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97.070

Message concernant la création et l'adaptation de bases légales applicables aux registres des personnes (Modification du code pénal, de la loi fédérale sur la circulation routière et de la loi fédérale du 7 oct. 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération) du 17 septembre 1997

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, en vous proposant de l'adopter, le présent projet visant à créer et à adapter certaines bases légales applicables aux registres des personnes.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

17 septembre 1997

1997 - 493

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin

77 Feuille fédérale. 149° année. Vol. IV

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Condensé La loi fédérale sur la protection des données (LPD; RS 235.1) prescrit l'existence de bases légales formelles pour tout nouveau fichier contenant des données sensibles ou des profils de la personnalité, et ce dès le moment où le fichier est opérationnel.

Conformément aux dispositions transitoires, fixées à l'article 38, 3e alinéa, LPD, de telles bases juridiques doivent être édictées, pour les fichiers qui existent déjà, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la LPD, soit le 1er juillet 1998 au plus tard.

Le présent projet comprend quatre parties qui concernent toutes des banques électroniques de données personnelles et portent sur les domaines suivants: gestion des dossiers personnels de l'Office fédéral de la police (partie A); informatisation du casier judiciaire (partie B); traitement des données personnelles par les Offices centraux de police criminelle (partie C); registre des véhicules et des détenteurs de véhicules et registre des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules (partie D). Le projet a pour but la création ou l'adaptation en temps utile des bases légales requises pour une exploitation rationnelle et adaptée aux techniques modernes des banques de données personnelles utilisées dans les quatre secteurs mentionnés.

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Message I II III

Partie générale Point de la situation Exigences de la loi sur la protection des données

En vertu de la LPD, entrée en vigueur le 1er juillet 1993, le traitement, par des organes fédéraux, de données sensibles ou de profils de la personnalité n'est en principe autorisé que s'il est expressément prévu par une loi au sens formel. Cette règle s'applique en particulier au traitement électronique des données. L'accès aux données personnelles au moyen d'une procédure d'appel ou la transmission de données personnelles à l'étranger doivent aussi être expressément régis par une loi au sens formel. Les bases légales ainsi élaborées doivent donner suffisamment de précisions, notamment quant à la finalité et à l'ampleur du traitement de données, quant aux moyens mis en oeuvre et quant aux autorités habilitées à procéder à ces traitements.

Les nouveaux fichiers contenant des données sensibles ou des profils de la personnalité doivent reposer sur les bases juridiques requises par la loi dès leur mise en exploitation. Pour les fichiers qui existent déjà, les bases juridiques requises doivent être édictées, conformément aux dispositions transitoires de l'article 38, 3e alinéa, LPD, dans les cinq ans qui suivent l'entrée en vigueur de la LPD - donc au plus tard le 1er juillet 1998 (cf. les explications données le 9 août 1995 par le préposé fédéral à la protection des données, datées du 25 avril 1996, in JAAC 1996 III 685 ss).

Le présent projet comprend quatre parties qui concernent toutes des banques électroniques de données personnelles et portent sur les domaines suivants: gestion des dossiers personnels de l'Office fédéral de la police (partie A); informatisation du.casier judiciaire (partie B); traitement des données personnelles par les Offices centraux de police criminelle (partie C); registre des véhicules et des détenteurs de véhicules et registre des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules (partie D). Le projet a pour but la création ou l'adaptation en temps utile des bases légales requises pour une exploitation rationnelle et adaptée aux techniques modernes des banques de données personnelles utilisées dans le.s quatre secteurs mentionnés. En dépit de cette finalité commune, les différentes parties du projet réglementent l'exploitation de banques de données personnelles très différentes. Par conséquent, il est opportun de présenter les modifications légales proposées dans quatre modifications d'actes législatifs, pouvant entrer en vigueur séparément.

112 112.1

Gestion des dossiers personnels de l'Office fédéral de la police (partie A) Les deux banques de données personnelles AUPER et ZAN

Le transfert, au 1er septembre 1992, du Bureau central de police à l'Office fédéral de la police (OFP), s'est accompagné de la reprise de l'index central des dossiers

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(ZAN), banque de données qui est venue s'ajouter à celle existant déjà à l'QFP, à savoir le système d'enregistrement automatisé des personnes (AUPER). Les deux systèmes servent à la gestion de dossiers se rapportant à des cas précis et à des personnes. Ils contiennent tous les deux des données sensibles, plus précisément des indications au sujet de poursuites ou de sanctions administratives ou pénales.

A moyen comme à long terme, l'OFP ne peut plus se charger de l'exploitation simultanée des deux banques de données ZAN et AUPER. D'une part, certains collaborateurs de l'office doivent accéder aux deux systèmes. D'autre part, les deux systèmes contiennent souvent des données concernant les mêmes personnes.

De surcroît, la banque de données ZAN, placée sous la responsabilité de l'OFP, est techniquement surannée. Enfin, la révision totale de la loi sur l'asile fixe, pour le système AUPER, de nouvelles bases juridiques, qui transféreront la responsabilité de cette banque de données aux autorités fédérales chargées des questions de l'asile (cf. message concernant la révision totale de la loi sur l'asile ainsi que la modification de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, FF 1996 II 1). Initialement, la Division des réfugiés était intégrée à l'OFP, et le système d'enregistrement desservait toutes les divisions de l'office (à l'exception de la Division principale de la circulation routière). Puis la Division des réfugiés est devenue un office à part entière. Dès lors, l'OFP et l'ODR (Office fédéral des réfugiés) ont continué d'utiliser la banque de données AUPER en tant que système commun d'enregistrement.

112.2

Base légale formelle de la prochaine banque de données IPAS

Compte tenu des raisons évoquées plus haut, il y a lieu de réorganiser la gestion des données personnelles de l'OFP. A l'instar des systèmes ZAN et AUPER, le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS), banque de données actuellement en développement qui est appelée à remplacer les deux systèmes précités, remplit une double fonction. D'une part, il mettra à la disposition de l'ensemble de l'office un moyen de gestion et dé contrôle uniforme, efficace et moderne des dossiers contenant des données personnelles. D'autre part, il renfermera les indications nécessaires à la gestion des dossiers personnels et, pour quelques domaines déterminés, des données tirées du contenu des dossiers. Dans ces domaines, incluant par exemple l'entraide judiciaire internationale ou des questions de police administrative, il sera donc possible d'accéder, au moyen du système IPAS, à des données de cas d'espèce (cf. ch. 212). Les informations stockées dans le système IPAS consisteront donc en des données considérées comme sensibles au sens de l'article 3, lettre c, LPD; d'où la nécessité, conformément aux articles 17 et 19 LPD, d'une réglementation légale formelle. Le présent projet y pourvoit en introduisant un nouvel article dans le code pénal (CP; RS 311.0): l'article 351octics.

La création du système IPAS, qui vise à rattraper le retard technologique des banques de données à remplacer, ne constitue pas uniquement un défi du point de vue informatique. Le développement du nouveau système constitue aussi une entreprise audacieuse au niveau de la conception. L'informatisation de la gestion des dossiers personnels devant être uniforme et servir à l'ensemble de l'office fédéral, elle doit se faire non pas isolément, mais parallèlement à la mise en place

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-et à la modernisation de toutes les autres banques de données qu'exploité l'OFP.

Et comme il convient de n'accorder l'accès à ces systèmes qu'à un cercle aussi restreint que possible d'utilisateurs assumant un mandat légal spécifique, il importe d'identifier rapidement les secteurs où il y a chevauchement et de circonscrire les buts et la diffusion de chaque système afin de déterminer - au vu des résultats des analyses - si tout ou partie des catégories de données qu'ils contiennent doivent être gérées séparément. Cela vaut particulièrement pour les banques de données existantes ou prévues des Offices centraux de police criminelle, lesquelles, selon l'article 11, 3e alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération (LOC; RS 172.213.71), doivent être gérées séparément de tous les autres systèmes d'information de la police et de l'administration (cf. en. 114 et 212). Toutefois, il résulte de ces exigences en matière de coordination que le système IPAS ne pourra pas être mis en service dans le délai imparti par les dispositions transitoires, soit le 1er juillet 1998. Le présent projet législatif prévoit donc de donner à l'OFP la possibilité de continuer l'exploitation des systèmes AUPER et ZAN pendant une brève période supplémentaire devant s'achever au 31 décembre 1999 (cf. en. 215).

113 113.1

Informatisation du casier judiciaire (partie B) Informatisation et concentration

En vertu du droit en vigueur, il appartient à la Confédération de tenir un casier judiciaire sur toute personne condamnée pénalement sur le territoire national et sur tout citoyen suisse condamné à l'étranger. Les cantons font de même pour toute personne condamnée par les autorités du canton et pour tout condamné ressortissant du canton. Les informations consignées dans ces relevés contiennent évidemment des données sensibles et des profils de la personnalité. Une base légale formelle s'avère donc nécessaire pour procéder à leur traitement. Les réglementations s'y rapportant se trouvent aux articles 359 à 364 CP.

Le présent projet vise à remplacer les casiers judiciaires que la Confédération et les cantons tiennent manuellement par un seul casier judiciaire entièrement informatisé (VOSTRA), qui sera tenu conjointement par la Confédération et par les cantons. Il est prévu d'informatiser la gestion des extraits de condamnations et de casiers judiciaires, gestion dont se charge déjà l'OFP, et informatiser également l'échange d'informations avec les autres services fédéraux et avec les cantons, échanges qui se font actuellement sur documents-papier. Le système VOSTRA permet, d'une part, de rationaliser les processus de travail dans tous les services de la Confédération et des cantons, en particulier à l'OFP, et, d'autre part, d'améliorer les services fournis aux autorités de justice pénale, tout en présentant des données mieux actualisées. Le système VOSTRA permet par ailleurs de disposer des bases nécessaires à l'établissement d'une statistique détaillée de la criminalité.

Cette informatisation et cette concentration de l'enregistrement des condamnations pénales présupposent une révision totale des bases légales fixées aux articles 359 ss CP.

1153

113.2

Bases juridiques nécessaires à une informatisation progressive

Une informatisation partielle a été réalisée au casier judiciaire fédéral de l'OFP, où l'on gère déjà électroniquement les données concernant les condamnations pénales de quelque 540 000 personnes, contenues dans approximativement 700 000 documents, ainsi que les demandes d'extraits du casier judiciaire présentées dans le cadre de procédures pénales. La recherche des personnes s'effectue déjà à l'aide de l'ordinateur grâce à l'index automatisé du casier judiciaire (ASTÉRIX). Introduit en 1983, ce système ne facilite toutefois que la gestion des données personnelles enregistrées. Les documents continuent d'être saisis manuellement et conservés sur papier dans des «paters nosters». Et l'on se sert également du papier (doubles ou photocopies) pour procéder à l'échange de données. La gestion manuelle des délais de radiation et de suppression des inscriptions, la possibilité de fournir des renseignements pendant les seules heures de bureau et, parfois, les atermoiements constatés dans la notification et le traitement des jugements et autres communications ne répondent plus aux impératifs d'une gestion moderne de l'information.

