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FEUILLE FÉDÉRALE 108e année

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Berne, le 29 septembre 1956

Volume II

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les accorda conclus entre la Suisse et certains pays débiteurs sur le remboursement et la consolidation d'une partie des créances suisses envers l'Union européenne de paiements (Du 17 septembre 1956)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous adresser un message concernant les nouveaux accords conclus par la Suisse avec le Royaume-Uni, l'Italie et le Danemark sur le remboursement et la consolidation d'une partie des créances suisses envers l'Union européenne de paiements.

I. Cadre multilatéral Ainsi que nous l'avions fait provoir dans notre message du 4 mai 1956 concernant le renouvellement de la participation de la Suisse à l'Union européenne de paiements (chapitre V), le Conseil de l'Organisation européenne de coopération économique (OECE) a recommandé aux Etats créanciers et aux Etats débiteurs, à l'occasion de la reconduction de l'Union, de conclure de nouveaux accords bilatéraux de consolidation et de remboursement ou d'augmenter les montants fixés dans les accords existants, en suivant les directives établies en 1954. Le Conseil partait du point de vue qu'il était dans l'intérêt général de l'Union d'une part de ne pas laisser subsister indéfiniment les crédits accordés par les créanciers, et d'autre part de donner aux Etats débiteurs, comme en 1954, la possibilité de se créer de nouvelles marges de crédit par le remboursement partiel des avances consenties par les créditeurs.

Feuille fédérale. 108" année. Vol. II.

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II. Les nouveaux accords 1. Généralités Les propositions soumises à la Suisse par trois Etats débiteurs comme suite à la recommandation du Conseil mentionnée au chapitre premier ont abouti à la signature de nouveaux accords de remboursement et de consolidation, le 29 juin 1956 avec le Royaume-Uni et l'Italie et le 25 juillet 1956 avec le Danemark. Comme en 1954 déjà, la Suisse avait pour objectif, dans ces négociations, de dégrever le «quota» et la rallonge suisses, d'assurer le remboursement des créances à consolider hors de tout service réglementé des paiements, de façon à exclure d'emblée toute charge anticipée grevant des accords éventuels bilatéraux ou multilatéraux futurs et de couvrir, par des intérêts d'un taux équitable à payer sur les montants consolidés, les frais causés à la Confédération par la consolidation de crédits fédéraux.

2. Dispositions communes Une série de dispositions ont été arrêtées dans les trois accords suivant des principes uniformes: a. Une partie du montant sur lequel porte l'accord est payée immédiatement à la Suisse, en or ou en dollars, par les débiteurs, le restant est consolidé pour une durée déterminée. Durant l'existence de l'Union, les dettes consolidées sont exprimées en unités de compte (1 unité de compte = 1 dollar des Etats-Unis) et restent inscrites dans les comptes de l'Union. Les amortissements contractuels à effectuer mensuellement (pour l'Italie trimestriellement) sur les montants, consolidés sont également réglés par les créanciers à la Suisse en or ou en dollars. La créance suisse et les dettes des trois Etats débiteurs envers l'Union sont réduites du montant intégral des remboursements immédiats et des amortissements successifs; en même temps, la position créancière de la Suisse et les positions débitrices du Royaume-Uni, de Ijltalie et du Danemark sont réduites, suivant le rapport or/crédit 75:25 en vigueur actuellement, d'un montant quadruple. Le service des intérêts est assuré par le canal de l'Union aux taux fixés dans l'accord du 19 septembre 1950 sur la création de cette dernière.

b. A la liquidation de l'Union, les dettes bilatérales des trois pays envers la Suisse seront calculées suivant les règles établies dans l'annexe B de l'accord du 19 septembre 1950 et converties en dettes libellées en francs suisses. Si la dette bilatérale d'un
pays est inférieure au solde de la dette consolidée, ce pays pourra soit maintenir la cadence d'amortissement et abréger ainsi la période de remboursement, soit maintenir- cette période en réduisant de façon correspondante le montant des amortissements. Si la dette bilatérale est supérieure au solde de la dette consolidée, la différence sera remboursée dans le délai de trois ans conformément aux règles de liqui-

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dation, à moins de dispositions contraires résultant d'une nouvelle convention bilatérale ou d'une décision de l'OECE, c. Les arrangements avec l'Italie et avec le Danemark prévoient les règles suivantes en ce qui concerne l'application des anciennes et des nouvelles conventions aux dettes bilatérales italienne et danoise subsistant lors de la liquidation de l'Union : Jusqu'à concurrence du solde restant dû sous lé régime des accords respectifs du 29 juin 1954, le remboursement s'effectuera suivant les dispositions de ces accords. Pour la partie de la dette qui dépasserait ce solde, et jusqu'à concurrence de celui qui subsisterait dans le cadre des accords du 29 juin 1956 (Italie) et 25 juillet 1956 (Danemark), les modalités de remboursement seront celles de ces nouveaux accords. Finalement, si la dette bilatérale était supérieure à la somme des soldes restant dus sous le régime des anciens et des nouveaux accords, la différence sera remboursée conformément aux dispositions prévues pour la liquidation de l'Union. Ce règlement s'est révélé nécessaire par suite de la divergence entre les délais de remboursement fixés dans les anciens et dans les nouveaux accords.

