Décisions de l'OFSP concernant l'admission de produits phytosanitaires dans la liste des matières auxiliaires de l'agriculture visées à l'art. 3a de la loi du 21 mars 1969 sur les toxiques du 26 avril 2005

L'Office fédéral de la santé publique, vu les art. 3a, al. 5, de la loi du 21 mars 19691 sur les toxiques et les art. 17a et 17b de l'ordonnance du 19 septembre 1983 sur les toxiques2, et vu les décisions du 15 août 2004 de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) d'inscrire en vertu de l'art. 15 de l'ordonnance du 23 juin 1999 sur les produits phytosanitaires3 des produits phytosanitaires dans la liste des produits phytosanitaires non soumis à autorisation4, pour autant que ces décisions soient passées en force, arrête: 1. Admission dans la liste Le produit phytosanitaire figurant en annexe est admis avec les charges y afférentes dans la liste des matières auxiliaires de l'agriculture visées à l'art. 3a de la loi sur les toxiques.

2. Entrée en vigueur La décision d'admission entre en vigueur lors de la mise à jour de la liste des matières auxiliaires de l'agriculture visée aux art. 17d de l'ordonnance sur les toxiques et 17 de l'ordonnance sur les produits phytosanitaires pour autant qu'elle soit passée en force. La publication de ladite liste est annoncée dans la Feuille fédérale, après expiration du délai de recours.

3. Droit de la concurrence et droit de la propriété intellectuelle Ces décisions d'admission ne portent pas atteinte aux réglementations du droit de la concurrence et du droit de la propriété intellectuelle.

4. Voies de droit Ladite publication n'implique pas un élargissement de la qualité pour recourir, qui est régie par l'art. 48 de la loi fédérale sur la procédure administrative5 (cf. aussi l'art. 31 de la loi sur les toxiques). Quiconque a qualité pour recourir peut déposer un recours contre la décision attaquée auprès du Département fédéral de l'intérieur, 3003 Berne, dans les trente jours suivant la publication dans la Feuille fédérale. Le mémoire de recours doit être présenté en deux exemplaires. Il doit indiquer les 1 2 3 4 5

RS 813.0 RS 813.01 RS 916.161 Cf. décisions de portée générale de l'OFAG dans FF 2004 4402.

RS 172.021

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2005-0982

conclusions, motifs et moyens de preuve, et porter la signature du recourant ou de son mandataire, lequel joint les pièces invoquées comme moyens de preuve lorsqu'elles se trouvent en ses mains.

26 avril 2005

Office fédéral de la santé publique: Le directeur, Thomas Zeltner

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Annexe

Produits phytosanitaires 1.

Groupe de produits

a.

Caractéristiques des produits Substance(s) active(s): Type de formulation:

b.

Vamidothion 400 g/l EC (Concentré émulsionnable)

Produits commerciaux: Vamiter

Numéro d'homologation suisse: I-3550 Charges: 1 (voir dernière page) Pays d'origine: Italie Numéro d'homologation étranger: 9770 Responsable de mise sur le marché/fabricant: Terranalisi, Via Donizetti 2/A, I-44042 Cento

Charges: Charge 1:

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Seules les personnes titulaires d'une autorisation générale de faire le commerce des toxiques sont autorisées à remettre des produits à titre commercial.