Juridiquement, ASTÉRIX se fonde sur l'article 8 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le Bureau central national Interpol suisse (RS 172.213.56). Cette norme législative déploie ses effets jusqu'au 30 juin 1998. D'ici là, ASTÉRIX devra être remplacé par le système VOSTRA, et la disposition légale formelle fondant le casier judiciaire informatisé devra être entrée en vigueur.

114

Traitement de données personnelles par les Offices centraux de police criminelle de l'Office fédéral de la police (partie C)

114.1

Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle

La LOC est entrée en vigueur le 15 mars 1995. Ainsi a été constituée la base juridique permettant à la Confédération de soutenir les cantons et les forces de police étrangères dans leur lutte contre la criminalité dont les formes les plus graves prennent de plus en plus un caractère international. La loi a notamment pour but de donner un rôle central à la Confédération dans les actions visant à identifier et combattre la criminalité organisée. La LOC régit aussi l'échange d'informations avec les services de police cantonaux et étrangers.

114.2

Structure organisationnelle unique pour les offices centraux de police criminelle de l'OFP

Pour que la mise en pratique de la LOC s'avère efficace, il convient d'adapter au nouveau mandat légal la structure organisationnelle des offices centraux de police criminelle rattachés à l'OFP. Dans cette optique, le Département fédéral de justice et police (DFJP) a élaboré, en étroite collaboration avec les cantons, un projet de réorganisation qui vise la transformation des offices centraux de l'OFP en un centre national et international d'information, d'analyse, de coordination et

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d'investigation. Afin de réaliser cette transformation, il convient de réunir au sein d'une structure organisationnelle unique les différentes fonctions assumées par les offices centraux en application des lois spéciales et des traités internationaux portant sur des formes particulières d'infractions telles que la criminalité organisée, le trafic de stupéfiants, le faux-monnayage ou la traite d'êtres humains. Au niveau juridique, il est prévu de mettre en oeuvre le projet, dont le Conseil fédéral a pris acte entre temps, dans l'ordonnance d'exécution de la LOC. Selon le projet d'ordonnance, les offices centraux de police criminelle rattachés à l'OFP seront, afin d'être à même de s'acquitter de leur mandat légal d'analyse, de coordination et d'investigation, regroupés au sein d'une structure organisationnelle unique qui sera composée d'une unité criminalistique, d'une unité opérationnelle et d'une unité logistique.

114.3

Traitement séparé des données

Bien que la LOC, de par son champ d'application, considère les offices centraux de police criminelle comme un tout et que l'ordonnance d'exécution prévoit, en toute logique, de les réunir au sein d'une structure organisationnelle unique, il y aura néanmoins lieu, dans certains domaines, d'effectuer une distinction selon les fonctions assumées. Ainsi, la Confédération a le droit, en vertu de l'article 29 de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121), d'ordonner des enquêtes dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants, mais elle ne possède pas ce droit, actuellement, dans le domaine de la criminalité organisée. Cette particularité a obligé le législateur à distinguer, aux sections 2 et 3 de la LOC, la fonction «lutte contre le crime organisé» de la fonction «lutte contre le trafic illicite des stupéfiants» et de prévoir donc deux offices centraux. Par ailleurs, l'article 11, 1er alinéa, LOC habilite le Conseil fédéral à disposer qu'un office central «gère, en vue d'accomplir les tâches qui lui sont confiées, un système de traitement des données». Par conséquent, le droit en vigueur ne permet pas aux Offices centraux de police criminelle rattachés à l'OFP d'exploiter un système d'information commun bien qu'ils soient appelés à être regroupés dans une structure unique.

114.4

La solution immédiate: Deux banques de données soeurs

Compte tenu de cette situation juridique, les deux systèmes de traitement des données en matière, d'une part, de lutte contre le trafic illicite des stupéfiants (DOSIS) et, d'autre part, de lutte contre le crime organisé (ISOK) sont exploités séparément et sur la base d'ordonnances différentes (cf. ordonnance DOSIS du 26 juin 1996, RS 812.121.7; ordonnance ISOK actuellement en préparation). Dans la pratique, le succès de l'utilisation en parallèle de deux systèmes devrait s'avérer limité, dès lors que le trafic de drogue compte précisément parmi les activités favorites de la criminalité organisée. Le travail à double sera encore plus fréquent que dans le cadre de l'exploitation des systèmes AUPER et ZAN.

1155

114.5

But visé: Un système commun d'information

Au vu des insuffisances mentionnées, l'exploitation séparée des deux banques de données soeurs, quasiment identiques sur le plan technique, que sont DOSIS et ISOK ne peut donner satisfaction qu'à titre de solution immédiate. Proposée dans la partie C, la modification de l'article 11,1er alinéa, LOG a pour objet de donner aux collaborateurs des Offices centraux de police criminelle rattachés à l'OFP, qui ont un droit individuel d'accès aux systèmes DOSIS et ISOK, la possibilité de consulter les données des deux systèmes, comme s'il s'agissait d'un tout. C'est là une solution intermédiaire, en attendant que soit développé et mis en service le produit informatique qui succédera aux systèmes DOSIS et ISOK. Un système commun d'information au sens de l'article 11, 1er alinéa, LOC, dans sa version modifiée, n'existera que lorsque cette troisième étape aura été franchie.

La nécessité d'un système commun d'information résulte de la constatation en matière de police criminelle, qui devra d'ailleurs être transposée dans l'ordonnance d'exécution sur les Offices centraux, selon laquelle la lutte contre la criminalité organisée internationale que préconise la LOC doit s'effectuer sur la base d'une analyse globale solide des formes les plus graves de la criminalité. C'est pour les mêmes raisons, d'ailleurs, qu'un projet visant à étendre à toute la criminalité internationale, dans ses phénomènes les plus graves et les plus complexes, les compétences d'investigation attribuées au Ministère public de la Confédération.

Le système d'information commun répartira les données en différentes catégories criminologiques (criminalité organisée, stupéfiants, traite d'êtres humains, criminalité économique, blanchiment d'argent, faux-monnayage, etc.). Au besoin, le Conseil fédéral préconisera, par voie d'ordonnance, le développement de soussystèmes.

Le futur système commun d'information devra être exploité lui aussi de manière absolument indépendante par rapport aux autres banques de données de la police et de l'administration. Le Conseil fédéral veillera de surcroît à aménager les droits d'accès de telle sorte que chaque utilisateur puisse consulter uniquement les contenus de la banque de données dont il a besoin pour s'acquitter de ses tâches légales.

115

115.1

Registre des véhicules et des détenteurs de véhicules et registre des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules (partie D) Adaptation des anciennes bases légales

La base légale rudimentaire fixée pendant les années 50 à l'article 104 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) concernant l'exploitation du registre des véhicules et des détenteurs de véhicules (MOFIS) l'exploitation du registre des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules (ADMAS) et la tenue de la statistique des accidents, devraient être révisées et adaptées aux exigences de la LPD. Tant les registres MOFIS qu'ADMAS, qui dans leur forme primitive n'étaient pas conçus pour être interrogés en ligne,

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contiennent des données personnelles. Le fait qu'il soit désormais possible, notamment pour les autorités cantonales, d'accéder directement aux deux registres ouvre de nouvelles perspectives en matière de traitement des données, d'où la nécessité d'en faire expressément mention dans la loi.

Le Conseil fédéral doit être chargé de réglementer les droits d'accès ainsi que l'échange de données entre autorités cantonales et fédérales. Attendu que la Confédération et les cantons exploitent en commun les registres MOFIS et ADMAS, il est nécessaire que le Conseil fédéral puisse également prescrire des applications uniformes des systèmes.

115.2

Raccordement en ligne au registre MOFIS

Pour faciliter les contrôles en matière de circulation routière et de recherche, les organes de police et des douanes doivent être raccordés directement au registre MOFIS. Pour sa part, l'assureur apériteur du Bureau national d'assurance (BNA) et du Fonds national de garantie (FNG) doit avoir la possibilité d'obtenir directement du registre MOFIS les données indispensables pour élucider des accidents survenus à l'étranger avec une participation suisse, pour garantir la protection des visiteurs et pour calculer les prestations que chaque détenteur de véhicule doit verser au BNA et au FNG.

115.3

Raccordement en ligne au registre ADMAS

Outre les services cantonaux et fédéraux chargés de la délivrance et du retrait du permis de conduire, les autorités pénales et les autorités judiciaires de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein doivent également avoir la possibilité, dans le cadre de procédures visant à évaluer des infractions commises en matière de circulation routière, d'accéder directement au registre ADMAS par procédure d'appel.

12 121

Historique des quatre parties du projet Gestion des dossiers personnels de l'Office fédéral de la police (partie A)

Le système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS) est une banque de données exploitée par l'OFP. Les services non rattachés à l'administration fédérale n'y auront pas accès. L'application de cette innovation ne concernant que l'administration fédérale au niveau interne, on a pu renoncer à une procédure de consultation (cf. art. 1er, 2e al., let. b, de l'ordonnance du 17 juin 1991 sur la procédure de consultation; RS 172.062).

122

Informatisation dû casier judiciaire (partie B)

Par décision du 15 mai 1996, le Conseil fédéral a autorisé le DFJP à procéder à une mise en consultation de l'avant-projet et du rapport explicatif intitulé

1157

«Mesures tendant à l'amélioration de l'efficacité et de la légalité dans la poursuite pénale». La révision du code pénal proposée ici, qui vise l'introduction du casier judiciaire informatisé, constitue un des éléments de ce paquet législatif.

La procédure de consultation a réservé un accueil très favorable au sous-projet «casier judiciaire informatisé». Des 38 avis explicites qui ont été reçus à ce sujet, 34 exprimaient une approbation claire et généralement sans restriction. On y trouve 21 cantons (sur les 22 qui ont répondu), le Tribunal fédéral, trois partis politiques et neuf autres participants. Lorsqu'il est motivé, l'accueil positif tient au fait que le casier judiciaire informatisé est considéré comme un apport précieux à la rationalisation des procédures pénales, comme une nécessité urgente, voire comme un impératif commandé par les exigences de notre temps. Les milieux consultés qui émettent des réserves en dépit de leur approbation du projet dans son ensemble, estiment, d'une part, que les indications des coûts ne sont pas assez claires et, d'autre part, que le projet pose des problèmes de droit de la protection des données. Certains de ceux qui ont approuvé le projet sans réserve relèvent eux aussi toute l'attention que mérite l'aspect de la protection des données.