Pour le Royaume-Uni en revanche, c'est le délai de remboursement de 6 années à partir du 1er juillet 1954, fixé dans l'accord du 16 juillet 1954, qui est applicable aux montants consolidés par l'ancien et par le nouvel arrangement. Lors de la liquidation de l'Union; les soldes non remboursés sous le régime de l'ancien et du nouvel arrangement seront donc réunis et seront remboursés suivant lettre 6 ci-dessus.

d. Lorsque l'Union aura pris fin, les taux d'intérêt seront ceux qui ont été convenus dans les accords bilatéraux. Les amortissements et le paiement des intérêts s'effectueront dans tous les cas semestriellement et en francs suisses hors de tout système réglementé des paiements.

e. Pendant la durée de l'Union et après sa liquidation, les débiteurs seront en droit de se libérer à titre anticipé de tout ou partie de la dette.

/. L'approbation par les chambres fédérales a été réservée dans tous les trois accords.

3. Contenu des divers arrangements a. L'accord signé avec le Royaume-Uni le 16 juillet 1954 portait sur 109 miUions de francs, dont 27 millions furent remboursés immédiatement.

Le montant restant de 82 millions de francs
était amortissable en six années à compter du 1er juillet 1954. Jusqu'à fin juin 1956 le Royaume-Uni a effectué des remboursements d'un total de 55 millions de francs, le solde encore dû se montait donc à 54 millions de francs.

Le nouvel arrangement du 29 juin 1956, qui porte sur un montant de 88 millions de francs (voir annexe 1), ne doit pas être considéré comme une consolidation indépendante mais comme une majoration de l'accord de

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1954. Le solde de 79 millions qui subsiste après le paiement immédiat de 9 millions du Royaume-Uni doit donc être amorti par mensualités égales dans le délai de remboursement de 6 ans (à compter du 1er juillet 1954) prévu dans le premier accord, c'est-à-dire en quatre années à partir du 1er juillet 1956.

Après la liquidation de l'Union, le Royaume-Uni paiera des intérêts au taux de 3 pour cent sur le solde encore dû et le remboursera par tranches semestrielles égales. Au contraire des arrangements avec l'Italie et le Danemark, une mobilisation de la dette britannique n'est pas prévue. L'approbation de l'arrangement par les chambres fédérales a été réservée dans un échange de lettres séparé (voir annexe la).

b. L'accord du 29 juin 1954 avec l'Italie couvrait un total de 105 millions de francs en chiffre rond, dont 35 millions furent remboursés immédiatement. Le restant de 70 millions de francs était amortissable en 6 années. Jusqu'à la fin juin 1956, l'Italie a effectué des remboursements d'un total d'environ 58 millions de francs; à cette date, il subsistait donc un solde de 47 millions.

Le nouvel arrangement (voir annexe 2) porte sur 44 millions de francs en chiffre rond. Sur cette somme, l'Italie a payé immédiatement 9 millions, les 35 millions restants étant amortissables en 10 années par tranches trimestrielles égales. Lors de la liquidation de l'Union l'Italie remettra à la Suisse des titres correspondant au montant de la dette et qui pourront être mobilisés au gré des autorités suisses dans le pays même ou à l'étranger.

Ces titres, libellés en francs suisses, porteront intérêt à 3,75 pour cent et seront amortissables par tranches semestrielles égales. Le taux d'intérêt supérieur forme la contre-partie du délai de remboursement plus long par rapport aux accords avec le Royaume-Uni et le Danemark. Un échange de lettre séparé (voir annexe 2 a) règle l'application des deux accords du 29 juin 1954 et du 29 juin 1956 à la dette bilatérale italienne subsistant en cas de liquidation. Un deuxième échange de lettres (voir annexe 26) contient la réserve suisse quant à l'approbation de l'arrangement par les chambres fédérales.

c. L'accord conclu le 29 juin 1954 avec le Danemark s'étendait à 57 millions de francs en chiffre rond, dont 14 millions furent payés immédiatement. Le solde de 43 millions
devait être amorti en 7 années par mensualités égales. Jusqu'à fin juin 1956, le Danemark a remboursé au total environ 27 millions de francs, de sorte qu'il subsistait un solde non encore remboursé de 30 millions de francs en chiffre rond.

