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FEUILLE FÉDÉRALE 108° année

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Berne, le 6 décembre 1956

Volume II

MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la levée de troupes pour des services extraordinaires (Du 30 novembre 1956)

Monsieur le Préaident et Messieurs, La situation internationale a subi, ces derniers temps, des changements rapides et peut comporter des développements qu'il est difficile de prévoir à temps et de façon suffisamment certaine. Des événements peuvent se produire, qui nous obligent à prendre rapidement des mesures militaires sans qu'il soit pour autant nécessaire d'appliquer des dispositions légales régissant le cas de neutralité armée. L'évolution de la situation au cours de ces derniers jours a aussi montré qu'il peut être nécessaire de lever des formations militaires pour accueillir et assister des réfugiés affluant dans Je pays.

La Suisse a le privilège de pouvoir contribuer activement à adoucir le sort pitoyable des réfugiés en Europe. Les secours à apporter peuvent cependant dépasser les possibilités de la Croix-Rouge et des organisations privées. L'armée doit alors pouvoir intervenir avec ses moyens pour secourir ceux qui, démunis de tout, cherchent asile chez nous. Pour cela il faut cependant que des troupes soient appelées au service. C'est ce qui nous a obligés à prendre les 26 et 30 novembre 1956 des arrêtés mettant sur pied des détachements d'assistance, du personnel sanitaire, ainsi que des troupes du service de santé. Les troupes ont dû être appelées au service actif parce Feuille fédérale. 108e année. Vol. II.

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que la constitution et la loi ne donnent pas d'autre possibilité au Conseil fédéral. Notre intention est de soumettre ces troupes, ou celles qui les relèveront, au régime prévu par le présent projet dès que celui-ci aura été voté par l'Assemblée fédérale.

Pour ce qui concerne les mesures de défense nationale, point n'est nécessaire de préciser que certains préparatifs ont déjà été faits sur le plan administratif. Selon l'évolution de la situation, il pourrait cependant devenir nécessaire, dans divers domaines, de pousser beaucoup plus la préparation et de la porter à un degré dépassant les moyens dont dispose l'administration. Cela signifierait que des troupes devraient être appelées à exécuter certains travaux.

Il peut s'agir, en l'occurrence, d'augmenter le degré de préparation de certaines installations. Ces travaux, de caractère technique, doivent être exécutés par les formations normalement attribuées aux installations dont il s'agit. Suivant le degré d'urgence, il peut devenir nécessaire de mettre sur pied les unités avec l'effectif complet et non seulement avec celui, fortement réduit, des cours de répétition ou des cours de complément.

La surveillance renforcée ou la garde de certains ouvrages peut être jugée nécessaire.

Lorsque le militaire a déjà accompli les services prescrits dans l'élite, la landwehr, le landsturm ou le service complémentaire, il n'est plus possible d'en déduire ces services spéciaux. Ceux-ci ne peuvent pas non plus être imputés sur des obligations futures, car on ne saurait prendre la responsabilité de réduire d'avance et pour des années les services d'instruction au détriment de l'état de préparation de l'armée.

La compétence de l'Assemblée fédérale d'ordonner des services spéciaux, telle qu'elle est prévue aux articles 123 et 123 bis de l'organisation militaire, n'est pas adaptée aux circonstances et besoins actuels. H est donc urgent d'adopter, sur la base de l'article 85, chiffre 6, de la constitution, des dispositions donnant une base juridique aux mises sur pied pour des services extraordinaires et supplémentaires. Conformément à l'article 89bis, 2e alinéa, de la constitution, l'arrêté à prendre serait soumis au referendum faculatif.

Sa validité devrait être limitée à fin 1957. L'entrée en vigueur immédiate est imposée par les circonstances.

Il y a lieu
de rappeler que le Conseil fédéral s'est déjà vu amener à se faire autoriser par l'Assemblée fédérale à procéder à des levées extraordinaires de troupes. Au vu d'un message du 30 janvier 1939 (FF 1939, I, 152), les conseils législatifs édictèrent, le 3 février 1939, un arrêté fédéral dans ce sens. Le projet que nous vous soumettons s'en inspire.

Nous recommandons instamment à votre approbation le projet d'arrêté fédéral ci-annexé, vous priant de le traiter assez tôt pour que nous

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puissions, au besoin, prendre les mesures nécessaires déjà au cours de la session de décembre 1956, Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 30 novembre 1956.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Eeldmann us«

Le chancelier de la Confédération,

Ch. Oser

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant la levée de troupes pour des services extraordinaires

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 85, chiffre 6, et 89 ois, 2e alinéa, de la constitution, vu le message du Conseil fédéral du 30 novembre 1956, arrête: Article premier x Le Conseil fédéral est autorisé à appeler des troupes et des étatsmajors à des services extraordinaires et supplémentaires, en vue d'exécuter des oeuvres de secours et des mesures préparatoires de défense nationale, et à les maintenir au service aussi longtemps que l'exigent les circonstances, en règle générale pendant trois semaines au plus.

3 Ces services sont considérés corame services d'instruction.

Art. 2 iLe présent arrêté est déclaré urgent et entre immédiatement en vigueur, n a effet jusqu'à fin 1957.

2 II est soumis au referendum facultatif au sens de l'article 89 bis, 2e alinéa, de la constitution.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale concernant la levée de troupes pour des services extraordinaires (Du 30 novembre 1956)

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Jahr

1956

Année Anno Band

2

Volume Volume Heft

49

Cahier Numero Geschäftsnummer

7290

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

06.12.1956

Date Data Seite

829-832

Page Pagina Ref. No

10 094 470

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