1025 Délai d'opposition: 28 mars 1957

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LOI FÉDÉRALE modifiant

celle sur l'assurance-vieillesse et survivants (Du 21 décembre 1956) L'Assemblée fédérale, de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 juin 1956 (*), arrête.: La loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants est modifiée et complétée comme il suit:

Art. 3, 1e* al.

Les assurés sont tenus de payer des cotisations dès qu'ils exercent une activité lucrative et dans tous les cas du 1er janvier de l'année suivant celle où ils ont accompli leur 20e année jusqu'au dernier jour du mois où ils ont accompli, les hommes leur 65e année, les femmes leur 63e année.

Art. 3, 2e al., lettre a a,. Les enfants qui exercent une activité lucrative, jusqu'au 31 décembre de l'année où ils ont accompli leur 17e année; Art. 3, 2° al., lettre d d. Les apprentis et les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, s'ils ne touchent aucun salaire en espèces, jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année.

Art. 5, 3e al., 1re phrase Pour les apprentis et les membres de la famille travaillant dans l'entreprise familiale, seul le salaire en espèces est considéré comme salaire déterminant jusqu'au 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont accompli leur 20e année.

1 FF 1956, I, 1461.

Feuille fédérale. 108e année. Vol. II.

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1026 Art. Ô, 5e al.

Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions selon lesquelles Ites rémunérations de minime importance pour des activités accessoires peuvent, d'un commun accord entre employeurs et employés, être exclues du salaire déterminant, à condition que ces rémunérations soient uniques ou seulement occasionnelles. Les bourses et autres prestations semblables peuvent également être exclues du salaire déterminant.

Art. 6, 2e phrase

Si le salaire déterminant est inférieur à 7200 francs par an, le taux de cotisation est réduit jusqu'à 2 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

Art. 8, 1e* al., 2e phrase

Si ce revenu est inférieur à 7200 francs, mais supérieur à 600 francs par an, le taux de cotisation est réduit jusqu'à 2 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral.

Art. 10, 1<* al., 1TM phrase Les assurés qui, pendant une année civile, n'ont à payer aucune cotisation ou, avec éventuellement leurs employeurs, que des cotisations inférieures à 12 francs selon les articles 5, 6 et 8, doivent payer, dès le 1er janvier de l'année suivant celle où ils ont accompli leur 20e année, outre les cotisations sur un éventuel revenu d'activité lucrative, une cotisation de 12 à 600 francs par an selon leurs conditions sociales.

Art. 10, Je al.

Les apprentis qui ne reçoivent pas de salaire en espèces ainsi que les étudiants qui, pendant une année civile, n'ont à payer aucune cotisation ou, avec éventuellement leurs employeurs, que des cotisations inférieures à 12 francs selon les articles 5, 6 et 8, doivent payer, dès le 1er janvier de l'année suivant celle où ils ont accompli leur 20e année, outre les cotisations sur un éventuel revenu d'activité lucrative, une cotisation de 12 francs par an.

Art. 18, 2e al Les étrangers et les apatrides, ainsi que leurs survivants qui ne possèdent pas la nationalité suisse, n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile civil en Suisse et que si les cotisations ont été payées pendant au moins 10 années entières. Sont

1027 réservées les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.

Art. 21 1 Ont droit à une rente de vieillesse simple, autant que n'existe pas de droit à une rente de vieillesse pour couple : a. Les hommes qui ont accompli leur 65e année ; b. Les femmes qui ont accompli leur 63e année.

2 Le droit à une rente de vieillesse simple prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit au 1er alinéa ou s'est éteint le droit à une rente de vieillesse pour couple. H s'éteint par l'ouverture du droit à une rente de vieillesse pour couple ou par le décès de l'ayant droit.

Rente de vieillesse BJïnple

Art. 22, 3° al.

Le droit à une rente de vieillesse pour couple prend naissance le premier jour du mois suivant celui où ont été remplies les conditions énumérées au 1er alinéa. Il s'éteint par le divorce ou le décès de l'un des conjoints ; en outre s'il s'agit d'une rente transitoire par l'ouverture à l'épouse d'un droit à une rente ordinaire de vieillesse simple.

Art. 29, 2e al.

Les rentes ordinaires sont servies sous forme de: a. Rentes complètes aux assurés qui ont 20 années entières de cotisations au moins, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins; b. Rentes partielles aux assurés qui ont moins de 20 années entières de cotisations, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins.

I. Principes à la base du calcul des rentes ordinaires Art. 29bis Pour déterminer la rente qui doit être accordée conformément à l'article 29, 2e alinéa, il est tenu compte, sous réserve des 2e et 3e alinéas, du nombre d'années durant lesquelles l'assuré a payé des cotisations dès le 1er janvier de l'année suivant celle où il a accompli sa 20e année. Lors du calcul de la rente de vieillesse revenant à une femme divorcée, les années durant lesquelles la femme n'a pas payé de cotisations en vertu de l'article 3, 2e alinéa, lettre b, sont considérées comme années de cotisations.

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Années entières de cotisations

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Lors du calcul des rentes de vieillesse revenant à des hommes nés avant le 1er décembre 1902 et à des femmes nées avant le 1er décembre 1904, la durée de cotisations est doublée. Si l'assuré a payé des cotisations pendant un nombre d'années inférieur à sa classe d'âge, l'alinéa premier est exclusivement applicable.

