Loi sur l'approvisionnement en électricité

Projet

(LApEl) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 89, 91, al. 1, 96 et 97, al. 1, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 20042, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Buts

La présente loi fixe les conditions générales propres à assurer: a.

un approvisionnement en électricité sûr et durable pour les consommateurs finaux dans toutes les régions du pays;

b.

la concurrence nationale et la participation à la concurrence internationale dans le domaine de l'électricité.

Art. 2

Champ d'application

La présente loi s'applique aux réseaux électriques alimentés en courant alternatif de 50 Hz.

1

Le Conseil fédéral peut étendre le champ d'application de la présente loi ou de certaines dispositions à d'autres réseaux électriques, dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour atteindre les objectifs de la présente loi.

2

Art. 3

Subsidiarité et coopération

La Confédération et, dans les limites de leurs compétences, les cantons associent les organisations concernées, notamment les organisations économiques, à la mise en oeuvre de la présente loi.

1

Avant d'édicter des dispositions d'exécution, ils examinent les mesures librement consenties prises par ces organisations. Dans la mesure où cela est possible et nécessaire, ils reprennent totalement ou partiellement les accords conclus par ces organisations dans les dispositions d'exécution.

2

1 2

RS 101 FF 2005 1493

2004-2411

1573

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Art. 4 1

Définitions

Au sens de la présente loi, on entend par: a.

réseau électrique: l'ensemble d'installations constitué d'un grand nombre de lignes et des équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité. Ne sont pas considérées comme des réseaux les installations peu étendues destinées à la distribution fine telles que celles que l'on trouve sur des périmètres industriels ou dans les bâtiments;

b.

énergies renouvelables: l'énergie hydraulique, l'énergie solaire, l'énergie géothermique, la chaleur ambiante, l'énergie éolienne et la biomasse;

c.

accès au réseau: le droit d'utiliser le réseau afin d'acquérir de l'électricité auprès d'un fournisseur de son choix ou d'injecter de l'électricité;

d.

énergie de réglage: l'apport d'électricité automatique ou par des centrales assujetties au réglage de réseau dans le but de maintenir les échanges d'électricité au niveau prévu et de garantir l'exploitation sûre du réseau;

e.

zone de réglage: le secteur du réseau dont la régulation incombe au gestionnaire du réseau de transport. Ce secteur est délimité physiquement par des points de mesure;

f.

services systèmes: les prestations nécessaires à une exploitation sûre des réseaux. Elles comprennent la coordination du système, la gestion de l'ajustement à la consommation, la régulation primaire, l'aptitude au démarrage autonome et à la marche en îlotage pour les producteurs, le maintien de la tension (part d'énergie réactive comprise), les mesures pour l'exploitation et la compensation des pertes de transport;

g.

réseau de transport: le réseau électrique qui sert au transport d'électricité sur de grandes distances à l'intérieur du pays ainsi qu'à l'interconnexion avec les réseaux étrangers et qui est généralement exploité à 220/380 kV (très haute tension);

h.

réseau de distribution: le réseau électrique à haute, à moyenne ou à basse tension servant à l'alimentation de consommateurs finaux ou d'entreprises d'approvisionnement en électricité.

Le Conseil fédéral peut préciser les définitions visées à l'al. 1 ainsi que d'autres notions employées dans la présente loi et les adapter aux conditions techniques nouvelles.

2

1574

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Chapitre 2 Section 1

Sécurité de l'approvisionnement Garantie de l'approvisionnement de base

Art. 5

Zones de desserte et garantie de raccordement

Les cantons désignent les zones de desserte des gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire. L'attribution d'une zone de desserte doit se faire sans discrimination; elle peut être assortie de l'attribution d'un mandat de prestations au gestionnaire de réseau.

1

Dans leur zone de desserte, les gestionnaires de réseau sont tenus de raccorder au réseau électrique tous les consommateurs finaux se trouvant dans un périmètre d'urbanisation et tous les producteurs d'électricité. Les cantons surveillent le respect de la garantie de raccordement.

