261 Délai d'opposition: 28 décembre 1956

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LOI FÉDÉRALE permettant

d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (Du 28 septembre 1956)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 34 ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 janvier 1954 (1), arrête: I. DÉFINITION, CONDITIONS ET EFFETS Article premier 1

A la requête de toutes les parties contractantes, l'autorité compétente peut, par une décision spéciale (décision d'extension), étendre le champ d'application d'une convention collective conclue par des associations aux employeurs et aux travailleurs qui appartiennent à la branche économique ou à la profession visée et ne sont pas liés par cette convention, 2 La décision d'extension ne peut porter que sur les clauses qui lient les employeurs et travailleurs conformément à l'article 323 du code des obligations ou qui obligent les employeurs et travailleurs envers la communauté conventionnelle, conformément à l'article 323 ter du code des obligations.

* Les clauses qui soumettent le règlement des litiges à des tribunaux arbitraux ne peuvent être l'objet d'une décision d'extension.

(1) FF 1954, I, 125.

Définition et objet

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Conditions générales

Art. 2 L'extension ne peut être prononcée qu'aux conditions suivantes: 1. Elle doit être nécessaire, en ce sens que si elle n'eat pas décrétée, les employeurs et travailleurs liés par la convention risquent de subir de graves inconvénients; 2. Elle ne doit pas être .contraire à l'intérêt général et ne doit pas léser les intérêts légitimes d'autres branches économiques ou d'autres milieux de la population. Elle doit en outre tenir èquitablement compte des intérêts des minorités dans les branches économiques ou professions visées par elle, quand ces intérêts résultent de la diversité des conditions régionales et des entreprises; 3. Les employeurs et les travailleurs liés par la convention doivent respectivement former la majorité des employeurs et des travailleurs auxquels le champ d'application de la convention doit être étendu, et les employeurs liés par la convention doivent en outre occuper la majorité de tous les travailleurs. Lorsque des circonstances particulières le justifient, il peut être exceptionnellement dérogé à la règle exigeant la majorité des travailleurs liés par la convention ; 4. La convention ne doit pas violer l'égalité devant la loi ni rien contenir de contraire aux dispositions imperatives du droit fédéral ou cantonal, sous réserve de l'article 323quater du code des obligations ; 5. La convention ne doit pas porter atteinte à la liberté d'association ni en particulier au droit de s'affilier à une association ou de ne pas le faire; 6. Les associations d'employeurs et de travailleurs qui ne sont pas liées par la convention doivent pouvoir y adhérer à égalité de droits et d'obligations avec les associations contractantes lorsqu'elles justifient d'un intérêt légitime et offrent des garanties suffisantes pour son observation; 7. Les employeurs et travailleurs qui ne sont pas liés par la convention doivent pouvoir s'affilier à l'association contractante ou participer à la convention.

Art. 3 Lorsqu'il s'agit de clauses relatives à des caisses de compensation ou à d'autres institutions prévues à l'article 323 ter, 1er alinéa, lettre b, du code des obligations, l'extension ne peut être prononcée que si l'organisation de ces caisses ou institutions est réglée de façon satisfaisante et une gestion correcte assurée.

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Conditions spéciales

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Quant aux clauses sur les contrôles, les dépôts de cautions et les amendes conventionnelles, leur extension ne peut être prononcée que : a. Si le contrôle et l'exécution sont réglés de façon satisfaisante et si une application correcte est assurée; b. Si les contributions aux frais de contrôle exigées des employeurs et des travailleurs non liés par la convention ne dépassent pas les montants qu'on obtient en répartissant les frais effectifs de manière égale entre tous les employeurs, d'une part, et entre tous les travailleurs, d'autre part; c. Si le produit des amendes conventionnelles sert à couvrir les frais de contrôle et si l'excédent est employé de manière appropriée, avant tout à des fins générales intéressant la branche économique ou la profession.

Art. 4 Les clauses de la convention prévues à l'article 323 du code des obligations et les obligations incombant aux employeurs et travailleurs liés par la convention envers les parties contractantes conformément à l'article 323fer, 1er alinéa, dudit code s'appliquent également aux employeurs et travailleurs auxquels la convention est étendue.

2 Les clauses de la convention étendue l'emportent sur celles des conventions non étendues, à la réserve des dérogations stipulées en faveur des travailleurs.

