Délai référendaire: 6 avril 2006

Loi sur l'asile (LAsi) Modification du 16 décembre 2005 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 20021, arrête: I La loi du 26 juin 1998 sur l'asile2 est modifiée comme suit: Remplacement de termes Le terme «assistance» figurant à l'art. 81 est remplacé par le terme «aide sociale».

Le terme «prestations d'assistance» figurant dans le titre des art. 81, 82 et 83, à l'art. 82, al. 1, ainsi qu'à l'art. 83, al. 1, dans la phrase introductive et aux let. f et g, est remplacé par le terme «prestations d'aide sociale».

Le terme «frais d'assistance» figurant à l'art. 85, al. 1, est remplacé par le terme «frais d'aide sociale».

A insérer après le titre de la section 1 du chap. 2 Art. 6a

Autorité compétente

L'Office fédéral des migrations (office) décide de l'octroi ou du refus de l'asile, ainsi que du renvoi d'un requérant de Suisse.

1

2

3

1 2

Le Conseil fédéral désigne: a.

les Etats d'origine ou de provenance sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime que le requérant est à l'abri de toute persécution;

b.

les Etats tiers sûrs, à savoir ceux dans lesquels il estime qu'il y a effectivement respect du principe de non-refoulement au sens de l'art. 5, al. 1.

Il soumet à un contrôle périodique les décisions prises conformément à l'al. 2.

FF 2002 6359 RS 142.31

2002-1779

6943

Loi sur l'asile

Art. 8, al. 1, let. e 1

Le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits. Il doit en particulier: e.

collaborer à la saisie de ses données biométriques.

Art. 9, al. 1 L'autorité compétente peut fouiller un requérant hébergé dans un centre d'enregistrement ou dans un logement privé ou collectif, ainsi que ses biens, pour rechercher des documents de voyage, des pièces d'identité ou des objets dangereux, des drogues ou des valeurs patrimoniales de provenance douteuse.

1

Art. 10, al. 1 et 5 L'office verse au dossier les documents de voyage et les pièces d'identité du requérant.

1

Les passeports ou pièces d'identité qui ont été établis à l'intention des réfugiés reconnus en Suisse par leur pays d'origine sont saisis et transmis à l'office.

5

Art. 14

Relation avec la procédure relevant du droit des étrangers

A moins qu'il n'y ait droit, le requérant ne peut engager de procédure visant l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

1

Sous réserve de l'approbation de l'office, le canton peut octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:

2

a.

la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile;

b.

le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités;

c.

il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée.

Lorsqu'il entend faire usage de cette possibilité, le canton le signale immédiatement à l'office.

3

4 La personne concernée n'a qualité de partie que lors de la procédure d'approbation de l'office.

Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile.

5

L'autorisation de séjour qui a été octroyée conserve sa validité et peut être prolongée conformément au droit des étrangers.

6

6944

Loi sur l'asile

Art. 17, al. 3 et 4 Les autorités cantonales compétentes désignent immédiatement une personne de confiance chargée de représenter les intérêts des requérants mineurs non accompagnés aussi longtemps que dure:

3

a.

la procédure à l'aéroport si des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis;

b.

le séjour dans un centre d'enregistrement si, outre l'audition sommaire visée à l'art. 26, al. 2, des actes de procédure déterminants pour la décision d'asile y sont accomplis;

c.

la procédure, après l'attribution des intéressés à un canton.

Le Conseil fédéral définit les moyens de faire appel à un conseiller juridique ou à un représentant légal dans les centres d'enregistrement et aux aéroports.

4

Art. 17a

Emoluments pour prestations

L'office peut facturer aux tiers les émoluments et les frais occasionnés par les prestations qu'il leur fournit.

Art. 17b

Emoluments

Si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi, une personne dépose une demande de réexamen, l'office perçoit un émolument s'il n'entre pas en matière sur la demande ou qu'il la rejette. Si la demande de réexamen est partiellement agréée, l'émolument est réduit. Aucune indemnité n'est allouée.

1

L'office dispense, sur demande, la personne qui a déposé la demande de réexamen du paiement des frais de procédure si elle est indigente et que sa demande n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec.

2

L'office peut percevoir du requérant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Il lui impartit un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement il n'entrera pas en matière. Il renonce à percevoir l'avance de frais:

3

a.

si les conditions énoncées à l'al. 2 sont remplies;

b.

dans les procédures concernant un mineur non accompagné, si la demande de réexamen n'apparaît pas d'emblée vouée à l'échec.

Si, à la clôture définitive de la procédure d'asile et de renvoi ou après le retrait d'une demande d'asile, une personne dépose une nouvelle demande, les al. 1 à 3 sont applicables par analogie, sauf si le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d'origine ou de provenance.

4

Le Conseil fédéral établit un tarif des émoluments et fixe le montant de l'avance de frais.

5

Art. 22

Procédure à l'aéroport

S'agissant des personnes qui déposent une demande d'asile dans un aéroport suisse, l'autorité compétente recueille les données personnelles du requérant et, en

1

6945

Loi sur l'asile

règle générale, relève ses empreintes digitales et le photographie. Elle peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire qu'il a emprunté.

Lorsque les mesures énoncées à l'al. 1 ne permettent pas de déterminer si les conditions d'obtention d'une autorisation d'entrée prévues à l'art. 21 sont remplies, l'entrée en Suisse est provisoirement refusée.

2

Lorsque l'office notifie au requérant que son entrée en Suisse est refusée, il lui assigne un lieu de séjour et lui fournit un logement adéquat.

3

Le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour doivent être notifiés au requérant d'asile dans les deux jours suivant le dépôt de sa demande; les voies de droit doivent lui être indiquées simultanément. Le droit d'être entendu doit lui être préalablement octroyé et il doit avoir la possibilité de se faire représenter.

4

Le requérant peut être retenu à l'aéroport ou, à titre exceptionnel, dans un autre lieu approprié pour une durée maximale de 60 jours. S'il fait l'objet d'une décision de renvoi exécutoire, il peut être détenu dans un centre de détention en vue de l'exécution du renvoi.

5

L'office peut ensuite attribuer le requérant à un canton. Dans les autres cas, la procédure à l'aéroport s'applique conformément aux art. 23, 29, 30, 36 et 37.

6

Art. 23 1

Décisions à l'aéroport

S'il refuse l'entrée en Suisse, l'office peut: a.

rejeter la demande d'asile conformément aux art. 40 et 41;

b.

ne pas entrer en matière sur la demande d'asile conformément aux art. 32 à 35a.

La décision doit être notifiée dans les 20 jours suivant le dépôt de la demande. Si la procédure est plus longue, l'office attribue le requérant à un canton.

2

Art. 25 Abrogé Art. 26, al. 2 et 2bis Le centre d'enregistrement recueille les données personnelles du requérant; en règle générale, il relève ses empreintes digitales et le photographie. Il peut aussi saisir d'autres données biométriques le concernant et l'interroger sommairement sur les motifs qui l'ont poussé à quitter son pays et sur l'itinéraire qu'il a emprunté.

2

2bis Si, dans le cadre d'une procédure pénale ou relevant du droit des étrangers, des indices laissent supposer qu'un étranger prétendument mineur a atteint l'âge de la majorité, le centre d'enregistrement ordonne une expertise visant à déterminer son âge.