2

Les cantons peuvent obliger les gestionnaires de réseau opérant sur leur territoire à raccorder également des consommateurs finaux situés en dehors de leur zone de desserte.

3

4 Les cantons peuvent édicter des dispositions régissant le raccordement en-dehors des périmètres d'urbanisation ainsi que les conditions et les coûts de ce raccordement.

Le Conseil fédéral peut fixer des règles transparentes et non discriminatoires pour l'attribution des consommateurs finaux, des producteurs d'électricité et des exploitants de réseau en aval à un niveau de tension donné.

5

Art. 6

Garantie de fourniture et tarification pour les ménages

Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures requises pour fournir en tout temps aux ménages de leur zone de desserte la quantité d'électricité qu'ils désirent, au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.

1

Ils fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les ménages présentant les mêmes caractéristiques de consommation qui sont raccordés au même niveau de tension. Les tarifs d'électricité sont valables pour un an au moins et doivent faire l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.

2

La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour celle qui concerne la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité structurée en type de consommateurs finaux, chargés d'assumer les frais.

3

Les gestionnaires d'un réseau de distribution sont tenus de répercuter sur les ménages le bénéfice qu'ils tirent du libre accès au réseau.

4

1575

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Art. 7

Modèle «Approvisionnement en électricité garanti»

Les gestionnaires d'un réseau de distribution prennent les mesures nécessaires pour pouvoir fournir en tout temps aux ménages de leur zone de desserte qui ne font pas usage de leur droit d'accès au réseau selon l'art. 13, al. 1, la quantité d'électricité qu'ils désirent, au niveau de qualité requis et à des tarifs équitables.

1

Ils fixent dans leur zone de desserte un tarif uniforme pour les ménages présentant les mêmes caractéristiques de consommation qui sont raccordés au même niveau de tension. Les tarifs d'électricité sont valables pour un an au moins. Ils doivent faire l'objet d'une publication présentant séparément l'utilisation du réseau, la fourniture d'énergie, les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques.

2

La composante du tarif correspondant à l'utilisation du réseau est calculée conformément aux art. 14 et 15. Pour celle qui concerne la fourniture d'énergie, le gestionnaire du réseau doit tenir une comptabilité structurée en type de consommateurs finaux, chargés d'assumer les frais.

3

4

Le Conseil fédéral règle les détails et fixe en particulier les modalités.

Section 2

Sécurité de l'approvisionnement

Art. 8

Tâches des gestionnaires de réseau

1

Les gestionnaires de réseau coordonnent leurs activités. Ils doivent en particulier: a.

pourvoir à un réseau sûr, performant et efficace;

b.

organiser l'utilisation du réseau et en assurer la régulation en tenant compte de l'interconnexion avec les réseaux voisins;

c.

assurer une réserve de capacité de réseau suffisante;

d.

élaborer les exigences techniques et les exigences d'exploitation minimales pour le fonctionnement du réseau. Ils tiennent compte à cet égard des normes et recommandations internationales des organisations spécialisées reconnues.

Ils établissent des plans pluriannuels pour assurer la sécurité du réseau, sa performance et son efficacité.

2

Ils informent chaque année la Commission de l'électricité (Elcom) de l'exploitation et de la charge des réseaux ainsi que des événements extraordinaires.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir des allègements pour les gestionnaires de réseau de distribution de moindre importance concernant les obligations selon les al. 2 et 3.

4

Le Conseil fédéral peut prévoir des sanctions, mesures de substitution comprises, en cas de non-respect des obligations.

