fédérale suisse mentionnées dans l'appendice de l'Accord.

Le présent Accord définit les responsabilités des parties, règle les conditions liées à la saisie et au traitement des données dans les systèmes d'information et garantit un niveau de protection élevé des données. Enfin, il précise la participation financière de la Principauté de Liechtenstein et détermine les responsabilités des deux Etats contractants.

2734

Message 1

Partie générale

1.1

Contexte

Depuis la mise en service, à titre d'essai, du système d'information sur les profils d'ADN en août 20001, la Principauté de Liechtenstein participe à cette banque de données au même titre que les cantons suisses car elle ne dispose pas d'une banque de données propre dans ce domaine. Sont enregistrés dans la banque de données en question les profils d'ADN de personnes soupçonnées, condamnées ou disparues, les profils d'ADN de traces ainsi que ceux de personnes, vivantes ou décédées, non identifiées. La comparaison des profils apporte un élément supplémentaire à l'établissement de preuves, ce qui accroît l'efficacité de la poursuite pénale. La coopération policière entre la Suisse et le Liechtenstein a fait ses preuves et se déroule parfaitement sur le plan technique. Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2005, de la loi sur les profils d'ADN2 et de l'ordonnance sur les profils d'ADN3, l'exploitation auparavant provisoire de la banque de données se fonde sur une nouvelle base juridique et est désormais officielle. Aux termes de l'art. 13 de la loi sur les profils d'ADN, la coopération internationale est possible dans le cadre d'Interpol et dans les cas spécifiques. Même si la coopération ne permet pas à la Principauté de Liechtenstein d'avoir un accès en ligne au système d'information sur les profils d'ADN, et que le traitement des demandes n'est automatisé qu'en partie, la transmission des données s'effectue de manière systématique grâce à un nouveau système de traitement électronique des données, auquel les cantons sont aussi raccordés. De ce fait, il apparaît opportun de régler les modalités d'une coopération aussi étroite dans un accord international.

Depuis le 1er janvier 2005, le système automatique d'identification des empreintes digitales (Services AFIS ADN) repose aussi sur ce système de traitement des données. Il permet d'enregistrer et d'évaluer les empreintes digitales et palmaires et les traces relatives aux lieux des infractions. La coopération qui existe dans ce domaine depuis 1984 avec la Principauté de Liechtenstein se fonde sur l'art. 351septies, al. 1 et 2, du code pénal4. Le raccordement de la Principauté de Liechtenstein au système de transmission optimisera la coopération. Il restait enfin à régler les questions de la répartition des coûts et de la responsabilité, c'est chose faite dans le présent Accord.

1 2 3 4

Conformément à l'ordonnance sur le système d'information fondé sur les profils d'ADN (Ordonnance ADNS, RS 361.1).

Loi fédérale du 20 juin 2003 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (RS 363).

Ordonnance du 3 décembre 2004 sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (RS 363.1).

RS 311.0

2735

1.2

Déroulement des négociations

Le 3 mai 2004, des experts des deux Etats se sont rencontrés en Suisse et ont élaboré les grandes lignes d'un accord. Sur la base du projet préparé par les deux Etats, des négociations ont eu lieu les 19 et 20 juillet 2004 à Vaduz, qui ont pu aboutir en un seul cycle.

Lors de sa séance du 10 novembre 2004, le Conseil fédéral a approuvé le présent Accord, lequel a été signé le 15 décembre 2004 à Vaduz par le directeur de l'Office fédéral de la police, M. Jean-Luc Vez, et le chef de la Landespolizei de la Principauté de Liechtenstein, M. Adrian Hasler.

2

Partie spéciale

2.1

Systématique

Le préambule de l'Accord rappelle tout d'abord la longue tradition d'amitié qui unit la Suisse et le Liechtenstein et réaffirme la volonté des deux pays d'oeuvrer ensemble à la sauvegarde de leurs intérêts communs en matière de sécurité. Il évoque aussi l'Accord du 27 avril 1999 entre la Confédération suisse, la République d'Autriche et la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération transfrontalière des autorités compétentes en matière de sécurité et de douane5, sur la base duquel les deux Etats entendent développer leur coopération, notamment dans le domaine des systèmes d'information de police.