6946

Loi sur l'asile

Art. 28, al. 2 Ils peuvent lui assigner un logement, en particulier l'héberger dans un logement collectif. Les cantons en garantissent la sécurité et, pour ce faire, peuvent édicter des dispositions et prendre des mesures.

2

Art. 29, al. 1, 1bis et 4 1

L'office entend le requérant sur ses motifs d'asile: a.

soit dans le centre d'enregistrement;

b.

soit dans les 20 jours suivant la décision d'attribution à un canton.

1bis

Au besoin, l'office fait appel à un interprète.

L'office peut charger l'autorité cantonale d'entendre elle-même certains requérants si cette mesure permet d'accélérer sensiblement la procédure. Les al. 1 à 3 sont applicables.

4

Art. 32, al. 2, let. a, d et e, et al. 3 2

3

Il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant: a.

ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité;

d.

abrogée

e.

a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s'est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens, à moins que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire se soient produits dans l'intervalle;

L'al. 2, let. a, n'est pas applicable dans les cas suivants: a.

le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile;

b.

la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7;

c.

l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.

Art. 34

Non-entrée en matière en l'absence de risque de persécution à l'étranger

Si le requérant vient d'un Etat où il ne risque pas d'être persécuté, au sens de l'art. 6a, al. 2, let. a, l'office n'entre pas en matière sur sa demande, à moins qu'il n'existe des indices de persécution.

1

6947

Loi sur l'asile

En règle générale, l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant:

2

3

a.

peut retourner dans un Etat tiers sûr au sens de l'art. 6a, al. 2, let. b, dans lequel il a séjourné auparavant;

b.

peut retourner dans un Etat tiers dans lequel il a séjourné auparavant et qui respecte dans le cas d'espèce le principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1;

c.

peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers pour lequel il possède déjà un visa et dans lequel il peut demander protection;

d.

peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi;

e.

peut poursuivre son voyage vers un Etat tiers dans lequel vivent des proches parents ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits.

L'al. 2 n'est pas applicable lorsque: a.

des proches parents du requérant ou des personnes avec lesquelles il entretient des liens étroits vivent en Suisse;

b.

le requérant a manifestement la qualité de réfugié au sens de l'art. 3;

c.

l'office est en présence d'indices d'après lesquels l'Etat tiers n'offre pas une protection efficace au regard du principe du non-refoulement visé à l'art. 5, al. 1.

Art. 35a

Classement de la demande et non-entrée en matière après la réouverture de la procédure

La procédure d'asile est réouverte lorsqu'un requérant dont la demande d'asile a été classée dépose une nouvelle demande.

1

L'office n'entre pas en matière sur la demande visée à l'al. 1, sauf s'il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire.

2

Art. 36 1

Procédure précédant les décisions de non-entrée en matière

Une audition a lieu conformément aux art. 29 et 30 dans les cas relevant: a.

des art. 32, al. 1 et 2, let. a et f, 33 et 34;

b.

à l'art. 32, al. 2, let. e, lorsque le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d'origine ou de provenance;

c.

à l'art. 35a, al. 2, lorsqu'une telle audition n'a pas eu lieu dans le cadre de la procédure précédente ou que la personne concernée, usant de son droit d'être entendue, fait valoir de nouveaux motifs et qu'il existe des indices propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l'octroi de la protection provisoire.

6948

Loi sur l'asile

Dans les autres cas prévus aux art. 32 et 35a, le droit d'être entendu est octroyé au requérant.

2

Art. 37

Délais concernant la procédure de première instance

En règle générale, la décision de non-entrée en matière doit être prise dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande; elle doit être motivée sommairement.

1

Les décisions prises en vertu des art. 38 à 40 doivent, en règle générale, être rendues dans les vingt jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande.

2

Lorsque d'autres mesures d'instruction s'imposent conformément à l'art. 41, la décision doit, en règle générale, être prise dans les trois mois qui suivent le dépôt de la demande.

3

Art. 40, al. 2 2

La décision doit être motivée au moins sommairement.

Art. 41, al. 3 Le Conseil fédéral peut conclure des accords de coopération avec des Etats tiers et des organisations internationales dans le but de faciliter l'établissement des faits.

Ces accords peuvent notamment prévoir l'échange d'informations dans le but de déterminer les motifs qui ont poussé le requérant à fuir son Etat d'origine ou de provenance, l'itinéraire qu'il a emprunté ainsi que les Etats tiers dans lesquels il a séjourné.

3

Art. 42

Séjour pendant la procédure d'asile

Quiconque dépose une demande d'asile en Suisse peut y séjourner jusqu'à la clôture de la procédure.

Art. 43, al. 3bis 3bis Le Conseil fédéral peut édicter une interdiction temporaire d'exercer une activité lucrative pour certaines catégories de requérants d'asile.

Titre précédant l'art. 44

Section 5

Exécution du renvoi et mesures de substitution

Art. 44, al. 3 à 5 Abrogés Art. 44a Abrogé 6949

Loi sur l'asile

Art. 51, al. 3 et 5 L'enfant né en Suisse de parents réfugiés obtient également le statut de réfugié, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y oppose.

3

5

Abrogé

Art. 52, al. 1 Abrogé Art. 60

Règlement des conditions de résidence

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse a droit à une autorisation de séjour dans le canton où il séjourne légalement.

1

Quiconque a obtenu l'asile en Suisse et y séjourne légalement depuis cinq ans au moins a droit à une autorisation d'établissement sauf:

2

a.

s'il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou s'il a fait l'objet d'une mesure pénale au sens de l'art. 423 ou 100bis4 du code pénal5;

b.

s'il attente, de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Art. 64, al. 3 Le statut de réfugié et l'asile prennent fin lorsque l'étranger acquiert la nationalité suisse conformément à l'art. 1, section C, ch. 3, de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés6.

3

Titres précédant l'art. 80

Chapitre 5 Aide sociale et aide d'urgence Section 1 Octroi de prestations d'aide sociale, de l'aide d'urgence et d'allocations pour enfants Art. 80

Compétence

L'aide sociale ou l'aide d'urgence est fournie aux personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi par le canton auquel elles ont été attribuées.

S'agissant des personnes qui n'ont pas été attribuées à un canton, l'aide d'urgence

1

3 4 5 6

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658): art. 64 A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658): art. 61 RS 311.0 RS 0.142.30

6950

Loi sur l'asile

est fournie par le canton désigné pour exécuter le renvoi. Les cantons peuvent déléguer tout ou partie de cette tâche à des tiers, notamment aux oeuvres d'entraide autorisées conformément à l'art. 30, al. 2.

Tant que les personnes précitées séjournent dans un centre d'enregistrement ou un centre d'intégration pour groupes de réfugiés, l'aide sociale est fournie par la Confédération. Cette dernière peut confier tout ou partie de cette tâche à des tiers.

2

Art. 81

Droit à l'aide sociale ou à l'aide d'urgence

Les personnes qui séjournent en Suisse en vertu de la présente loi et qui ne peuvent subvenir à leur entretien par leurs propres moyens reçoivent l'aide sociale nécessaire, à moins qu'un tiers ne soit tenu d'y pouvoir en vertu d'une obligation légale ou contractuelle, ou l'aide d'urgence, à condition qu'elles en fassent la demande.

