Protocole du 28 novembre 2003 relatif aux restes explosifs de guerre (Protocole V) annexé à la Convention du 10 octobre 1980 sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination adopté à Genève le 28 novembre 2003

Les Hautes Parties contractantes, reconnaissant les graves problèmes humanitaires posés après les conflits par les restes explosifs de guerre, conscientes de la nécessité de conclure un protocole portant sur des mesures correctives générales à prendre après des conflits afin de réduire autant que faire se peut les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes, disposées à prendre des mesures préventives générales, en appliquant à leur gré des pratiques optimales spécifiées dans une annexe technique, en vue d'améliorer la fiabilité des munitions et, par là-même, de réduire l'apparition de restes explosifs de guerre, sont convenues de ce qui suit: Art. 1

Dispositions générales et champ d'application

1. Conformément à la Charte des Nations Unies et aux règles du droit international relatif aux conflits armés qui s'appliquent à elles, les Hautes Parties contractantes conviennent de se conformer aux obligations énoncées dans le présent Protocole, tant individuellement qu'en coopération avec d'autres Hautes Parties contractantes, en vue de réduire autant que faire se peut les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes dans les situations postérieures aux conflits.

2. Le présent Protocole s'applique aux restes explosifs de guerre qui se trouvent sur le sol des Hautes Parties contractantes, y compris dans leurs eaux intérieures.

3. Le présent Protocole s'applique aux situations résultant des conflits qui sont visés dans les par. 1 à 6 de l'article premier de la Convention, tel qu'il a été modifié le 21 décembre 2001.

4. Les art. 3, 4, 5 et 8 du présent Protocole s'appliquent aux restes explosifs de guerre autres que les restes existants, tels que définis au par. 5 de l'art. 2 du Protocole.

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Protocole relatif aux restes explosifs de guerre

Art. 2

Définitions

Aux fins du présent Protocole, on entend: 1.

Par munition explosive, une munition classique contenant un explosif, à l'exception des mines, pièges et autres dispositifs définis dans le Protocole II annexé à la Convention, tel qu'il a été modifié le 3 mai 1996;

2.

Par munition non explosée, une munition explosive qui a été amorcée, munie d'un détonateur, armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée dans un conflit armé, et qui a été employée dans un conflit armé; elle a pu être tirée, larguée, lancée ou projetée et aurait dû exploser mais ne l'a pas fait;

3.

Par munition explosive abandonnée, une munition explosive qui n'a pas été employée dans un conflit armé, qui a été laissée ou mise en décharge par une partie à un conflit armé et qui ne se trouve plus sous le contrôle de la partie qui l'a laissée ou mise en décharge. Une munition explosive abandonnée a pu être amorcée, munie d'un détonateur, armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée;

4.

Par restes explosifs de guerre, les munitions non explosées et les munitions explosives abandonnées;

5.

Par restes explosifs de guerre existants, les munitions non explosées et les munitions explosives abandonnées qui préexistent à l'entrée en vigueur du présent Protocole à l'égard de la Haute Partie contractante sur le territoire de laquelle elles se trouvent.

Art. 3

Enlèvement, retrait ou destruction des restes explosifs de guerre

1. Chaque Haute Partie contractante, de même que chaque partie à un conflit armé, assume les responsabilités énoncées dans le présent article en ce qui concerne tous les restes explosifs de guerre se trouvant sur un territoire qu'elle contrôle. Lorsqu'une partie ne contrôle plus le territoire sur lequel elle a employé des munitions explosives devenues des restes explosifs de guerre, elle fournit, après la cessation des hostilités et si faire se peut, par la voie bilatérale ou par le truchement de tiers dont conviennent les parties et que peuvent être, entre autres, des organismes des Nations Unies ou d'autres organisations compétentes, une assistance technique, financière, matérielle ou en personnel, notamment, afin de faciliter le marquage et l'enlèvement, le retrait ou la destruction de ces restes explosifs.

2. Après la cessation des hostilités actives et dès que possible, chaque Haute Partie contractante, de même que chaque partie à un conflit armé, marque et enlève, retire ou détruit les restes explosifs de guerre dans les territoires touchés qu'elle contrôle.

Les opérations d'enlèvement, de retrait ou de destruction sont menées à titre prioritaire dans les zones touchées par des restes explosifs de guerre dont on estime, conformément au par. 3 du présent article, qu'ils présentent des risques humanitaires graves.