Le chapitre I contient les dispositions générales. Le présent Accord est élaboré selon le principe appliqué notamment dans le traité liant les deux pays sur le plan douanier6. Aux termes de l'art. 2, la Principauté de Liechtenstein s'engage à reprendre dans son droit national les dispositions de la législation fédérale suisse mentionnées dans l'appendice de l'Accord. Ainsi, la Principauté de Liechtenstein est soumise aux mêmes dispositions du droit suisse que les cantons suisses, dans la mesure où les deux Etats acceptent ce principe et l'inscrivent dans un accord international. De ce fait, une modification du droit suisse n'exigera pas de modification de l'Accord, ce qui impliquerait de nouvelles négociations: une adaptation de l'appendice de l'Accord par la voie diplomatique suffira. Dès lors, sont seuls traités dans l'Accord les aspects qui s'avèrent particulièrement importants ou qui méritent d'être réglés ou précisés en raison du caractère international de la coopération.

Le chapitre II traite des dispositions spéciales. Les domaines de l'ADN et des empreintes digitales doivent y être réglés séparément. La Principauté de Liechtenstein ne reprendra pas ces deux domaines sur le plan matériel, mais les appliquera uniquement dans les cas spécifiques où elle transmettra effectivement des données à la Suisse pour traitement. Les dispositions spéciales fixent les conditions relatives au prélèvement d'échantillons d'ADN et d'empreintes digitales dans le domaine de l'asile.

Le chapitre III est dédié aux dispositions finales relatives aux conditions formelles de l'entrée en vigueur de l'Accord et de sa dénonciation.

5 6

RS 0.360.163.1 Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (RS 0.631.112.514).

2736

2.2

Commentaire des dispositions

2.2.1

Chapitre I: Dispositions générales

Objet et but (art. 1) Aux termes de l'art.1, le présent Accord règle la coopération entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein dans les domaines liés au système automatique d'identification des empreintes digitales (AFIS) et au système d'information fondé sur les profils d'ADN. Si, en utilisant les banques de données suisses, ce sont surtout les autorités liechtensteinoises qui profitent de cette coopération, les autorités de poursuite pénale suisses en tirent aussi un avantage grâce à l'augmentation du nombre d'informations dont elles disposeront.

En vertu de l'art. 1, par. 2, le présent Accord a pour but d'améliorer l'efficacité de la poursuite pénale tout en respectant le principe de la protection des données; il permettra en particulier d'établir des liens entre plusieurs délits et d'identifier des personnes vivantes, décédées ou disparues. On pourra ainsi par exemple identifier un suspect en procédant à l'analyse d'ADN d'une trace relevée dans le cadre d'une infraction. Depuis la mise en service du système d'information fondé sur les profils d'ADN, le nombre de personnes ayant pu être identifiées sur la base de l'ADN issu d'une trace n'a cessé d'augmenter: 2684 identifications ont ainsi été établies entre octobre 2003 et octobre 2004, ce qui correspond à environ un résultat positif toutes les trois heures. Il est plus aisé de faire des rapprochements entre des infractions si plusieurs traces présentant le même profil d'ADN sont relevées sur un seul lieu ou si une trace du même profil est relevée sur plusieurs lieux d'infraction.

La comparaison de profils d'ADN facilite par ailleurs l'administration des preuves, car une trace particulière retrouvée sur le lieu d'une infraction indique qu'une personne bien précise s'y est tenue selon toute vraisemblance.

Principe de l'Accord (art. 2) Comme il l'a été dit précédemment, la Principauté de Liechtenstein, conformément à l'art. 2, par. 1, reprendra dans son droit national les dispositions de la législation fédérale mentionnées dans l'appendice. En outre, les autorités compétentes de la Principauté respecteront les directives et les règlements édictés par les autorités fédérales, par exemple dans le domaine informatique.