Art. 82

Aide sociale et aide d'urgence

L'octroi de l'aide sociale et de l'aide d'urgence est régi par le droit cantonal. Les personnes frappées d'une décision de renvoi exécutoire auxquelles un délai de départ a été imparti peuvent être exclues du régime d'aide sociale.

1

Lorsque l'autorité surseoit à l'exécution du renvoi pour la durée d'une procédure ouverte par une voie de droit extraordinaire, les requérants d'asile déboutés reçoivent, sur demande, l'aide d'urgence.

2

L'aide sociale accordée aux requérants et aux personnes à protéger qui ne bénéficient pas d'une autorisation de séjour doit être fournie, dans la mesure du possible, sous la forme de prestations en nature. Elle peut différer de celle accordée aux résidents suisses. L'octroi de l'aide d'urgence et la durée de celle-ci doivent être justifiés.

3

L'aide d'urgence est octroyée sous la forme de prestations en nature ou de prestations pécuniaires journalières aux lieux désignés par les cantons. Le paiement peut être limité aux jours de travail.

4

La situation particulière des réfugiés et des personnes à protéger qui ont droit à une autorisation de séjour sera prise en considération; leur intégration sociale, professionnelle et culturelle sera notamment facilitée.

5

Art. 83, al. 2 Les prestations d'aide sociale perçues indûment doivent être intégralement remboursées. Le montant à rembourser peut être déduit des prestations d'aide sociale à venir. Le canton fait valoir le droit au remboursement. L'art. 85, al. 3, est applicable.

2

Art. 83a

Octroi de l'aide d'urgence

La personne concernée doit collaborer à l'exécution de la décision de renvoi exécutoire lorsque celle-ci est licite, raisonnablement exigible et possible, ainsi qu'à l'enquête visant à déterminer si les conditions d'octroi de l'aide d'urgence sont remplies.

6951

Loi sur l'asile

Art. 84

Allocations pour enfants

Pour les requérants dont les enfants vivent à l'étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou est admis provisoirement en vertu de l'art. 14a, al. 2 et 3, LSEE7.

Titre précédant l'art. 85

Section 2

Obligation de rembourser et taxe spéciale

Art. 85, al. 3 et 4 Le droit au remboursement se prescrit par un an à compter du jour où l'autorité compétente en a eu connaissance, mais dans tous les cas par dix ans à partir de la naissance de ce droit. Ces créances ne portent pas intérêt.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités et définit les dérogations à l'obligation de rembourser les frais.

4

Art. 86

Taxe spéciale

Les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour et exercent une activité lucrative sont tenus de rembourser les frais visés à l'art. 85, al. 1 (taxe spéciale). La taxe spéciale permet de couvrir l'ensemble des frais occasionnés par ces personnes et les proches qu'elles assistent. L'autorité cantonale soumet l'octroi du permis de travail à l'acquittement de la taxe spéciale.

1

La taxe spéciale ne peut dépasser 10 % du revenu de la personne concernée.

L'employeur la déduit directement de son revenu et la verse à la Confédération.

2

Les intéressés sont assujettis à cette taxe pendant dix ans au plus à compter du début de leur première activité lucrative en Suisse.

3

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il fixe notamment le montant de la taxe spéciale et édicte des dispositions relatives aux modalités de paiement et de sommation. Il peut, en particulier, dispenser les personnes à bas revenus de l'obligation de s'en acquitter.

4

La Confédération peut confier à des tiers les tâches liées à la perception de la taxe spéciale.

5

Art. 87

Saisie des valeurs patrimoniales

Les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour doivent déclarer leurs valeurs patrimoniales ne provenant pas du revenu d'une activité lucrative.

1

Les autorités compétentes peuvent saisir ces valeurs afin de garantir le remboursement des frais au sens de l'art. 85, al. 1, si les requérants ou les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour:

2

7

RS 142.20

6952

Loi sur l'asile

a.

ne parviennent pas à prouver que les valeurs patrimoniales proviennent d'une activité lucrative, d'un revenu de substitution ou de prestations de l'aide sociale;

b.

ne parviennent pas à prouver l'origine des valeurs, ou

c.

parviennent à prouver l'origine des valeurs patrimoniales mais que la valeur de celles-ci dépassent le montant fixé par le Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral détermine dans quelle mesure la saisie des valeurs patrimoniales réduit la durée de l'obligation en cours ou future de s'acquitter de la taxe spéciale.

3

4 Les valeurs patrimoniales d'un requérant qui n'est plus soumis à la taxe spéciale ne peuvent être saisies.

5 Sur demande, les saisies sont intégralement restituées si le requérant ou la personne à protéger quitte la Suisse de façon régulière dans les sept mois suivant le dépôt de sa demande d'asile ou de sa demande de protection provisoire.

Art. 88

Indemnités forfaitaires

La Confédération verse des indemnités forfaitaires aux cantons pour les frais résultant de l'application de la présente loi. Ces indemnités n'englobent pas les contributions fédérales visées aux art. 91 à 93.

1

Les indemnités forfaitaires pour les requérants et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et de l'assurance-maladie obligatoire et comprennent une contribution aux frais d'encadrement.

2

Les indemnités forfaitaires pour les réfugiés et les personnes à protéger qui sont titulaires d'une autorisation de séjour couvrent notamment les coûts de l'aide sociale et comprennent une contribution aux frais d'encadrement et aux frais administratifs.

3

Les indemnités forfaitaires uniques pour les personnes dont la décision de renvoi est exécutoire et auxquelles un délai de départ a été imparti constituent une indemnisation des coûts de l'aide sociale ou de l'aide d'urgence.

4

Les indemnités forfaitaires uniques pour les personnes dont la demande d'asile a fait l'objet d'une décision exécutoire de non-entrée en matière constituent une indemnisation des coûts de l'aide d'urgence et de l'exécution du renvoi.

5

Art. 89

Fixation des indemnités forfaitaires

Le Conseil fédéral fixe le montant des indemnités forfaitaires en regard des frais probables calculés au plus juste.

1

Il définit la forme que revêtent les indemnités forfaitaires ainsi que la durée et les conditions de leur octroi. Il peut en particulier:

2

a.

fixer les indemnités forfaitaires en fonction du statut des requérants et de la durée de leur séjour en Suisse;

b.

moduler les indemnités forfaitaires selon les cantons en fonction de leurs frais.

6953

Loi sur l'asile

L'office peut faire dépendre le versement d'une partie des indemnités forfaitaires de la réalisation d'objectifs socio-politiques.

3

Les indemnités forfaitaires sont adaptées régulièrement au renchérissement et sont réexaminées au besoin.

4

Art. 91, al. 1, 2, 2bis, 4 et 5 1 et 2

Abrogés

La Confédération verse aux cantons une contribution forfaitaire pour les frais administratifs occasionnés par les requérants d'asile et les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour.

2bis

Elle peut octroyer des contributions destinées à favoriser l'intégration sociale, professionnelle et culturelle des réfugiés, des personnes à protéger titulaires d'une autorisation de séjour et des personnes admises provisoirement; en règle générale, ces contributions ne sont versées que si les cantons, les communes ou des tiers participent aux coûts de manière appropriée. La coordination et le financement des activités liées à ces projets peuvent être confiés à des tiers dans le cadre d'un mandat de prestations.