5

1576

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Art. 9

Mesures en cas de mise en danger de la sécurité de l'approvisionnement

Si la sécurité de l'approvisionnement du pays en électricité offerte à un prix abordable est sérieusement compromise à moyen ou à long terme malgré les dispositions prises par les entreprises du secteur de l'électricité, le Conseil fédéral peut prendre des mesures pour:

1

a.

augmenter l'efficacité de l'utilisation de l'électricité;

b.

acquérir de l'électricité, notamment au moyen de contrats d'achat à long terme et du développement des capacités de production;

c.

renforcer et développer les réseaux électriques.

Le Conseil fédéral peut mettre en soumission, en respectant les règles de la concurrence, l'augmentation de l'efficacité de l'utilisation de l'électricité et l'acquisition d'électricité. Il fixe dans l'appel d'offres les critères auxquels le projet doit satisfaire en termes de sécurité de l'approvisionnement et de rentabilité.

2

3 Si les appels d'offres visés à l'al. 2 entraînent des surcoûts, le gestionnaire suisse du réseau de transport les compense par un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension. La compensation doit être limitée dans le temps.

Chapitre 3 Section 1

Utilisation du réseau Séparation des activités, comptabilité et information

Art. 10

Séparation des activités

Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent assurer l'indépendance de l'exploitation du réseau. Les subventions croisées entre l'exploitation du réseau et les autres secteurs d'activité sont interdites.

1

Sous réserve des obligations de publication prévues par la loi, les informations économiques sensibles obtenues dans le cadre de l'exploitation des réseaux électriques doivent être traitées confidentiellement et ne pas être utilisées dans d'autres secteurs d'activité par les entreprises d'approvisionnement en électricité.

2

Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent séparer au moins sur le plan comptable les secteurs du réseau de distribution des autres secteurs d'activité.

3

Les entreprises d'approvisionnement en électricité doivent séparer juridiquement les secteurs du réseau de transport des autres secteurs d'activité.

4

Art. 11

Comptes annuels et comptabilité analytique

Les gestionnaires et les propriétaires des réseaux de distribution et des réseaux de transport établissent pour chaque réseau des comptes annuels et une comptabilité analytique, distincts de ceux des autres secteurs d'activité. La comptabilité analytique doit être présentée à l'Elcom chaque année.

1

1577

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Le Conseil fédéral peut fixer les exigences minimales à respecter pour uniformiser l'établissement des comptes et la comptabilité analytique.

2

Art. 12

Information et facturation

Les gestionnaires de réseau mettent à disposition de manière accessible les informations nécessaires à l'utilisation du réseau et publient les tarifs d'utilisation du réseau, les tarifs d'électricité, les exigences techniques et les exigences d'exploitation minimales ainsi que les comptes annuels.

1

Ils établissent des factures transparentes et comparables pour l'utilisation du réseau. Les redevances et prestations fournies aux collectivités publiques sont mentionnées séparément. La fourniture éventuelle d'électricité à des consommateurs finaux doit figurer séparément sur la facture.

2

En cas de changement de fournisseur dans le délai de résiliation prévu par le contrat, les gestionnaires de réseau ne peuvent pas facturer de coûts de transfert.

3

Section 2

Accès au réseau et rétribution de l'utilisation du réseau

Art. 13

Accès au réseau

Les gestionnaires de réseau sont tenus de garantir l'accès au réseau de manière non discriminatoire. L'al. 2 est réservé.

1

2

Les ménages n'ont pas accès au réseau.

L'accès au réseau peut être refusé, motivation écrite à l'appui, dans les dix jours ouvrables qui suivent le dépôt de la demande si le gestionnaire du réseau démontre:

3

a.

que l'exploitation sûre du réseau de transport serait compromise;

b.

qu'il n'existe pas de capacités disponibles;

c.

que l'Etat étranger ne respecte pas la clause de réciprocité en cas d'utilisation transfrontalière du réseau; ou

d.

qu'une exception selon l'art. 17, al. 6, existe.