L'art. 2, par. 2, précise que l'appendice fait partie intégrante de l'Accord et qu'il peut être modifié par la voie
diplomatique. Aux termes du par. 3, la Suisse s'engage à informer en temps utile la Principauté de Liechtenstein des modifications prévues du droit concernant les dispositions mentionnées dans l'appendice. L'Office fédéral de la police, d'une part, et la Landespolizei de la Principauté de Liechtenstein, d'autre part, ont la compétence, sur le plan matériel, d'effectuer les éventuelles modifications dans ce domaine, en se concertant si cela s'avère nécessaire (art. 4).

A ce titre, l'échange de lettres aura lieu, par la voie diplomatique et après mise au point du contenu, entre la Direction du droit international public du Département fédéral des affaires étrangères et l'Office des affaires étrangères de la Principauté de Liechtenstein.

2737

Dispositions mentionnées dans l'appendice L'appendice du présent Accord fait état des dispositions de la loi sur les profils d'ADN, de l'ordonnance sur les profils d'ADN et, s'agissant des empreintes digitales et palmaires, de l'ordonnance du 21 novembre 2001 sur le traitement des données signalétiques7 qui sont applicables par la Principauté de Liechtenstein. Certaines dispositions sont brièvement commentées ci-après.

Dans le domaine des empreintes digitales et palmaires, la Principauté de Liechtenstein applique l'art. 2 (définition) de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques ainsi que l'art. 8, qui indique quelles données peuvent être saisies dans le système. Ainsi, cet article précise que seules les empreintes digitales et palmaires de personnes dont les empreintes ont été relevées aux fins d'établir leur identité à l'occasion d'une enquête de police judiciaire, dans le cadre d'investigations menées pour élucider une infraction, ou lors de l'exécution d'une mesure administrative, peuvent être saisies dans AFIS. De plus, les empreintes digitales relevées sur les lieux de l'infraction ainsi que celles de personnes inconnues ou connues sous une fausse identité peuvent être enregistrées. En outre, l'art. 13, al. 1, énumère les données que l'Office fédéral de la police peut fournir lors de la communication du résultat de la comparaison. Enfin, le Liechtenstein reprend les dispositions relatives à l'effacement des données (art. 15, 16 et 17, al. 2).

L'enregistrement des empreintes digitales d'étrangers se fonde sur l'art. 8, let. e, de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques, qui énumère l'ensemble des cas pour lesquels de telles données sont saisies dans AFIS. Ainsi, cette ordonnance prévoit notamment que les empreintes soient prélevées conformément à la législation suisse sur les étrangers. La Principauté de Liechtenstein applique d'ores et déjà sur son territoire la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE)8. Dès lors, rien ne s'oppose à ce que l'art. 8, let. e (et ainsi la mention à la LSEE) figure dans l'appendice du présent Accord comme disposition devant être reprise par le Liechtenstein La situation est différente pour les empreintes digitales des requérants d'asile. En effet, le Liechtenstein dispose de sa propre
législation en la matière. Cependant, les deux Parties se sont entendues afin que le prélèvement des empreintes digitales destinées à être transmises à la Suisse pour comparaison et saisies dans AFIS soit réalisé conformément au droit suisse. De ce fait, le droit liechteinsteinois n'est pas applicable dans ce domaine bien précis. Comme l'art. 8, let. d, de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques mentionne explicitement la législation suisse en matière d'asile (le droit suisse dérogeant ainsi directement au droit liechteinsteinois), il n'est pas apparu opportun de le mentionner dans l'appendice. En revanche, l'art. 14 du présent Accord indique clairement que le prélèvement des empreintes digitales de requérants d'asile et de personnes à protéger doit être effectué conformément aux dispositions de la législation suisse en la matière, dans la mesure où les données seront transmises à la Suisse pour traitement (cf. ch. 2.2.2). La soumission de cette opération spécifique au droit suisse est ainsi réglée au niveau de l'Accord.

