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97.041

Message concernant la garantie de la constitution révisée des cantons d'Unterwald-le-Haut, d'Unterwald-le-Bas et de Saint-Gall du 21 mai 1997

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie de la constitution révisée des cantons d'Unterwald-le-Haut, d'Unterwald-le-Bas et de Saint-Gall et vous proposons de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

21 mai 1997

1997-273

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin

69 Feuille fédérale. 149e année. Vol. III

1033

Condensé En vertu de l'article 6 de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de demandera la Confédération la garantie de leur constitution. Selon le 2e alinéa de cet article, la Confédération accorde la garantie, pour autant que ces constitutions soient conformes à la constitution fédérale et à l'ensemble du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines (représentatives ou démocratiques), qu'elles aient été acceptées par le peuple et qu'elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit toutes ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet: - dans le canton d'Unterwald-le-Haut: l'organisation judiciaire; - dans le canton d'Unterwald-le-Bas: l'organisation judiciaire; le principe d'égalité entre les hommes et les femmes; les différents pouvoirs cantonaux et leurs fonctions; - dans le canton de Saint-Gall: le financement du degré pro-gymnasial de l'Ecole cantonale; la procédure de vote lors de la révision totale de la constitution cantonale; l'initiative constitutionnelle.

Les nouvelles dispositions constitutionnelles sont conformes à l'article 6, 2e alinéa, de la constitution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée.

1034

Message I

Les différentes révisions

II

Constitution du canton d'Unterwald-le-Haut

Lors de la votation populaire du 22 septembre 1996, le corps électoral du canton d'Unterwald-le-Haut a accepté, par 2381 oui contre 808 non, la modification des articles 40, 1er alinéa, 41, 2e alinéa, 49, 2e alinéa, 60, 1er alinéa, chiffres 4 et 5, 69, chiffre 3, 77, 79, 1er alinéa, et 80, l'adjonction de l'article lia, ainsi que l'abrogation des articles 60,1er alinéa, chiffres 7 et 8, 69, chiffre 2, et 79, 2e alinéa, de la constitution cantonale.

Par lettre du 19 novembre 1996, le Landamman et le Conseil d'Etat du canton d'Unterwald-le-Haut ont demandé la garantie fédérale.

III

Organisation judiciaire

L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante: Ancien texte Art. 40, 1er al.

' Le Grand Conseil établit le budget sur la base d'un projet que lui soumet le Conseil d'Etat.

Art. 41, 2e al.

2 Le Conseil d'Etat soumet les comptes à l'examen et à l'approbation du Grand Conseil.

Art. 49, 2" al.

2 La règle ne s'applique pas aux présidents ni aux juges-suppléants des tribunaux.

Art. 60, 1er al., ch. 4, 5 ,7 et 8 ' La Landsgemeinde élit: 4.

les juges et les juges-suppléants de la Cour suprême, du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif; 5.

les présidents et les vice-présidents de la Cour suprême, du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif, tous les deux ans; 7.

le procureur général; 8.

les juges d'instruction; Art. 69, ch. 2 et 3 Le Grand Conseil élit, pour la durée de la période administrative définie dans la constitution: 2.

la commission pénale et son président, dans la mesure où la loi n'en règle pas la composition ni la présidence; 3.

les juges d'instruction-suppléants, le procureur des mineurs, le Tribunal des mineurs et son président;

1035

Indépendance et surveillance

Juridiction civile

Juridiction pénale

Ait. 77 ' La justice est rendue sans ingérence des autorités administratives. Elle est rendue, sous la surveillance de la Cour suprême, par les autorités judiciaires instituées par la constitution.

2 Les autorités administratives n'exercent le pouvoir disciplinaire et ne rendent la justice que dans la mesure où la législation les en charge.

Art. 79 ' En matière de droit civil, les autorités judiciaires sont: les juges de paix, le président du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal en composition réduite, le Tribunal cantonal, la Cour suprême en composition réduite, la Cour suprême.

2 Le Tribunal des prud'hommes, le Tribunal des assurances ou les tribunaux d'arbitrage connaissent des litiges civils spéciaux.

/ Art. 80 ' La justice pénale est rendue par: les juges d'instruction, la commission pénale, le Tribunal cantonal, la Cour suprême en composition réduite et la Cour suprême.

2 La justice pénale des mineurs est rendue par les conseils scolaires, la commission pour la protection de la jeunesse, le procureur des mineurs et le Tribunal des mineurs.

Nouveau texte Art. 40, 1" al.

1 Le Grand Conseil établit le budget sur la base d'un projet que lui soumettent le Conseil d'Etat et les tribunaux.

Art. 41, 2e al.

1 Le Conseil d'Etat et les tribunaux soumettent les comptes à l'examen et à l'approbation du Grand Conseil.

Art. 49, 2' al 2 La règle ne s'applique pas aux présidents des tribunaux.

Art. 60, 1" ai, ch. 4, 5, 7 et 8 1 La Landsgemeinde élit: 4.

les présidents de la Cour suprême, du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif; 5.

les juges et, parmi eux, les vice-présidents de la Cour suprême, du Tribunal cantonal et du Tribunal administratif; 7. Abrogé 8. Abrogé Art. 69, ch. 2 et 3 Le Grand Conseil élit, pour la durée de la période administrative définie dans la constitution: 2. Abrogé 3.

un ou plusieurs procureurs généraux, un ou plusieurs juges d'instruction, le procureur des mineurs et son suppléant, le Tribunal des mineurs et son président;

1036

Ait. 77 Indépendance el surveillance

' l-65 tribunaux rendent la justice en toute indépendance et ne sont soumis qu'à la loi et au droit.

2

Les autorités judiciaires sont soumises à la surveillance de la Cour suprême et à la haute surveillance du Grand Conseil.

Art. 77a

Gestion des tribunaux

' Les tribunaux se gèrent eux-mêmes dans les limites fixées par la loi. A cet effet, la Cour suprême représente les autres tribunaux dans les rapports avec d'autres autorités. Elle établit régulièrement un rapport de gestion à l'intention du Grand Conseil.