Lors de l'attribution de capacités de réseau, sont prioritaires par rapport aux autres fournitures, selon l'ordre suivant:

4

a.

les fournitures aux ménages visées à l'art. 6, al. 1;

b.

les fournitures aux ménages du modèle «Approvisionnement en électricité garanti» visé à l'art. 7, al. 1;

c.

les fournitures d'électricité provenant d'énergies renouvelables.

Art. 14

Rétribution de l'utilisation du réseau

La rétribution de l'utilisation du réseau ne doit pas dépasser la somme des coûts imputables des redevances et des prestations fournies à des collectivités publiques.

1

1578

Loi sur l'approvisionnement en électricité

La rétribution de l'utilisation du réseau doit être versée par les consommateurs finaux à chaque point de prélèvement.

2

3

Les tarifs d'utilisation du réseau sont fixés selon les principes suivants: a.

ils doivent présenter des structures simples et refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux;

b.

ils doivent être fixés indépendamment de la distance entre le point d'injection et le point de prélèvement;

c.

ils doivent être uniformes par niveau de tension et par catégorie de clients pour le réseau d'un même gestionnaire de réseau;

d.

les coûts facturés individuellement doivent être exclus;

e.

ils doivent tenir compte des objectifs d'une utilisation efficace de l'électricité.

Les cantons prennent des mesures propres à réduire les différences disproportionnées entre les tarifs d'utilisation du réseau pratiqués sur leur territoire. Si ces mesures ne suffisent pas, le Conseil fédéral prend d'autres mesures. Il peut en particulier prévoir l'institution d'un fonds de compensation auquel tous les gestionnaires de réseau seront tenus de participer. L'efficacité de l'exploitation du réseau ne doit pas être compromise.

4

Art. 15

Coûts de réseau imputables

Les coûts de réseau imputables comprennent les coûts d'exploitation et les coûts de capital d'un réseau sûr, performant et efficace. Ils doivent comprendre un bénéfice d'exploitation approprié.

1

On entend par coûts d'exploitation les coûts des prestations directement liées à l'exploitation des réseaux. Les coûts comprennent notamment les coûts des services systèmes et de l'entretien des réseaux.

2

Les coûts de capital doivent être déterminés sur la base des coûts initiaux d'achat ou de construction des installations existantes. Sont imputables en tant que coûts de capital au maximum:

3

4

a.

les amortissements calculés;

b.

les intérêts calculés sur les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation des réseaux.

Le Conseil fédéral fixe: a.

les bases de calcul des coûts d'exploitation et de capital;

b.

les principes à respecter pour répercuter les coûts ainsi que les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques de manière uniforme et conformément au principe de l'origine des coûts. Il convient de tenir compte à cet égard de l'injection d'électricité à des niveaux de tension inférieurs.

1579

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Art. 16

Coûts d'utilisation du réseau pour les fournitures transfrontalières

La rétribution de l'utilisation du réseau de transport pour les échanges transfrontaliers se fonde sur les coûts occasionnés par l'utilisation effective. Ces derniers peuvent être calculés séparément et ne doivent pas être imputés aux consommateurs finaux suisses.

1

Le calcul des coûts de capital se fonde sur les surcoûts moyens à long terme des capacités de réseau requises (long run average incremental costs, LRAIC). Les amortissements sont calculés de manière linéaire selon une durée de vie définie spécifiquement pour chaque composant de l'installation. Les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation sont soumises à un taux d'intérêt approprié.

2

Le Conseil fédéral peut fixer la durée d'amortissement ainsi que le taux d'intérêt approprié et désigner les valeurs patrimoniales nécessaires à l'exploitation.

3

Art. 17

Accès au réseau en cas de congestion au niveau du réseau de transport transfrontalier

Si la demande de transport transfrontalier dépasse les disponibilités du réseau, le gestionnaire du réseau de transport peut attribuer les capacités disponibles selon des procédures axées sur les règles du marché, telles que la mise aux enchères. Le Conseil fédéral peut réglementer la procédure.