7 8

RS 361.3 RS 142.20; cette loi se trouve actuellement en révision totale sous le titre «loi fédérale sur les étrangers (LEtr)» et est soumise à la procédure d'approbation parlementaire. Voir aussi le message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers (FF 2002 3469).

2738

Il existe bien plus de règles régissant le prélèvement d'échantillons et le traitement des données dans les systèmes d'information pour les profils d'ADN que pour les empreintes digitales et palmaires. Les principales dispositions reprises par la Principauté de Liechtenstein régentent les domaines suivants: le prélèvement des échantillons, l'établissement d'un profil d'ADN par un laboratoire spécialisé, le traitement des données dans les systèmes d'information ainsi que leur effacement9.

Les dispositions relatives au prélèvement d'échantillons pour établir un profil d'ADN (art. 3 à 7 et 23, al. 3, de la loi sur les profils d'ADN) ont une influence matérielle sur le droit de procédure pénale et seront donc reprises par la Principauté de Liechtenstein seulement dans les cas où les profils établis seront effectivement transmis à la Suisse. Dès lors, l'art. 13 du présent Accord fait aussi état de cette restriction (cf. ch. 2.2.2).

En vertu de l'art. 8 de la loi sur les profils d'ADN, les profils d'ADN établis à partir d'un support biologique (p. ex. un frottis de la muqueuse jugale) sont réalisés par un laboratoire désigné par le Département fédéral de justice et police. Conformément au droit sur la protection des données, l'échantillon est muni d'un numéro de contrôle de processus permettant de le rendre anonyme et est séparé des données correspondantes relatives aux personnes et aux lieux de l'infraction10. Ainsi, le laboratoire ne reçoit que l'échantillon, le numéro de contrôle de processus et les informations nécessaires à l'établissement du profil d'ADN. L'art. 14 de la loi précitée indique que les données relatives aux personnes et aux lieux de l'infraction transmises à l'Office fédéral de la police doivent être enregistrées dans des systèmes d'information séparés des profils d'ADN. Seul l'Office fédéral de la police peut établir un lien entre les profils d'ADN et les données relatives aux personnes et aux lieux de l'infraction, grâce au numéro de contrôle de processus.

L'art. 11 de la loi sur les profils d'ADN définit les règles de saisie des profils dans le système d'information fondé sur les profils d'ADN. Dans le souci de protéger les droits fondamentaux et de faire cas de la présomption d'innocence, la saisie est restreinte et la durée de traitement limitée. L'art. 11, par. 1 à 3, précise
de manière exhaustive les profils d'ADN qui peuvent être saisis dans le système d'information.

Le par. 4 indique les principales catégories de profils ne pouvant être saisis dans le système, à savoir notamment ceux des victimes identifiées, ceux des personnes autorisées à se rendre sur les lieux d'une infraction et les profils de celles dont il s'est avéré, lors d'une enquête de grande envergure visant à élucider un crime, qu'elles ne pouvaient en être les auteurs. Le laboratoire peut directement comparer ces profils avec ceux établis à partir des traces relevées sur les lieux de l'infraction.

Les prescriptions concernant les délais d'effacement prévus aux art. 16 à 19 de la loi sur les profils d'ADN sont conçues sur le modèle de celles du système AFIS. Elles tiennent cependant compte des derniers développements en matière de protection des droits fondamentaux, ce qui signifie que les exigences sont plus élevées en matière d'effacement et que les profils sont à présent effacés d'office.

9 10

Voir aussi le message relatif à la loi sur les profils d'ADN (FF 2001 19).

La même procédure est appliquée pour les empreintes digitales.