Le nouvel arrangement (voir annexe 3) porte sur 13,1 millions de francs, dont le Danemark a déjà payé 1,6 million comptant. Les 11,5 millions de francs restants sont amortissables par mensualités égales en 6 années à compter du 1er juillet 1956. Lors de la liquidation de l'Union, le Danemark remettra à la Suisse, pour un montant correspondant au reliquat de la dette, des titres portant intérêt à 3,25 pour cent et amortissables par tranches

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semestrielles égales. Le paiement des intérêts et l'amortissement s'effectueront en francs suisses hors de tout accord de paiements. La Suisse s'engage à ne pas négocier ces titres libellés en francs suisses. Après la liquidation de l'Union, le gouvernement suisse est toutefois libre de céder à tout moment les titres aux établissements bancaires suisses désignés ou à désigner d'un commun accord par les deux gouvernements. L'accord contient finalement la réserve d'usage au sujet de l'approbation par les chambres fédérales. Dans un échange de lettrée séparé (voir annexe 3 a) le gouvernement suisse s'est engagé à consulter les autorités danoises avant la vente des titres, de façon à ne pas entraver des opérations de crédit éventuelles du gouvernement danois sur le marché suisse. Le gouvernement suisse s'est déclaré en outre prêt à racheter des banques ces titres si le gouvernement danois le désirait en vue d'une telle opération de crédit (cette disposition correspond à celle de l'accord du 29 juin 1954).

Un second échange de lettres (voir annexe 35) règle l'application des deux accords du 29 juin 1954 et du 25 juillet 1956 à la dette bilatérale danoise existant encore en cas de liquidation.

lu. Les conséquences des accords pour le «quota» suisse et les avances de la Confédération a. De même que les accords conclus en 1954, les trois arrangements présents ne doivent non plus être considérés dans leurs effets comme fixant d'une façon bilatérale définitive des créances de la Suisse. Ils constituent un arrangement sur des remboursements en or pendant la durée de l'Union, entraînant un dégrèvement correspondant des crédits accordés par la Confédération, respectivement du «quota»; ils comportent en outre un engagement des pays débiteurs d'effectuer les remboursements et le paiement des intérêts, après la fin de l'Union, hors de tout système réglementé des paiements. Enfin, la Suisse s'engage à ne pas exiger, après la fin de l'Union, le remboursement intégral dans le délai de trois ans prévu par les règles générales de liquidation.

b. L'avantage de ces accords pour la Suisse réside dans le fait que les crédits de la Confédération à l'Union ont été réduits de 19 millions de francs en chiffre rond par les remboursements immédiats. Suivant la relation or/crédit 75:25 en vigueur actuellement, il en est résulté
un dégrèvement du «quota» suisse d'un montant quadruple, soit d'environ 76 millions de francs.

Les amortissements à effectuer sur les soldes de 79 millions (Royaume-Uni), 35 millions (Italie) et 11,5 millions (Danemark) diminueront de nouveau, jusqu'à la fin juin 1957, de quelque 25 millions les avances de la Confédération et, partant, déchargeront le «quota» de 100 millions de francs en chiffre rond. Les nouveaux arrangements entraîneront donc jusqu'au 30 juin 1957 une réduction totale d'environ 44 millions des crédits accordés par la Confédération et un dégrèvement du «quota» de 176 millions de francs.

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c. Pour compléter ce qui précède, nous mentionnerons encore que, dans le cadre de la prorogation de l'Union, l'Italie a effectué un remboursement volontaire de 12 millions d'unités de compte (52,5 millions de francs) qui a été réparti entre les créanciers. La part revenant à la Suisse a amené une nouvelle réduction de 4,37 millions des crédits de la Confédération et un dégrèvement d'environ 17,5 millions de francs du «quota».