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Traitement de données personnelles par les Offices centraux de police criminelle de l'Office fédéral de la police (partie C)

Le projet de révision ponctuelle de l'article 11, 1er alinéa, LOC ne rapporte plus l'autorisation d'exploiter un système d'information, autorisation déjà prévue dans le droit en vigueur, à certains Offices centraux de police criminelle, mais à l'ensemble des Offices centraux de police criminelle rattachés à l'OFP. Comme il s'agit d'une adaptation structurelle, une mise en consultation s'avère également superflue en l'occurrence.

124

Registre des véhicules et des détenteurs de véhicules et registre des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules (partie D)

Cette partie du projet a déjà été mise en consultation dans le cadre de la révision partielle en cours de la LCR, où elle a reçu une approbation unanime. Sa concrétisation est anticipée, car elle est désormais urgente en raison du besoin des autorités douanières et policières de se connecter au système MOFIS et, comme cela a été évoqué précédemment, des dispositions transitoires du droit sur la protection des données.

2

Partie spéciale

21

Gestion des dossiers personnels de l'Office fédéral de la police (partie A)

211

But

L'article 351°aies, 1" alinéa P-CP, établit que l'OFP gère la nouvelle banque de données centrale, fait état du caractère sensible des données qu'elle contient et 1158

signale les buts du traitement des données. La nouvelle banque de données a été baptisée «système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS)».

Selon la lettre a, le système indique à ses utilisateurs si des données concernant une personne en particulier sont traitées à l'OFP. A cette fin, le système fera l'inventaire - sous réserve de certaines restrictions (cf. ch. 212) - des services de l'OFP qui traitent des données concernant une personne déterminée ainsi que des systèmes d'information de l'OFP dans lesquels apparaît une certaine personne. Le but mentionné à la lettre a n'implique aucune possibilité de consultation du contenu des dossiers personnels ou des inscriptions de données personnelles saisies par voie électronique. On peut par contre déduire de la lettre b, qui prévoit un traitement des données concernant les affaires de l'office, des possibilités d'édition matérielle des données. Toutefois, ces informations du système IPAS, qui sont tirées des dossiers concernant des personnes et des données personnelles saisies électroniquement, se limitent à certains domaines précis (cf. ch. 212). Les buts énoncés aux lettres e, d et e visent une gestion et une exploitation uniformes, efficaces et fiables des dossiers personnels et des saisies électroniques de données personnelles au moyen des systèmes informatiques de l'office.

212

Contenu e

Le 2 alinéa décrit les contenus de la banque de données IPAS.

Les buts du système IPAS, tels qu'ils ont été présentés au chiffre 211, impliquent que le système contienne l'identité des personnes faisant l'objet d'un traitement de données à l'OFP. Sans la mise à disposition de ces données au moyen du système IPAS, il serait notamment impossible de savoir si l'OFP traite des données concernant une personne déterminée. L'accès à l'identité, prévu à la lettre a, n'est possible que si la recherche porte sur une personne déterminée. Pour procéder à une telle recherche, l'utilisateur doit avoir connaissance d'un nom déterminé ou d'indications concrètes en rapport avec un dossier, comme son numéro par exemple. Le système IPAS ne servant aucunement à des recherches ou à des enquêtes de police, des interrogations à partir d'autres coordonnées, telles que la date de naissance, la profession ou le lieu de domicile, sont exclues (ces coordonnées ne peuvent servir qu'en complément d'un nom). Seules font partie des personnes mentionnées à la lettre a celles pour lesquelles un fonds de données personnelles a été établi. Les tierces personnes, soit celles dont il est uniquement fait mention dans le dossier d'une personne sur laquelle existe un fonds propre de données, ne tombent pas sous le coup de la présente disposition.

Lorsque sont traitées des informations concernant une personne sur laquelle existe un fonds de données à l'OFP, le système donne à l'utilisateur les renseignements indiqués à la lettre b en signalant les services de l'office qui procèdent au traitement. Si les inscriptions ont été faites par voie électronique, le système précise en plus dans quels systèmes informatiques de l'OFP se trouve la personne en question. Il y a néanmoins certaines restrictions (cf. commentaire du 5e al. au ch. 214).

1159

La lettre c se réfère aux informations indispensables à une gestion et une exploitation correctes des données et des dossiers personnels, telles que les numéros de dossiers.

Comme cela a été indiqué au chiffre 112.2, le système IPAS remplit une double fonction puisqu'il permet, outre l'exploitation facilitée, dans certains domaines, des données personnelles et des dossiers, l'accès à certaines données tirées des dossiers personnels et des inscriptions électroniques. La lettre d limite ces données relatives à un cas d'espèce à l'entraide judiciaire internationale, à l'extradition, au service d'identification, à la police administrative relevant de l'OFP et à Interpol.

Les informations issues des systèmes informatiques ou des dossiers personnels des Offices centraux de police criminelle sont exclus de cette réglementation au même titre que celles du casier judiciaire informatisé VOSTRA ou du système de recherches informatisées de police RIPOL. Il est ainsi tenu compte en particulier de l'obligation, prévue à l'article 11, 3e alinéa, LOC, de gérer séparément les divers systèmes informatiques (cf. ch. 112.2). Le secteur police administrative relevant de l'office n'est pas défini de manière exhaustive, car l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur les maisons de jeu et de celle sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions apportera à l'OFP de nouvelles tâches de police administrative. Le Conseil fédéral précisera ces tâches supplémentaires par voie d'ordonnance. Le secteur service d'identification a pour base légale l'article 35-jscptics çp ji est Détaillé dans l'ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le Service d'identification de l'Office fédéral de la police (RS 772.273.57). Il s'agit essentiellement de collections d'empreintes digitales, de traces laissées sur les lieux d'une infraction, de photographies et de signalements. Par voie d'ordonnance, le Conseil fédéral définira plus précisément les cercles de collaborateurs de l'OFP qui auront accès à une ou plusieurs des catégories de données de cas d'espèces mentionnées à la lettre d. Il limitera les autorisations d'accès aux catégories de données et aux domaines techniques qui sont directement en rapport avec les tâches légales que doivent accomplir les utilisateurs (cf. commentaire du 5e al. au ch. 214).

IPAS est un système
informatisé de traitement des données. L'informatisation concerne en premier lieu la gestion de la documentation. La saisie électronique du contenu des dossiers personnels ne sera que partiellement réalisée. Ainsi la lettre e prévoit-elle que les données gérées par le système IPAS consistent non seulement en des données stockées électroniquement, mais aussi en des dossiers de personnes constitués de documents-papier. En outre, la disposition prend en compte les possibilités qu'offrent les technologies modernes de conserver électroniquement des pièces de dossier sous forme d'images.

213

Accès en ligne

Les 3e et 4e alinéas énumèrent de manière exhaustive les autorités fédérales jouissant d'un droit d'accès en ligne.

Le 3e alinéa désigne les autorités fédérales appelées à traiter des données d'identification qui, à l'instar de l'OFP lui-même, ont le droit non seulement de consulter directement des données stockées dans le système IPAS, mais aussi de

1160

procéder à de nouvelles saisies et à des modifications de données. Il s'agit des services de l'AFIS qui ont été détachés des sections d'identification de l'OFP et de l'ODR. Désormais rattachés administrativement au Secrétariat général ou au Centre de calcul du DFJP, ils sont chargés du traitement électronique des empreintes digitales et autres indices rencontrés sur les lieux d'une infraction et continuent, de ce fait, de collaborer très étroitement avec l'OFP au niveau technique. S'agissant des données de cas d'espèce, les droits de traitement des services de l'AFIS devront être limités par voie d'ordonnance aux domaines d'identification énoncés au 2e alinéa, lettre d.

Le 4e alinéa fait état des autorités fédérales qui sont reliées en ligne au système IPAS pour être en mesure de déterminer si l'OFP traite des données concernant une personne en particulier. La lettre a mentionne le Ministère public de la Confédération, qui peut faire uniquement usage de son droit de consultation en ligne dans le cadre d'enquêtes de police judiciaire. Les lettres b et c se réfèrent aux compétences prévues dans la nouvelle loi fédérale instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure (LMSI; FF 7997II 550). Compétents en matière de lutte contre le crime organisé, les Offices centraux de police criminelle rattachés à l'OFP sont les interlocuteurs exclusifs des cantons et de l'étranger.

Aussi, la LMSI prévoit-elle, à son article 2, 3e alinéa, que les autorités fédérales chargées d'appliquer cette loi soutiennent les offices centraux en leur fournissant les renseignements sur le 'crime organisé dont ils prennent connaissance. Du fait que la lettre b accorde aux autorités fédérales chargées de ce soutien un droit de consultation, les laborieuses demandes de renseignements se réduisent à un minimum, ce qui facilitera notablement leurs tâches de communication d'informations. Il en va de même des contrôles de sécurité relatifs à des personnes, au sens de l'article 2,4 e alinéa, lettre c, LMSI. En étendant, comme cela est prévu à la lettre c, l'autorisation de consultation aux autorités fédérales chargées de ces contrôles, les quelque 18 000 consultations annuelles, dont 15 000 relèvent du domaine militaire, pourront s'effectuer de manière beaucoup plus rationnelle. Le seul critère personnel admis pour
procéder à une consultation en ligne, au sens du 4 e alinéa, sera le nom (complété au besoin d'autres critères limitatifs). Conformément au 1er alinéa, lettre a, en relation avec le 2e alinéa, lettre b, la réponse fournie par le système IPAS se limitera à indiquer quels sont les services de l'office qui traitent des données relatives à une personne déterminée et quels sont les systèmes d'information de l'OFP dans lesquels sont stockées des informations la concernant. Par ailleurs, les informations que contient le système IPAS sur l'identité de la personne enregistrée faisant l'objet d'une recherche seront rendues accessibles. Toute autre possibilité de consultation est exclue (concernant les restrictions supplémentaires, se référer au commentaire du 5e alinéa au ch. 214).

214

Délégation

En vertu du 5e alinéa, il appartiendra au Conseil fédéral de fixer les modalités par voie d'ordonnance.

Compte tenu du principe de la proportionnalité qui, précisément, s'applique aussi au droit sur la protection des données, le traitement de l'information doit se limiter strictement aux données dont les utilisateurs ont absolument besoin pour 1161

remplir leurs tâches légales. C'est pourquoi il est expressément prévu, à la lettre b, de réduire par voie d'ordonnance le cercle des services de l'OFP habilités à opérer des traitements de données personnelles.