1

Lors de l'attribution de capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, les livraisons selon l'art. 13, al. 4, ainsi que celles reposant sur des contrats d'achat et de fourniture conclus avant le 31 octobre 2002 sont prioritaires.

2

Une fois qu'une capacité a été attribuée, son utilisation ne peut être restreinte que si la sécurité du réseau de transport est compromise et le gestionnaire du réseau de transport ne peut recourir à aucune autre mesure pour équilibrer la charge du réseau.

3

Une capacité attribuée qui n'est pas utilisée doit être réattribuée selon une procédure axée sur les règles du marché.

4

Les recettes provenant de procédures d'attribution axées sur les règles du marché doivent servir à:

5

a.

couvrir les coûts des fournitures transfrontalières d'électricité ne pouvant pas être directement imputés à un client spécifique, notamment les coûts de maintien de la disponibilité de la capacité attribuée;

b.

couvrir les dépenses nécessaires au maintien ou à l'extension du réseau de transport;

c.

couvrir les coûts imputables du réseau de transport selon l'art. 15.

Afin de créer de nouvelles capacités au niveau du réseau de transport transfrontalier, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions en ce qui concerne l'accès au réseau (art. 13) et concernant le calcul des coûts de réseau imputables (art. 15).

6

1580

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Section 3

Réseau de transport suisse

Art. 18

Gestionnaire suisse du réseau de transport

Le réseau de transport de la Suisse est géré par une société nationale (gestionnaire suisse du réseau de transport).

1

Le gestionnaire du réseau de transport est une société anonyme de droit privé, ayant son siège en Suisse. Son capital doit être détenu majoritairement par des entreprises suisses.

2

3 Le gestionnaire du réseau de transport ne peut ni exercer d'activités commerciales dans les secteurs de la production, de la distribution ou du commerce d'électricité, ni détenir de participations dans des entreprises exerçant de telles activités. L'acquisition et la fourniture de courant pour les besoins de l'exploitation, notamment pour les services systèmes, sont admises.

Les membres du conseil d'administration et de la direction ne peuvent pas diriger simultanément des entreprises actives dans les secteurs de la production et des entreprises actives dans le secteur du commerce d'électricité.

4

Les statuts doivent accorder aux cantons le droit de déléguer deux représentants au conseil d'administration.

5

6

Les statuts et leurs modifications sont soumis à l'approbation de l'Elcom.

Art. 19 1

Tâches du gestionnaire du réseau de transport

Le gestionnaire du réseau de transport est chargé des tâches ci-après: a.

il exploite et surveille l'ensemble du réseau de transport de la Suisse et le gère comme une seule zone de réglage. Il est responsable de la planification et du contrôle de l'ensemble du réseau de transport;

b.

il est responsable de la gestion de l'ajustement à la consommation et assure les services systèmes, y compris la mise à disposition des énergies de réglage. L'acquisition des capacités requises doit être organisée selon des procédures transparentes et non discriminatoires;

c.

en cas de mise en danger de la stabilité de l'exploitation du réseau, il ordonne les mesures nécessaires. Il règle les modalités avec les exploitants de centrales, les exploitants de réseau et les autres parties concernées;

d.

il élabore des procédures transparentes et non discriminatoires pour remédier aux congestions du réseau;

e.

il collabore avec les gestionnaires de réseau de transport étrangers et représente les intérêts de la Suisse au sein des organes correspondants.

Le Conseil fédéral peut conférer d'autres tâches au gestionnaire du réseau de transport.

2

Le gestionnaire du réseau de transport règle contractuellement avec les propriétaires des réseaux de transport les droits de disposer des installations du réseau qui sont indispensables à l'accomplissement de ses tâches.

3

1581

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Le Conseil fédéral peut accorder le droit d'expropriation au gestionnaire du réseau de transport pour lui permettre d'accomplir ses tâches.

4

Les propriétaires des réseaux de transport assurent la performance et l'interopérabilité de leurs réseaux. S'ils ne remplisent pas leurs tâches, le gestionnaire du réseau de transport peut demander à l'Elcom que les mesures nécessaires soient prises aux frais du propriétaire.

