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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant

la révision du régime du blé (Du 27 juin 1956)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 85, chiffre 14, 118 et 121, 1er alinéa, de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 janvier 1956 (1), arrête:

I L'article 23bis de la constitution fédérale est abrogé et remplacé par le nouvel article suivant: Article 23bis 1

La Confédération assure l'approvisionnement du pays en blé; ce faisant, elle s'appuie sur la collaboration de l'économie privée.

2 Les mesures suivantes, notamment, doivent viser à atteindre ce but : La Confédération encourage la culture du blé de bonne qualité; elle achète le blé indigène panifiable à des prix qui en assurent la culture; elle règle l'emploi du blé indigène et en fixe les prix de vente. Elle assure l'existence de réserves suffisantes de blé et en règle la répartition ; elle réglemente l'importation et l'emploi du blé étranger et de la farine panifiable. Elle prend des dispositions visant à maintenir une meunerie forte et judicieusement répartie sur l'ensemble du pays. Elle sauvegarde les intérêts des consommateurs et peut édicter, à cet effet, des dispositions concernant les prix et la fabrication, tout en tenant compte des professions intéressées.

3 Les conditions de production et de vie plus difficiles des régions de montagne seront prises en considération.

4 La Confédération peut, à ces fins et notamment en vue de stabiliser autant que possible le prix du pain, accorder des allocations et percevoir des contributions. Dans des conditions normales, elle prend à sa charge les dépenses supplémentaires occasionnées par le blé indigène et calculées (1) FF 1956, I, 65.

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1351 sur une moyenne de plusieurs années. Elle affecte le produit du droit de statistique sur le trafic des marchandises avec l'étranger à la couverture partielle de ces dépenses.

5 Les dispositions d'exécution doivent être édictées par voie législative ; lorsque l'intérêt général le justifie,- elles peuvent, au besoin, déroger à la liberté du commerce et de l'industrie.

II Les dispositions d'exécution édictées en vertu de l'article 23bis actuel de la constitution et de l'additif constitutionnel du 26 septembre 1952 concernant le ravitaillement du pays en céréales panifiables (*) restent en vigueur jusqu'au 31 décembre 1957. Toutefois, leur validité sera prorogée d'un an si les dispositions d'exécution du nouvel article 23 bis de la constitution ne peuvent entrer en vigueur le 1er janvier 1958.

III Le présent arrêté sera soumis au vote du peuple et des cantons.

Le Conseil fédéral est chargé d'en assurer l'exécution.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 27 juin 1956.

Le président, Rud. Weber Le secrétaire, F. Weber Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 27 juin 1956.

Le président, Burgdorîer 10000

(!) KO 1962, 1083.

Le secrétaire, Ch. Oser

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL concernant la révision du régime du blé (Du 27 juin 1956)

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Jahr

1956

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05.07.1956

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1350-1351

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