d. IÌ est intéressant de comparer à ce propos, d'une part, le total des soldes non encore remboursés dans le cadre de tous les accords bilatéraux de remboursement et de consolidation conclus par la Suisse et, d'autre, part, la créance de la Suisse envers l'Union, Les accords portent sur une somme totale de 621 millions de francs. Sur ce montant, environ 255 millions (= 40 pour cent) ont été remboursés jusqu'au 31 août 1956 par paiements immédiats et amortissements. Cela doit être considéré comme un notable progrès, étant donné que l'accord du 19 septembre 1950 n'oblige pas les Etats débiteurs à acquitter leurs dettes durant l'existence de l'Union. ,11 subsistait donc dans le cadre des accords un solde encore dû de 366 millions de francs. Par contre, les avances de la Confédération s'élevaient à fin août 1956 à 357 millions de francs. Dans le cas théorique d'une liquidation, la part de la Suisse dans les avoirs liquides de l'Union se monterait vraisemblablement à 40 millions de francs en chiffre rond, laissant subsister une créance suisse résiduelle d'environ 317 millions. La Suisse aurait donc consolidé approximativement 50 millions de francs en trop. Ce n'est toutefois pas un désavantage, et cela pour les raisons suivantes : D'une part, il est fort possible que la Suisse réalise de nouveaux surplus dans ses relations avec les territoires afiUies,à l'Union, ce qui aurait pour suite une réaugmentation deç avances de la .Confédération, Si ce n'était pas Iß cas, il faut rappeler qu'en cas de liquidation de l'Union, .ce sont les dettes bilatérales calculées suivant les règles de liquÏT dation qui déterminent l'étendue des obligations de remboursement des débiteurs, et non point les soldes encore dus à ce moment dans le cadre des accords bilatéraux. Si donc le total des dettes bilatérales envers la Suisse était inférieur au montant total de ces soldes, notre pays aurait tiré de
la consolidation trop élevée l'avantage d'une réduction plus rapide des avances de la Confédération par suite de paiements immédiats et d'amortissements plus importants.

IV Les-nouveaux accords de consolidation et de remboursement conclus par la Suisse, de même que par d'autres Etats créanciers, à l'occasion de la prorogation de l'Union jusqu'au 30 juin 1957 constituent un nouveau progrès dans le sens du remboursement partiel de créances envers l'Union ayant pris un caractère de longue durée. Il est certainement dans l'intérêt d'un fonctionnement efficace de l'Union de paiements que l'on procure simultanément de nouvelles possibilités de crédits aux pays débiteurs en càuse.

231 L'importance des nouveaux arrangements pour notre pays réside avant tout dans la réduction des avances de la Confédération qui en résulte ainsi que dans le fait que la garantie du remboursement des créances suisses hors de tout accord de paiements permet d'éviter une hypothèque sur l'avenir de notre commerce extérieur.

Il y a lieu enfin de retenir que lés remboursements effectués à la Suisse en vertu des accords bilatéraux conclus en 1954 et 1956 ont réduit de 255 millions de francs en chiffre rond les avances de la Confédération à l'Union.

Ces arrangements ont donc contribué dans une large mesure à permettre à la Suisse de participer à l'Union européenne de paiements sans engager des fonds dépassant la limite de crédit de 929 millions de francs que vous avez fixée.

Ainsi que nous vous l'avons exposé, l'approbation par les chambres fédérales des nouveaux accords que nous vous soumettons aujourd'hui a été expressément réservée. Toutefois, pour ne pas retarder les opérations dans le cadre de l'Union, et en particulier le début des remboursements et le dégrèvement des positions créancières et débitrices qui en découle, les arrangements ont dû être mis en vigueur le jour de la signature.

Vu les considérations qui précèdent, nous avons l'honneur de vous proposer d'adopter le projet d'arrêté fédéral ci-joint.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 17 septembre 1956.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de. la Confédération, Feldmann 11234

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

232 (Projet)

ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

les accords conclus entre la Suisse et certains pays débiteurs sur le remboursement et la consolidation d'une partie des créances suisses envers l'Union européenne de paiements

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 1956, arrête:

Article unique Sont approuvés les accords sur le remboursement et la consolidation d'une partie des créances suisses envers l'Union européenne de paiements conclus par la Suisse, dans le cadre de l'Union, soit l'accord avec le RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, du 29 juin 1956, l'accord avec l'Italie, du 29 juin 1956, et l'accord avec le Danemark, du 25 juillet 1956.

Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces accords.

11234

233 Délégation du Royaume-Uni auprès de l'Organisation européenne de coopération économique

ANNEXE 1

Traduction du texte, original anglais

Paris, le 29 juin 1956.

Excellence, J'ai l'honneur de me référer à l'accord conclu le 16 juillet 1954 entre le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le Gouvernement suisse (dénommé ci-après Accord) sur le remboursement de crédits accordés au Gouvernement du Royaume-Uni par l'Union européenne de paiements et à l'Union par la Suisse conformément aux dispositions de l'accord du 19 septembre 1950 sur l'établissement d'une Union européenne de paiements, aux deux échanges de lettres du 16 juillet 1954 entre le délégué du Royaume-Uni auprès de l'Organisation européenne de coopération économique et le délégué suisse aux accords commerciaux concernant la mise en application de certains articles de l'accord, ainsi qu'à la décision du Conseil, datée du 29 juin 1956, relative à la prorogation de l'article 11 de l'accord sur l'établissement d'une Union européenne de paiements.