2

Les présidents des tribunaux sont habilités, sous réserve de compétences plus larges qui résultent de la législation ou d'un arrêté du Grand Conseil, à engager des dépenses dans les limites du budget qui a été approuvé.

Art. 79

Juridiction civile

' ^n matière de droit civil, les autorités judiciaires sont: les juges de paix, les autorités de conciliation, les présidents du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal, la Cour suprême en composition réduite et la Cour suprême. Sont réservés les tribunaux d'arbitrage.

2 Abrogé Art. 80

Juridiction pénale

' La justice pénale est rendue par: le juge d'instruction, le procureur général, le président du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal, la Cour suprême en composition réduite et la Cour suprême.

2 La justice pénale des mineurs est rendue par les conseils scolaires, le procureur des mineurs et le Tribunal des mineurs.

Le canton d'Unterwald-le-Haut a procédé à une réorganisation de ses tribunaux, qui se traduit par des modifications tant au niveau de la loi qu'à celui de la constitution. La révision constitutionnelle porte notamment sur les points suivants: dès lors que leur indépendance est aussi consacrée en matière administrative, les tribunaux sont directement responsables devant le Grand Conseil de leur gestion et de leur budget; afin de concentrer et de simplifier la procédure, certaines instances judiciaires, à savoir le Tribunal cantonal en composition réduite, la commission pénale, la commission de protection de la jeunesse, le Tribunal des prud'hommes ainsi que le Tribunal des assurances, sont supprimées; enfin, l'élection des procureurs généraux et des juges d'instruction incombe dorénavant au Grand Conseil et non plus à la Landsgemeinde.

112

Conformité au droit fédéral

Conformément aux articles 64, 3e alinéa, et 64bls, 2e alinéa, de la constitution fédérale, l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice en matières civile et pénale ressortissent aux cantons. Il en va de même en matière administrative. Dans l'exercice de leur compétence, les cantons sont toutefois tenus d'observer les garanties de procédure qui résultent du droit fédéral interne et du droit international. Tel est le cas, en particulier, du droit à deux degrés de juridiction en matière pénale que prescrit l'article 14, chiffre 5, du Pacte international, du 16 décembre 1966, relatif aux droits civils et politiques 1037

(RS 0.103.2). La suppression de la commission pénale n'affecte toutefois pas ce droit, puisque ses tâches d'autorité de jugement incombent dorénavant à l'Office des juges d'instruction et que les décisions de cet office sont, en cas d'opposition, soumises à la juridiction du Tribunal cantonal ou à celle de ses présidents. Ainsi, les nouvelles dispositions constitutionnelles demeurent dans le cadre de la compétence d'organisation des cantons et sont conformes aux garanties fédérales de procédure. Comme la révision de la constitution cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient donc de lui accorder la garantie.

12

Constitution du canton d'Unterwald-le-Bas

Lors de la Landsgemeinde du 25 avril 1993, le corps électoral du canton d'Unterwald-le-Bas a accepté la modification des articles 51, 2e alinéa, 67 et 68, ainsi que l'adjonction des articles 51,1er alinéa, chiffre 6, et 67a de la constitution cantonale. Par lettre du 21 janvier 1997, la chancellerie d'Etat du canton d'Unterwald-le-Bas a demandé la garantie fédérale.

En outre, lors de la votation populaire du 22 septembre 1996, le corps électoral du canton d'Unterwald-le-Bas a accepté, par 5158 oui contre 1192 non, la modification des articles 2 et 8, ainsi que l'abrogation de l'article 9 de la constitution cantonale. Lors de la votation populaire du 1er décembre 1996, il a accepté, par 7383 oui contre 3263 non, la modification des articles 13, 41, 2e et 5e alinéas, 50, 51, 52,53,54,55,56,60,61, 65,2e alinéa, chiffres 3,4, 6, 8 et 9,69,2 e alinéa, chiffre 5, 84, 89, 1er alinéa, 93, 1er alinéa, 94, 1er alinéa, et 106, l'adjonction des articles 52o, 54« et 59a, ainsi que l'abrogation des articles 56a et 56t> de la constitution cantonale. Par lettre du 10 décembre 1996, la chancellerie d'Etat du canton d'Unterwald-le-Bas a demandé la garantie fédérale.

121.1

Organisation judiciaire

L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante: Ancien texte Art. 51, 2= al.

2 L'élection des juges à la Cour suprême et au Tribunal cantonal est fixée de manière à ce qu'une moitié des juges et des juges-suppléants soit renouvelée tous les deux ans.

Tribunaux civils et pénaux

1038

Art. 67 Conformément à la législation, la justice est rendue: 1.

en matière civile, par les juges de paix, élus par la commune politique, le Tribunal cantonal et la Cour suprême; 2.

en matière pénale, par le Tribunal pénal, élu par le Grand Conseil, le Tribunal cantonal et la Cour suprême; la loi règle l'organisation en matière de justice pénale des mineurs.

TYibunal administratif

Art. 68 ' Dans le domaine administratif, la justice est rendue par un tribunal administratif, dans la mesure où, en vertu de la législation, le Grand Conseil ou le Conseil d'Etat n'en connaît pas définitivement.

2 La loi peut instituer un Tribunal administratif, indépendant et élu par le Grand Conseil, ou investir la Cour suprême de cette charge; pour certains types d'affaires administratives, la législation peut instituer des commissions de recours, indépendantes et élues par le Grand Conseil.

Nouveau texte Art. 51, 1" al, ch. 6, et 2' al. '> 1 La Landsgemeinde élit: 6.

le Tribunal administratif et, parmi ses membres, le président, pour une période de deux ans.

2 L'élection des juges à la Cour suprême, au Tribunal cantonal et au Tribunal administratif est fixée de manière à ce qu'une moitié des juges soit renouvelée tous les deux ans.

Juridiction civile

Juridiction pénale

Juridiction administrative

Art. 67 ' Conformément à la législation, la justice civile est rendue par: 1.

les juges de paix, élus par la commune politique; 2.

le Tribunal cantonal; 3.

la Cour suprême.