3 Pour calculer la rente de survivants, on tiendra compte du nombre d'années entières de cotisations qui, si l'assuré avait, survécu, aurait servi à calculer sa rente de vieillesse simple. Si l'assuré a payé des cotisations pendant un nombre d'années inférieur à sa classe d'âge entre le 1er janvier de l'année suivant celle où il a accompli sa 20e année et son décès, l'alinéa premier est exclusivement applicable.

Art. 30, 2e al.

Pour déterminer la cotisation annuelle moyenne, on additionne, sur la base des comptes individuels des cotisations de l'assuré, toutes les cotisations payées jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède l'ouverture du droit à la rente et l'on divise ce total par le nombre d'années durant lesquelles l'assuré a payé des cotisations pendant la période comprise entre le 1er janvier de l'année suivant celle où il a accompli sa 20e année et le terme susmentionné.

2

Art, 33, 3<* al.

La rente de vieillesse simple revenant à une veuve âgée de plus de 63 ans est calculée sur la base des mêmes éléments que la rente de veuve; elle l'est toutefois sur la base des années entières de cotisations de la veuve et des cotisations payées par celle-ci, s'il en résulte une rente d'un montant plus élevé. Le Conseil fédéral édictera les prescriptions complémentaires nécessaires.

Art. 34, 1** al.

La rente de vieillesse simple annuelle se compose d'une part fixe de 350 francs et d'une part variable, échelonnée selon la cotisation annuelle moyenne déterminante.

Art. 34, 3* al.

La rente de vieillesse simple s'élève toutefois à 900 francs par an au moins et à 1850 francs au plus.

Art. 35 z. La rente La rente de vieillesse pour couple s'élève à 160 pour cent de la ^^fî* rente de vieillesse simple correspondant à la cotisation annuelle

1029 moyenne déterminante; elle est toutefois de 1440 francs par an au moins et de 2960 francs au plus.

Art. 36 La rente de veuve s'élève à 80 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant à la cotisation annuelle moyenne déterminante ; elle est toutefois de 720 francs par an au moins et de 1480 francs au plus.

2 L'allocation unique versée à la veuve est égale, lorsque le veuvage intervient avant l'accomplissement de la 40e année, au triple du montant annuel de la rente de veuve; elle est égale au quadruple de ce montant lorsque le veuvage intervient après l'accomplissement de la 40e année. L'allocation unique est égale au double du montant annuel de la rente de veuve pour les veuves qui ont été mariées moins d'une année. L'allocation unique ne doit toutefois pas dépasser le montant total qui pourrait être versé sous forme d'une rente de veuve jusqu'à l'ouverture du droit à une rente de vieillesse simple.

1

Art. 37, 1er ^ & ai La rente d'orphelin simple s'élève à 40 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant à la cotisation annuelle moyenne déterminante; elle est toutefois de 360 francs par an au moins et de 740 francs au plus.

a La rente d'orphelin double s'élève à 60 pour cent de la rente de vieillesse simple correspondant à la cotisation annuelle moyenne déterminante; elle est toutefois de 540 francs par an au moins et de 1110 francs au plus.

Art. 38 Les rentes partielles sont calculées sur la base de la rente complète déterminée conformément aux articles 34 à 37. n est ajouté au montant minimum, pour chaque année entière de cotisations déterminée conformément à l'article 29 bis, un vingtième de la différence entre la rente complète et le montant minimum.

3. La rente de veuve et l'allocation unique

1

Calcul

Art. 39 Abrogé Art. 40 Les rentes ordinaires des étrangers et des apatrides sont réduites d'un tiers. Sont réservées les conventions internationales contraires, conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses et à leurs survivants des avantages à peu près équivalents à ceux de la présente loi.

Réduction pour les étrangers et les apatrides

1030 Suisses ranger

Art. 42 bis Les ressortissants suisses résidant à l'étranger qui satisfont er aux conditions préVues par l'article 42, 1 alinéa, ont droit à une rente transitoire pour autant qu'il s'agisse: a. De personnes nées avant le 1er juillet 1883 et de leurs survivants ; 6. De femmes devenues veuves et d'enfants devenus orphelins avant le 1er décembre 1948.

1

2

Le Conseil fédéral peut adapter les limites de revenu aux conditions propres à chaque pays de domicile et édicter des prescriptions de procédure spéciales.

s

Les doubles nationaux dont la nationalité étrangère est prépondérante ne peuvent pas bénéficier de la rente transitoire.

Art. 43, Je al.

Abrogé Art. 43 bis, phrase introductive Les limites de revenu mises à l'octroi des rentes transitoires par l'article 42, 1er alinéa, et la réduction des rentes prévue à l'article 43, 2e alinéa, première phrase, ne sont pas applicables aux ressortissants suisses suivants domiciliés en Suisse: Art. 43 bis, lettre c c. Aux femmes mariées, aussi longtemps que leur mari n'a pas droit à la rente de vieillesse pour couple.

II 1

La présente loi a effet au 1er janvier 1957.

a

Dès leur entrée en vigueur, les nouvelles dispositions sont applicables également aux rentes déjà en cours; le montant de ces rentes ne doit toutefois subir en aucun cas une diminution.

Ainsi arrêté par le Conseil national Berne, le 20 décembre 1956.

Le président, Condrau Le secrétaire, Ch. Oser

1031 Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 21 décembre 1956.

Le. président, K, Schoch Le secrétaire,, F. Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89; 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, Berne, le 21 décembre 1956.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, HUBS

Ch. Oser

Date de la publication: 28 décembre 1956 Délai d'opposition: 28 mars 1957

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LOI FÉDÉRALE modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants (Du 21 décembre 1956)

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28.12.1956

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