2. Le Gouvernement du Royaume-Uni propose de rembourser comme suit, en sus du montant encore dû sous l'article premier de l'accord, un montant total de vingt millions d'unités de compte comme définies à l'article 26 de l'accord sur l'établissement d'une Union européenne de paiements (dénommées ci-après unités de compte) : (i) par un paiement de la contre-valeur de deux millions d'unités de compte au Gouvernement suisse à la date de valeur des opérations de l'Union européenne de paiements (dénommée ci-après Union) pour le mois de juin 1956; (ii) par le paiement du solde de dix-huit millions d'unités de compte en tranches mensuelles égales de la contre-valeur de trois cent soixantequinze mille unités de compte payables au Gouvernement suisse à la date de valeur des opérations de l'Union pour chaque mois en commençant par la date de valeur des opérations de l'Union pour le mois de juillet 1956. Ces paiements seront réunis avec les paiements mensuels arrivant à échéance suivant l'article Ib de l'Accord.

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3. Les articles II, III et IV de l'accord seront applicables aux paiements spécifiés au paragraphe 2 ci-dessus.

4. Lors de la liquidation de l'Union, les dispositions du paragraphe 2 (ii) ci-dessus cesseront d'avoir effet, et le solde encore dû sous le régime de cet article sera ajouté au solde encore dû sous celui de l'article premier de l'accord. Les articles V et VI seront alors applicables sous tous les rapports à ce montant global.

5. Les dispositions arrêtées aux articles VII et VIII de l'accord et dans les deux échanges de lettres du 16 juillet 1954 entre le délégué du RoyaumeUni auprès de l'Organisation européenne de coopération économique et le délégué suisse aux accords commerciaux seront applicables aux arrangements énoncés aux paragraphes 2, 3 et 4 ci-dessus.

6. Si le Gouvernement suisse approuve le contenu de la présente lettre, j'ai l'honneur de proposer que cette lettre, avec votre réponse, soit considérée comme constituant un accord entre les deux gouvernements.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma haute considération.

(signé) Hugh Ellis-Rees

235 Délégation du Royaume-Uni auprès de l'Organisation européenne de coopération économique

ANNEXE la

Traduction du texte original anglais

Paris, le 29 juin 1956.

Excellence,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 29 juin 1956, relative à l'échange de lettres du 29 juin 1956 qui constituait un accord entre nos deux Gouvernements entrant en vigueur lors de la signature.

2. Je prends note que, sans .préjudice de l'entrée en vigueur de l'accord lors de la signature, ce dernier sera soumis aux chambres fédérales pour approbation.

Veuillez agréer, Excellence, les assurances de ma haute considération.

(signé) Hugh Ellis-Rees

236 Rappresentanza italiana presso l'Organizzazione europea per la cooperazione economica 50, nie do Varenne Paris Vile · France

ANNEXE 2

Texte original

Paris, le 29 juin 1956.

Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date de ce jour ainsi conçue : «J'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement italien et le Gouvernement suisse, se conformant aux décisions du Conseil de l'OECE relatives à la reconduction de l'Union Européenne de Paiements après le 30 juin 1956, sont convenus de conclure un arrangement de consolidation, couvrant u/c 10 millions de la dette italienne à l'égard de l'Union Européenne de Paiements et u/c 10 millions de la créance de la Suisse sur l'Union.

2. Le présent arrangement ne se substitue d'aucune manière à l'arrangement de consolidation du 29 juin 1954, qui reste en vigueur.

3. a. Le 20% de ce montant de u/c 10 millions, soit u/c 2 millions sera payé immédiatement par l'Italie à la Suisse en or ou en dollars ; 6. Les positions de l'Italie et de la Suisse dans l'Union seront réduites conformément aux principes établis par les décisions du Conseil de l'OECE mentionnées ci-dessus.

4. a. Le 80% restant du montant de u/c 10 millions, soit u/c 8 millions, sera remboursé en or ou en dollars à partir du 1er juillet 1956, à terme échu, par tranches trimestrielles égales, sur une période de 10 ans, chaque tranche s'élevant à u/c 8 millions.

4 x 10 b. Les positions de l'Italie et de la Suisse seront ajustées, conformément aux principes établis par le Conseil de l'OECE, à chaque échéance par les soins de l'Agent auquel la Banque Nationale Suisse et l'«Ufficio Italiano dei Cambi» signaleront les paiements effectués.

c. Pendant la durée de l'Union, ces paiements seront effectués aux dates de valeur pour les opérations du mois au terme duquel les échéances sont dues.

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5. Après la liquidation de l'Union, les remboursements s'effectueront, à terme échu, dans le délai prévu, par tranches semestrielles égales, hors de tout système réglementé des paiements, en francs suisses libres ou en d'autres monnaies agréées par les deux Pays intéressés.