5

Chapitre 4

Commission de l'électricité

Art. 20

Organisation

Le Conseil fédéral institue une Commission de l'électricité (Elcom) formée de cinq à sept membres; il en désigne le président et le vice-président. Les membres doivent être des experts indépendants.

1

Dans ses décisions l'Elcom n'est soumise à aucune directive du Conseil fédéral ou du département. Elle est indépendante des autorités administratives. Elle dispose de son propre secrétariat.

2

L'Elcom peut associer l'Office fédéral de l'énergie à l'exécution de la présente loi et lui donner des instructions.

3

Elle élabore un règlement d'organisation et de fonctionnement; ce règlement est soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

4

Les coûts de l'Elcom sont couverts par des émoluments. Le Conseil fédéral fixe les modalités.

5

Art. 21

Tâches

L'Elcom surveille le respect des dispositions de la présente loi, prend et rend les décisions nécessaires à l'exécution de la présente loi et de ses dispositions d'exécution.

1

2

Elle est notamment compétente pour: a.

statuer, en cas de litige, sur l'accès au réseau de transport, sur les conditions d'utilisation du réseau, les tarifs et les rétributions d'utilisation du réseau ainsi que sur les tarifs de l'électricité. Les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées. Elle peut accorder l'accès au réseau à titre préventif;

b.

vérifier d'office les tarifs et les rétributions d'utilisation du réseau ainsi que les tarifs de l'électricité. Les redevances et les prestations fournies à des collectivités publiques sont réservées. Elle peut ordonner une réduction ou interdire une augmentation.

c.

statuer sur l'utilisation des recettes selon l'art. 17, al. 5.

Elle observe et surveille l'évolution des marchés de l'électricité en vue d'assurer un approvisionnement sûr et abordable dans toutes les régions du pays.

3

1582

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Si la sécurité de l'approvisionnement du pays est sérieusement compromise à moyen ou à long terme, elle propose au Conseil fédéral de prendre les mesures visées à l'art. 9.

4

Elle coordonne son activité avec celle des autorités de régulation étrangères et représente la Suisse dans les organes internationaux correspondants.

5

Elle informe le public sur son activité et présente un rapport d'activité annuel au Conseil fédéral.

6

Chapitre 5

Conventions internationales

Art. 22 Le Conseil fédéral peut conclure des conventions internationales entrant dans le champ d'application de la présente loi.

Chapitre 6 Obligation de renseigner, secrets de fonction et d'affaires, taxe de surveillance Art. 23

Obligation de renseigner et entraide administrative

Les entreprises du secteur de l'électricité sont tenues de donner aux autorités compétentes les informations nécessaires à l'exécution de la présente loi, de mettre à leur disposition les documents requis et de leur ouvrir leurs locaux et installations.

1

Les services de la Confédération et des cantons sont tenus de participer aux investigations de l'Elcom et de l'office compétent et de mettre à leur disposition les documents nécessaires.

2

Art. 24

Secret de fonction et secret d'affaires

Les personnes chargées de l'exécution de la présente loi sont soumises au secret de fonction.

1

2

Elles ne doivent divulguer aucun secret de fabrication et aucun secret d'affaires.

Art. 25

Protection des données

Dans les limites des objectifs de la présente loi, l'Office fédéral de l'énergie et l'Elcom traitent des données personnelles, y compris les données sensibles concernant des poursuites ou des sanctions pénales (art. 27).

1

2

Ils peuvent conserver ces données sous forme électronique.

1583

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Art. 26

Taxe de surveillance

Pour couvrir les coûts de surveillance de l'Elcom et de l'Office fédéral de l'énergie qui ne sont pas couverts par des émoluments, le Conseil fédéral prélève chaque année une taxe annuelle de surveillance auprès du gestionnaire du réseau de transport.