4

5

Abrogé

Art. 92, al. 2 Si ces personnes sont indigentes, elle prend à sa charge les frais de départ des requérants, des personnes dont la demande d'asile a été rejetée ou a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière ou qui l'ont retirée ainsi que des personnes renvoyées après la levée de la protection provisoire.

2

Art. 93

Aide au retour et prévention de la migration irrégulière

La Confédération fournit une aide au retour. A cette fin, elle peut prévoir les mesures suivantes: 1

a.

le financement partiel ou intégral de services-conseils en vue du retour;

b.

le financement partiel ou intégral de projets, en Suisse, visant à maintenir l'aptitude des intéressés au retour;

c.

le financement partiel ou intégral de programmes réalisés dans l'Etat d'origine ou de provenance des intéressés ou dans un Etat tiers et visant à faciliter et à mener à bien leur retour, leur rapatriement et leur réintégration (programmes à l'étranger);

d.

l'octroi, selon le cas, d'une aide financière destinée à faciliter l'intégration des intéressés ou à leur procurer, durant une période limitée des soins médicaux dans leur Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers.

Les programmes à l'étranger peuvent également viser à prévenir la migration irrégulière. Les programmes visant à prévenir la migration irrégulière sont ceux qui

2

6954

Loi sur l'asile

contribuent à réduire à court terme le risque d'une migration primaire ou secondaire en Suisse.

Dans le cadre de l'aide au retour, la Confédération peut collaborer avec des organisations internationales et instituer un bureau de coordination.

3

Le Conseil fédéral fixe les conditions et règle la procédure de versement et de décompte des contributions.

4

Art. 95

Surveillance

La Confédération vérifie que ses contributions sont utilisées conformément à la législation sur les subventions, qu'elles permettent d'atteindre le but dans lequel elles ont été allouées et que les décomptes sont établis correctement. Elle peut également confier cette tâche à des tiers et faire appel aux contrôles cantonaux des finances.

1

Les bénéficiaires de contributions fédérales sont tenus d'assurer la transparence de leur organisation et de fournir toutes les données, y compris les chiffres-clé relatifs à leurs dépenses et à leurs recettes dans le domaine de l'asile.

2

Le Contrôle fédéral des finances, l'office et les contrôles cantonaux des finances exercent leur surveillance sur la gestion financière conformément aux dispositions applicables. Ils déterminent la marche à suivre, coordonnent leurs activités et échangent les informations qu'ils détiennent.

3

Art. 97

Communication de données personnelles à l'Etat d'origine ou de provenance

Il est interdit de communiquer à l'Etat d'origine ou de provenance des données personnelles relatives à un requérant, un réfugié reconnu ou une personne à protéger lorsque cette communication mettrait en danger l'intéressé ou ses proches. De même, il est interdit de divulguer des informations se rapportant à une demande d'asile.

1

L'autorité chargée d'organiser le départ de la personne concernée peut prendre contact avec son Etat d'origine ou de provenance afin de se procurer les documents de voyage nécessaires à l'exécution du renvoi si la qualité de réfugié n'a pas été reconnue en première instance.

2

En vue de l'exécution du renvoi dans l'Etat d'origine ou de provenance, l'autorité chargée d'organiser le départ peut communiquer aux autorités étrangères les données suivantes:

3

a.

données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;

b.

indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;

c.

empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles; 6955

Loi sur l'asile

d.

données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;

e.

indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;

f.

toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne concernée dans l'Etat de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte;

g.

indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de la sécurité et de l'ordre publics dans l'Etat d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 20 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale8 est applicable par analogie.

Art. 98, al. 2 2

Les données personnelles suivantes peuvent être communiquées: a.

données personnelles (nom, prénom, noms d'emprunt, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, dernière adresse connue dans l'Etat d'origine ou de provenance) de la personne concernée et, pour autant qu'elles soient nécessaires à son identification, les données personnelles de ses proches;

b.

indications relatives au passeport ou à d'autres pièces d'identité;

c.

empreintes digitales, photographies et autres données biométriques éventuelles;

d.

données concernant d'autres documents permettant d'identifier la personne concernée;

e.

indications sur l'état de santé de la personne, à condition que cela soit dans son intérêt;

f.

toute autre donnée nécessaire pour garantir l'entrée de la personne dans l'Etat de destination et pour assurer la sécurité des agents d'escorte;

g.

indications relatives aux itinéraires empruntés par la personne, ainsi qu'à ses lieux de séjour;

h.

indications relatives aux autorisations de résidence et aux visas accordés;

i.

indications relatives à une demande d'asile (lieu et date du dépôt, état de la procédure, indications sommaires sur la teneur d'une éventuelle décision).

Art. 98a

Coopération avec les autorités de poursuite pénale

L'office ou la commission de recours transmet aux autorités de poursuite pénale compétentes les informations et les moyens de preuve concernant le requérant fortement soupçonné d'avoir enfreint le droit international public, notamment en commettant un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l'humanité, en participant à un génocide ou en pratiquant la torture.

8

RS 351.1

6956

Loi sur l'asile

Art. 98b

Données biométriques

Les autorités compétentes peuvent traiter les données biométriques d'un requérant d'asile ou d'une personne à protéger afin d'établir son identité.

1

Le Conseil fédéral fixe les données biométriques qui peuvent être relevées et en réglemente l'accès.

2

Art. 99, al. 2 à 4 et 7, let. c Les empreintes digitales et les photographies sont enregistrées dans une banque de données gérée par l'Office fédéral de la police et l'office, sans mention des données personnelles de l'intéressé.

2

Les empreintes digitales relevées sont comparées avec celles qui ont été enregistrées par l'Office fédéral de la police.

3

4 Si l'Office fédéral de la police constate que de nouvelles empreintes digitales concordent avec des empreintes précédemment enregistrées, il en informe l'office et les autorités de police cantonale concernées, ainsi que le Corps des gardes-frontière en mentionnant les données personnelles de l'intéressé (nom, prénom, noms d'emprunt, date de naissance, sexe, numéro de référence, numéro personnel, nationalité, numéro de contrôle du processus et canton auquel il a été attribué). S'il s'agit de données saisies par la police, il indique en outre, sous forme codée, la date, le lieu et le motif de l'examen dactyloscopique.

7

Les données sont détruites: c.

pour les personnes à protéger, dix ans au plus tard après la levée de la protection provisoire.

Art 100, al. 2bis 2bis Les données incorrectes doivent être corrigées d'office. La personne qui est à l'origine de ces erreurs parce qu'elle a manqué à son obligation de collaborer peut se voir imputer les frais découlant de la correction.

Art. 102a9

Statistiques sur les bénéficiaires de l'aide sociale

Afin que l'office puisse gérer les indemnités versées aux cantons, l'Office fédéral de la statistique lui transmet régulièrement des données anonymes et agrégées relatives aux personnes soumises à la législation sur l'asile qui touchent des prestations d'aide sociale.