Art. 5 1 Dans l'exécution de la convention, les parties contractantes sont tenues de traiter sur un pied d'égalité les employeurs et les travailleurs liés par la convention et ceux à qui elle est étendue.

a En cas d'extension de clauses concernant des caisses de compensation ou d'autres institutions visées par l'article 323ter, 1er alinéa, lettre b, du code des obligations, la caisse ou l'institution est soumise à la surveillance de l'autorité compétente. Cette dernière doit veiller à ce que la caisse ou l'institution soit gérée correctement et peut, à cet effet, demander tous renseignements utiles aux organes de gérance.

Art. 6 1 Les employeurs et les travailleurs auxquels la convention est étendue peuvent demander en tout temps à l'autorité cantonale compétente de désigner, en place de l'organe de contrôle institué par la convention, un organe de contrôle indépendant des parties.

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Effets à l'égard des employeurs et travailleurs non liés par la convention

Effets à l'égard des parties ooutraotantea

Organe spécial de contrôle

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L'autorité cantonale compétente fixe l'objet et l'étendue du contrôle après avoir entendu les parties et l'employeur ou le travailleur qui a demandé la désignation d'un organe spécial.

3 Les frais de contrôle sont supportés par l'employeur ou le travailleur qui a demandé un contrôle spécial; toutefois, lorsque des circonstances particulières le justifient, l'autorité cantonale compétente peut mettre les frais entièrement ou partiellement à la charge des parties.

II. COMPÉTENCE ET PROCÉDURE Autorité compétente

Demande d'esteneion

Publication de la demande

Art. 7 L'extension est prononcée par le Conseil fédéral lorsqu'elle vise le territoire de plusieurs cantons.

a Lorsque l'extension se limite à tout ou partie du territoire d'un seul canton, la décision ressortit à l'autorité désignée par ce canton.

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Art. 8 La demande d'extension doit être adressée par écrit à l'autorité compétente par toutes les parties. Les clauses auxquelles la demande se rapporte doivent y être annexées dans les langues officielles des régions visées par l'extension.

2 La demande doit contenir des propositions précises concernant l'objet de l'extension, son champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, la daté de son entrée en vigueur et la durée de sa validité; elle doit en outre fournir les indications nécessaires à l'autorité pour que celle-ci puisse vérifier si les conditions posées aux articles 2 et 3 sont réunies.

3 Si la demande n'est pas présentée dans les formes prescrites ou ne fournit pas les indications exigées, la procédure est suspendue et la demande sera classée lorsque les parties ne font pas le nécessaire dans le délai fixé par l'autorité.

Art. 9 1 L'autorité compétente doit publier la demande d'extension et les clauses qui en sont l'objet dans les langues officielles voulues en fixant, selon les exigences du cas, un délai d'opposition de quatorze à trente jours. Elle peut toutefois renoncer à la publication si les conditions de l'extension ne sont manifestement pas réunies.

2 Les demandes qui relèvent du Conseil fédéral doivent être publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce et soumises à l'avis des cantons intéressés.

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Les demandes qui relèvent d'un canton doivent être publiées dans sa feuille officielle et signalées, avec indication du délai d'opposition, dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 10 Quiconque justifie d'un intérêt peut faire opposition à la demande d'extension par mémoire motivé adressé à l'autorité compétente.

2 L'autorité compétente doit donner aux parties contractantes l'occasion de se prononcer par écrit sur les oppositions, ainsi que sur les avis fournis par les cantons, 3 Aucuns frais ne peuvent être mis à la charge des opposants.

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Art. 11 Avant de statuer, l'autorité compétente prend l'avis d'experts indépendants, à moins que cette consultation n'apparaisse d'emblée superflue. Elle peut instituer une commission permanente d'experts, en particulier pour vérifier si les conditions posées à l'article 2, chiures 1 et 2, sont réunies.

Art. 12 L'autorité compétente vérifie si les conditions de l'extension sont réunies et statue sur la demande d'extension.

2 Lorsqu'elle prononce l'extension, l'autorité compétente doit en fixer le champ d'application quant au territoire, à la profession et aux entreprises, ainsi que la date d'entrée en vigueur et la durée de validité de sa décision.

3 La décision prise au sujet de la demande d'extension doit être motivée et notifiée par écrit aux parties et, dans la mesure où elle les touche, aux opposants.

4 Si des doutes naissent ultérieurement quant au champ d'application de la convention étendue, le département fédéral de l'économie publique ou l'autorité cantonale compétente pour prononcer l'extension doit le délimiter de manière plus précise après avoir consulté les parties.

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Art. 13 Les décisions cantonales d'extension ne sont valables qu'après approbation par le Conseil fédéral.