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Protocole relatif aux restes explosifs de guerre

3. Après la cessation des hostilités actives et dès que possible, chaque Haute Partie contractante, de même que chaque partie à un conflit armé, prend les mesures suivantes afin de réduire les risques inhérents aux restes explosifs de guerre dans les zones touchées qu'elle contrôle: a)

Elle étudie et évalue les dangers présentés par les restes explosifs de guerre;

b)

Elle évalue et hiérarchise les besoins en matière de marquage et d'enlèvement, de retrait ou de destruction de ces restes ainsi que les possibilités concrètes de réaliser ces opérations;

c)

Elle marque et enlève, retire ou détruit ces restes;

d)

Elle prend des dispositions pour mobiliser les ressources nécessaires à l'exécution de ces opérations.

4. Lorsqu'elles mènent les activités visées ci-dessus, les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé tiennent compte des normes internationales, notamment les Normes internationales de l'action antimines (International Mine Action Standards).

5. Les Hautes Parties contractantes coopèrent, s'il y a lieu, tant entre elles qu'avec d'autres Etats, des organisations régionales et internationales compétentes et des organisations non gouvernementales, en vue de l'octroi d'une assistance technique, financière, matérielle et en personnel, notamment, y compris, si les circonstances s'y prêtent, l'organisation des opérations conjointes nécessaires pour appliquer les dispositions du présent article.

Art. 4

Enregistrement, conservation et communication des renseignements

1. Dans toute la mesure possible et autant que faire se peut, les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé enregistrent et conservent des renseignements concernant les munitions explosives employées et les munitions explosives abandonnées, afin de faciliter le marquage et l'enlèvement, le retrait ou la destruction rapides des restes explosifs de guerre, la sensibilisation aux risques et la communication des renseignements utiles à la partie qui contrôle le territoire et aux populations civiles de ce territoire.

2. Sans retard après la cessation des hostilités actives et autant que faire se peut, sous réserve de leurs intérêts légitimes en matière de sécurité, les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé qui ont employé ou abandonné des munitions explosives dont il est possible qu'elles soient devenues des restes explosifs de guerre fournissent ces renseignements à la partie ou aux parties qui contrôlent la zone touchée, par la voie bilatérale ou par le truchement de tiers dont conviennent les parties et que peuvent être, entre autres, des organismes des Nations Unies, ou, sur demande, à d'autres organisations compétentes dont la partie fournissant les renseignements a acquis la certitude qu'elles mènent ou vont mener une action de sensibilisation aux risques inhérents aux restes explosifs de guerre et des opérations de marquage et d'enlèvement, de retrait ou de destruction de tels restes dans la zone touchée.

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3. Lorsqu'elles enregistrent, conservent et communiquent de tels renseignements, les Hautes Parties contractantes tiennent compte de la première partie de l'Annexe technique.

Art. 5

Autres précautions relatives à la protection de la population civile, des civils isolés et des biens de caractère civil contre les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de tels restes

Les Hautes Parties contractantes et les parties à un conflit armé prennent toutes les précautions possibles sur le territoire touché qu'elles contrôlent pour protéger la population civile, les civils isolés et les biens de caractère civil contre les risques inhérents aux restes explosifs de guerre et les effets de ces restes. Par précautions possibles, on entend les précautions qui sont praticables ou qu'il est pratiquement possible de prendre eu égard à toutes les conditions du moment, notamment aux considérations d'ordre humanitaire et d'ordre militaire. Ces précautions peuvent consister en des avertissements, des actions de sensibilisation des populations civiles aux risques inhérents aux restes explosifs de guerre, le marquage, l'installation de clôtures et la surveillance du territoire où se trouvent de tels restes, conformément à la deuxième partie de l'annexe technique.

Art. 6

Dispositions relatives à la protection des organisations et missions humanitaires contre les effets des restes explosifs de guerre

1. Toute Haute Partie contractante, de même que toute partie à un conflit armé: a)

Autant que faire se peut, protège contre les effets des restes explosifs de guerre les organisations et missions humanitaires qui opèrent ou vont opérer, avec son consentement, dans la zone qu'elle contrôle.

b)

Si elle en est priée par une telle organisation ou mission humanitaire, fournit autant que faire se peut des renseignements sur l'emplacement de tous les restes explosifs de guerre dont elle a connaissance sur le territoire où cette organisation ou mission opère ou va opérer.

2. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice du droit international humanitaire en vigueur ou d'autres instruments internationaux applicables ou encore de décisions du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies visant à assurer une plus haute protection au personnel.

Art. 7

Assistance en ce qui concerne les restes explosifs de guerre existants

1. Chaque Haute Partie contractante a le droit, s'il y a lieu, de solliciter auprès d'autres Hautes Parties contractantes, d'Etats qui ne sont pas parties au présent Protocole, ainsi que d'institutions et organisations internationales compétentes, et de recevoir de ces parties, Etats ou institutions et organisations une assistance pour le règlement des problèmes posés par les restes explosifs de guerre existants.

2. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance pour régler les problèmes posés par les restes explosifs de guerre existants, selon les besoins et les possibilités. À cet égard, les Hautes Parties contractantes 5276

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prennent également en considération les objectifs humanitaires du présent Protocole, de même que les normes internationales, notamment les Normes internationales de l'action antimines (International Mine Action Standards).

Art. 8

Coopération et assistance

1. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance pour le marquage et l'enlèvement, le retrait ou la destruction des restes explosifs de guerre, ainsi que pour la sensibilisation des populations civiles aux risques inhérents à ces restes et les activités connexes, notamment par le truchement d'organismes des Nations Unies, d'autres institutions ou organisations internationales, régionales ou nationales compétentes, du Comité international de la CroixRouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur fédération internationale ou d'organisations non gouvernementales, ou encore par la voie bilatérale.

2. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire fournit une assistance pour les soins à donner aux victimes des restes explosifs de guerre et leur réadaptation, ainsi que pour leur réinsertion sociale et économique. Une telle assistance peut être fournie, entre autres, par le truchement d'organismes des Nations Unies, d'institutions ou organisations internationales, régionales ou nationales compétentes, du Comité international de la Croix-Rouge, des sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et de leur fédération internationale, ou d'organisations non gouvernementales, ou encore par la voie bilatérale.

3. Chaque Haute Partie contractante qui est en mesure de le faire verse des contributions aux fonds d'affectation spéciale créés au sein du système des Nations Unies, ainsi qu'à d'autres fonds d'affectation spéciale pertinents, afin de faciliter la fourniture d'une assistance conformément au présent Protocole.

4. Chaque Haute Partie contractante a le droit de participer à un échange aussi large que possible des équipements, matières et renseignements scientifiques et techniques, sauf en ce qui concernent les armes, qui sont nécessaires à l'application du présent Protocole. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à faciliter de tels échanges conformément à leur législation nationale et n'imposent pas de restrictions indues à la fourniture, à des fins humanitaires, d'équipements d'enlèvement et des renseignements techniques correspondants.

5. Chaque Haute Partie contractante s'engage à fournir aux bases de données sur l'action antimines établies dans le cadre des organismes des Nations Unies des
informations concernant en particulier les différents moyens et techniques d'enlèvement des restes explosifs de guerre ainsi que des listes d'experts, d'organismes spécialisés ou de centres nationaux qui puissent être contactés, et, à son gré, des renseignements techniques sur les munitions explosives des types visés.

6. Les Hautes Parties contractantes peuvent adresser des demandes d'assistance, appuyées par des renseignements pertinents, à l'Organisation des Nations Unies, à d'autres organismes appropriés ou à d'autres Etats. Ces demandes peuvent être présentées au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui les transmet à toutes les Hautes Parties contractantes et aux organisations internationales et non gouvernementales compétentes.

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7. Dans le cas des demandes qui sont adressées à l'Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général de l'Organisation peut, dans les limites des ressources dont il dispose, faire le nécessaire pour évaluer la situation et, en coopération avec la Haute Partie contractante requérante et d'autres Hautes Parties contractantes dont les responsabilités sont énoncées à l'art. 3 ci-dessus, recommander l'assistance qu'il convient de fournir. Le Secrétaire général peut aussi faire rapport aux Hautes Parties contractantes sur toute évaluation ainsi effectuée de même que sur le type et l'ampleur de l'assistance requise, y compris d'éventuelles contributions des fonds d'affectation spéciale créés au sein du système des Nations Unies.