9

v. ch. V Coordination avec l'AF du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (FF 2004 6709)

6957

Loi sur l'asile

Art. 105, al. 1 La commission de recours statue en dernière instance sur les recours contre les décisions de l'office concernant:

1

a.

l'asile;

b.

la protection provisoire; l'art. 68, al. 2, est réservé à moins que la violation du principe de l'unité de la famille ne soit invoquée;

c.

le renvoi;

d.

l'admission provisoire;

e.

le refus de l'entrée en Suisse et l'assignation d'un lieu de séjour dans le cadre de la procédure à l'aéroport prévus à l'art. 22, al. 2 à 4;

f.

la mise en détention conformément à l'art. 13b, al. 1, let. e, LSEE10.

Art. 107, al. 3 Abrogé Art. 108

Délais de recours

Le délai de recours commence à courir dès la notification de la décision; il est de 30 jours pour les décisions et de dix jours pour les décisions incidentes.

1

Le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière et contre les décisions prises en vertu de l'art. 23, al. 1, est de cinq jours ouvrables.

2

Le refus de l'entrée en Suisse prononcé en vertu de l'art. 22, al. 2, peut faire l'objet d'un recours tant que la décision prise en vertu de l'art. 23, al. 1, n'a pas été notifiée.

3

4 L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou dans un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, et de la détention prononcée en vertu de l'art. 13b, al. 1, let. e, LSEE11 peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.

Toute pièce transmise par télécopie est considérée comme ayant été valablement déposée si elle parvient à la commission de recours dans les délais et que l'original signé lui parvient conformément aux règles prévues à l'art. 52, al. 2 et 3, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12.

5

Art. 108a Abrogé

10 11 12

RS 142.20 RS 142.20 RS 172.021

6958

Loi sur l'asile

Art. 109

Délais de traitement des recours

En règle générale, la commission de recours statue dans un délai de six semaines sur les recours déposés contre les décisions prises en vertu des art. 32 à 35a et 40, al. 1.

1

S'il est renoncé à un échange d'écritures et qu'il n'est pas nécessaire de procéder à d'autres actes de procédure, la commission de recours statue dans les cinq jours ouvrables sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu des art. 23, al. 1, et 32 à 35a.

2

La commission de recours statue sans délai, et en règle générale sur dossier, sur les recours déposés contre des décisions prises en vertu de l'art. 22, al. 2 à 4, et en vertu de l'art. 13b, al. 1, let. e, LSEE13.

3

La commission de recours statue en règle générale dans les deux mois sur les recours déposés contre des décisions matérielles lorsque d'autres investigations au sens de l'art. 41 sont nécessaires.

4

Art. 110, al. 1 et 4 Le délai supplémentaire accordé pour régulariser un recours est de sept jours; il est de trois jours pour le recours déposé contre une décision de non-entrée en matière ou contre une décision rendue en vertu de l'art. 23, al. 1.

1

Dans les procédures prévues aux art. 105, al. 1, let. e et f, et 108, al. 4, le délai est de deux jours ouvrables au plus.

4

Art. 111

Compétences du juge unique

Un juge unique statue dans les cas suivants: a.

classement de recours devenus sans objet;

b.

non-entrée en matière sur des recours manifestement irrecevables;

c.

décision relative au refus provisoire de l'entrée en Suisse et à l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport;

d.

mise en détention au sens de l'art. 13b, al. 1, let. e, LSEE14;

e.

recours manifestement fondés ou infondés, à condition qu'un second juge donne son accord.

Art. 111a

Procédure et décision

1

La commission de recours peut renoncer à un échange d'écritures.

2

Le prononcé sur recours au sens de l'art. 111 n'est motivé que sommairement.

13 14

RS 142.20 RS 142.20

6959

Loi sur l'asile

Art. 112

Effets d'une voie de droit extraordinaire

Le recours à des voies et à des moyens de droit extraordinaires ne suspend pas l'exécution du renvoi à moins que l'autorité compétente pour le traitement de la demande n'en décide autrement.

Art. 115, let. b Sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois ou de l'amende jusqu'à 20 000 francs, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un crime ou d'un délit pour lequel le code pénal15 prévoit une peine plus sévère, celui qui: b.

se sera soustrait totalement ou en partie à l'obligation de s'acquitter de la taxe spéciale au sens de l'art. 86, en faisant des déclarations inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière;

Art. 116a

Amendes d'ordre

Celui qui aura enfreint les modalités de paiement prévues à l'art. 86, al. 4, pourra, après avoir été sommé de s'exécuter, être puni d'une amende d'ordre de 1000 francs au plus. En cas de récidive dans les deux ans, une amende d'ordre de 5000 francs au plus pourra lui être infligée.

1

2

L'office est compétent pour infliger une amende d'ordre.

II La modification du droit en vigueur figure en annexe.

III Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005 Les procédures pendantes à l'entrée en vigueur de la modification de la présente loi sont régies par le nouveau droit.

1

Si une raison de procéder au décompte final en vertu de l'art. 87 de la présente loi dans sa version du 26 juin 199816 apparaît avant l'entrée en vigueur de la présente modification de loi, le décompte et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.

2

S'agissant de personnes qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la présente modification de loi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte intermédiaire ou final selon l'al. 2 avant l'entrée en vigueur de la présente modification, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.

3

15 16

RS 311.0 RO 1999 2262

6960

Loi sur l'asile

Pour les personnes ayant fait l'objet d'une décision en matière d'asile et de renvoi devenue exécutoire avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse aux cantons une somme forfaitaire unique de 15 000 francs, pour autant qu'elles n'aient pas encore quitté le territoire suisse.

4

IV Coordination avec la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr)17 1.

Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification de la LAsi et la LEtr entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-après de la présente loi ont la teneur suivante:

Art. 60 Teneur selon la présente modification Art. 84

Allocations pour enfants

Pour les requérants dont les enfants vivent à l'étranger, les allocations sont retenues pendant la durée de la procédure. Elles sont versées lorsque le requérant est reconnu comme réfugié ou est admis à titre provisoire au sens de l'art. 83, al. 3 et 4, LEtr18.

Art. 105, al. 1, let. f La commission de recours statue en dernière instance sur les recours contre les décisions de l'office concernant:

1

f.

la mise en détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr19.

Art. 108, al. 4 L'examen de la légalité et de l'adéquation de l'assignation d'un lieu de séjour à l'aéroport ou d'un autre lieu approprié conformément à l'art. 22, al. 3 et 4, et de la détention prononcée en vertu de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr20 peut être demandé en tout temps au moyen d'un recours.

4

Art. 108a Abrogé

17 18 19 20

RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS ...; RO ... (FF 2005 6885)

6961

Loi sur l'asile

Art. 109, al. 3 La commission de recours statue sans délai, et en règle générale sur dossiers, sur les recours déposés contre les décisions rendues en vertu de l'art. 22, al. 2 à 4, et de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr21.

3

Art. 111, let. d Un juge unique statue dans les cas suivants: d.