2 La législation peut instituer, pour certains types de litiges, des tribunaux spécialisés.

Art. 67a ' Conformément à la législation, la justice pénale est rendue par: 1. le procureur des mineurs et les juges d'instruction, élus par le Grand Conseil; 2.

le Tribunal cantonal; 3.

la Cour suprême.

2 La législation peut habiliter des autorités administratives cantonales, des offices cantonaux ainsi que des autorités communales à infliger des contraventions.

Art. 68 ' Dans le domaine administratif et celui des assurances, la justice est, conformément à la législation, rendue par le Tribunal administratif, dans la mesure où le Grand Conseil ou une autorité administrative cantonale n'en connaît pas définitivement.

2 Pour certaines affaires administratives spéciales, la législation peut instituer des commissions de recours déterminées.

') Cet article n'est plus en vigueur sous cette forme, car il a fait l'objet, avec d'autres dispositions constitutionnelles, d'une nouvelle révision en 1994. Or cette révision a déjà été garantie par l'Assemblée fédérale (voir l'arrêté fédéral du 14 mars 1996; FF 1996 I 1307, ainsi que le message explicatif du 6 juin 1995; FF 1995III1349 ss, où l'on voit que le contenu de ladite règle constitutionnelle a été intégré au nouvel article 54, 1er alinéa, chiffre 6, et 2° alinéa). Il n'y a donc pas lieu de garantir, dans le présent contexte, cet article 51, 1er alinéa, chiffre 6, et 2e alinéa. Signalons aussi que l'article 54 précité (version de 1994) a été révisé une nouvelle fois en 1996. Cette dernière révision est examinée ci-après (voir ch. 123.1, ad art. 54, 1er al., ch. 6, et 2e al., de l'ancien texte, art. 51, 1er al., ch. 4, et art. 59a, ch. 4, du nouveau texte).

1039

Cette révision porte sur la réorganisation de la justice. L'existence du Tribunal administratif cantonal résulte dès lors directement de la constitution. La révision introduit la possibilité de créer, dans le domaine de la juridiction civile, des tribunaux spécialisés dans certains types de litiges. Enfin, elle supprime, dans le domaine de la juridiction pénale, le Tribunal pénal, tandis que le procureur des mineurs et les juges d'instruction acquièrent, de par la constitution, le statut d'autorités judiciaires pénales, élues par le Grand Conseil.

121.2

Conformité au droit fédéral

Conformément aux articles 64, 3e alinéa, et 64bls, 2e alinéa, de la constitution fédérale, l'organisation judiciaire, la procédure et l'administration de la justice en matières civile et pénale ressortissent aux cantons. Il en va de même en matière administrative. Dans l'exercice de leur compétence, les cantons sont toutefois tenus d'observer les garanties de procédure qui résultent du droit fédéral interne et du droit international (voir ch. 112 ci-dessus). Le texte constitutionnnel cantonal ne contient rien qui soit contraire à ces garanties de procédure. Il relève dès lors du législateur cantonal de le concrétiser de manière compatible avec le droit constitutionnel fédéral matériel. Comme la présente révision n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie pour les dispositions qui sont en vigueur et qui n'ont pas encore été garanties.

122.1

Principe d'égalité entre les hommes et les femmes

L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante: Ancien texte Titre précédant l'article premier I. Les droits et les devoirs du citoyen

Principe

Art. 2 Tous les hommes sont égaux devant la loi.

d'égalité

Citoyens actifs

Art. 8 Est citoyen actif, et de ce fait titulaire des droits politiques, tout ressortissant suisse légalement établi dans le canton qui a 18 ans révolus et qui n'est pas privé, en vertu de la loi, de ses droits politiques.

Art. 9

Droits politiques des femmes

1040

L3 1°' règ'e 'es droits politiques des ressortissantes suisses.

Nouveau texte Titre précédant l'article premier I. Les droits et les devoirs des citoyennes et des citoyens

An. 2 Principe d'egahté

' Toutes les personnes sont égales devant la loi.

jvjul ne doit subir de discrimination ni tirer avantage du fait de son sexe, de son origine, de sa langue, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions philosophiques, politiques ou religieuses.

3 Le canton et les communes encouragent la réalisation de l'égalité de fait entre les hommes et les femmes.

2

Art. 8 Citoyens actifs

Est citoyen actif toute personne de nationalité suisse qui est légalement établie dans le canton, a 18 ans révolus et n'est pas privée, en vertu de la loi, de ses droits politiques.

Art. 9

Cette révision inscrit dans la constitution cantonale le principe d'égalité en droit et l'interdiction de toute discrimination du fait du sexe, de l'origine, de la langue, de la race, de la situation sociale, des convictions philosophiques, politiques ou religieuses. En outre, elle donne au canton et aux communes le mandat de pourvoir à l'égalité de fait entre les hommes et les femmes.

122.2

Conformité au droit fédéral

Lés cantons peuvent garantir dans leur constitution des droits fondamentaux.

Conformément à la jurisprudence et à la doctrine, ces droits n'acquièrent toutefois une portée autonome que dans la mesure où ils vont au-delà de la protection accordée par le droit fédéral (ATF 121 I 267 ss, 269 ss; 102 la 469 ss).

Les cantons peuvent donc garantir les mêmes droits que la Confédération ou aller au-delà. En revanche, la garantie fédérale ne saurait être accordée à une disposition constitutionnelle cantonale qui définirait de manière expresse et imperative un niveau de protection inférieur à celui qui résulte des droits fondamentaux écrits et non-écrits de la constitution fédérale.