Art. 9

Mesures préventives générales

1. Chaque Haute Partie contractante est encouragée à prendre, eu égard à ses circonstances et capacités, des mesures préventives générales visant à réduire autant que faire se peut l'apparition de restes explosifs de guerre et notamment, mais non exclusivement, celles qui sont mentionnées dans la troisième partie de l'annexe technique.

2. Chaque Haute Partie contractante peut participer, à son gré, à l'échange de renseignements concernant les efforts faits pour promouvoir et établir les pratiques optimales touchant les mesures visées au par. 1 du présent article.

Art. 10

Consultations des Hautes Parties contractantes

1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer entre elles pour ce qui est de toutes questions concernant le fonctionnement du présent Protocole. A cette fin, une conférence des Hautes Parties contractantes est tenue si une majorité d'au moins dix-huit Hautes Parties contractantes en sont convenues.

2. Entre autres, les conférences des Hautes Parties contractantes: a)

Examinent l'état et le fonctionnement du présent Protocole;

b)

Examinent des questions concernant l'application nationale du présent Protocole, y compris la présentation ou la mise à jour de rapports nationaux annuels;

c)

Préparent les conférences d'examen.

3. Les coûts de chaque conférence sont couverts par les Hautes Parties contractantes et les Etats qui participent aux travaux de la conférence sans être parties au Protocole, selon le barème des quotes-parts de l'Organisation des Nations Unies, dûment ajusté.

Art. 11

Respect des dispositions

1. Chaque Haute Partie contractante requiert de ses forces armées ainsi que des autorités et services compétents qu'ils établissent les instructions et modes opératoires voulus et veillent à ce que leurs membres et leur personnel reçoivent une formation conforme aux dispositions pertinentes du présent Protocole.

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2. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à se consulter et à coopérer entre elles à l'échelon bilatéral, par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ou suivant d'autres procédures internationales appropriées, en vue de régler tous problèmes qui se poseraient concernant l'interprétation et l'application des dispositions du présent Protocole.

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Annexe technique Des pratiques optimales sont suggérées dans la présente annexe technique pour atteindre les objectifs énoncés aux art. 4, 5 et 9 du Protocole. Les Hautes Parties contractantes appliqueront cette annexe à leur gré.

1. Enregistrement, archivage et communication des renseignements sur les munitions non explosées et les munitions explosives abandonnées a)

Enregistrement des renseignements: En ce qui concerne les munitions explosives dont il est possible qu'elles soient devenues des restes explosifs de guerre, l'Etat devrait s'efforcer d'enregistrer aussi précisément que possible les données suivantes: i) Emplacement des zones prises pour cible de munitions explosives; ii) Nombre approximatif de munitions explosives employées dans les zones visées sous i); iii) Type et nature des munitions explosives employées dans les zones visées sous i); iv) Emplacement général des munitions non explosées dont la présence est connue ou probable.

Lorsqu'un Etat est obligé d'abandonner des munitions explosives au cours d'opérations, il devrait s'efforcer de les laisser dans des conditions de sécurité et d'enregistrer comme suit des renseignements les concernant: v) Emplacement des munitions explosives abandonnées; vi) Nombre approximatif de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique; vii) Types de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique.

b)

Archivage des renseignements: Lorsque l'Etat a enregistré des renseignements conformément au par. a), il devrait les archiver de manière à pouvoir les rechercher et les communiquer ultérieurement conformément au par. c).

c)

Communication des renseignements: Les renseignements enregistrés et archivés par un Etat conformément aux par. a) et b) devraient, compte étant tenu des intérêts en matière de sécurité et autres obligations de cet Etat, être communiqués conformément aux dispositions ci-après: i) Contenu: Les renseignements communiqués sur les munitions non explosées devraient porter sur les points ci-après: 1) Emplacement général des munitions non explosées dont la présence est connue ou probable; 2) Types et nombre approximatif de munitions explosives employées dans les zones prises pour cible; 3) Méthode d'identification des munitions explosives, y compris par la couleur, les dimensions et la forme et d'autres marques pertinentes; 4) Méthode d'enlèvement sans danger des munitions explosives.