La lettre c limite par ailleurs les possibilités de traitement à certains types de données. Concernant les données de cas d'espèce stockées dans le système IPAS, cela signifie que les droits d'accès des utilisateurs doivent être octroyés en fonction des domaines désignés au 2e alinéa, lettre d, domaines qui, au besoin, devront être précisés par voie d'ordonnance. La lettre c prévoit de surcroît de procéder à certaines restrictions dans les indications données sur les services et les systèmes de l'OFP disposant d'informations sur certaines personnes (2e al., let. b).

Ainsi, il s'agira d'exclure la possibilité pour les utilisateurs de l'OFP ayant uniquement des tâches de police administrative de consulter des données de cas d'espèce relevant de l'extradition ou de savoir si un particulier figure dans les systèmes de traitement des données des Offices centraux de police criminelle.

Les dispositions des lettres dete apportent la garantie que les droits des personnes concernées d'être renseignées, mais aussi d'obtenir la rectification, l'archivage ou la destruction de leurs données, trouveront une réglementation adéquate par voie d'ordonnance. La lettre d rend possible la prise de mesures législatives interdisant de contourner la réglementation sur le droit d'être renseigné qui est établie à l'article 14 LOC. Le 2 e alinéa de cette norme légale déroge, telle une loi spéciale, aux prescriptions des articles 8 et 9 LPD sur le droit d'accès aux données concernant sa propre personne, en ce sens que la requête d'une personne cherchant à savoir si des données la concernant sont traitées par les Offices centraux de police criminelle entraîne toujours le même type de réponse de la part du préposé fédéral à la protection des données. Cette réponse porte uniquement sur la légalité d'un éventuel traitement de données; elle ne permet pas de déduire si les Offices centraux traitent effectivement des données relatives au requérant. Il conviendra donc d'établir par analogie, dans les dispositions d'exécution y relatives, que les renseignements fournis par le système IPAS, qui se basent en principe sur-les
dispositions ordinaires de la LPD, ne doivent pas répondre à la question de savoir si les Offices centraux de police criminelle traitent des données concernant le requérant. Les mêmes dispositions devront préciser que ce dernier doit être informé de ses droit en la matière selon l'article 14 LOC.

D'une manière générale, les normes de délégation fixées au 5 e alinéa apportent la garantie d'une transposition et d'une concrétisation pertinentes, par voie d'ordonnance, des objectifs poursuivis par le projet en matière de droit de la protection des données, objectifs qui sont formulés avec suffisamment de clarté au niveau de la loi.

215

Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires faisant suite à l'article 351OC"CS supposent, d'une part, une révision partielle de l'ordonnance AUPER du 18 novembre 1992 (RS 142.315) et de la base juridique du système ZAN - soit l'ordonnance du 1er décembre 1986 concernant le Service d'identification de l'Office fédéral de la police (RS 172.213.57) -, et, d'autre part, l'adaptation de ces ordonnances, d'ici au 1162

1er juillet 1998, à la législation qui sera alors en vigueur. Il s'agira en particulier de tenir compte de la révision totale de la loi sur l'asile. Par ailleurs, des mesures organisationnelles s'imposeront pour mieux distinguer les données de l'OFP de celles de l'ODR et pour mieux limiter les droits d'accès.

22

Casier judiciaire informatisé (partie B)

VOSTRA abolira quasiment l'utilisation du papier au casier judiciaire. Tant le classement que l'échange d'informations avec d'autres services s'effectueront par voie électronique. En fait, il ne s'agit pas du classement électronique de documents graphiques, mais d'un stockage sous forme de données structurées qui seront saisies par les cantons au moyen d'une formule électronique uniforme (masque). L'informatisation apportera une amélioration tant du point de vue de la qualité des renseignements fournis que des délais. Elle permettra une surveillance automatique des délais ainsi qu'une meilleure protection des données, par rapport à la solution manuelle, du fait des moyens de contrôle logique qui sont intégrés au système. Ainsi les indications illogiques provenant de fautes de frappe - par exemple le chiffre d'un article de loi qui ne correspondrait pas à l'infraction enregistrée - seront-elles découvertes par le système.

En bref, les principaux avantages techniques de l'informatisation sont les suivants: - les services des juges d'instruction, ministères publics et tribunaux pénaux ont directement accès (en ligne) au casier judiciaire de la Confédération; - les extraits du casier judiciaire sont présentés sous forme de tableaux clairement structurés que les services rattachés au système peuvent imprimer dans leurs bureaux; - les extraits de jugement sont saisis en ligne et transmis au casier judiciaire fédéral par voie électronique; - au moment du stockage électronique des données, ces dernières subissent automatiquement un contrôle logique; - la surveillance des délais s'effectue automatiquement et les données sont actualisées au fur et à mesure; - l'établissement de statistiques, une opération qui fait aujourd'hui appel à de gros moyens, sera facilité par une structuration et une codification appropriées des données.

Aujourd'hui, les cantons tiennent leur propre casier judiciaire, parallèlement à celui de la Confédération. Comme il est prévu de donner aux cantons un accès en ligne au nouveau casier, les casiers judiciaires cantonaux s'avéreront superflus.

Chaque canton désignera, en lieu et place des actuelles autorités compétentes, un service de coordination (an. 360bls, 5e al, projet de révision du code pénal [P-CP]).

Celui-ci inscrira entre autres au casier judiciaire les communications des autorités cantonales qui ne sont pas reliées au système. Inversement, il leur fournira également des renseignements.

Article 359 P-CP

Les dispositions de l'article susmentionné contiennent une énumération exhaustive des tâches dont l'accomplissement justifie un traitement de données per-

1163

sonnelles dans le casier judiciaire informatisé. Cette énumération correspond au droit en vigueur.

Article 360 P-CP

Comme dans le droit actuel, cette disposition établit le contenu du casier judiciaire. En font expressément partie les noms des personnes à rencontre desquelles une procédure pénale est en cours pour crime ou délit (2e al., let. f). A ce jour, l'OFP procède, au moment de la remise de l'extrait du casier judiciaire à l'autorité requérante, à la saisie, dans le système ASTÉRIX, des données concernant les procédures pénales en cours (art. 363b's CP). La connexion en ligne des autorités concernées permettrait de saisir directement ces données, les procédures en suspens qui donnent lieu à une interrogation du système étant automatiquement saisies et stockées. L'OFP n'aurait plus de devoir de communication, puisque Varitele 360bls, 2e alinéa, lettres a à e, P-CP prévoit de donner aux autorités un droit de consultation directe. Les obligations de l'article 363bis CP, étant devenues caduques, il convient d'abroger ce dernier.

Article 360bis P-CP

Cette prescription réglemente l'ensemble du traitement des données. La liste fixée au 1" alinéa, qui mentionne les services autorisés à traiter des données personnelles, est exhaustive.

Il en va de même de Pénumération, au 2e alinéa, des autorités habilitées à consulter des données personnelles en ligne. L'accès s'effectue dans les limites des buts et des tâches indiqués à l'article 359 P-CP. Ainsi, la Police fédérale visée à la lettre c pourra-t-elle exercer le droit de consultation dont elle dispose dans le cadre de ses tâches de poursuite pénale si elle agit en tant que police judiciaire de la Confédération, mais pas lorsqu'elle remplit sa mission préventive de protection de l'Etat. Le droit de consultation accordé, à la lettre d, au Groupe du personnel de l'armée rendra superflu à l'avenir la saisie de condamnations dans le système automatique de gestion du personnel de l'armée (PISA). L'accès direct octroyé aux autorités fédérales, selon la lettre i, qui pratiquent les contrôles de sécurité sur les personnes se justifie au vu des quelque 18 000 demandes annuelles de renseignements (cf. ch. 213). Abstraction faite des polices cantonales des étrangers mentionnées à la lettre g, les autorités cantonales de police ne figurent pas à l'article 360bis P-CP, puisque les corps cantonaux de police n'auront pas d'accès direct au système VOSTRA. L'accès en ligne accordé aux autorités cantonales de police des étrangers trouve sa raison d'être dans le fait que celles-ci sont légalement tenues, à l'occasion de la délivrance ou de la prorogation d'une autorisation de résidence, d'examiner tous les faits - dont ceux stockés dans le système VOSTRA - susceptibles de démontrer que la présence d'un étranger est indésirable.

En vertu du 3e alinéa, le Conseil fédéral peut étendre les droits de consultation au sens du 2e alinéa à d'autres autorités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons. Cette clause d'habilitation doit permettre d'adapter, par voie d'ordonnance, l'informatisation aux développements futurs et, en particulier, de tenir compte d'éventuelles augmentations des demandes et accélérations des

1164

procédures. L'autorité d'exécution reste cependant toujours liée aux buts prévus à l'article 359 P-CP. Il peut encore être renoncé pour l'instant à pourvoir d'un accès direct diverses autorités fédérales telles que le Groupe des affaires sanitaires (quant à ses décisions au sujet d'une éventuelle inaptitude au service), l'Office fédéral de l'aviation civile (quant à ses décisions sur les retraits de permis infligés au personnel navigant) et les offices fédéraux responsables de l'incorporation et de l'avancement des personnes accomplissant le service civil ou de la conversion d'amendes en arrêts. En effet, l'OFP, à qui il incombe d'informer les autorités dans les cas d'espèce, est encore parfaitement capable de maîtriser le nombre modéré de demandes de renseignements qui lui sont adressées. Le même raisonnement s'applique aux services cantonaux de coordination qui fournissent à d'autres services cantonaux des renseignements sur des cas d'espèce, tels les examens d'aptitude des aspirants de police ou le retrait des permis d'acquisition ou de port d'armes.

Conformément au 5e alinéa, chaque canton désigne un service de coordination qui sera chargé du traitement des données contenues dans le casier judiciaire. Sa tâche consistera essentiellement à donner des renseignements aux autorités de son canton qui ne possèdent pas d'accès en ligne au système VOSTRA. Le 6e alinéa, lettre d, habilite le Conseil fédéral à préciser les tâches des services de coordination par voie d'ordonnance. Il n'est pas prévu de donner un accès direct aux autorités policières cantonales. Mais les cantons ont néanmoins la possibilité de désigner, au sens de l'article 360bis, 5e alinéa, P-CP, comme «service de coordination» une unité administrative rattachée à une autorité policière. En pareil cas, toutefois, l'autorité à laquelle est confiée la tâche de coordination est autorisée uniquement à traiter les données dans les limites des dispositions sur le but du casier fixées à l'article 359 P-CP. Les consultations à des fins purement policières sans mandat exprès délivré par l'une des autorités mentionnées à l'article 360bls P-CP sont exclues. D'ailleurs, le système s'y opposerait largement en raison de l'identification automatique du but des demandes de renseignements.