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Principe de la coopération (art. 3) L'art. 3 indique que, dans le cadre de la coopération, les autorités compétentes de la Principauté de Liechtenstein ont les mêmes droits et obligations que les autorités cantonales de la Suisse, à condition que le présent Accord n'en dispose pas autrement. Les droits et obligations concernent essentiellement les responsabilités liées au déroulement des procédures. A ce titre, la Principauté de Liechtenstein se doit de prélever les données et de les transmettre aux autorités compétentes conformément à la législation en la matière. La transmission s'opérant en général par voie électronique, la Landespolizei de la Principauté de Liechtenstein est équipée des mêmes infrastructures que les polices cantonales suisses pour la saisie et la transmission des données. L'Office fédéral de la police enregistre les données dans les différents systèmes d'information et les compare par procédure électronique. Le résultat est ensuite transmis, au moyen d'un système électronique de traitement des données, à l'autorité qui a saisi les données, après vérification manuelle par un collaborateur de l'Office fédéral de la police. Ainsi, les autorités de police liechtensteinoises ne disposent pas d'un accès direct aux différentes banques de données, mais elles profitent de l'infrastructure électronique, des informations collectées et des prestations de l'Office fédéral de la police.

Autorités compétentes (art. 4) En vertu de l'art. 4, sont responsables de l'exécution du présent Accord la Landespolizei pour la Principauté de Liechtenstein et l'Office fédéral de la police pour la Suisse. La coopération ne remet pas en question la souveraineté des cantons en matière de police. L'art. 4 précise également que l'Office fédéral de la police et la Landespolizei sont responsables, sur le plan matériel, d'une éventuelle modification de l'appendice.

Commission mixte (art. 5) Aux termes de l'art. 5, les deux Etats contractants constituent une commission mixte chargée de traiter les questions liées à l'interprétation et à l'application du présent Accord. Cet organe agit d'un commun accord. Les délégations présentes aux négociations ont jugé inutile de prévoir une clause relative à la résolution des divergences, lesquelles pourraient porter sur la reprise de nouvelles dispositions juridiques ou sur
la modification d'autres, voire sur la nécessité éventuelle de reconsidérer le montant de la participation financière de la Principauté de Liechtenstein en raison de l'évolution des coûts.

Protection des données (art. 6 à 9) La protection des données doit viser à l'infaillibilité lorsqu'il s'agit de traiter des profils d'ADN et des empreintes digitales, car, indépendamment de la présomption d'innocence, les personnes qui ont fait l'objet d'une enquête de police seront perçues dans la société comme des auteurs d'infraction. Les dispositions de l'appendice reprises par la Principauté de Liechtenstein couvrent déjà certains aspects essentiels de la protection des données, comme les dispositions prévoyant que les données soient rendues anonymes et celles relatives à la saisie des données et à leur traitement dans les systèmes d'information. En outre, le présent Accord traite d'autres questions relevant de la protection des données, comme la transmission de données à des Etats tiers, les droits des personnes concernées, le traitement des données dans d'autres systèmes d'information et la sécurité des données.

2740

Ainsi, l'art. 7 indique que les données ne peuvent être remises à des Etats tiers qu'avec l'assentiment préalable écrit de l'Etat contractant qui les a récoltées et transmises. Cette règle, courante dans le domaine de l'échange d'informations policières au niveau international, vise à empêcher que des données relatives à des personnes ne soient transmises, dans certains cas, sans l'accord de l'Etat qui les a récoltées.

Par ailleurs, les droits des personnes concernées sont réglés, d'une part, dans la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données (LPD)11 et, d'autre part, dans l'Accord même et dans son appendice. Conformément à l'art. 7, al. 2, de la loi sur les profils d'ADN, la police est tenue d'informer la personne sur qui elle entend prélever un échantillon de son droit de déposer un recours auprès d'une autorité d'instruction pénale. En cas de recours, l'échantillon sera prélevé uniquement si l'autorité d'instruction pénale confirme la décision. De surcroît, l'autorité qui a ordonné le prélèvement en vue d'une analyse d'ADN est tenue, selon l'art. 15, al. 1, de la loi sur les profils d'ADN, d'indiquer à la personne concernée, avant le prélèvement, que son profil d'ADN sera introduit dans le système d'information, et de l'informer de son droit d'être renseignée et des conditions requises pour l'effacement des profils.