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Les renseignements communiqués sur les munitions explosives abandonnées devraient porter sur les points ci-après: 5) Emplacement des munitions explosives abandonnées; 6) Nombre approximatif de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique; 7) Types de munitions explosives abandonnées sur chaque site spécifique; 8) Méthode d'identification des munitions explosives abandonnées, y compris par la couleur, les dimensions et la forme; 9) Informations sur le type et les méthodes d'emballage des munitions explosives abandonnées; 10) Etat de préparation; 11) Emplacement et nature de tous pièges dont la présence est connue dans la zone où se trouvent des munitions explosives abandonnées.

ii) Destinataire: Les renseignements devraient être communiqués à la partie ou aux parties qui contrôlent le territoire touché et aux personnes ou institutions dont l'Etat qui fournit les renseignements a acquis la certitude qu'elles participent ou participeront à l'enlèvement des munitions non explosées ou des munitions explosives abandonnées dans la zone touchée et à la sensibilisation de la population civile aux risques inhérents à ces munitions.

iii) Mécanisme: L'Etat devrait, lorsque cela est possible, tirer parti des mécanismes établis à l'échelle internationale ou locale pour la communication des renseignements, en particulier le Service de l'action antimines de l'ONU, le Système de gestion de l'information pour l'action antimines et d'autres organismes spécialisés, selon qu'il le jugera bon.

iv) Délais: Il faudrait communiquer les renseignements dès que possible en tenant compte d'éléments tels que les opérations militaires ou humanitaires qui se dérouleraient dans les zones touchées, la disponibilité et la fiabilité des renseignements et les questions pertinentes en matière de sécurité.

2. Avertissements, sensibilisation aux risques, marquage, installation de clôtures et surveillance Mots ou expressions clefs a)

Par «avertissements», on entend les informations fournies ponctuellement à la population civile sur les précautions à prendre, afin de réduire autant que faire se peut les risques inhérents aux restes explosifs de guerre.

b)

La sensibilisation de la population civile aux risques inhérents aux restes explosifs de guerre devrait se faire au moyen de programmes de sensibilisation destinés à faciliter l'échange d'informations entre les collectivités touchées, les pouvoirs publics et les organisations humanitaires de manière à ce que ces collectivités soient informées des dangers présentés par les restes explosifs de guerre. Les programmes de sensibilisation aux risques relèvent généralement d'activités à long terme.

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Pratiques optimales en ce qui concerne les avertissements et la sensibilisation aux risques c)

Dans tous les programmes concernant les avertissements et la sensibilisation aux risques, il faudrait, lorsque cela est possible, tenir compte des normes nationales et internationales existantes, notamment les Normes internationales de l'action antimines (International Mine Action Standards).

d)

Les avertissements et les activités de sensibilisation aux risques devraient viser la population civile touchée, dont les civils vivant à l'intérieur ou à proximité des zones où se trouvent des restes explosifs de guerre et ceux qui traversent de telles zones.

e)

Les avertissements devraient être donnés dès que possible, en fonction du contexte et des informations disponibles. Un programme de sensibilisation aux risques devrait remplacer aussitôt que possible le programme relatif aux avertissements. Il faudrait toujours avertir les collectivités touchées et les sensibiliser aux risques dans les meilleurs délais.

f)

Les parties à un conflit devraient recourir à des tiers, tels que des organisations internationales et des organisations non gouvernementales, lorsqu'elles n'ont pas les ressources et les compétences requises pour assurer une sensibilisation efficace aux risques.

g)

Les parties à un conflit devraient, si cela est possible, fournir des ressources supplémentaires pour les avertissements et la sensibilisation aux risques.

Elles pourraient par exemple fournir un appui logistique, produire des matériels pour la sensibilisation aux risques, apporter un appui financier et donner des informations cartographiques générales.

Marquage et surveillance des zones où se trouvent des restes explosifs de guerre et installation de clôtures autour de ces zones h)

A tout moment pendant et après un conflit, lorsqu'il existe des restes explosifs de guerre, les parties à ce conflit devraient, dans les meilleurs délais et dans la mesure du possible, veiller à ce que les zones où se trouvent de tels restes soient marquées, clôturées et surveillées afin d'en empêcher efficacement l'accès par les civils, conformément aux dispositions ci-après.

i)

Des signaux d'avertissement faisant appel aux méthodes de marquage reconnues par la collectivité touchée devraient être utilisés pour marquer les zones dont on soupçonne qu'elles sont dangereuses. Les signaux et autres dispositifs de marquage des limites d'une zone dangereuse devraient être visibles, lisibles, durables et résistants aux effets de l'environnement, autant que faire se peut, et devraient clairement indiquer de quel côté des limites se trouve la zone où existent des risques dus à des restes explosifs de guerre et de quel côté on considère qu'il n'y a pas de danger.

j)

Il faudrait mettre en place une structure appropriée qui assumerait la responsabilité de la surveillance et du maintien en état des systèmes de marquage permanents et temporaires, intégrés dans les programmes nationaux et locaux de sensibilisation aux risques.