2.

mise en détention au sens de l'art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, LEtr22; Quel que soit l'ordre dans lequel la présente modification de la LAsi et la LEtr entrent en vigueur, à l'entrée en vigueur de la seconde de ces lois ou à leur entrée en vigueur simultanée, le ch. 1 de l'annexe de la présente modification devient sans objet et les dispositions ci-après de la LEtr sont modifiées comme suit:

Art. 60, al. 3 3

L'aide au retour et à la réintégration comporte: des conseils en vue du retour en vertu de l'art. 93, al. 1, let. a, LAsi23;

a.

abis. l'accès aux projets mis en place en Suisse pour maintenir l'aptitude des étrangers au retour, en vertu de l'art. 93, al. 1, let. b, LAsi; b.

la participation aux projets mis en place dans l'Etat d'origine, l'Etat de provenance ou un Etat tiers pour faciliter le retour et la réintégration en vertu de l'art. 93, al. 1, let. c, LAsi;

c.

selon le cas, une aide financière destinée à faciliter l'intégration ou à assurer la prise en charge médicale dans l'Etat d'origine, l'Etat de provenance ou un Etat tiers, en vertu de l'art. 93, al. 1, let. d, LAsi.

Art. 72 Abrogé

21 22 23

RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS ...; RO ... (FF 2005 6885) RS 142.31

6962

Loi sur l'asile

Art. 76, al. 1, let. b, ch. 5 Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ciaprès:

1

b.

la mettre en détention: 5. si la décision de renvoi prise en vertu des art. 32 à 35a LAsi est notifiée dans un centre d'enregistrement et que l'exécution du renvoi est imminente.

Art. 80, al. 2, dernière phrase Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 83, al. 5 Abrogé Art. 87, al. 1, let. c 1

La Confédération verse aux cantons: c.

pour chaque personne dont l'admission provisoire a été levée par une décision exécutoire, une indemnité forfaitaire au sens de l'art. 88, al. 4, LAsi, pour autant qu'elle n'ait pas été versée précédemment.

Art. 88

Obligation de verser la taxe spéciale

Tout étranger admis à titre provisoire est soumis à la taxe spéciale et à une éventuelle saisie de valeurs patrimoniales en vertu des art. 86 et 87 LAsi24. La section 2 du chap. 5 et le chap. 10 LAsi sont applicables.

Art. 126a

Dispositions transitoires relatives à la modification de la LAsi du 16 décembre 200525

Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 LAsi dans sa version du 26 juin 199826 apparaît avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.

1

S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, le Conseil fédéral règle la

2

24 25 26

RS 142.31 RS 142.31; RO ... (FF 2005 6943) RO 1999 2262

6963

Loi sur l'asile

procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.

Les procédures concernant les art. 85 à 87 LAsi dans sa version du 26 juin 1998 pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi seront soumises au nouveau droit, sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire.

3

Sous réserve des al. 5 à 7, les personnes admises à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi et de la présente loi seront soumises au nouveau droit. Toute admission provisoire prononcée en vertu de l'art. 44, al. 3, LAsi restera valable.

4

La Confédération verse aux cantons un forfait au sens des art. 88, al. 1 et 2, et 89 LAsi pour chaque personne admise à titre provisoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi pendant la durée de cette mesure, mais au maximum durant les sept années à compter de l'entrée en Suisse de l'intéressé. Pour les personnes qui sont admises à titre provisoire au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, la Confédération verse aux cantons une contribution supplémentaire unique destinée notamment à faciliter leur intégration professionnelle. Le Conseil fédéral en fixe le montant.

5

Les procédures pendantes en vertu de l'art. 20, al. 1, let. b, de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) dans sa version du 19 décembre 200327 au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi sont soumises au droit applicable jusque-là.

6

La Confédération verse aux cantons une indemnité unique de 15 000 francs pour chaque personne dont la protection provisoire est levée par une décision exécutoire avant l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 LAsi, pour autant que cette personne n'ait pas encore quitté la Suisse.

7

V Coordination avec l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin28 A l'entrée en vigueur de l'art. 3, ch. 2, de l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin, l'art. 102a de la loi sur l'asile dans la version de cet arrêté fédéral devient l'art. 102abis.

27 28

RO 2004 1633 FF 2004 6709

6964

Loi sur l'asile

VI Référendum et entrée en vigueur 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 16 décembre 2005

Conseil des Etats, 16 décembre 2005

Le président: Claude Janiak Le secrétaire: Ueli Anliker

Le président: Rolf Büttiker Le secrétaire: Christoph Lanz

Date de publication: 27 décembre 200529 Délai référendaire: 6 avril 2006

29

FF 2005 6943

6965

Loi sur l'asile

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers30 Art. 3a L'autorité fédérale ou cantonale compétente peut procéder à la rétention de personnes dépourvues d'autorisation de séjour ou d'établissement afin:

1

a.

de leur notifier une décision relative à leur statut de séjour;

b.

d'établir leur identité et leur nationalité, pour autant que leur collaboration soit nécessaire.

La rétention au sens de l'al. 1 dure le temps qu'il faut pour garantir la collaboration de la personne concernée ou pour permettre son interrogatoire et, le cas échéant, son transport; elle ne peut toutefois excéder trois jours.

2

3

Toute personne faisant l'objet d'une rétention: a.

doit être informée du motif de sa rétention;

b.

doit avoir la possibilité d'entrer en contact avec les personnes chargées de sa surveillance si elle a besoin d'aide.

S'il est probable que la rétention excède 24 heures, la personne concernée doit avoir la possibilité de régler ou de faire régler au préalable ses affaires personnelles urgentes.

4

Sur requête, l'autorité judiciaire compétente contrôle, a posteriori, la légalité de la rétention.

5

La durée de la rétention n'est pas comptabilisée dans celle de la détention en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion ou dans celle de la détention en phase préparatoire.

6

Art. 6a Les apatrides reconnus en Suisse ont droit à une autorisation de séjour dans le canton dans lequel ils séjournent légalement. L'al. 2 est réservé.

1

2 L'art. 14a, al. 7, relatif aux personnes admises provisoirement est applicable aux apatrides ayant commis un acte réunissant les éléments constitutifs visés à l'art. 14a, al. 6.

30

RS 142.20

6966

Loi sur l'asile

Les apatrides qui remplissent les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour et qui séjournent légalement en Suisse depuis cinq ans au moins ont droit à une autorisation d'établissement.

3

Art. 13a, phrase introductive, let. a, f et g Afin d'assurer l'exécution d'une procédure de renvoi, l'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d'un étranger qui ne possède pas d'autorisation régulière de séjour ou d'établissement si cette personne: a.

refuse de décliner son identité lors de la procédure d'asile ou de renvoi, dépose plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes, ne donne pas suite à une convocation, à réitérées reprises et sans raisons valables, ou n'observe pas d'autres prescriptions des autorités dans le cadre de la procédure d'asile;

f.

séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d'asile dans le but manifeste d'empêcher l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d'asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l'exécution d'une peine ou la promulgation d'une décision de renvoi;

g.

a été condamnée pour crime.

Art. 13b, al. 1, phrase introductive et let. b, cbis, d, e, et al. 2 Lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, prendre les mesures ciaprès:

1

b.

la mettre en détention lorsqu'il existe des motifs prévus à l'art. 13a, let. b, c, e ou g;

cbis. la mettre en détention si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités; d.

la mettre en détention lorsque, se fondant sur les art. 32, al. 2, let. a à c, ou 33 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile31, l'Office fédéral des migrations a rendu une décision de non-entrée en matière;

e.

la mettre en détention si la décision de renvoi prise en vertu des art. 32 à 35a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile est notifiée dans un centre d'enregistrement et que l'exécution du renvoi est imminente.