Le principe d'égalité en droit fixé à l'article 2, 1er alinéa, de la constitution cantonale correspond au droit à l'égalité garanti par l'article 4 de la constitution fédérale. La liste des critères, qui sont énumérés dans le 2° alinéa de la même disposition et qui sont impropres à justifier une différence de traitement, se retrouve à l'article 7, 2e alinéa, du projet de constitution fédérale mise à jour (voir le message, du 20 novembre 1996, relatif à une nouvelle constitution fédérale, FF 799711 ss, 144 ss, 598). Enfin, le mandat de pourvoir à l'égalité de fait entre les hommes et les femmes, énoncé dans le 3e alinéa de la même norme cantonale, fait aussi partie du droit constitutionnel fédéral; toutefois, le mandat fédéral correspondant (art. 4, 2e al., 2e phrase, est. féd.) ne s'adresse qu'au législateur (voir

1041

Georg Müller, Commentaire de la constitution fédérale, Art. 4, n os 1376 et 137c; voir aussi le message précité, FF 7997 I I ss, 144 ss, 598 s.).

Comme la présente révision constitutionnelle cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient donc de lui accorder la garantie.

123.1

Les différents pouvoirs cantonaux et leurs fonctions

L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante: Ancien texte Art. 13 Devoirs civiques

' Chacun remplit les devoirs qui lui incombent en vertu des législations cantonale et communale.

2 La participation à la Landsgemeinde et à l'Assemblée de commune constitue un devoir civique.

3 Tout citoyen actif est tenu d'assumer, pour la durée d'un mandat, la charge officielle qui lui incombe en vertu de la Constitution, dans la mesure où cette charge est exercée à titre accessoire; la loi définit les exceptions.

Art. 41, 2e et 5e al.

2 Les membres du Grand Conseil ne peuvent pas faire partie d'un tribunal élu par la Landsgemeinde ou par le Grand Conseil.

5 La loi peut déterminer dans quelle mesure des fonctionnaires cantonaux et communaux ne peuvent faire partie d'une autorité cantonale ou communale.

Référendum obligatoire

Référendum facultatif

1042

1. Citoyens actifs a) Législation Art. 50 ' Les citoyens actifs ont la compétence d'édicter la constitution cantonale, de la modifier et de décider d'une révision totale.

2 Sous réserve des compétences réglementaires du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, ils édictent, en la forme de la loi, toutes les règles générales qui confèrent des droits ou imposent des obligations aux citoyens et qui fixent l'organisation et la procédure des pouvoirs publics.

Art. 51 ' Doivent être soumis aux citoyens actifs lorsqu'un vingtième de ceux-ci le demande par écrit dans les deux mois qui suivent la publication de l'acte législatif ou de la décision: 1.

les lois édictées ou modifiées par le Grand Conseil sur délégation des citoyens actifs, les règlements qu'il a édictés ou modifiés et les concordats qu'il a conclus; 2.

les arrêtés du Grand Conseil relatifs à des dépenses uniques et librement déterminables supérieures à 125 000 francs ou à des dépenses annuellement renouvelables supérieures à 25 000 francs; 3.

les règlements édictés par le Conseil d'Etat qui portent sur des questions secondaires de nature policière.

2 Les contre-projets et les propositions de modification ne sont pas admis.

Art. 52

Droit d'initiative

Affaires relatives aux corporations

' Les initiatives peuvent être déposées sous la forme d'une requête formulée en termes généraux ou, lorsqu'elles ne demandent pas la révision totale de la constitution, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces; lorsqu'une requête formulée en termes généraux est acceptée, le projet rédigé doit être soumis aux citoyens actifs dans un délai de deux ans.

2 Les initiatives ne doivent se rapporter qu'à un seul et même objet et doivent être motivées.

3 Peuvent déposer des initiatives: 1.

un vingtième de tous les citoyens actifs ainsi que le Grand Conseil, quand une révision totale ou partielle de la constitution est demandée par écrit; 2. . tout citoyen actif ainsi que les autorités cantonales et communales mentionnées dans la présente constitution, quand la requête concerne l'adoption, l'abrogation ou la modification d'une loi ou d'un arrêté financier; lorsqu'il s'agit d'un arrêté financier en faveur d'un but d'utilité publique ou coopératif, les personnes morales de droit privé ou de droit public qui ont leur siège dans le canton ont également le droit d'initiative.

4 Les initiatives ne doivent contenir aucune disposition contraire au droit fédéral ou contraire, à moins qu'elles ne demandent une révision constitutionnelle, à la constitution cantonale.

Art. 53 ' Seuls les citoyens actifs qui disposent, dans une commune du canton, du droit de vote dans les affaires relatives aux corporations peuvent se prononcer sur ]es dispositions légales réglant la participation aux biens de la corporation et la jouissance de ceux-ci.

2 Outre les citoyens visés au 1er alinéa, le Grand Conseil et le Conseil de la corporation ont le droit d'initiative.

b) Elections Art. 54 Principe

' Les citoyens actifs élisent: 1.

le Conseil d'Etat, composé de neuf membres; 2.

le Landammann et son suppléant, pour une période d'un an, parmi les membres du Conseil d'Etat; le Landammann ne peut être reconduit dans cette fonction pour la période suivante; 3.

la députation au Conseil des Etats; 4.

la Cour suprême et, parmi ses membres, le président, pour une période de deux ans; 5.

le Tribunal cantonal et, parmi ses membres, le président en charge de la gestion et le deuxième président, pour une période de deux ans; 6.

le Tribunal administratif et, parmi ses membres, le président, pour une période de deux ans.

2 L'élection des juges à la Cour suprême, au Tribunal cantonal et au Tribunal administratif est fixée de manière à ce qu'une moitié des juges soit renouvelée, tous les deux ans.

c) Procédure Art. 55 Landsgcrneinde ' Les actes législatifs et les décisions qui suivent sont soumis à la Lands1. Compétences gemeinde: 1.

les lois; 2.

les actes soumis au référendum, conformément à l'article 51, 1er alinéa.