Article 362 CP (abrogation) Les faits donnant lieu à une
inscription font l'objet d'une saisie directe dans le système opérée essentiellement par les autorités énumérées à l'article 360b's, 1er alinéa, P-CP. L'obligation des autres autorités (PTT, Office vétérinaire fédéral, etc.) de communiquer les jugements pénaux reste inchangée. Le Conseil fédéral en réglemente la procédure dans l'ordonnance. La communication au canton d'origine, selon le 2e alinéa, est superflue en raison de l'accès en ligne. Les communications au pays d'origine sont désormais régies par Varticle 363,1er alinéa, P-CP. Les nouvelles dispositions prévues rendent donc l'article 362 inutile.

Article 363, 1er alinéa, P-CP

La délivrance d'extraits officiels du casier judiciaire, selon le 1er alinéa du droit en vigueur, n'a plus sa raison d'être, dès lors que les autorités concernées sont directement reliées au nouveau système ou qu'elles peuvent obtenir les extraits auprès du service cantonal de coordination voire, pour les autorités fédérales, auprès de l'OFP. Le 1er alinéa est remplacé par la possibilité, déjà prévue à l'article 78 Feuille fédérale. 149' année: Vol. IV

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562, 2e alinéa, du droit en vigueur, de communiquer des données au pays d'origine.

Les obligations juridiques en la matière résultent de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.1). La Suisse ne communique de renseignements aux pays qui ne sont liés ni par le traité multinational mentionné, ni par un accord bilatéral, que sur demande et conformément aux conditions indiquées à l'article 6 LPD.

Article 363bis CP (abrogation) Compte tenu de l'accès en ligne des autorités de justice pénale, l'enregistrement des procédures pénales en cours s'effectue directement. C'est-à-dire que toutes les procédures pendantes qui donnent lieu à une consultation de données sont automatiquement saisies et gérées. De cette façon, l'enregistrement par l'OFP, en vertu de l'article 363b's, 1er alinéa, CP, des enquêtes pénales en cours devient redondant. La durée de stockage de deux ans que prescrit cette disposition ainsi que le genre de données à saisir seront réglementés à l'échelon de l'ordonnance.

La communication des données selon le 2e alinéa de l'article en vigueur n'est plus nécessaire, puisque les autorités de justice pénale ont la possibilité de consulter les données personnelles en ligne.

L'autorité de saisie procède directement à la radiation des données. Les modalités, à savoir la responsabilité en matière de traitement des données, les droits de procédure des personnes concernées, les rectifications et destructions de données, seront régis par l'ordonnance. La réglementation au niveau de l'ordonnance de ces importants aspects du droit de la protection des données est en accord avec la pratique constante (cf. p. ex. l'art. 351bls, 4e al., CP, concernant le système de recherches informatisées RIPOL).

Article 364 CP (abrogation) La compétence générale donnée au Conseil fédéral d'édicter une ordonnance d'exécution sera désormais réglementée à Vorfiele 360b's, 6e alinéa, P-CP. L'article 364 devient ainsi sans objet.

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Traitement de données personnelles par les Offices centraux de police criminelle de l'Office fédéral de la police (partie C)

Article H, 1er alinéa, P-LOC L'article 11,1er alinéa, LOC est soumis à une révision ponctuelle. Cette révision a pour but d'étendre à l'ensemble des Offices centraux de police criminelle rattachés à l'OFP le pouvoir, accordé à certains offices centraux dans les dispositions en vigueur, d'exploiter un système informatisé.

La reformulation du 1er alinéa de l'article 11 écarte, aussi au niveau du traitement des données de police criminelle, les entraves organisationnelles que posait une catégorisation des infractions qui matériellement ne se justifie plus. Elle permet donc aux Offices centraux de police criminelle rattachés à l'OFP d'exploiter un système informatisé commun correspondant à leur structure organisationnelle et à leur méthode de travail. Les autres dispositions en matière de droit de la

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protection des données fixées dans les sections 4 et 5 sont maintenues dans leur intégralité. Là aussi, il s'agira de séparer rigoureusement l'exploitation du nouveau système informatisé commun des Offices centraux de police criminelle rattachés à l'OFP de l'exploitation des autres banques de données de la police et de l'administration. Par un aménagement adéquat des droits d'accès, le Conseil fédéral veillera par ailleurs à ce que les utilisateurs consultent uniquement les données dont ils ont besoin dans l'accomplissement des tâches légales qui leur sont attribuées.

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Registre des véhicules et des détenteurs de véhicules et registre des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules (partie D)

L'article 104 LCR, qui date des années 50, doit être partiellement révisé et complété par les deux nouveaux articles 104a et 1040 P-LCR.

Article 104, 2e et 3e alinéas, LCR Jusqu'à présent, le 2e alinéa de l'article 104 LCR contraignait les autorités cantonales à adresser à la Confédération les communications que nécessitent le contrôle du dédouanement des véhicules automobiles et des remorques, la réquisition de ces véhicules par l'armée ainsi que la statistique des véhicules et des accidents. Se fondant sur cette disposition, le Département militaire fédéral (DMF) tient un registre des véhicules et des détenteurs de véhicules (MOFIS) qui ne sert plus uniquement à des fins militaires et statistiques, mais qui a une grande importance pour les opérations d'immatriculation des véhicules par les autorités cantonales. C'est la raison pour laquelle ce registre, qui contient aussi des données personnelles, devrait obtenir avec l'article 104a une nouvelle base légale répondant aux exigences actuelles en matière de protection des données.

Le nouveau 2e alinéa ne conserve donc que les bases relatives à la statistique des accidents. Il dispose également, dorénavant, que les communications à l'Office fédéral de la statistique peuvent lui être transmises aussi par des moyens électroniques. Il n'existe pas de problème de protection des données, étant donné que les communications seront transmises sous une forme anonyme et ne pourront être utilisées qu'à des fins statistiques.

Le 3e alinéa accorde aujourd'hui au Conseil fédéral la compétence de déterminer quelles mesures cantonales prises à rencontre des usagers de la route doivent être annoncées au DFJP avant d'être communiquées, par celui-ci, à tous les cantons.

Se fondant sur cet alinéa, le Conseil fédéral a chargé l'OFP, à l'article 118, 3e alinéa, de l'ordonnance du 27 octobre 1976 (RS 741.51) réglant l'admission des personnes et des véhicules à la Circulation routière (OAC), de tenir un registre de ces mesures. Il contient des données personnelles sensibles au sens de l'article 3, lettre c, chiffre 4, LPD. La base légale actuelle n'est pas suffisante pour permettre de traiter et de communiquer de telles données. C'est la raison pour laquelle cet alinéa devrait être abrogé au profit de l'article 1040 P-LCR proposé.

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Article 104a P-LCR Le 7er alinéa attribue à la Confédération la compétence de tenir un registre sur les véhicules et les détenteurs de véhicules. Selon la réglementation en vigueur, l'office fédéral compétent en matière de circulation routière a qualité pour légiférer et le Contrôle fédéral des véhicules du DMF pour gérer de manière opérationnelle le registre MOFIS. Dans le cadre de la réforme de l'administration, le Conseil fédéral entend contrôler cette répartition en vue de créer des synergies. Mais au préalable, il faudra encore étudier en détail les avantages et les inconvénients d'une nouvelle réorganisation complète du registre MOFIS, raison pour laquelle on a renoncé au 1er alinéa à désigner un office fédéral déterminé, la discussion relative au maintien du registre MOFIS devant être menée au niveau de l'ordonnance. Sur la base de l'Echange de notes, du 15 décembre 1977, entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, sur la reconnaissance réciproque des permis de conduire et des permis de circulation ainsi que sur les mesures administratives (RS 0.741.531.951.4), la Principauté de Liechtenstein est actuellement déjà prise en considération. Les prescriptions relatives à l'immatriculation des véhicules entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein s'appliquent donc dans la même mesure qu'entre les cantons. La prise en considération d'autres Etats n'est pas encore prévue pour l'instant. Elle ne pourrait être réalisée que sur la base de traités entre Etats.

Le 2e alinéa indique les tâches légales que doivent accomplir, avec l'aide du registre MOFIS, les autorités fédérales et cantonales. Les véhicules routiers ne peuvent être munis d'un permis de circulation et de plaques de contrôle et être admis à la circulation que lorsque les prescriptions en matière de construction et d'équipement sont respectées et que l'attestation d'assurance requise ainsi que les autorisations douanières nécessaires sont disponibles (let. a). La statistique des véhicules sert de base d'information pour des questions liées à la construction de routes, à la fabrication et au commerce de véhicules (let. b).

Le registre, selon la lettre c, représente une base importante pour les enquêtes de la police en relation avec des infractions aux prescriptions de la circulation routière ou des vols de véhicules et de
plaques de contrôle, mais aussi pour éclaircir des crimes et délits dans lesquels un véhicule joue un rôle important (p. ex. véhicule ayant servi à l'évasion) ou sert de lien pertinent pour conclure à l'identité de l'auteur (p. ex. véhicule utilisé comme moyen de transport pour commettre des infractions). Pour pouvoir atteindre ces objectifs, des recherches fragmentaires (p. ex. avec deux chiffres seulement de la plaque de contrôle) ou combinées (p. ex. marque du véhicule, année de construction et couleur) doivent pouvoir être effectuées.

Enfin, le registre MOFIS sert également de base pour la réquisition et la location de véhicules en faveur de l'armée, de la protection civile et de l'approvisionnement économique du pays (let. d).

Le contenu de la base de données décrit au 3e alinéa comprend aussi bien des données relatives aux véhicules que des données personnelles. Celles se rapportant aux véhicules proviennent essentiellement du registre sur la réception par type des véhicules (TARGA), qui est tenu par l'office fédéral compétent en matière de circulation routière. Lors de la première mise en circulation en Suisse

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ou dans la Principauté de Liechtenstein, ces données sont précisées et complétées avec le nom et l'adresse du détenteur et de l'assureur en responsabilité civile. Les mutations telles que le changement de détenteur, d'assureur ou de plaque de contrôle sont répertoriées et classées.

Le 4e alinéa désigne les autorités qui traitent les données, c'est-à-dire celles qui doivent avoir accès à toutes les fonctions. Il s'agit, d'une part, des services des automobiles et offices de la circulation routière des cantons et de la Principauté de Liechtenstein et, d'autre part, de l'office fédéral chargé de la tenue du registre et du service responsable du DMF concernant la réquisition et la location de véhicules pour l'armée, la protection civile et l'approvisionnement économique du pays.