2 L'approbation est accordée si les conditions de l'extension sont réunies et si la procédure a été régulière.

1

Opposition

Comrolt&tion d'experte

Décision

Approbation de là décision es» tonale d'extension

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La décision motivée doit être notifiée par écrit au canton et aux parties contractantes.

4 S'il apparaît ultérieurement que les conditions de l'extension ne sont pas ou ne sont plus réunies, le Conseil fédéral rapportera son approbation. L'article 18, 2e alinéa, est au surplus applicable.

Publication de la décision d'extension

Frais

Modifications

Abrogation de la décision d'extension on cas d'expiration anticipée de la convention

Art. 14 La décision' d'extension et les clauses sur lesquelles elle porte doivent être publiées dans les langues officielles voulues. Les décisions du Conseil fédéral seront publiées dans la Feuille fédérale et celles d'un canton dans la feuille officielle du canton. Ces publications seront signalées dans la Feuille officielle, suisse du commerce,.

2 L'abrogation de la décision d'extension par application des articles 17 et 18 doit être publiée suivant les mêmes règles.

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Art. 15 Les frais de publication de la demande et de la décision sont supportés par les parties, qui en répondent solidairement; en règle générale, il en va de même des frais d'expertise et autres frais éventuels.

2 Après la clôture de la procédure, l'autorité compétente statue sur les frais et les répartit entre les parties. Une fois en force, les décisions sur ces frais sont assimilées à des jugements exécutoires selon l'article 80 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

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Art. 16 Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à la modification des clauses étendues, à l'extension de nouvelles clauses, à la prorogation de la décision d'extension et à son abrogation partielle.

2 Lies parties sont tenues d'annoncer immédiatement et par écrit à l'autorité compétente toute modification de la convention.

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Art. 17 Si la convention prend fin avant que la décision d'extension ait cessé de porter effet, la décision doit être rapportée pour la même date.

2 Les parties sont tenues d'annoncer immédiatement et par écrit à l'autorité compétente la dénonciation ou la résiliation de la convention. Si elles omettent de le faire à temps, les clauses étendues restent en vigueur tant que la décision d'extension n'a pas été rapportée.

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Art. 18 L'autorité compétente pour prononcer l'extension doit rapporter sa décision si toutes les parties le demandent.

2 L'autorité qui a prononcé la décision doit la rapporter si elle constate, d'office ou sur dénonciation, que les conditions de l'extension ne sont pas ou ne sont plus réunies. Elle peut également la rapporter en cas de violation du principe de l'égalité de traitement posé à l'article 5, 1er alinéa, ou si, contrairement à l'article 5, 2e alinéa, une caisse ou une institution n'est pas gérée correctement.

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Abrogation de la décision d'extension sut demanda ou d'office

III. DISPOSITIONS FINALES

Art. 19 Les articles 322 et 323 du code des obligations sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: ni.

Art. 322. 1 La convention collective de travail est le Convention collective contrat par lequel des employeurs ou des associations d'emde travail 1. Définition ployeurs, d'une part, et des associations de travailleurs, et contenu d'autre part, établissent en commun des clauses sur la conclu-

sion, le contenu et l'extinction des contrats individuels de travail entre employeurs et travailleurs intéressés.

2 La convention peut également contenir d'autres dispositions que les clauses prévues au 1er alinéa, pourvu qu'elles concernent les rapports entre employeurs et travailleurs ; elle peut même se limiter à ces autres dispositions.

3 La convention peut en outre régler les droits et obligations réciproques des parties contractantes, ainsi que le contrôle et l'exécution des clauses prévues aux 1er et 2e alinéas.

4 Lorsque plusieurs associations d'employeurs ou de travailleurs sont liées par la convention, soit pour avoir pris part à sa conclusion soit pour y avoir adhéré ultérieurement avec le consentement des parties, elles ont proportionnément les mêmes droits et obligations. Tout accord contraire est nul.

2. Participation

Art. 322bis. x lies employeurs, ainsi que les travailleurs au service d'un employeur lié par la convention, peuvent participer individuellement à cette dernière avec le consentement des parties; ils sont dès lors considérés comme liés par la convention.

Modification du code dee obligations

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La convention peut régler les détails de la participation. Si elle prévoit des conditions inéquitables, en particulier des contributions excessives, le juge peut les annuler ou les ramener à de justes limites. Toute clause de la convention et tout accord qui tendent à fixer des contributions au profit d'une seule partie sont nuls.

