1043 Délai d'opposition: 28 mars 1957

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant

la convention entre la Suisse et l'Italie au sujet de la régularisation du lac de Lugano ainsi que l'allocation d'une subvention au canton du Tessin (Du 7 décembre 1956)

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 85, chiffre 5, et l'article 23 de la constitution; vu la requête du Conseil d'Etat de la république et canton du Tessin du 26 juin 1953; vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 1956 (*), arrête:

Article premier La convention entre la Suisse et l'Italie au sujet de la régularisation du lac de Lugano, signée le 17 septembre 1955, est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier si le canton du Tessin déclare dans un délai de six mois, à compter de la date du présent arrêté, accepter les dispositions suivantes.

Art. 2 Le Conseil d'Etat du canton du Tessin prend à sa charge toutes les obligations qui découlent pour la Suisse de la construction, de l'entretien, du renouvellement et des modifications éventuelles des ouvrages nécessaires à la régularisation du lac de Lugano, ainsi que du service du barrage.

1 FF 1956, I, 1129.

1044 Art. 3 1. Il est alloué au canton du Tessin une subvention de 50 pour cent des frais d'exécution des travaux prévus à l'article II de la convention susmentionnée, mais n'excédant pas 2 000 000 francs. Le Conseil fédéral est cependant autorisé à allouer également la subvention de 50 pour cent aux frais supplémentaires qui pourraient être provoqués par un enchérissement des prix de construction.

2. Le montant de la subvention sera calculé suivant le coût de la construction proprement dite, y compris les frais d'acquisition des biens-fonds et droits nécessaires, ainsi que les frais de direction des travaux et d'établissement des plans d'exécution.

3. La subvention sera versée par annuités au fur et à mesure de l'avancement des travaux, conformément aux décomptes et pièces justificatives fournis par le Conseil d'Etat du canton du Tessin.

Art. 4 Le Conseil fédéral est autorisé à accorder, s'il y a lieu, au canton du Tessin le droit d'expropriation pour les travaux sur territoire suisse conformément à la loi fédérale sur l'expropriation du 20 juin 1930.

Art. 5 Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution concernant le referendum en matière de traités internationaux.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 7 décembre 1956.

Le président, Condrau Le secrétaire, Ch. Oser

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 7 décembre 1956.

Le président, K. Schoch Le secrétaire, F. Weber

1045 Le Conseil fédéral arrête : L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 7 décembre 1956.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: HOST

Le chancelier de la Confédération, Ch. Oser

Dote de la publication: 28 décembre 1956 Délai d'opposition: 28 mars 1957

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL approuvant la convention entre la Suisse et l'Italie au sujet de la régularisation du lac de Lugano ainsi que l'allocation d'une subvention au canton du Tessin (Du 7 décembre 1956)

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1956

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28.12.1956

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1043-1045

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