Le contenu du registre MOFIS doit également être accessible aux autres services mentionnés au 5e alinéa, afin qu'ils puissent remplir leurs tâches. Outre les autorités chargées de délivrer et de retirer les permis, celles qui sont chargées du contrôle des véhicules doivent avoir elles aussi accès aux données (let. a). Pour établir la statistique des véhicules, l'Office fédéral de la statistique a notamment besoin des données relatives aux véhicules (let. b). L'assureur apériteur du Bureau national d'assurance (BNA) et du Fonds national de garantie (FNG) doit obtenir un raccordement afin de pouvoir savoir, en cas d'accidents à l'étranger dans lesquels sont impliqués des véhicules suisses, le nom de l'assureur qui devait couvrir, tel ou tel jour, les dommages pour une plaque de contrôle ou un véhicule déterminés. En outre, les contributions versées par les détenteurs de véhicules pour le BNA et le FNG (art. Ida, 2e al., LCR, en relation avec l'art. 58 de l'ordonnance du 20 novembre 1959 sur l'assurance des véhicules; RS 741.31) sont déterminées sur la base du nombre de véhicules automobiles en circulation (let. c).

Afin de pouvoir effectuer les tâches mentionnées au 2° alinéa, lettres a et c, les organes de police et des douanes ont également besoin d'un accès direct au registre MOFIS (let. del e). Ce sont les tâches effectives qui déterminent quelles unités d'organisation doivent, dans un cas concret, avoir accès au registre. Un accès au niveau fédéral est dans tous les cas nécessaires pour l'Office fédéral de la police,
la Police fédérale, le Corps des gardes-frontière ainsi que la Direction générale des douanes. S'agissant de la diffusion des données au sein de la police, diverses solutions sont actuellement étudiées, notamment l'établissement quotidien d'une copie du registre MOFIS auprès du DFJP, afin que le système puisse être interrogés à des fins policières. Cela permettrait à l'utilisateur de disposer, 24 heures sur 24, des données sollicitées selon les mêmes mécanismes d'interrogation et de recherche que pour d'autres applications policières (p. ex. système de recherche automatisé RIPOL). La configuration de l'écran doit donc être établie selon des critères uniformes. Les autorités liechtensteinoises qui ont des tâches à remplir en application du 5e alinéa, peuvent aussi avoir un accès direct (cf. f).

Le 6e alinéa charge le Conseil fédéral de régler les détails, en particulier en ce qui concerne la responsabilité de la protection des données, la liste des données à saisir et leur délai de conservation, la procédure de communication des avis, la rectification des données, l'organisation et l'exploitation du système de traitement des données, la collaboration avec les autorités concernées ainsi que la sécurité des données. A cela s'ajoutent les droits de procédure des personnes enregistrées, notamment la consultation des données les concernant. En outre, le Conseil

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fédéral doit aussi pouvoir déterminer à qui des données peuvent être communiquées dans les cas d'espèce.

Article 104b P-LCR Le 1er alinéa précise que le registre ADMAS - comme jusqu'à présent - est tenu par l'office fédéral compétent en matière de circulation routière. Actuellement déjà, la Principauté de Liechtenstein est prise en considération en vertu de l'Echange de notes, du 15 décembre 1977, entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, sur la reconnaissance des permis de conduire.et des permis de circulation ainsi que des mesures administratives. Les décisions de l'un de ces deux Etats relatives au refus ou au retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, de même que l'interdiction de conduire et de faire usage de permis étrangers pour les conducteurs de véhicules de pays tiers, sont donc applicables également sur le territoire de l'autre Etat. Pour appliquer ces dispositions et mettre ses propres mesures en oeuvre, la Principauté de Liechtenstein a besoin d'être raccordée au registre ADMAS. La prise en considération d'autres Etats n'est pas encore prévue pour l'instant. Elle ne pourrait toutefois être réalisée que sur la base de traités entre Etats, qui exigent l'approbation du Parlement.

Au sens du 2e alinéa, le registre ADMAS ne peut être utilisé qulen relation avec la délivrance de permis d'élèves conducteurs, de permis de conduire et de permis de moniteurs de conduite (let. a) et avec la mise en oeuvre de procédures administratives et pénales contre des conducteurs de véhicules (let. b). Les autorités chargées de la délivrance des permis ont par exemple besoin d'informations relatives à la pratique de la conduite de candidats au permis d'autocar. Lorsqu'une nouvelle mesure ou peine est fixée, les autorités administratives et pénales ont besoin de ces données parce que les antécédents en tant qu'automobilistes jouent un rôle prépondérant en plus de la faute à proprement parler. Selon l'article 17, 1er alinéa, lettres c et d, LCR, la loi frappe certains récidivistes de retraits du permis de conduire d'une durée prolongée. Les tribunaux pénaux aussi doivent, en application de l'article 67 CP, augmenter la durée de la peine en cas de récidive.

La lettre c concerne l'établissement annuel de la statistique des mesures administratives. Elle contient uniquement des
données personnelles anonymes.

Selon le 3e alinéa, le registre contient toutes les mesures administratives prononcées par les autorités suisses et de la Principauté de Liechtenstein, de même que les mesures édictées par des autorités étrangères contre des personnes ayant leur domicile en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein. Ces mesures sont énumérées séparément sous les chiffres a à k.

Le 4e alinéa définit les autorités compétentes pour traiter les données personnelles. Il s'agit avant tout, outre l'office fédéral compétent en matière de circulation routière, qui tient le registre, des services cantonaux, des services fédéraux et des services de la Principauté de Liechtenstein chargés de la délivrance et du retrait du permis de conduire.

A l'avenir, il faudrait aussi que les autorités pénales et les autorités judiciaires puissent consulter le registre ADMAS en ligne, c'est-à-dire directement en vue d'évaluer les antécédents, en tant qu'automobilistes, de conducteurs fautifs

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(5e al.). Dans le cadre de la procédure de consultation relative à la révision partielle de la LCR, qui a eu lieu d'avril à août 1996, une nette majorité s'est prononcée en faveur d'une telle solution. En revanche, les autorités de police n'obtiennent pas de raccordement, parce que le registre ne fournit pas de renseignements actualisés sur l'autorisation de circuler. Cette lacune devrait être comblée avec la proposition faite, dans le cadre de la révision ordinaire de la LCR, d'établir un registre concernant les autorisations de circuler (FABER).

Le 6e alinéa charge le Conseil fédéral de régler les détails, en particulier en ce qui concerne la responsabilité de la protection des données, la liste des données à saisir et leur délai de conservation, la procédure de communication des avis, la rectification des données, l'organisation et l'exploitation du système de traitement des données, la collaboration avec les autorités concernées ainsi que la sécurité des données. A cela s'ajoutent les droits de procédure des personnes enregistrées, notamment la consultation des données les concernant. En outre, le Conseil fédéral doit aussi pouvoir déterminer à qui des données peuvent être communiquées dans les cas d'espèce.

3 31

Conséquences financières Gestion des dossiers personnels de l'Office fédéral de la police (partie A)

La création de bases légales' formelles pour permettre de poursuivre la gestion électronique des dossiers personnels de l'OFP et d'adapter le système à l'évolution technologique s'effectue aussi dans l'optique d'un aménagement efficace et économique des processus de travail. Les frais d'exploitation et de développement des moyens nécessaires figurent dans le budget ordinaire et le plan financier.

L'IPAS est destiné essentiellement à remplacer des systèmes existants. Par conséquent, son introduction ne devrait pas engendrer de frais de personnel supplémentaires.

32

Informatisation du casier judiciaire (partie B)

L'exploitation pleine et entière du système VOSTRA se traduira par la disparition progressive du travail intensif de saisie des données au casier judiciaire central et à l'Office fédéral de la statistique. Mais d'autres tâches incomberont dans le même temps au personnel du casier judiciaire central; la saisie fera place au contrôle formel et matériel des données directement introduites dans le système.

Pour l'heure, il s'avère difficile d'estimer les possibilités d'économie en personnel spécialisé et en locaux. Elles dépendent d'abord de la diffusion du système dans les cantons. Mais on peut envisager que 80 pour cent de volume actuel de travail pourra à terme être informatisé. Il a y également lieu de prendre en considération les dépenses qui incombent à la Confédération en matière d'assistance et de formation des services cantonaux. A partir du moment où le casier judiciaire sera entièrement informatisé, il devrait être possible de réaliser des économies de l'ordre de 1 million de francs par an. Il ne faut toutefois pas s'y attendre avant l'an 2000. En raison des difficultés de chiffrer exactement les économies, ces dernières ne sont pas prises en compte dans le plan financier courant.

1171

Une réduction des dépenses interviendra aussi au niveau des autorités cantonales de poursuite pénale, puisqu'il ne sera plus nécessaire de saisir plusieurs fois des données de jugements. L'indication de chiffres concrets n'est pourtant pas possible, car les économies dépendent de la structure organisationnelle de chaque canton.

33

Traitement de données personnelles par les Offices centraux de police criminelle de l'Office fédéral de la police (partie C)

L'introduction de la modification proposée de l'article 11, 1er alinéa, LOC permettra l'exploitation de l'ensemble des informations stockées dans les deux banques de données des Offices centraux de police criminelle que sont DOSIS et ISOK (cf. ch. 114).

Le service de contrôle mentionné à l'article 10,3e alinéa, de l'ordonnance DOSIS emploie quatre personnes qui sont déjà entièrement occupées aux tâches de contrôle prescrites dans le règlement sur le traitement des données de DOSIS. Du point de vue de la gestion et de l'exploitation des données qui seront stockées dans ISOK, la nouvelle ordonnance ISOK exige le même contrôle des données que l'ordonnance DOSIS. La mise en service du système ISOK entraînera donc progressivement une augmentation quantitative des données à contrôler. Le service de contrôle aura ainsi besoin d'une unité de personnel supplémentaire à partir du 1er janvier 1998. Et une deuxième unité de personnel supplémentaire sera nécessaire à compter de 1999, pour faire face à l'accroissement du travail d'enregistrement de données dans le système ISOK et aux révisions générales périodiques. Le coût par poste de travail supplémentaire s'élèvera à 102000 francs par année.

34

Registre des véhicules et des détenteurs de véhicules et registre des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules (partie D)

La création de la base légale formelle en vue de poursuivre la gestion du registre n'entraîne pas de dépenses supplémentaires pour la Confédération.

La mise en place d'une base de données reflétant le registre MOFIS, qui représente une variante possible actuellement à l'étude, nécessiterait un investissement de 650 000 francs environ (matériels et logiciels). Ce montant est prévu dans le crédit global destiné à l'informatique.

4 41

Programme de la législature Gestion des dossiers personnels de l'Office fédéral de la police (partie A)

La création du nouveau système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS) n'est pas prévu au programme de la législature 1995-1999.

En raison de l'absence de bases légales formelles à l'appui des systèmes AUPER

1172

et ZAN et des insuffisances techniques et organisationnelles au niveau de leur exploitation, il importe d'avancer rapidement dans la réalisation du système IPAS.