3 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre les membres d'associations d'employeurs ou de travailleurs à participer à la convention sont illicites lorsque ces associations ne peuvent adhérer à cette convention ou conclure une convention analogue.

4 Les clauses de la convention et les accords entre les parties qui tendent à contraindre directement ou indirectement des employeurs ou des travailleurs à s'affilier à nne association contractante sont nuls.

et

3. Durée Art. 322ter. l Lorsque la convention n'a pas été conclue SelST pour une durée déterminée, chaque partie peut, sauf stipulation contraire, la dénoncer au bout d'un an et moyennant un avertissement de six mois, avec effet pour toutes les autres parties. Cette disposition s'applique par analogie à la participation.

2 La conclusion de la convention, ses modifications et sa résiliation par accord des parties, l'adhésion d'une nouvelle partie à la convention et la dénonciation ne sont valables qu'en la forme écrite; cette forme est également exigée pour la déclaration de participation de l'employeur ou du travailleur et pour le consentement des parties selon l'article 322 ois, 1er alinéa, ainsi que pour la dénonciation de la participation.

4. Effets Art. 323. 1 Sauf disposition contraire de la convention, den em- les clauses relatives à la conclusion, au contenu et à l'extineet^deTtn- *i°n ^es contrats individuels de travail ont, pour la durée veneurs de la convention, un effet direct et impératif à l'égard des la conTM- employeurs et travailleurs liés par elle.

2 En tant qu'ils dérogent à des clauses impérativeSj les accords entre employeurs et travailleurs liés par la convention sont nuls et remplacés par ces clauses; toutefois, les dérogations stipulées en faveur des travailleurs sont valables.

3 Tant que dure le contrat individuel et dans le mois qui suit son expiration, le travailleur ne peut renoncer aux

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droits que lui confèrent les clauses imperatives de la convention.

6, Eflets Art, 323\ns. 1 Les parties doivent veiller à l'observation dee parties de la convention. A cette fin, les associations sont tenues d'agir sur leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi.

a

Chaque partie doit maintenir la paix du travail et s'abstenir en particulier de tout moyen de combat quant aux matières réglées dans la convention. L'obligation de maintenir la paix n'est absolue que si les parties en sont convenues expressément.

6. Exécution commune

Art. 323teT.

...

1

Lorsque la convention est conclue par n

.

,



-i

, ,-,

n des associations, celles-ci peuvent y stipuler qu elles auront le droit, en commun, d'en exiger l'observation de la part des employeurs et travailleurs liés par elle, en tant qu'il s'agit des objets suivants: a. Conclusion, contenu et extinction des contrats individuels de travail, le droit ne conférant qu'une action en constatation; b. Paiement de cotisations à des caisses de compensation ou à d'autres institutions concernant les rapports entre employeurs et travailleurs, représentation des travailleurs dans l'entreprise et maintien de la paix du travail; c. Exécution de contrôles, dépôt de cautions et paiement d'amendes conventionnelles, en tant qu'il s'agit de dispositions visées sous les lettres a et b.

2 Les parties ne peuvent insérer les stipulations prévues au 1er alinéa dans la convention sans y être autorisées par leurs statuts ou leur organe suprême.

3 Sauf clause contraire de la convention, les dispositions sur la société simple s'appliquent par analogie aux rapports internes des parties.

7. Rapport Art. 323quater. Le droit impératif de la Confédération le droit et des cantons l'emporte sur la convention ; les dérogations imperata stipulées en faveur des travailleurs sont toutefois valables, à moins que le droit impératif ne s'y oppose.

Art. 20 1

Les cantons désignent les autorités compétentes pour prononcer et rapporter la décision d'extension, pour appliquer la procédure

Désignation cômTMt2nt«

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réglée aux articles ainsi que pour prendre les mesures prévues aux articles 5, 2e alinéa, et 6.

2 Quand la demande d'extension relève du Conseil fédéral, l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail est chargé de la procédure, ainsi que des mesures prévues à l'article 5, 2e alinéa.

Art. 21 Entrée en vigueur

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 28 septembre 1956.

Le président, Bufgdorfer Le secrétaire, Ch. Oser Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 28 septembre 1956.

Le président, Rud. Weber Le secrétaire, F, Weber

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 187é concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, Berne, le 28 septembre 1956.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser 9997

Date de la publication: 29 septembre 1956 Délai d'opposition: 28 décembre 1956

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LOI FÉDÉRALE permettant d'étendre le champ d'application de la convention collective de travail (Du 28 septembre 1956)

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1956

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.09.1956

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261-270

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