6. A chaque échéance visée aux paragraphes 4a et 5, l'Italie aura la faculté de se libérer par anticipation de tout ou partie du solde non encore remboursé.

7. Lors de la liquidation de l'Union, la dette bilatérale italienne à l'égard de la Suisse sera calculée en application des règles de l'Annexe B de l'Accord du 19 septembre 1950 sur l'établissement d'une Union Européenne de Paiements.

Les calculs effectués en application de ces règles pourront toutefois révéler une dette bilatérale supérieure ou inférieure au solde non remboursé de la dette consolidée. Dans ces cas, on procédera de la manière suivante: a. Si la dette bilatérale est inférieure au solde non remboursé de la dette consolidée, l'Italie pourra à son choix: ·-- soit régler le montant de la dette bilatérale par les tranches semestrielles prévues au paragraphe 5 jusqu'à extinction de cette dette ; ·-- soit régler le dit montant en tranches semestrielles égales échelonnées sur la période d'amortissement restant à couru1 aux termes de la présente Convention.

b. Si la dette bilatérale est supérieure au solde non remboursé de la dette consolidée, l'Italie réglera ce dernier solde dans les délais prévus au paragraphe 5 ci-dessus et réglera la différence entre les deux montants conformément aux règles de l'Annexe B de l'Accord du 19 septembre 1950 mentionné ci-dessus.

8. Dès la liquidation de l'Union a. La dette définie au paragraphe 7 ci-dessus et qui reste ä régler dans le cadre du présent arrangement sera exprimée en francs suisses, selon la parité de cette monnaie en vigueur pour la dernière opération de l'Union; b. L'Italie remettra à la Suisse, en représentation de cette dette, des billets à ordre de l'«Ufficio Italiano dei Cambi» ou bien, selon une entente à intervenir entre les deux Pays, des bons émis par l'«Istituto Centrale per il Credito a medio termine a favore delle Medie e Piccole Industrie (Mediocredito)» au profit de la Suisse. Ces bons seront libellés en francs suisses. Les montants et les échéances de ces valeurs seront déterminés d'un commun accord au moment de la liquidation de l'Union;

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c. Les valeurs ci-dessus mentionnées porteront intérêt au taux de 3,75 % l'an. Les intérêts seront calculés et payés semestriellement à terme échu; le paiement sera effectué, hors de tout système réglementé des paiements, en francs suisses libres ; d. Les valeurs seront mobilisables sur le marché suisse et sur les marchés étrangers selon les convenances et par les soins des autorités fédérales: elles pourront par exemple être escomptées, données en gage où en nantissement.

9. Si la dette définie au paragraphe précédent est représentée par des titres «Mediocredito», l'opération mentionnée au dit paragraphe sera assortie des garanties suivantes: a. Garantie donnée par le Gouvernement italien aux termes de l'article 21 de la Loi du 25 juillet 1952 n. 949; b. Garantie de transfert donnée par l'«Ufficio Italiano dei Cambi». En plus, r«Ufficio Italiano dei Cambi» remettra aux Autorités suisses les documents suivants : 1. Acte notarié des délibérations du Conseil d'Administration de «Mediocredito»; 2. Décret de garantie du Ministre du Trésor, enregistré par la Cour des Comptes ; 3. Lettre de l'«Ufficio Italiano dei Cambi» contenant la garantie de transfert des sommes dues à titre d'amortissements et d'intérêts.

10. Si pendant la durée de l'Union les positions respectives de l'Italie et de la Suisse vis-à-vis de l'Union venaient -à s'intervertir, les parties contractantes conviendront des mesures à prendre au sujet des remboursements encore dus.

11. La Banque Nationale Suisse et l'«Ufficio Italiano dei Cambi» sont chargés de l'application du présent Accord et en détermineront les modalités.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur les arrangements contenus dans cette lettre.» Je vous confirme l'accord de mon Gouvernement sur les arrangements ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

(signé) G. Cosmelli

239 Rappresentanza italiana presso l'Organizzazione europea per la coopcrazione economica

ANNEXE2g

50, me de Varenne Paris Vile - Franco

Texte original

Paris, le 29 juin 1956.

Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de voua accuser réception de votre lettre en date de ce jour, ainsi conçue: «En me référant à l'arrangement de consolidation conclu ce jour, j'ai l'honneur de vous confirmer que le Gouvernement suisse et le Gouvernement italien sont convenus de ce qui suit : La dette bilatérale de l'Italie à l'égard de la Suisse existant au moment de la liquidation de l'Union Européenne de Paiements sera réglée a. Jusqu'à concurrence du solde non remboursé de la dette consolidée par l'arrangement du 29 juin 1954, selon les dispositions de cet arrangement; b. Pour autant qu'elle dépasse le solde non remboursé de la dette consolidée par l'arrangement du 29 juin 1954, selon les dispositions de l'arrangement du 29 juin 1956; c. Pour autant qu'elle dépasse le total des soldes non remboursés des dettes consolidées par les arrangements des 29 juin 1954 et 29 juin 1956, selon les dispositions de l'annexe B de l'accord du 19 septembre 1950 sur l'établissement d'une Union Européenne de Paiements.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.» Je vous confirme l'accord de mon Gouvernement sur les arrangements ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

(signé) G. Cosmclli

240 Rappresentanza italiana presso l'Organizzazione europea per la cooperazione economica

AHNEXE 20

60, rue de Varenne Paris Vile - France

Texte original

Paris, le 29 juin 1956.

Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre en date de ce jour, ainsi conçue: «J'ai l'honneur de vous confirmer qu'en vertu des dispositions constitutionnelles suisses en la matière, l'arrangement de consolidation conclu ce jour est soumis à ratification par les chambres fédérales. Il est toutefois entendu qu'il entre en vigueur dès sa signature.

Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur ce qui précède.» Je vous confirme l'accord de mon Gouvernement sur les arrangements ci-dessus.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma très haute considération.

(signé) Gt. Cosmelli

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ANNEXES

Traduction du texte original anglais

ACCORD entre

le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement suisse

Article premier Le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement suisse sont convenus de conclure, en accord avec la décision du Conseil de l'OECE du 29 juin 1956 sur le remboursement de crédits accordés dans le cadre de l'Union européenne de paiements (dénommée ci-après Union), un arrangement de consolidation relatif à trois raillions d'unités de compte, comme définies à l'article 26 de l'accord sur l'établissement d'une Union européenne de paiements (dénommées ci-après unités de compte), de la dette danoise envers l'Union et trois millions d'unités de compte de la créance suisse sur l'Union.

Article 2 a. 12,5 pour cent de ce montant de 3 millions d'unités de compte, c'est-à-dire 375 000 unités de compte, seront payés immédiatement par le Danemark à la Suisse en or ou en dollars à l'option du Danemark.

6, Les positions du Danemark et de la Suisse dans l'Union seront ajustées conformément aux principes énoncés dans la décision du Conseil de l'OECE mentionnée à l'article premier.

Article 3 Les 87,5 pour cent restants du montant de 3 millions d'unités de compte, c'est-à-dire 2 625 000 unités de compte, seront remboursés sur une période de six années à partir du 1er juillet 1956.

A chaque échéance, le Danemark aura la faculté de se libérer par anticipation de tout ou partie du solde restant.

Article 4 a. Pendant la durée de l'Union, les remboursements se feront par mensualités égales de 2 625 000 unités de compte. Ils s'effectueront en or ou ~6~x"Ï2~ en dollars à l'option du Danemark.

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6. Lee positions du Danemark et de la Suisse dans l'Union seront ajustées chaque mois conformément aux principes énoncés dans la décision du Conseil de l'OECE mentionnée à l'article premier.

Article 5 Lors de la liquidation de l'Union, la dette bilatérale du Danemark envers la Suisse sera calculée conformément aux règles de l'annexe B de l'accord du 19 septembre 1950 sur l'établissement d'une Union européenne de paiements. Ces calculs pourront toutefois résulter en une dette supérieure ou inférieure au solde non remboursé de la dette consolidée. Dans ce cas les principes suivants seront appliqués: (i) Si la dette danoise est inférieure au solde non encore remboursé, le Danemark pourra à son choix : --- soit continuer à payer les mensualités prévues à l'article 3 jusqu'à extinction du montant de la dette ; -- soit régler le montant de la dette par remboursements semestriels égaux échelonnés sur la période d'amortissement établie conformément au présent accord.

(ii) Si la dette danoise est supérieure au solde non encore remboursé, la différence sera réglée conformément à l'annexe B de l'accord du 19 septembre 1950 mentionné plus haut.

Article 6 a. Après la liquidation de l'Union, le solde non encore remboursé de la dette consolidée -- ou la dette danoise bilatérale si elle était inférieure au solde non encore remboursé de la dette consolidée -- sera amorti par des versements semestriels égaux. La dette du Gouvernement danois sera libellée en francs suisses ; elle sera également payable en francs suisses hors de tout système réglementé des paiements.

b. Le Gouvernement du Danemark remettra au Gouvernement suisse, en représentation de la dette définie à l'article 5, autant de titres qu'il restera d'amortissements semestriels a courir au moment de la liquidation.

c. Les titres porteront intérêt au taux de 3% pour cent. Les intérêts seront calculés et payables semestriellement en francs suisses ; le paiement devra s'effectuer hors de tout système réglementé des paiements.