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3. Mesures préventives générales Les Etats qui produisent ou acquièrent des munitions explosives devraient, dans la mesure du possible et selon qu'il convient, veiller à ce que les mesures ci-après soient appliquées et respectées durant le cycle de vie de ces munitions.

a)

Gestion de la fabrication des munitions i) Les processus de production devraient être conçus pour atteindre le plus haut degré de fiabilité des munitions.

ii) Les processus de production devraient faire l'objet de mesures agréées de contrôle de la qualité.

iii) Lors de la production de munitions explosives, il faudrait appliquer des normes agréées d'assurance-qualité internationalement reconnues.

iv) Les essais de réception devraient être réalisés en conditions réelles de tir dans toute une gamme de situations ou au moyen d'autres procédures validées.

v) Des normes élevées de fiabilité devraient être spécifiées dans les contrats entre l'acheteur et le vendeur de munitions explosives.

b)

Gestion des munitions Afin d'assurer la meilleure fiabilité possible à long terme des munitions explosives, les Etats sont encouragés à appliquer les normes et modes opératoires correspondant aux pratiques optimales en ce qui concerne l'entreposage, le transport, le stockage sur le terrain et la manipulation conformément aux dispositions ci-après.

i) Les munitions explosives devraient être entreposées dans des installations sûres ou stockées dans des conteneurs appropriés permettant de protéger les munitions explosives et leurs éléments en atmosphère contrôlée si nécessaire.

ii) Tout Etat devrait transporter des munitions en provenance et à destination d'installations de production, d'installations de stockage et du terrain dans des conditions réduisant autant que possible l'endommagement de ces munitions.

iii) Lorsque cela est nécessaire, l'Etat devrait stocker et transporter des munitions explosives dans des conteneurs appropriés et en atmosphère contrôlée.

iv) Il faudrait réduire autant que faire se peut les risques d'explosion des stocks en prenant des dispositions appropriées en matière de stockage.

v) Les Etats devraient appliquer des procédures d'enregistrement, de suivi et d'essai des munitions explosives, qui devraient donner des informations sur la date de fabrication de chaque munition ou lot de munitions explosives et des informations sur les endroits où la munition explosive a été placée, dans quelles conditions elle a été entreposée et à quels facteurs environnementaux elle a été exposée.

vi) Il faudrait, le cas échéant, périodiquement soumettre les munitions explosives stockées à des essais en conditions réelles pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

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vii) Il faudrait, le cas échéant, périodiquement soumettre les sous-ensembles de munitions explosives stockées à des essais en laboratoire pour s'assurer de leur bon fonctionnement.

viii) Lorsque cela est nécessaire compte tenu des renseignements obtenus grâce aux procédures d'enregistrement, de suivi et d'essai, il faudrait prendre des mesures appropriées consistant par exemple à ajuster la durée de vie escomptée d'une munition, afin de maintenir la fiabilité des munitions explosives stockées.

c)

Formation Il est important de former correctement l'ensemble du personnel participant à la manipulation, au transport et à l'emploi de munitions explosives, afin qu'elles fonctionnent avec la fiabilité voulue. Les Etats devraient donc adopter et maintenir des programmes de formation adéquats pour veiller à ce que le personnel reçoive une formation appropriée concernant les munitions qu'il sera appelé à gérer.

d)

Transfert L'Etat qui envisage de transférer un type de munitions explosives à un autre Etat qui n'en possède pas encore devrait veiller à ce que l'Etat qui les reçoit soit en mesure de stocker, de maintenir en état et d'employer correctement ces munitions.

e)

Production future L'Etat devrait examiner les moyens d'améliorer la fiabilité des munitions explosives qu'il entend produire ou dont il entend se doter, afin d'atteindre la plus haute fiabilité possible.

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