Loi fédérale sur la protection de la nature et du paysage

Projet

(LPN) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 23 février 20051, arrête: I La loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage2 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 23e (nouveau)

Chapitre 3b Parcs d'importance nationale Art. 23e (nouveau)

Définition et catégories

Les parcs d'importance nationale sont des territoires à forte valeur naturelle et paysagère.

1

2

Ils sont subdivisés en trois catégories: a.

les parcs nationaux;

b.

les parcs naturels régionaux;

c.

les parcs naturels périurbains.

Art. 23f (nouveau)

Parc national

Un parc national est un vaste territoire qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et qui favorise l'évolution naturelle du paysage.

1

2

1 2

Dans ce cadre, il a pour objet: a.

d'offrir un espace de délassement;

b.

de sensibiliser à l'environnement;

c.

de permettre la recherche scientifique, en particulier sur la faune et la flore indigènes et sur l'évolution naturelle du paysage.

FF 2005 2021 RS 451

2004-2568

2041

Protection de la nature et du paysage. LF

3

Il comprend: a.

une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;

b.

une zone périphérique où le paysage rural est exploité dans le respect de la nature et protégé de toute intervention dommageable.

Art. 23g (nouveau)

Parc naturel régional

Un parc naturel régional est un vaste territoire, peu urbanisé, qui se distingue par un patrimoine naturel et culturel riche et où constructions et installations s'intègrent dans le paysage rural et dans la physionomie de localités.

1

2

Il a pour objet: a.

de conserver et de mettre en valeur la qualité de la nature et du paysage;

b.

de renforcer les activités économiques, axées sur le développement durable, qui sont exercées sur son territoire et d'encourager la mise sur le marché des biens et des services qu'elles produisent.

Art. 23h (nouveau)

Parc naturel périurbain

Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d'une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.

1

2

Dans ce cadre, il sert aussi à sensibiliser le public à l'environnement.

3

Il comprend: a.

une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;

b.

une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.

Art. 23i (nouveau)

Soutien d'initiatives régionales

Les cantons soutiennent les initiatives régionales visant à aménager et à gérer des parcs d'importance nationale.

Art. 23j (nouveau) 1

Label Parc et label Produit

La Confédération attribue, à la demande du canton, un label Parc lorsque: a.

l'existence du parc est assurée à long terme au moyen de mesures appropriées;

b.

les exigences formulées aux art. 23f, 23g ou 23h et aux art. 23e et 23k, let. a et b, sont remplies.

2042

Protection de la nature et du paysage. LF

Les organes responsables d'un parc labellisé attribuent un label Produit aux producteurs de biens et aux fournisseurs de services qui le demandent; ce label Produit distingue les biens produits et les services fournis dans le parc selon les principes du développement durable.

2

3

Les labels Parc et Produit sont attribués pour une durée limitée.

Art. 23k (nouveau)

Prescriptions du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral édicte des prescriptions portant sur: a.

les exigences auxquelles doit satisfaire tout parc d'importance nationale et qui concernent notamment la taille du territoire, les utilisations admises, les mesures de protection et la garantie de l'existence à long terme du parc;

b.

les conditions d'attribution et l'emploi du label Parc et du label Produit;

c.

le soutien de la recherche scientifique sur les parcs d'importance nationale.

Art. 23l (nouveau)

Parc national des Grisons

Le Parc national des Grisons est régi par la loi fédérale du 19 décembre 1980 sur le Parc national suisse3.

1

La Confédération peut attribuer un label Parc à la Fondation «Parc National Suisse» avant l'agrandissement du Parc national par une zone périphérique, conformément à l'art. 23f, al. 3, let. b.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

RS 454

2043

Protection de la nature et du paysage. LF

2044