1043

2

Sont, en outre, de la compétence de la Landsgemeinde: 1.

la détermination du taux de l'impôt cantonal; 2.

sous réserve de l'article 61, chiffre 6, les arrêtés relatifs aux dépenses uniques supérieures à 250 000 francs et aux dépenses annuellement renouvelables supérieures à 50 000 francs; 3.

les décisions concernant les initiatives populaires déposées conformément à l'article 52, 1er alinéa, sous la forme d'une requête formulée en termes généraux, à l'exclusion de celle qui demande une révision totale de la constitution; 4.

l'attribution au Grand Conseil du pouvoir d'édicter de nouvelles lois ou de modifier les lois existantes au nom de la Landsgemeindc; 5.

l'adoption des avis formulés par le Conseil d'Etat à l'intention de la Confédération, dans la mesure où ils se rapportent à des installations nucléaires, notamment des dépôts de déchets radioactifs, qui doivent être construites sur le territoire du canton d'Unterwald-le-Bas, ainsi qu'aux mesures préparatoires; 6.

l'octroi de concessions d'utilisation du sous-sol à des fins d'exploitation, de production ou d'entreposage, y compris les mesures préparatoires, à l'exclusion de l'exploitation des eaux souterraines et de la géothermie.

3 La Landsgemeinde élit: 1.

le Landammann et son suppléant; 2.

les membres des tribunaux, conformément à l'article 54, 1 er alinéa, chiffres 4 à 6.

2. Réunion

3. Procédure

Scrutin secret

1044

Art. 56 ' La Landsgemeinde se réunit en session ordinaire à Wil an der Aa le dernier dimanche d'avril.

2 Une Landsgemeinde extraordinaire est convoquée lorsque le Grand Conseil le décide ou lorsqu'un vingtième des citoyens actifs le demande par écrit, en indiquant les objets à traiter; dans ce dernier cas, la Landsgemeinde doit être convoquée dans les six mois.

3 Les délibérations sont dirigées par le Landammann, son suppléant ou le membre du Conseil d'Etat qui, lors des élections, a obtenu le plus grand nombre de voix après eux.

Art. 56a ' L68 initiatives, les contre-projets et les propositions de modification soumis à la Landsgemeinde ne peuvent être modifiés, lors de la même réunion, ni par adjonction, ni par suppression.

2 Les initiatives, les contre-projets et les propositions de modification qui sont retirés par leur auteur peuvent être repris par toute personne ayant le droit d'initiative.

3 S'il n'y a pas de proposition de rejet, la votation ne porte que sur l'acceptation.

Art. 56o ' Les modifications de la constitution et la décision portant sur le principe d'une révision totale de la constitution font l'objet d'un scrutin secret; les membres du Conseil d'Etat et la députation au Conseil des Etats sont élus au scrutin secret.

2 Les actes et les objets visés à l'article 55, 1er et 2e alinéas, font l'objet d'un scrutin secret lorsqu'un vingtième des citoyens actifs l'ont demandé par écrit, en indiquant les objets à traiter; les requêtes tendant à un scrutin secret doivent être déposées 20 jours au moins avant la Landsgemeinde.

Législation

Autres tâches

Art. 60 ' Le Grand Conseil arrête les lois que les citoyens actifs l'ont habilité à édictcr.

2 Dans le cadre de l'article 61, chiffre 6, le Grand Conseil édicté: 1.

les règlements portant introduction de dispositions du droit fédéral; 2.

les règlements portant exécution de lois cantonales; 3.

les règlements portant sur des questions de nature secondaire.

3 Le Grand Conseil conclut les concordats, dans la mesure où il n'en résulte ni modification de lois existantes, ni dépassement de sa compétence en matière financière.

Art. 61 Sont, en outre, de la compétence du Grand Conseil: 1.

l'approbation des procès-verbaux de la Landsgemeinde; 2.

l'élection des autorités et des fonctionnaires, quand, en vertu de la législation, elle incombe au Grand Conseil; 3.

l'exercice des droits d'initiative et de référendum, qui, en vertu du droit fédéral, appartiennent aux cantons; 4.

la décision relative à la constitutionnalité des initiatives déposées conformément à l'article 52, 4e alinéa; 5.

l'interprétation de la constitution cantonale, des lois et des règlements, à l'exclusion, toutefois, des cas pendants devant le juge; 6.

les décisions concernant toutes les dépenses qui incombent obligatoirement au canton en vertu du droit fédéral, toutes les dépenses que le Grand Conseil est habilité à arrêter en vertu de la loi, ainsi que les dépenses uniques et librement déterminables jusqu'à un montant de 250 000 francs et les dépenses annuellement renouvelables jusqu'à un montant de 50 000 francs; 7.

le droit de disposer du patrimoine financier ainsi que, dans les limites du chiffre 6, du patrimoine administratif, sous réserve de l'article 65, chiffre 10; 8.

les décisions relatives à l'entretien des bâtiments et des installations dont le canton est propriétaire; dans ce cadre, le Grand Conseil n'est pas limité par le chiffre 6, mais l'article 65, chiffre 9, est réservé; 9.

l'autorisation de lancer un emprunt public; 10. l'établissement du budget annuel et l'approbation du compte d'Etat; 11. la conclusion, dans les limites du chiffre 6 et sous réserve de l'article 65, chiffre 9, de contrats de droit public; 12. les décisions en matière de conflits de compétence auxquels le Tribunal constitutionnel est partie; 13. le droit de grâce en cas de condamnation à une peine privative de liberté; 14. la haute surveillance
sur l'administration cantonale et sur les établissements cantonaux autonomes, en particulier l'approbation des rapports de gestion annuels; 15. la haute surveillance sur la gestion des tribunaux, en particulier l'approbation des rapports de gestion annuels; 16. toutes les autres tâches qui, en vertu de la législation, incombent au Grand Conseil.

Art. 65, 2e al., eh. 3, 4, 6, 8 et 9 2 II ') a notamment pour compétence et pour mandat: 3.

de nommer les fonctionnaires et les employés de l'administration cantonale, dans la mesure où cette tâche n'incombe pas, en vertu de la législation, à une autre autorité; 4.

de donner, sous réserve de l'article 52, 2e alinéa, chiffre 5, les avis que la Confédération demande au canton;

'' Le Conseil d'Etat.

1045

6.

8.