Le droit d'accès se fonde sur les art. 8 et 9 de la LPD et est réglé à l'art. 8 du présent Accord. Ainsi, le par. 1 fixe le droit général de toute personne de demander si un profil d'ADN ou une empreinte digitale ou palmaire la concernant est enregistré dans les systèmes d'information. Le par. 2 précise la procédure à appliquer, à savoir que la Principauté de Liechtenstein transmet les requêtes qui lui sont directement adressées à l'Office fédéral de la police, ce dernier disposant des informations nécessaires pour y répondre. En vertu du par. 3, l'Office fédéral de la police répond en général par écrit et gratuitement, d'entente avec la Principauté de Liechtenstein, à la requête des personnes dont les données ont été récoltées par les autorités liechtensteinoises. Par analogie à la LPD, la Principauté, en tant qu'Etat souverain, a la possibilité, dans certains cas, d'empêcher ou de restreindre la communication de renseignements, voire d'en différer l'octroi. Si,
eu égard à une procédure ou en raison d'autres intérêts publics prépondérants, le devoir de communication doit être exceptionnellement limité, la Principauté de Liechtenstein est tenue d'évaluer ellemême les données récoltées sur sous territoire.

L'art. 9 prévoit la possibilité de traiter les données dans le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS), dans le système d'enregistrement automatisé des personnes (AUPER) et dans le registre central des étrangers (RCE). Comme nous l'avons déjà mentionné, l'autorité qui a récolté les données est tenue, pour des raisons liées au droit sur la protection des données, de séparer les données relatives aux personnes et aux lieux de l'infraction des profils d'ADN et des empreintes digitales, et de les rendre anonymes grâce à un numéro de contrôle de processus. L'autorité qui a récolté les données relatives aux personnes et aux lieux de l'infraction les transmet, accompagnées du numéro de contrôle de processus, seulement à l'autorité responsable du système d'information. Il s'agit généralement de cas intéressant la police, dont les Services AFIS ADN de l'Office fédéral de la police sont chargés. Les Services AFIS ADN traitent les données relatives aux personnes et aux lieux de l'infraction dans le système d'information IPAS, qui est strictement séparé du système d'information fondé sur les profils 11

RS 235.1

2741

d'ADN et du système AFIS. Si les données transmises concernent des cas liés au droit de l'asile ou au droit des étrangers, l'Office fédéral des migrations est l'autorité responsable du système AUPER et du RCE. Le lien entre les profils d'ADN ou les empreintes digitales et les données relatives aux personnes et aux lieux de l'infraction est établi au moyen du numéro de contrôle de processus par l'autorité fédérale seule responsable du système d'information.

L'art. 6, qui est formulé comme une clause générale, indique que les dispositions nationales respectives relatives à la protection des données sont applicables, à condition que le présent Accord n'en dispose pas autrement. Ainsi, le domaine de la sécurité des données est, par exemple, couvert.

Archivage de données (art. 10) Aux termes de l'art. 6 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'archivage12, les services de l'Administration fédérale doivent proposer aux Archives fédérales tous les documents dont ils n'ont plus besoin en permanence. L'art. 10 du présent Accord garantit que les données récoltées et transmises par les autorités liechtensteinoises ne peuvent être proposées et livrées aux Archives fédérales sans l'accord préalable du gouvernement de la Principauté de Liechtenstein.

Responsabilité (art. 11) Bien que les autorités suisses, tout comme les autorités liechtensteinoises, soient soumises à des règles strictes en matière de protection des données, on ne peut exclure l'éventualité qu'une personne subisse un dommage illégal dans le cadre de la coopération prévue par le présent Accord. Ainsi, il pourrait arriver qu'une personne soit placée à tort en détention préventive car les données la concernant sont erronées. Les données peuvent présenter des lacunes parce qu'elles ont été collectées ou transmises de manière illégale ou si les informations sont fausses en tant que telles. L'art. 11, par. 1, indique que, dans un tel cas, les Etats contractants sont responsables conformément à leur droit national. Cela signifie que la personne lésée devrait en principe faire valoir le dommage qui lui a été causé auprès de l'Etat contractant dans le domaine duquel l'erreur s'est produite. Si l'un des Etats contractants s'acquitte d'un dédommagement, et ce bien que le dommage en question ait été causé par l'autre Etat contractant, il est alors en
droit, en vertu de l'art. 11, par. 2, de former un recours contre ce dernier.