1

La taxe de surveillance est calculée sur la base des coûts de surveillance de l'année précédente.

2

Le gestionnaire du réseau de transport peut répercuter la taxe de surveillance sur le montant perçu au titre de la rétribution de l'utilisation du réseau.

3

4

Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe de surveillance.

Chapitre 7

Dispositions pénales

Art. 27 1

Est passible de l'amende jusqu'à 100 000 francs toute personne qui, délibérément: a.

n'a pas répercuté, ou n'a pas répercuté suffisamment les réductions de prix (art. 6);

b.

n'a pas procédé, ou n'a pas procédé correctement à la séparation comptable et juridique du secteur réseau avec les autres secteurs, ou a utilisé pour d'autres secteurs d'activité les informations obtenues dans le cadre de l'exploitation du réseau (art. 10);

c.

n'a pas séparé, ou n'a pas séparé correctement, le secteur réseau des autres secteurs d'activité dans la comptabilité analytique (art. 11);

d.

n'a pas comptabilisé ou n'a pas comptabilisé correctement les coûts d'utilisation du réseau, ou a prélévé illégalement une taxe pour le changement de fournisseur (art. 12);

e.

a refusé l'accès au réseau en violation du droit (art. 13);

f.

a refusé de fournir les informations demandées par les autorités compétentes ou a fourni des informations inexactes (art. 23, al. 1);

g.

a enfreint une prescription d'exécution dont la violation est déclarée punissable, ou a contrevenu à une décision qui lui a été signifiée sous la menace des sanctions pénales prévues par le présent article.

Si l'auteur de l'infraction a agi par négligence, l'amende peut atteindre 20 000 francs.

2

L'Office fédéral de l'énergie poursuit et juge les infractions conformément à la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif3.

3

3

RS 313.0

1584

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Chapitre 8

Dispositions finales

Art. 28

Exécution

1

Les cantons exécutent les art. 5, al. 1 à 4, et 14, al. 4, première phrase.

2

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution nécessaires.

Le Conseil fédéral peut charger l'Office fédéral de l'énergie d'édicter des prescriptions techniques ou administratives.

3

Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l'exécution de la présente loi.

4

Art. 29

Modification du droit en vigueur

La modification du droit actuel est réglée dans l'annexe.

Art. 30

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur avec l'exception suivante: a.

les art. 7 et 13, al. 4, let. b entrent en vigueur par voie d'arrêté fédéral cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b.

les art. 6 et 13, al. 2 et 4, let. a, sont abrogés simultanément par le même arrêté fédéral;

c.

l'arrêté fédéral visé aux let. a et b est sujet au référendum facultatif.

1585

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Annexe (art. 29)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques4 Art. 8 Abrogé

2. Loi du 26 juin 1998 sur l'énergie5 Art. 7a

Objectifs et mesures librement consenties concernant la production d'électricité à partir d'énergies renouvelables

La part de la production d'électricité au moyen d'énergies renouvelables doit passer à 77 % jusqu'en 2030 au niveau de la consommation finale. Le Conseil fédéral peut, dans une proportion raisonnable, prendre en considération dans ce pourcentage de l'électricité produite à l'étranger au moyen d'énergies renouvelables.

1

La production d'électricité dans les centrales hydrauliques actuelles doit être au moins maintenue à son niveau de l'an 2000 jusqu'en 2030.

2

Les coûts auxquels doivent faire face les gestionnaires de réseau suite aux appels d'offres en vue d'augmenter la production d'électricité au moyen d'énergies renouvelables et qui ne peuvent pas être couverts par les prix du marché peuvent être financés par un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension.

3

4 Après consultation des cantons, le département passe avec les organisations de l'économie concernées des accords sur le développement et la réalisation de programmes pour les appels d'offres pouvant être financés selon l'al. 3. Les programmes doivent être approuvés par l'office fédéral.