La durée de la détention visée à l'al. 1, let. e, ne peut excéder 20 jours. La durée de la détention visée à l'al. 1, let. a à d, ne peut excéder trois mois; si des obstacles particuliers s'opposent à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion, la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de quinze mois au

2

31

RS 142.31; RO ... (FF 2005 6943)

6967

Loi sur l'asile

plus et de neuf mois au plus pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans. Doivent être comptabilisés dans la durée de détention maximale: a.

soit le nombre de jours de détention prévu à l'al. 1, let. e;

b.

soit le nombre de jours de détention au sens de l'art. 22, al. 5, dernière phrase, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile.

Art. 13c, al. 1, 2 et 2bis La détention est ordonnée par l'autorité du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. S'agissant des cas prévus à l'art. 13b, al. 1, let. e, la détention est ordonnée par l'Office fédéral des migrations.

1

La légalité et l'adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Si la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion au sens de l'art. 13i a été ordonnée, la procédure d'examen se déroule par écrit. En cas de détention au sens de l'art. 13b, al. 1, let. e, la procédure tendant à examiner la légalité et l'adéquation de la détention et la compétence en la matière sont régies par les art. 105, al. 1, let. f, 108, al. 4, et 109, al. 3, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile32.

2

2bis L'autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi ou l'expulsion pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l'ordre de détention et que la personne concernée a donné son consentement écrit. Si le renvoi ou l'expulsion ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après le prononcé de l'ordre de détention.

Art. 13e, al. 1 L'autorité compétente peut, dans les cas suivants, enjoindre à un étranger de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée:

1

a.

il n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour ou d'établissement et il trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants;

b.

il est frappé d'une décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion et il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire.

Art. 13g Si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible de conduire à l'objectif visé.

1

32

RS 142.31; RO ... (FF 2005 6943)

6968

Loi sur l'asile

La détention peut être ordonnée pour une période d'un mois. Sous réserve de l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, et dans la mesure où l'étranger n'est pas disposé à modifier son comportement et à quitter le pays, elle peut être prolongée de deux mois, puis à nouveau de deux mois tous les deux mois. La durée maximale de détention est de 18 mois et de neuf mois pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans.

L'art. 13h est réservé.

2

La détention et sa prolongation sont ordonnées par l'autorité du canton qui exécute le renvoi ou l'expulsion. Lorsque l'étranger se trouve déjà en détention en vertu des art. 13a et 13b, il peut y être maintenu, pour autant que les conditions visées à l'al. 1 soient remplies.

3

Le premier ordre de détention doit être examiné dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. A la demande de l'étranger détenu, la prolongation de la détention doit être examinée dans un délai de huit jours ouvrables par une autorité judiciaire au terme d'une procédure orale. Le pouvoir d'examen est régi par l'art. 13c, al. 2 et 3.

4

5

Les conditions de détention sont régies par l'art. 13d.

6

La détention est levée dans les cas suivants: a.

un départ de Suisse volontaire et dans les délais prescrits n'est pas possible, bien que l'étranger se soit soumis à l'obligation de collaborer avec les autorités;

b.

le départ de Suisse a lieu dans les délais prescrits;

c.

la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion est ordonnée;

d.

une demande de levée de la détention est déposée et approuvée.

Art. 13h La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 13a et 13b ainsi que la détention visée à l'art. 13g ne peuvent excéder 24 mois au total. S'agissant des mineurs âgés de 15 à 18 ans, la détention ne peut excéder douze mois au total.

Art. 13i L'autorité cantonale compétente peut ordonner la détention d'un étranger afin d'assurer l'exécution de son renvoi ou de son expulsion aux conditions suivantes:

1

2

a.

une décision exécutoire a été prononcée;

b.

il n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti;

c.

l'autorité a dû se procurer elle-même les documents de voyage.

La durée de la détention ne peut excéder 60 jours.

Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

3

6969

Loi sur l'asile

Art. 14a, al. 1, 1bis, 2, 3, 4, 4bis, 6 et 7 L'Office fédéral des migrations décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas licite, ne peut être raisonnablement exigée ou n'est pas possible.

1

1bis

L'admission provisoire peut être proposée par les autorités cantonales.

L'exécution de la décision n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international.

2

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale.

3

L'exécution de la décision n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.

4

4bis

Abrogé

L'admission provisoire visée aux al. 3 et 4 n'est pas ordonnée dans les cas suivants:

6

a.

l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée en Suisse ou à l'étranger ou a fait l'objet d'une mesure pénale au sens des art. 4233 ou 100bis34 du code pénal35;

b.

l'étranger attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse;

c.

l'impossibilité d'exécuter le renvoi ou l'expulsion est due au comportement de l'étranger.

Le réfugié auquel l'asile n'est pas accordé en vertu des art. 53 ou 54 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile36 est admis provisoirement.

7

Art. 14b, al. 1 à 3bis L'Office fédéral des migrations vérifie périodiquement si l'étranger remplit les conditions de l'admission provisoire au sens de l'art. 14a, al. 1.

1

Si tel n'est plus le cas, il lève l'admission provisoire et ordonne l'exécution du renvoi ou de l'expulsion.

2

33 34 35 36

A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658): art. 64 A l'entrée en vigueur de la modification du 13 décembre 2002 de la Partie générale du code pénal (FF 2002 7658): art. 61 RS 311.0 RS 142.31; RO ... (FF 2005 6943)

6970

Loi sur l'asile

Si les motifs visés à l'art. 14a, al. 6, sont réunis et qu'une autorité cantonale ou l'Office fédéral de la police en fasse la demande, l'Office fédéral des migrations peut lever l'admission provisoire accordée en vertu de l'art. 14a, al. 3 et 4, et ordonner l'exécution du renvoi.

2bis

L'admission provisoire prend fin lorsque l'intéressé quitte définitivement la Suisse ou obtient une autorisation de séjour.

3

3bis Les demandes d'autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de l'exigibilité d'un retour dans son pays d'origine.

Art. 14c, al. 1 à 1ter, 2, 3, 3bis, 4, 5, 5bis, 6 et 7 Le titre de séjour de l'étranger admis provisoirement est établi par le canton de séjour; à des fins de contrôle, il est établi pour douze mois au plus et sa durée de validité est prolongée sous réserve de l'art. 14b.

1

1bis Si les cantons n'ont pu s'entendre sur un autre mode de répartition, l'Office fédéral des migrations leur attribue les personnes admises provisoirement conformément à la clé de répartition prévue à l'art. 27, al. 2, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile37. Il tient compte des intérêts légitimes des cantons et des personnes concernées.

La personne admise provisoirement qui souhaite changer de canton soumet sa demande à l'Office fédéral des migrations. Ce dernier rend une décision définitive, sous réserve de l'al. 1quater, après avoir entendu les cantons concernés.

1ter

La personne admise provisoirement peut choisir librement son lieu de séjour sur le territoire du canton où elle séjourne ou du canton auquel elle a été attribuée.

2

La personne admise provisoirement peut obtenir de la part des autorités cantonales une autorisation d'exercer une activité lucrative, indépendamment de la situation sur le marché de l'emploi et de la situation économique.