42

Informatisation du casier judiciaire (partie B)

Le programme de la législature ne prévoit pas la création du casier judiciaire informatisé. Toutefois, le délai prévu dans les dispositions transitoires concernant l'index automatisé du casier judiciaire ASTÉRIX expirant prochainement, il y a lieu malgré tout de créer sans tarder les bases juridiques nécessaires à la réalisation du casier judiciaire entièrement informatisé VOSTRA.

43

Traitement de données personnelles par les Offices centraux de police criminelle de l'Office fédéral de la police (partie C)

Le renforcement et la concentration des moyens de lutte contre le crime organisé sont expressément évoqués dans les grandes lignes de l'action gouvernementale (cf. rapport sur le Programme de la législature 1995-1999; FF 1996 II'356).

44

Registre des véhicules et des détenteurs de véhicules et registre des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules (partie D)

Le projet n'est pas annoncé dans le programme de la législature. A l'origine, il faisait cependant partie intégrante de la révision partielle de la LCR prévue dans la planification. Son élaboration a toutefois dû être avancée en vertu de la disposition transitoire contenue dans la loi fédérale sur la protection des données (LPD) mentionnée précédemment.

5 51

Rapport avec le droit européen Gestion des dossiers personnels de l'Office fédéral de la police (partie A)

La création de nouvelles bases légales formelles à l'appui de la gestion des dossiers personnels de l'OFP n'est pas contraire au droit européen.

52

Informatisation du casier judiciaire (partie B)

La Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.1), en vigueur pour la Suisse depuis le 20 mars 1967, réglemente l'échange général d'informations en matière pénale, notamment d'informations provenant des casiers judiciaires des parties contractantes. La présente modification de loi ne change rien à cet échange d'informations. Par ailleurs, une transmission mutuelle de données par voie électronique n'est pas non plus prévue.

Il n'existe pas de casier judiciaire européen et il n'est pas prévu d'en créer un, car les casiers judiciaires nationaux poursuivent des buts très différents les uns des autres et varient trop dans leur contenu.

1173

53

Traitement de données personnelles par les Offices centraux de police criminelle de l'Office fédéral de la police (partie C)

L'instauration d'un système commun d'information dans le domaine de la poursuite pénale est également prévue dans la Convention sur la mise en place d'un Office européen de police (Convention Europol du 27 novembre 1995, JO N° C 316, p. 1). Le Conseil européen a approuvé la convention sur la base de l'article K.3 du Traité sur l'Union européenne du 26 juillet 1995 et a recommandé aux Etats membres de la ratifier. La convention contient également des dispositions détaillées en matière de droit de la protection des données. A son article 18, elle autorise par ailleurs, dans certaines conditions, la transmission à des pays tiers de données personnelles stockées à Europol, si ces pays garantissent un niveau approprié de protection des données. La création d'une base légale formelle à l'appui du futur système commun d'information s'avère donc judicieux, y compris dans l'optique de la coopération avec les forces de police étrangères.

54

Registre des véhicules et des détenteurs de véhicules et registre des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules (partie D)

La création de nouvelles bases légales formelles en vue de poursuivre la gestion du registre n'est pas contraire au droit européen.

6

Bases juridiques

61 611

Constitutionnalité Gestion des dossiers personnels de l'Office fédéral de la police (partie A)

L'introduction à l'OFP du système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS) nécessite une disposition supplémentaire expresse dans le code pénal. L'élaboration de cette disposition se fonde sur l'article 64bis est.

612

Informatisation du casier judiciaire (partie B)

L'introduction du casier judiciaire informatisé dépend d'une modification du code pénal. Cette modification se fonde sur l'article 64bls est.

613

Traitement de données personnelles par les Offices centraux de police criminelle de l'Office fédéral de la police (partie C)

Une modification structurelle des autorisations de traitement des données accordées aux Offices centraux de police criminelle rattachés à l'OFP requiert une adaptation de la loi sur les offices centraux. Cette dernière se fonde sur les articles 64bis et 85, chiffre 7, est.

1174

.,

614

Registre des véhicules et des détenteurs de véhicules et registre des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules (partie D)

La proposition de révision modifie et précise des prescriptions en vigueur; elle se fonde - comme ces dernières - sur les dispositions constitutionnelles citées dans le préambule de la LCR.

62 621

Délégation de compétences législatives Gestion des dossiers personnels de l'Office fédéral de la police (partie A)

Comme cela a été indiqué au chiffre 214, les objectifs visés par le droit sur la protection des données sont mentionnés au niveau de la loi de manière suffisamment claire. Le pouvoir de légiférer prévu à l'article 351oc"es, 5e alinéa, P-CP va au-delà des compétences générales d'exécution octroyées au Conseil fédéral. Il s'agit de détails d'ordre technique, administratif et procédural dont la réglementation par voie d'ordonnance est usuelle et opportune.

622

Informatisation du casier judiciaire (partie B)

L'article 360bls, 3e et 6e alinéas, P-CP octroie au Conseil fédéral un pouvoir légiférer qui va au-delà de ses compétences générales d'exécution. Il s'agit questions techniques et administratives pour lesquelles une réglementation niveau de l'ordonnance s'impose au vu du degré de précision requis et l'importance qu'elles revêtent.

623

de de au de

Traitement de données personnelles par les Offices centraux de police criminelle de l'Office fédéral de la police (partie C)

Le droit en vigueur permet déjà au Conseil fédéral de requérir l'exploitation de systèmes de traitement de données de police criminelle. Cette compétence est élargie au niveau structurel et englobera, dorénavant, l'ensemble des Offices centraux de police criminelle rattachés à l'OFP.

Dans l'optique de l'exploitation d'un système commun d'information, il appartiendra au Conseil fédéral de fixer, comme il l'a déjà fait dans l'ordonnance DOSIS et comme cela est prévu dans la nouvelle ordonnance ISOK, les modalités suivantes en matière de protection des données: responsabilité en matière de traitement des données, catégories des données à traiter et durée de leur stockage, destruction et archivage des données, examen périodique des données non confirmées, contrôle interne des critères de protection des données, droits d'accès des collaborateurs des Offices centraux rattachés à l'OFP et d'autres services de la Confédération ou des cantons, organisation et exploitation du système d'information, collaboration avec les autorités concernées, sécurité des données, contrôles et dispositions de protection supplémentaires ainsi que désignation des autorités dont les données peuvent être transmises dans les cas d'espèce.

1175

624

Registre des véhicules et des détenteurs de véhicules et registre des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules (partie D)

Aux articles 104a, 6 e alinéa, et 1040, 6 e alinéa, P-LCR, sont prévues des délégations du pouvoir législatif au Conseil fédéral. En ce qui concerne les normes qui doivent être édictées, il s'agit dans la plupart des cas de normes de nature technique ou administrative.

N39555

1176

Code pénal suisse

Projet

(Système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes de l'Office fédéral de la police) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 1997{\ arrête:

I

Le code pénal suisse2' est modifié comme suit: An. 351oaies (nouveau) Système ' L'Office fédéral de la police gère un système informatisé de gesSaetSédc gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS). Le d'indexation de système IPAS rpeut renfermer des données sensibles. Les données de J dossiers et de personnes de ce système ne peuvent être traitées que dans le but: d?îapo!iccCral a- de constater si l'office traite des données qui se rapportent à une personne déterminée; b. de traiter des données concernant les affaires de l'office; c. d'organiser efficacement le déroulement du travail de l'office; d. de gérer le suivi des dossiers; e. d'établir des statistiques.

2 Le système IPAS renferme les données suivantes: a. identité des personnes au sujet desquelles l'office traite des données; b. désignation des services et des systèmes informatisés de l'office dans lesquels une personne déterminée est répertoriée; c. données nécessaires à la localisation et à la gestion correcte des dossiers et des saisies électroniques ainsi qu'au suivi des dossiers; d. données relatives aux cas relevant des domaines suivants: 1. entraide internationale; 2. extradition; ') FF 1997 IV 1149 > RS 311.0

2

1177

Code pénal suisse

3.

4.

service d'identification; police administrative relevant de la compétence de l'office, notamment assistance des Suisses de l'étranger, nationalité et documents d'identité; 5. Interpol.

e. documents relatifs à une personne sur support papier ou stockées électroniquement sous forme d'image et saisies électroniques.

3 Outre l'office, l'autorité fédérale compétente pour le traitement des données d'identification peut traiter des données contenues dans le système IPAS.

4 Les autorités ci-après peuvent consulter les données du système IPAS mentionnées au 2e alinéa, lettres a et b, par voie de procédure d'appel: a. Ministère public de la Confédération lors de l'exécution d'enquêtes de police judiciaire; b. autorités fédérales qui remplissent les tâches visées à l'article 2, 3e alinéa, de la loi fédérale du 21 mars 19973) instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure; c. autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l'article 2, 4 e alinéa, lettre c, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure.

5 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a. la responsabilité du traitement des données, le type de données à saisir et la durée de conservation de ces données; b. les services de l'office qui peuvent introduire et consulter directement des données personnelles et les autorités auxquelles des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d'espèce; c. l'autorisation d'accès aux données, en particulier à celles mentionnées au 2e alinéa, lettres b et d; d. le droit des personnes concernées à consulter leur dossier, l'article 14 de la loi fédérale du 7 octobre 19944> sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération devant être pris en compte; e. les autres droits des personnes concernées, notamment s'agissant de la rectification, l'archivage et la destruction de leurs données.

3) RS ...; RO . . . (FF 1997 II 550) 4 > RS 172.213.71

1178

Code pénal suisse

II

Disposition transitoire

L'index central des dossiers (ZAN) et le système d'enregistrement automatisé des personnes (AUPER) peuvent continuer à être exploités jusqu'à l'introduction du système informatisé de gestion et d'indexation de dossiers et de personnes (IPAS), mais au plus tard le 31 décembre 1999.

III 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

N39555

1179

B

Code pénal suisse

Projet

(Casier judiciaire informatisé) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19971\ arrête:

I Le code pénal suisse2' est modifié comme suit: Art 359

But

') FF > RS > RS 4 > RS 5 > RS 2

3

Ì180

' La Confédération gère, en coopération avec les cantons, un casier judiciaire informatisé contenant des données sensibles relatives aux condamnations et aux enquêtes pénales en cours.