9.

de surveiller, dans la mesure où la législation le prévoit, les communes et les corporations et, en cas de graves violations, de prendre, sous réserve d'un recours au Grand Conseil, les mesures qui s'imposent; d'octroyer les concessions et les autorisations cantonales, dans la mesure où cette tâche n'incombe pas, en vertu de la loi, à une autre autorité; l'article 52, 3e alinéa, chiffre 6, demeure réservé; d'arrêter, sous réserve de compétences plus larges qui résultent de la législation ou d'un arrêté du Grand Conseil, les dépenses librement déterminables jusqu'à un montant de 50 000 francs et les dépenses annuellement renouvelables jusqu'à un montant de 10 000 francs;

Art. 69, 2e al., ch. 5 2 Le Tribunal constitutionnel connaît: 5.

des recours contre des décisions du Grand Conseil ou du Conseil administratif relatives à la constitutionnalité des initiatives adressées à la Landsgemeinde conformément à l'article 61, chiffre 4, ou à l'Assemblée de commune, conformément à l'article 83, chiffre 5;

Nombre et territoire des communes

Art. 84 Une commune politique ne peut être divisée ni réunie à une autre commune sans l'accord des citoyens actifs des communes et de la Landsgemeinde, Art. 89, 1er al.

1 Le droit de vote est réglé conformément aux dispositions de la présente constitution; la loi ou la constitution ecclésiastique, sans être limitée, pour cette dernière, par l'article 9, peut, de surcroît, accorder ce droit à d'autres membres de l'Eglise.

Art. 93, 1e' al.

1 Si une révision totale de la constitution est demandée conformément à l'article 52, la requête fait l'objet d'un scrutin secret.

Art. 94, 1er al.

1 Les citoyens actifs acceptent ou rejettent, au scrutin secret, les nouvelles dispositions constitutionnelles ou une nouvelle constitution.

Elections

Art. 106 ' Les membres des autorités et les fonctionnaires restent en fonction jusqu'à la fin de la période administrative en cours; il est procédé à une élection complémentaire dès que la composition d'une autorité n'atteint plus le nombre de membres requis.

2 Sous réserve des articles 51,2e alinéa, et 76, chiffre 2, l'élection des autorités et des fonctionnaires est fixée de manière à coïncider avec celle du Grand Conseil.

Nouveau texte An. 13 Devoirs civiques

1046

' Toute personne remplit les devoirs qui lui incombent en vertu des législalions cantonale et communale.

2 La participation aux élections et aux votations cantonales et communales constitue un devoir civique.

3 Tout citoyen actif est tenu d'assumer, pour la durée d'un mandat, la charge officielle qui lui incombe en vertu de la Constitution, dans la mesure où cette charge est exercée à titre accessoire; la loi définit les exceptions.

Art. 41, 2e et 5e al.

2 Les membres du Grand Conseil ne peuvent faire partie d'aucun tribunal du canton.

5 La loi peut déterminer dans quelle mesure les personnes qu'un rapport de travail de droit public lie au canton ou à une commune peuvent faire partie d'une autorité de ce canton ou de cette commune.

Exercice du droit de vote

1. Corps électoral Art. 50 ' Les citoyens actifs exercent leur droit de vote dans la commune politique, 2 us peuvent l'exercer personnellement par le dépôt du bulletin dans l'urne ou par correspondance.

Art. 51 Elections

' Le corps électoral élit: 1.

le Grand Conseil; 2.

le Conseil d'Etat, composé de neuf membres; 3.

la députation au Conseil des Etats; 4.

la Cour suprême, le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif.

2 L'élection des juges à la Cour suprême, au Tribunal cantonal et au Tribunal administratif est fixée de manière à ce qu'une moitié dcsjugcs soit renouvelée tous les deux ans.

Art. 52 Référendum obligatoire

Référendum facultatif

Sont soumis au référendum obligatoire: 1.

l'adoption et la modification de la constitution cantonale ainsi que la décision portant sur le principe de sa révision totale; 2.

les initiatives au sens de l'article 54 auxquelles le Grand Conseil ne donne pas suite; 3.

les lois et les règlements que le Grand Conseil a édictés ou modifiés et auxquels les citoyens actifs opposent un contre-projet au sens de l'article 54a, 3e alinéa; 4.

sous réserve de l'article 61, chiffre 4, les arrêtés relatifs aux dépenses uniques supérieures à 5 000 000 de francs et aux dépenses annuellement renouvelables supérieures à 500 000 francs; 5.

l'adoption des avis formulés par le Conseil d'Etat à l'intention de la Confédération, dans la mesure où ils se rapportent à des installations nucléaires, notamment des dépôts de déchets radioactifs, qui doivent être construites sur le territoire du canton d'Unterwald-lc-Bas, ainsi qu'aux mesures préparatoires; 6.

l'octroi de concessions d'utilisation du sous-sol à des fins d'exploitation, de production ou d'entreposage, y compris les mesures préparatoires, à l'exclusion de l'exploitation des eaux souterraines et de la géothermie.

Art. 52a ' Sont soumis au référendum, lorsque 250 citoyens actifs le demandent dans les deux mois qui suivent la publication de l'acte législatif ou de la décision ou lorsque le Grand Conseil le décide: 1.

les lois et règlements que le Grand Conseil a édictés ou modifiés et les concordats qu'il a conclus; 2.

les arrêtés du Grand Conseil, qui entraînent des dépenses uniques et librement déterminables supérieures à 250 000 francs ou des dépenses annuellement renouvelables supérieures à 50 000 francs; 3.

les règlements que le Conseil d'Etat a édictés et qui portent sur des questions secondaires de nature policière.

1047

2

La votation a lieu dans l'année qui suit la publication de l'acte législatif ou de la décision.

Référendum consultatif

Art. 53 ' Le Grand Conseil est habilité à consulter le corps électoral sur l'introduction de certains principes dans la législation.