3

Le conjoint et les enfants célibataires de moins de 18 ans des personnes admises provisoirement, y compris les réfugiés admis provisoirement, peuvent bénéficier du regroupement familial et du même statut, au plus tôt trois ans après le prononcé de l'admission provisoire, aux conditions suivantes:

3bis

a.

ils vivent en ménage commun;

b.

un logement approprié est disponible;

c.

la famille ne dépend pas de l'aide sociale.

Les cantons règlent la fixation et le versement de l'aide sociale et de l'aide d'urgence destinées aux personnes admises provisoirement. Les art. 80 à 84 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile concernant les requérants sont applicables. En ce qui concerne l'aide sociale, les réfugiés admis provisoirement sont soumis aux mêmes dispositions que les réfugiés auxquels la Suisse a accordé l'asile.

4

37

RS 142.31; RO ... (FF 2005 6943)

6971

Loi sur l'asile

5

La Confédération verse aux cantons: a.

pour chaque personne admise provisoirement, une indemnité forfaitaire, conformément aux art. 88, al. 1 et 2, et 89 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, ainsi qu'une subvention visant à faciliter son intégration sociale et son indépendance économique; cette indemnité d'intégration peut dépendre de la réalisation d'objectifs socio-politiques et être limitée à certaines catégories de personnes; le Conseil fédéral en fixe le montant;

b.

pour chaque réfugié admis provisoirement, une indemnité forfaitaire, au sens des art. 88, al. 3, et 89 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile;

d.

pour chaque personne dont l'admission provisoire a été levée par une décision exécutoire, une indemnité forfaitaire au sens de l'art. 88, al. 4, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, pour autant qu'elle n'ait pas été versée au préalable.

5bis Les indemnités forfaitaires visées à l'al. 5 sont versées au plus pendant sept ans à compter de l'entrée en Suisse.

Tout étranger admis à titre provisoire est soumis à la taxe spéciale en vertu de l'art. 86 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile. Des valeurs patrimoniales peuvent être saisies en vertu de l'art. 87 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile. La section 2 du chap.

5 et le chap. 10 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile sont applicables.

6

L'assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises provisoirement est régie par les dispositions de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile y afférentes applicables aux requérants d'asile et par la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurancemaladie38.

7

Art. 14e, al. 2, let. b et d La Confédération participe à raison d'un forfait journalier aux frais d'exploitation des cantons pour l'exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion et de la détention visée à l'art. 13g. Le forfait est alloué pour:

2

b.

les réfugiés et étrangers dont la mise en détention est en relation avec la levée d'une admission provisoire;

d.

les réfugiés qui sont expulsés en vertu de l'art. 65 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile39.

Art. 14f Abrogé

38 39

RS 832.10 RS 142.31; RO ... (FF 2005 6943)

6972

Loi sur l'asile

Art. 20, al. 1bis 1bis Les recours concernant l'admission provisoire sont régis par l'art. 105, al. 1, de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile40.

Art. 25b, al. 1, 1bis, 1ter et 1quater Le Conseil fédéral encourage les partenariats bilatéraux et multilatéraux avec d'autres Etats dans le domaine des migrations. Il peut conclure des accords visant à renforcer la coopération dans le domaine migratoire et à lutter contre la migration illégale et ses conséquences négatives.

1

1bis Il peut conclure avec des Etats étrangers des conventions en matière de visas, des conventions sur la réadmission et le transit de personnes séjournant illégalement en Suisse, des conventions sur l'établissement de leurs ressortissants en Suisse ainsi que des accords sur la formation et le perfectionnement professionnels.

Dans le cadre de conventions de réadmission et de transit, il peut, dans les limites de ses compétences, accorder ou retirer le bénéfice de prestations ou d'avantages. Il tient compte des obligations de droit international ainsi que de l'ensemble des relations existant entre la Suisse et l'Etat concerné.

1ter

1quater Dans le cadre de conventions de réadmission et de transit, il peut régler le transit sous escorte policière et le statut juridique des agents d'escorte des parties contractantes.

Art. 25c, al. 1 et 2, let. d 1

Ne concerne que le texte italien.

Peuvent être communiquées à l'autre Etat contractant, en vue de la réadmission de ses propres ressortissants, les données suivantes: 2

d.

des indications sur des procédures pénales pour autant que, dans le cas d'espèce, la procédure de réadmission et le maintien de l'ordre dans l'Etat d'origine l'exigent et qu'il n'en découle aucun danger pour la personne concernée; l'art. 2 de la loi du 21 mars 1981 sur l'entraide pénale internationale41 est applicable par analogie.

Dispositions transitoires de la modification du 16 décembre 2005 Si une raison de procéder à un décompte intermédiaire ou au décompte final en vertu de l'art. 87 de la loi sur l'asile dans sa version du 26 juin 199842 apparaît avant l'entrée en vigueur de la présente modification de loi, le décompte intermédiaire ou final et la liquidation du compte seront effectués selon l'ancien droit.

1

S'agissant de personnes admises à titre provisoire qui exerçaient une activité lucrative avant l'entrée en vigueur de la présente modification de loi et pour lesquelles il n'a été procédé à aucun décompte final selon l'al. 1 avant l'entrée en vigueur

2

40 41 42

RS 142.31; RO ... (FF 2005 6943) RS 351.1 RO 1999 2262

6973

Loi sur l'asile

de la présente modification de loi, le Conseil fédéral règle la procédure de décompte, le montant de la taxe spéciale et la durée de validité de celle-ci, ainsi que la nature et la durée de la saisie des valeurs patrimoniales.

Les procédures concernant les art. 85 à 87 de la loi sur l'asile dans sa version du 26 juin 1998, pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la modification de la présente loi, seront soumises au nouveau droit sous réserve des al. 1 et 2 de la présente disposition transitoire.

3

Sous réserve des al. 5 à 7, le nouveau droit s'applique aux personnes, qui au moment de l'entrée en vigueur de la modification du 16 décembre 2005 de la loi sur l'asile et de la présente loi, sont admises provisoirement. Si l'admission provisoire a été ordonnée en vertu de l'art. 44, al. 3, de la loi sur l'asile, elle reste en vigueur.

4

Pour les personnes admises provisoirement avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse aux cantons pendant la durée de l'admission provisoire les indemnités forfaitaires visées aux art. 88, al. 1 et 2, et 89 de la loi sur l'asile, mais pendant sept ans au plus à compter de l'entrée en Suisse. Pour les personnes admises provisoirement avant l'entrée en vigueur de la présente modification, une contribution unique supplémentaire destinée à favoriser l'intégration professionnelle est versée; le Conseil fédéral en fixe le montant.

5

Les procédures concernant l'art. 20, al. 1, let. b, qui sont pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente modification sont soumises à l'ancien droit.

6

Si l'admission provisoire a été levée avant l'entrée en vigueur de la présente modification, la Confédération verse aux cantons une somme forfaitaire de 15 000 francs, pour autant que les personnes concernées n'aient pas encore quitté le territoire suisse.

7

2. Loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 194343 Art. 100, al. 1, let. b, phrase introductive 1

En outre, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre: b.

en matière de droit des étrangers: ...

43

RS 173.110

6974