Le Conseil fédéral fixe les étapes par lesquelles les objectifs formulés dans les al. 1 et 2 doivent être atteints. Il vérifie tous les cinq ans dans quelle mesure les objectifs ont été atteints.

5

Si les objectifs formulés à l'al. 5 ne peuvent pas être atteints, le Conseil fédéral arrête des mesures en vertu des art. 7b et 7c. Il tient compte pour ce faire de l'évolution internationale.

6

4 5

RS 721.80 RS 730.0

1586

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Art. 7b

Quotas et certificats destinés à accroître la production d'électricité au moyen d'énergies renouvelables

1 Les entreprises d'approvisionnement en énergie qui fournissent de l'électricité aux consommateurs finaux doivent leur en livrer une quantité minimale provenant d'énergies renouvelables. Le Conseil fédéral fixe la quantité minimale à livrer.

Les entreprises d'approvisionnement en énergie qui sont en mesure de fournir à leurs clients une quantité supérieure à la quantité minimale requise selon l'al. 1 peuvent faire certifier cet excédent livré à la clientèle.

2

3 Les entreprises d'approvisionnement en énergie qui ne sont pas en mesure de livrer à la clientèle la quantité d'électricité provenant d'énergies renouvelables exigée selon l'al. 1 doivent acheter des certificats pour atteindre cette quantité minimale.

4

Le Conseil fédéral fixe les modalités; il définit notamment: a.

les services chargés d'accorder, de négocier et d'annuler les certificats;

b.

les règles relatives aux paiements de substitution lorsque les objectifs ne sont pas atteints ou que les certificats ne peuvent pas être présentés;

c.

les dérogations pour les entreprises d'approvisionnement en énergie fournissant des consommateurs finaux à forte intensité énergétique.

Art. 7c

Rétribution de l'injection de courant destinée à accroître la production d'électricité au moyen d'énergies renouvelables

Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre et de rétribuer toute l'électricité de certains producteurs produite dans des installations nouvelles utilisant l'énergie solaire, l'énergie géothermique, l'énergie éolienne ou la biomasse.

1

Sont considérées comme nouvelles les installations mises en service après l'entrée en vigueur de la présente disposition.

2

La rétribution est calculée d'après les coûts de construction d'installations de référence construites la même année que l'installation nouvelle, échelonnés en fonction de la capacité et d'autres critères économiques déterminants.

3

4

Le Conseil fédéral règle les détails; il fixe, notamment: a.

les coûts de construction pour chaque technique de production;

b.

la réduction annuelle du montant de la rétribution;

c.

la durée de la rétribution couvrant les coûts.

Les coûts non couverts par les prix du marché qui sont supportés par les gestionnaires de réseau pour la prise en charge d'électricité au sens du présent article sont financés par le gestionnaire du réseau de transport au moyen d'un supplément sur les coûts de transport du réseau à haute tension.

5

1587

Loi sur l'approvisionnement en électricité

Art. 20, al. 1 L'office fédéral examine périodiquement dans quelle mesure les mesures prises en vertu de la présente loi ont contribué à la réalisation des objectifs fixés aux art. 1 et 7a.

1

3. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques6 Art. 3a Abrogé Art. 15, al. 2 Ces mesures de sécurité seront appliquées dans chaque cas de la façon la plus appropriée, sans distinction entre les diverses installations. Si aucune entente ne peut s'établir quant aux mesures à prendre, le département décide.

2

Art. 15a Les lignes et les équipements annexes nécessaires au transport et à la distribution d'électricité sont la propriété des entreprises du secteur de l'énergie qui les ont construites ou achetées à des tiers.

Chiffre IIIb (art. 18a à 18l) Abrogé Art. 19 Abrogé Art. 44 Le droit d'expropriation peut être exercé pour la construction et la transformation d'installations de transport et de distribution d'énergie électrique et des installations à courant faible nécessaires à leur exploitation.

Art. 55, al. 1bis Abrogé

6

RS 734.0

1588