2 Dans l'élaboration de cette législation, le Grand Conseil est lié par le résultat de la consultation.

3 Ce résultat ne le lie plus lors de la préparation d'actes législatifs ultérieurs qui ont trait à la même question.

Art. 54

Droit d'initiative

' Les initiatives peuvent être déposées sous la forme d'une requête formulée en termes généraux ou, lorsqu'elles ne demandent pas la révision totale de la constitution, sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces.

2 Elles ne doivent se rapporter qu'à un seul et même objet et doivent être motivées.

3 Elles ne doivent contenir aucune disposition contraire au droit fédéral ou contraire, à moins qu'elles ne demandent une révision constitutionnelle, à la constitution cantonale.

4 Peuvent déposer une initiative: 1.

1000 citoyens actifs ainsi que le Grand Conseil, quand une révision totale de la constitution est demandée; 2.

500 citoyens actifs ainsi que le Grand Conseil, quand une révision partielle de la constitution est demandée; 3.

250 citoyens actifs ainsi que les autorités cantonales et communales mentionnées dans la présente constitution, quand la requête concerne l'adoption, l'abrogation ou la modification d'une loi ou d'un arrêté financier; quand il s'agit d'un arrêté financier en faveur d'un but d'utilité publique ou coopératif, les personnes morales de droit privé ou de droit public qui ont leur siège dans le canton ont également le droit d'initiative.

5 Quand l'initiative est déposée par des citoyens actifs, les signatures doivent être recueillies dans les deux mois qui suivent son dépôt auprès de la chancellerie d'Etat.

Art. 54a Contre-projet

' ^e Grand Conseil peut opposer un contre-projet à l'initiative.

500 citoyens actifs peuvent opposer un contre-projet à l'initiative qui est déposée par le Grand Conseil et qui tend à la révision partielle de la constitution.

3 250 citoyens actifs peuvent opposer un contre-projet à une loi ou à un règlement qui a été adopté ou modifié par le Grand Conseil.

4 Quand le contre-projet est déposé par les citoyens actifs, les signatures doivent être recueillies dans les deux mois qui suivent son dépôt auprès de la chancellerie d'Etat; ce dépôt doit être fait dans les deux mois qui suivent la publication du projet du Grand Conseil.

2

Procédure

1048

Art. 55 ' Les initiatives qui doivent faire l'objet d'un vote populaire ainsi que les contre-projets qui sont présentés par des citoyens actifs doivent être soumis au vote populaire dans l'année, qui suit leur dépôt.

2 Lorsqu'une requête formulée en termes généraux a été acceptée, le projet qui la met en oeuvre doit être adopté dans les deux ans qui suivent.

3

Les auteurs d'une initiative ou d'un contre-projet peuvent, s'ils disposent d'une procuration en ce sens, les retirer jusqu'au jour où est publiée la date du vote populaire.

4 Le contre-projet doit être soumis au vote en même temps que l'initiative ou le projet du Grand Conseil; en cas de retrait de l'initiative, seul le contreprojet est soumis au vote.

5 En présence d'un contre-projet, les citoyens actifs peuvent accepter ou rejeter simultanément aussi bien l'initiative ou le projet du Grand Conseil que le contre-projet; si les deux textes sont approuvés, est réputé accepté celui des deux qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans le vote subsidiaire, tenu simultanément.

6 La loi règle la procédure applicable en cas de contre-projets multiples.

Affaires relatives aux corporations

Art. 56 ' Seules les personnes qui sont citoyens actifs et qui disposent, dans le canton, d'un droit de vote dans les affaires relatives aux corporations peuvent se prononcer sur les dispositions légales réglant la participation aux biens de la corporation et la jouissance de ceux-ci.

2 Outre les personnes visées au 1er alinéa, le Grand Conseil et le Conseil de la corporation ont le droit d'initiative.

Art. 56a Abrogé Art. 56b Abrogé Art. 59a

Elections

Le Grand Conseil élit: 1.

le Landammann et son suppléant, pour une période d'un an, parmi les membres du Conseil d'Etat; le Landammann n'est pas rééligible à cette charge pour la période suivante; 2.

parmi les membres de la Cour suprême, son président pour une période de deux ans; 3.

parmi les membres du Tribunal cantonal, ses présidents pour une période de deux ans; 4.

parmi les membres du Tribunal administratif, son président pour une période de deux ans; 5.

les autres autorités ainsi que les fonctionnaires, quand la législation le prévoit.

Art. 60 Législation

' Le Grand Conseil édicté: 1.

les lois et leurs règlements d'exécution; 2.

les lois et les règlements portant exécution de dispositions du droit fédéral; 3.

les règlements portant sur des questions de nature secondaire.

2 Le Grand Conseil conclut les concordats.

3 Sous réserve des compétences réglementaires du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, toutes les règles générales qui confèrent des droits ou imposent des obligations aux citoyens ou qui fixent l'organisation et la procédure des pouvoirs publics sont édictées en la forme de la loi.

70 Feuille fédérale. 149e année. Vol. III

1049

Art. 61

Autres lâches

Sont en outre de la compétence du Grand Conseil: 1.

l'exercice des droits d'initiative et de référendum, qui, en vertu du droit fédéral, appartiennent aux cantons; 2.

la décision relative à la constitutionnalité des initiatives et des contreprojets déposés conformément aux articles 54 et 54a; 3.

l'interprétation de la constitution cantonale, des lois et des règlements, à l'exclusion, toutefois, des cas pendants devant le tribunal; 4.

les décisions concernant toutes les dépenses qui incombent obligatoirement au canton en vertu du droit fédéral, toutes les dépenses que le Grand Conseil est habilité à arrêter en vertu de la loi, ainsi que les dépenses uniques et librement déterminables jusqu'à un montant de 5 000 000 de francs et les dépenses annuellement renouvelables jusqu'à un montant de 500 000 francs; 5.

le droit de disposer du patrimoine financier et, dans les limites du chiffre 4, du patrimoine administratif, sous réserve de l'article 65, 2e alinéa, chiffre 10; 6.

les décisions relatives à l'entretien des bâtiments et des installations dont le canton est propriétaire; dans ce cadre, le Grand Conseil n'est pas limité par le chiffre 4, mais l'article 65, 2 e alinéa, chiffre 9, est réservé; 7.

l'autorisation de lancer un emprunt public; 8.

l'établissement du budget annuel et l'approbation du compte d'Etat; 9.

la conclusion, dans les limites du chiffre 4 et sous réserve de l'article 65, 2e alinéa, chiffre 9, de contrats de droit public; 10. ' les décisions en matière de conflits de compétence auxquels le Tribunal constitutionnel est partie; 11. le droit de grâce en cas de condamnation à une peine privative de liberté; 12. la haute surveillance sur l'administration cantonale et sur les établissements autonomes, en particulier l'approbation des rapports de gestion annuels; 13. la haute surveillance sur la gestion des tribunaux, en particulier l'approbation des rapports de gestion annuels; 14. toutes les autres tâches qui, en vertu de la législation, incombent au Grand Conseil.