Coûts (art. 12) Aux termes de l'art. 12, la Principauté de Liechtenstein s'engage à verser à la Suisse un montant forfaitaire annuel de 30 000 francs. Cette somme inclut la participation aux frais liés à l'infrastructure, au personnel, à la transmission des données, à l'organisation de la formation et du perfectionnement, à l'entretien du matériel et à la gestion du système AFIS et du système d'information fondé sur les profils d'ADN, ainsi qu'aux tâches administratives inhérentes à la correspondance. Le calcul du montant forfaitaire se fonde sur une estimation des coûts, établie proportionnellement au nombre d'habitants respectif des deux Etats. Ce montant forfaitaire peut être modifié par la voie diplomatique en cas d'évolution des coûts.

12

RS 152.1

2742

Le par. 2 précise que les autres frais relatifs aux prestations fournies par d'autres prestataires ne font pas l'objet du présent Accord. Il peut s'agir, par exemple, de montants alloués par la Principauté de Liechtenstein à des entreprises chargées de la maintenance du système ou de sommes versées aux laboratoires pour l'établissement de profils d'ADN.

2.2.2

Chapitre II: Dispositions spéciales

A. Profils d'ADN: Prélèvement des échantillons, transmission et traitement (art. 13) Ce chapitre est consacré aux aspects relevant des empreintes digitales et de l'ADN qu'il convient de traiter séparément dans l'Accord. Les art. 3 à 7 de la loi sur les profils d'ADN fixent, pour le prélèvement des échantillons et les analyses de l'ADN, les conditions relatives aux personnes concernées et aux autorités compétentes. Ces articles ont une influence matérielle sur le droit de procédure pénale.

L'art. 7 de la loi sur les profils d'ADN précise, par exemple, quelles autorités peuvent ordonner le prélèvement d'échantillons et l'établissement d'un profil d'ADN.

L'al. 2 de cet article indique qu'une personne peut s'opposer à ce que la police lui prélève un échantillon, et qu'elle doit être informée de ce droit avant le prélèvement.

Si elle fait recours, le prélèvement n'est effectué que si l'autorité d'instruction pénale confirme la décision.

Les art. 3 à 7 et l'art. 23, al. 3, de la loi sur les profils d'ADN, qui sont mentionnés dans l'appendice du présent Accord, sont repris dans le champ d'application du droit liechtensteinois (cf. ch. 2.2.1). L'art. 13 du présent Accord indique clairement que les dispositions mentionnées ne sont applicables par le Liechtenstein que lorsqu'un profil d'ADN est transmis à la Suisse pour y être effectivement comparé. Les dispositions du droit liechtensteinois prévalent pour les profils d'ADN qui ne sont pas transmis à la Suisse.

B: Empreintes digitales (AFIS): Prélèvement, transmission, et traitement dans le domaine de l'asile (art. 14) Aux termes de l'art. 8 de l'ordonnance sur le traitement des données signalétiques et en vertu de la législation relative à l'asile et aux étrangers, les autorités sont habilitées à enregistrer dans AFIS des données concernant les empreintes digitales de requérants d'asile et d'étrangers. La let. e de cet article prévoit que les empreintes digitales des étrangers ne peuvent être saisies dans AFIS que si elles ont été prélevées conformément aux dispositions de la LSEE. Le Liechtenstein appliquant déjà la LSEE, la reprise de la let. e dans son droit national ne pose pas de problème particulier (cf. ch. 2.2.1). En revanche, le Liechtenstein dispose de sa propre législation en matière d'asile. Dès lors, l'art. 14 a pour objectif de fixer,
dans un accord international, le fait que le prélèvement d'empreintes digitales de requérants d'asile et de personnes à protéger doit être effectué, par dérogation au droit liechstensteinois, selon le droit d'asile suisse, dans la mesure où les données doivent être transmises à la Suisse pour comparaison. Au vu de l'importance d'une telle mesure, sa mention explicite dans le présent Accord se justifie (en effet, les autorités liechstensteinoises sont ainsi contraintes de déroger à leur droit national dans ce domaine bien précis).