. . . .

. . , . . . . . . . . . . . . . .Article. 7 ·.

. . .

Il est entendu que les titres ne seront pas vendus sur le marché suisse.

Toutefois, en tout temps après la liquidation de l'Union, le Gouvernement suisse sera libre d'offrir tout montant de ces titres à des établissements bancaires en Suisse agréés ou à agréer par les deux Gouvernements.

243 .11 est toutefois entendu que le Gouvernement du Danemark n'aura d'obligation qu'envers le Gouvernement suisse ; il est en outre entendu que les établissements bancaires mentionnés ci-dessus garderont ces titres et ne les revendront ni sur le marché ni a aucune autre institution.

Article 8 La «Danmarks Nationalbank» et la Banque Nationale Suisse seront chargées de la mise en application du présent accord et résoudront d'un commun accord tous les problèmes qui pourraient en résulter.

Article 9 La ratification du présent accord par les autorités suisses est réservée.

Toutefois, les deux Gouvernements sont convenus qu'il entrera en vigueur le jour de sa signature.

Fait en double exemplaire, à Berne et à Paris, le 25 juillet 1956.

Pour le Gouvernement du Danemark: (signé) H. Hjorth-Nielsen

Pour le Gouvernement suisse: (signé) Schaïfner

244 Le Directeur de la Division du Commerce du Département lèderai de l'Economie publique

ANNEXE 3 a

Traduction du texte original anglais

Berne, le 25 juillet 1956.

Monsieur l'Ambassadeur, Me référant aux entretiens du 25 juillet 1956 à Paris, j'ai l'honneur de vous, confirmer comme suit notre déclaration relative à l'article 7 de l'accord de ce jour: Afin de ne pas entraver des opérations de crédit éventuelles du Gouvernement du Danemark sur le marché suisse, le Gouvernement suisse consultera les autorités danoises avant la vente des titres aux instituts bancaires mentionnés à l'article 7. Le Gouvernement suisse sera également prêt à racheter ces titres desdits instituts bancaires au cas où le Gouvernement du Danemark en exprimerait le désir en vue d'une telle opération de crédit.

De plus, il est entendu qu'en cas de vente de ces titres le Gouvernement du Danemark n'aurait d'obligation qu'envers le Gouvernement suisse; en d'autrea termes, les intérêts et remboursements de capital venant à échéance sous le régime de l'accord signé ce jour seraient payés par le Gouvernement du Danemark au Gouvernement suisse, .

Veuillez agréer, Monsieur l'Ambassadeur, les assurances de ma haute considération.

(signé) Schaîfner

245 Délégation danoise auprès de l'Organisation européenne de coopération

économique

ANNEXE 36

Traduction du texte original anglais Paris, le 25 juillet 1956.

Monsieur le Ministre, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 25 juillet 1956 ainsi conçue: «J'ai l'honneur de me référer à l'accord du 25 juillet 1956 entre le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement suisse sur la consolidation d'une partie de la dette danoise envers l'Union européenne de paiements et d'une partie de la créance de la Suisse sur l'Union.

Les deux gouvernements sont convenus que la dette bilatérale du Danemark envers la Suisse existant lors de la liquidation de l'Union sera remboursée a. Jusqu'au montant du solde non encore remboursé de la dette consolidée par l'accord du 29 juin 1954 entre le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement suisse, conformément aux dispositions dudit accord; b. Pour le montant dont elle dépasse le solde non encore remboursé mentionné au paragraphe a, conformément aux dispositions de l'accord du 25 juillet 1956; c. Pour le montant dont elle dépasse le total des soldes non encore remboursés des dettes consolidées par les accords des 29 juin 1954 et 25 juillet 1956, conformément aux dispositions de l'annexe B de l'accord du 19 septembre 1950 sur l'établissement d'une Union européenne de paiements.

Si le Gouvernement du Danemark est d'accord sur le contenu de la présente lettre, j'ai l'honneur de proposer que cette lettre et votre réponse concordante soient considérées comme constituant un accord entre les deux Gouvernements.» En réponse, j'ai l'honneur de vous faire savoir que le Gouvernement du Danemark approuve le contenu de ladite lettre, et que cette lettre, ainsi que la présente réponse, sont à considérer comme constituant un accord en la matière entre les deux Gouvernements.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma haute considération.

Pour l'Ambassadeur: 11234

(signé) H. Hjorth-Nielsen

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant les accords conclus entre la Suisse et certains pays débiteurs sur le remboursement et la consolidation d'une partie des créances suisses envers l'Union européenne de paiements (Du 17 septe...

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

29.09.1956

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225-245

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