2 Le casier sert à appuyer les autorités fédérales et cantonales dans l'accomplissement des tâches suivantes: a. conduite de procédures pénales; b. procédures internationales d'entraide judiciaire et d'extradition; c. exécution des peines et des mesures; d. contrôles de sécurité civils et militaires; e. prise et levée de mesures d'éloignement contre des étrangers selon la loi fédérale du 26 mars 193l3' sur le séjour et l'établissement des étrangers et d'autres expulsions administratives ou judiciaires; f.

appréciation de la qualité du requérant à être jugé digne d'obtenir l'asile en vertu de la loi du 5 octobre 19794' sur l'asile; g. procédure de naturalisation; h. délivrance et retrait de permis de conduire et de permis d'élève conducteur selon la loi fédérale sur la circulation routière 5 '; i. exécution de la protection consulaire; 1997 IV 1149 311.0 142.20 142.31 741.01

Code pénal suisse

k.

1.

traitements statistiques selon la loi fédérale du 9 octobre 19926' sur la statistique fédérale; prise et levée de mesures tutélaires ou de mesures de privation de liberté à des fins d'assistance.

Art. 360

Contenu

' Seules sont consignées dans le casier les personnes condamnées sur le territoire de la Confédération et les Suisses condamnés à l'étranger.

2 Sont inscrits au casier: a. les condamnations prononcées pour crime ou délit; b. les condamnations pour les contraventions au présent code ou à une autre loi fédérale désignée par une ordonnance du Conseil fédéral; c. les communications provenant de l'étranger qui concernent des condamnations prononcées à l'étranger et devant donner lieu à une inscription en vertu du présent code; d. la mention qu'une condamnation a été prononcée avec sursis; e. les faits qui entraînent une modification des inscriptions portées au casier; f.

les procédures pénales pour crime ou délit qui sont en cours en Suisse.

Art 360bis (nouveau) Traitement et ' Les données personnelles relatives aux condamnations (art. 360, dônnécf °" dCS' 2 e al.) sont traitées par les autorités suivantes: a. Office fédéral de la police; b. autorités de poursuite pénale; c. autorités de la justice militaire; d. autorités d'exécution des peines; e. services de coordination des cantons.

2 Les données personnelles relatives aux condamnations (art. 360, 2e al.) peuvent être consultées par les autorités suivantes: a. autorités énumérées au 1er alinéa; b. Ministère public de la Confédération; c. Police fédérale, dans le cadre des enquêtes de police judiciaire; d. Groupe du personnel de l'armée; e. Office fédéral des réfugiés; f.

Office fédéral des étrangers; g. autorités cantonales de la police des étrangers; h. autorités cantonales chargées de la circulation routière; «) RS 431.01 79 Feuille fédérale. 149= année. Vol. IV

1181

Code pénal suisse

i.

autorités fédérales qui effectuent les contrôles de sécurité relatifs à des personnes visés à l'article 2, 4e alinéa, lettre c, et qui prennent des mesures en vertu de l'article 2, 1er et 2° alinéas, de la loi fédérale du 21 mars 19977' instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure.

3

Le Conseil fédéral peut, si le nombre des demandes de renseignements le justifie, étendre le droit d'accès visé au 2e alinéa à d'autres autorités judiciaires et administratives de la Confédération et des cantons.

4

Les données personnelles concernant les procédures pénales en cours ne peuvent être traitées que par les autorités énumérées au 2e alinéa, lettres a à e.

5

Chaque canton désigne un service de coordination pour le traitement des données enregistrées dans le casier.

6

Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a. la responsabilité du traitement des données; b. le type de données saisies et leur durée de conservation; c. la collaboration avec les autorités concernées; d. les tâches des services de coordination; e. les droits de procédure des personnes concernées; f.

la sécurité des données; g. les autorités qui peuvent communiquer des données personnelles par écrit, celles qui peuvent introduire des données dans le casier, celles qui peuvent consulter le casier et celles auxquelles des données personnelles peuvent être communiquées dans un cas d'espèce; h. la transmission électronique de données à l'Office fédéral de la statistique.

Art. 362 Abrogé

Art. 363, 1er al.

Communication ' L'autorité fédérale compétente peut communiquer les inscriptions des inscriptions enregjstrées dans le casier aux pays d'origine des personnes condamnées.

Art. 363bis et 364 Abrogés ') RS . . . ; RO . . . (FF 1997 11 550)

1182

Code pénal suisse

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

N39555

1183

Loi fédérale sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération

Projet

(Système informatisé commun) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19971', arrête:

I La loi fédérale du 7 octobre 19942' sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération est modifiée comme suit: Titre Ajouter l'abréviation «LOC» Art. 11, 1er al.

1

Le Conseil fédéral peut ordonner que les Offices centraux de police criminelle de la Confédération gèrent un système informatisé commun en vue d'accomplir les tâches qui leur sont confiées.

II 1 2

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date d'entrée en vigueur.

N39S55

OFF 1997 IV 1149 > RS 172.213.71

2

1184

·s

D

Loi fédérale

Projet

sur la circulation routière (Registre des véhicules et des détenteurs de véhicules et registre des mesures administratives frappant les conducteurs de véhicules) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 19971', arrête:

I La loi sur la circulation routière2) est modifiée comme suit:

Art. 104, 2e et 3e al.

2 Les organes de police communiquent à l'Office fédéral de la statistique sous une forme anonyme, par écrit ou par moyens électroniques, les accidents de la circulation routière qu'ils ont enregistrés. Cet office saisit les données à des fins statistiques. Au surplus, la loi fédérale du 9 octobre 19923) sur la statistique fédérale est applicable.

^Abrogé

Registre des véhicules et des détenteurs de véhicules

An. 104a (nouveau) 1 La Confédération gère, en collaboration avec les cantons et la Principauté de Liechtenstein, un registre automatisé des véhicules et des détenteurs de véhicules (MOFIS).

2 Le registre MOFIS sert à l'accomplissement des tâches légales suivantes: a. contrôle de l'admission à la circulation, de l'assurance des véhicules, du dédouanement et de l'imposition selon la loi fédérale du 21 juin 19964' sur l'imposition des véhicules automobiles; b. établissement de la statistique des véhicules;

D FF 1997 IV 1149 > RS 741.01 3 > RS 431.01 4 > RS 641.51 2

1185

Circulation routière. LF

c.

d.

identification du détenteur et recherche; réquisition et location des véhicules pour l'armée, la protection civile et l'approvisionnement économique du pays.

3 Le registre MOFIS fait état de tous les véhicules qui sont ou qui ont été immatriculés en Suisse et dans la Principauté de Liechtenstein, du nom, de la date de naissance, de l'adresse et du pays d'origine des détenteurs, ainsi que du nom et de l'adresse de l'assureur auprès duquel ils ont conclu une assurance-responsabilité civile pour véhicules automobiles.

4 Outre l'office fédéral chargé de la tenue du registre, les autorités ci-après traitent dans le registre MOFIS les données relatives aux personnes et aux véhicules: a. autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein chargées de délivrer et de retirer les permis de circulation; b. autorité chargée d'exécuter les tâches prévues au 2e alinéa, lettre d.

5 Les autorités ci-après peuvent consulter le registre MOFIS par voie de procédure d'appel: a. autorités fédérales et cantonales chargées du contrôle des véhicules; b. Office fédéral de la statistique, s'agissant des données relatives aux véhicules; c. assureur apériteur du Bureau national d'assurance et du Fonds national de garantie de Suisse pour les données nécessaires au calcul des contributions des détenteurs de véhicules visées à l'article Ida, 1er alinéa, à l'octroi de la protection des visiteurs visée à l'article 74, 6e alinéa, et à l'action récursoire contre les assureurs en responsabilité civile chargés de couvrir les dommages de véhicules automobiles; d. organes douaniers et organes de police pour les données nécessaires au contrôle de l'admission des véhicules, de l'identité du détenteur et de son assureur et à la recherche; e. organes douaniers pour les données nécessaires au contrôle du dédouanement et de l'imposition en vertu de la loi fédérale du 21 juin 19965) sur l'imposition des véhicules automobiles; f.

autorités de la Principauté de Liechtenstein qui accomplissent des tâches énoncées aux lettres a à e, pour les données requises à cet effet.

6 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a. la responsabilité du traitement des données; s

> RS 641.51

1186

Circulation routière. LF

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

la liste des données à saisir et le délai de leur conservation; la procédure de communication des données; la rectification des données; l'organisation et l'exploitation du système de données automatisé; la collaboration avec les autorités concernées; les autorités auxquelles les données peuvent être communiquées dans un cas d'espèce; la sécurité des données.

Art. 104b (nouveau) Registre des l L'office fédéral compétent en matière de circulation routière gère, administratives en collaboration avec les cantons et la Principauté de Liechtenstein, un registre automatisé des mesures administratives (ADMAS).

2 Le registre ADMAS sert à l'accomplissement des tâches légales suivantes: a. délivrance de permis d'élève conducteur, de permis de conduire et de permis de moniteur de conduite; b. mise en oeuvre des procédures administratives et pénales contre des conducteurs de véhicules; c. établissement de la statistique des mesures administratives.

3 Le registre ADMAS fait état de toutes les mesures administratives ci-après prononcées par des autorités suisses, par des autorités de la Principauté de Liechtenstein ou par des autorités étrangères contre des personnes domiciliées en Suisse ou dans la Principauté de Liechtenstein: a. refus et retrait de permis ou d'autorisations; b. interdiction de circuler; c. interdiction de faire usage du permis de conduire suisse par les autorités étrangères; d. interdiction de faire usage d'un permis de conduire étranger; e. avertissement; f.

examens psychologiques et médicaux relatifs à la circulation routière; g. charges imposées; h. nouvel examen de conduite; i.

participation au cours d'éducation routière à titre de formation complémentaire; k. révocation ou modification des mesures visées aux lettres a à i.

4 Outre l'office1 fédéral compétent en matière de circulation routière, les autorités de la Confédération, des cantons et de la Principauté de Liechtenstein chargées de délivrer et de retirer les permis traitent les données personnelles contenues dans le registre ADMAS.

1187

Circulation routière. LF

5

Dans le cadre des procédures visant à évaluer les infractions commises en matière de circulation routière, les autorités chargées des poursuites pénales et les autorités judiciaires de la Suisse et de la Principauté de Liechtenstein peuvent consulter le registre ADMAS par voie de procédure d'appel.

6 Le Conseil fédéral fixe les modalités, notamment en ce qui concerne: a. la responsabilité du traitement des données; b. la liste des données à saisir et le délai de leur conservation; c. la procédure de communication des données; d. la rectification des données; e. l'organisation et l'exploitation du système de données automatisé; f.

la collaboration avec les autorités concernées; g. les autorités auxquelles les données peuvent être communiquées dans un cas d'espèce; h. la sécurité des données.

II

' La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

2

N39555

1188

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message concernant la création et l'adaptation de bases légales applicables aux registres des personnes (Modification du code pénal, de la loi fédérale sur la circulation routière et de la loi fédérale du 7 oct. 1994 sur les Offices centraux de polic...

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02.12.1997

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