L'art. 14 étant formulé de manière générale, une modification du présent Accord ne serait pas nécessaire en cas de changement du droit suisse.

2743

2.2.3

Chapitre III: Dispositions finales

Entrée en vigueur et dénonciation (art. 15) Le présent Accord est soumis à la ratification. Il entrera en vigueur le jour qui suivra l'échange des instruments de ratification par lesquels les Parties s'informent que les conditions nationales d'entrée en vigueur sont réunies. Conclu pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé à tout moment moyennant un délai de révocation de six mois. La Suisse s'engage à le faire enregistrer au Secrétariat général des Nations Unies, conformément à l'art. 102 de la Charte des Nations Unies13.

3

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel sur le plan fédéral et cantonal

L'exécution du présent Accord n'entraînera aucune charge supplémentaire pour la Confédération ou les cantons en termes de finances et de personnel. Conformément à l'art. 12, la Principauté de Liechtenstein s'engage à verser désormais à la Suisse un montant forfaitaire annuel de 30 000 francs.

4

Programme de la législature

La présente affaire est inscrite dans le rapport sur le Programme de la législature 2003 à 2007 (FF 2004 1141).

5

Relation avec le droit européen

Le présent Accord n'entraîne aucun changement dans les relations contractuelles actuelles de la Suisse avec l'Union européenne. La coopération entre la Suisse et l'Office européen de police (Europol)14, de même que l'association aux Accords de Schengen et de Dublin, n'influenceront d'aucune manière les dispositions prévues par le présent Accord ni la coopération visée.

6

Constitutionnalité et conformité aux lois

6.1

Compétences de la Confédération

Le présent Accord se fonde sur l'art. 54 de la Constitution fédérale (Cst.), qui autorise la Confédération à conclure des traités avec l'étranger. A ce titre, elle se doit de tenir compte des compétences des cantons et de sauvegarder leurs intérêts (art. 54, al. 3, Cst.). Les dispositions du présent Accord règlent exclusivement la coopération dans le cadre de l'échange de données entre les instances nationales des deux Etats.

Elles n'ont aucune influence sur les compétences des cantons en la matière.

13 14

RS 0.120 Voir le message du 26 janvier 2005 concernant l'Accord entre la Confédération suisse et l'Office européen de police (FF 2005 895).

2744

Le Conseil fédéral ne dispose pas ici de la compétence que lui confère l'art. 7a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration15 de conclure seul des traités internationaux, car le présent Accord ne peut être qualifié de traité de portée mineure. Aussi le présent Accord est-il soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale conformément à l'art. 166, al. 2, Cst.

6.2

Référendum facultatif

Aux termes de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (ch. 1), s'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale (ch. 2), ou s'ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit (ch. 3, 1re partie de la phrase) ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales (ch. 3, 2e partie de la phrase). Or, selon l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement16, est réputée fixer des règles de droit toute disposition générale et abstraite d'application directe qui crée des obligations, confère des droits ou attribue des compétences. Une telle norme est importante lorsque l'objet à régler devrait, dans le droit national, par analogie à l'art. 164, al. 1, Cst., être édicté sous la forme d'une loi. Le présent Accord contient des dispositions importantes fixant des règles de droit. En effet, il crée des obligations contraignantes pour les autorités suisses dans le domaine de l'échange de données. En outre, dans le droit national, l'objet est réglé, dans une loi formelle. En conséquence, l'arrêté fédéral portant approbation du présent Accord est sujet au référendum.

15 16

RS 172.010 RS 171.10

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