Art. 65, 2' al, ch. 3, 4, 6, 8 et 9 2

II1) a notamment pour compétence et pour mandat: 3.

de nommer les fonctionnaires et les employés de l'administration cantonale, dans la mesure où cette tâche n'incombe pas, en vertu de la législation, à une autre autorité; 4.

de donner, sous réserve de l'article 52, chiffre 5, les avis que la Confédération demande au canton; 6.

de surveiller, dans la mesure où la législation le prévoit, les communes et les corporations et, en cas de violations graves, de prendre, sous réserve d'un recours au Grand Conseil, les mesures qui s'imposent; 8.

d'octroyer, sous réserve de l'article 52, chiffre 6, les autorisations et les concessions cantonales, dans la mesure où cette tâche n'incombe pas, en vertu de la loi, à une autre autorité; 9.

d'arrêter, sous réserve de compétences plus larges qui résultent de la législation ou d'un arrêté du Grand Conseil, les dépenses uniques et librement déterminables jusqu'à un montant de 200 000 francs et les dépenses annuellement renouvelables jusqu'à un montant de 40 000 francs;

') Le Conseil d'Etat.

1050

Art. 69, 2e al., eh. 5 2 Le Tribunal constitutionnel connaît: 5.

des recours contre des décisions du Grand Conseil ou du Conseil administratif relatives à la constitutionnalité des initiatives et des contre-projets déposés conformément à l'article 61, chiffre 2, ou à l'article 83, 2e alinéa, chiffre 5;

Nombre et territoire des

communes

Art. 84 Une commune politique ne peut être divisée ni réunie à une autre commune sans l'accord du corps électoral de la commune et du canton.

Art. 89, 1er al.

' Le droit de vote est réglé conformément aux dispositions de la présente constitution; la constitution ecclésiastique peut, de surcroît, accorder ce droit à d'autres membres de l'Eglise.

Art. 93, 1" al.

1 Si une révision totale de la constitution est demandée conformément à l'article 54, la requête fait l'objet d'un scrutin secret.

Art. 94, 1" al.

1 Les citoyens actifs acceptent ou rejettent, au scrutin secret, les nouvelles dispositions constitutionnelles ou une nouvelle constitution.

Elections

Art. 106 ' Les membres des autorités et les fonctionnaires restent en fonction jusqu'à la fin de la période administrative en cours; il est procédé à une élection complémentaire dès que la composition d'une autorité n'atteint plus le nombre de membres requis.

2 Sous réserve des articles 51, 2e alinéa, 59, 59a et 76, chiffre 2, l'élection des autorités et des fonctionnaires est fixée de manière à coïncider avec celle du Grand Conseil.

3 Pour la députation au Conseil des Etats, une élection aura lieu en 1998, en même temps que l'élection du Conseil d'Etat, pour le reste de la période administrative en cours, c'est-à-dire du 26 avril 1998 à la date d'expiration du mandat des conseillers nationaux, en 1999.

Le contenu principal de cette révision constitutionnelle est la suppression de la Landsgemeinde. Après avoir, en 1994 déjà, réduit les compétences de la Landsgemeinde (les modifications de la constitution cantonale, l'élection des conseillers d'Etat, celle du conseiller aux Etats, ainsi que, si un vingtième des citoyens le requérait par écrit et à l'avance, toutes les affaires du ressort de la Landsgemcindc devaient désormais faire l'objet d'un scrutin aux urnes; voir le message du Conseil fédéral du 6 juin 1995, FF 1995 III 1349 ss, 1353 ss), le corps électoral du canton d'Unterwald-le-Bas a décidé, deux ans plus tard, de supprimer totalement cette institution. Dorénavant, seuls quatre cantons conservent leur Landsgemeinde: Unterwald-le-Haut, Claris, Appenzell Rhodes-Extérieures et Appenzell RhodesIntérieures.

Ce changement fondamental dans le système politique du canton a nécessité une série d'adaptations au niveau constitutionnel. Toutefois, cette démarche ne s'est pas limitée à introduire, de manière schématique, le scrutin aux urnes pour toutes les décisions qui, jusqu'à maintenant, relevaient de la Landsgemeinde; en effet,

1051

certaines adaptations complémentaires ainsi que des nouveautés ont aussi été introduites. Ainsi, par exemple, les nouvelles règles constitutionnelles redéfinissent la répartition des compétences financières entre le peuple, le Grand Conseil et le Conseil d'Etat (art. 52, ch. 4, 52a, 1er al., ch. 2, 61, ch. 4, et 65, 2e al., ch. 9); elles fixent des délais pour le traitement des initiatives (art. 55); elles posent le principe du référendum consultatif (art. 53).

123.2

Conformité au droit fédéral

Les cantons disposent d'une grande autonomie dans le domaine de l'organisation de leurs droits politiques. En vertu de l'article 6 de la constitution fédérale, ils sont tenus uniquement d'assurer l'exercice des droits politiques d'après des formes républicaines - représentatives ou démocratiques -, de prévoir le référendum constitutionnel obligatoire et d'instituer une forme d'initiative populaire pour la révision partielle ou totale de la constitution cantonale. Mais le droit fédéral laisse les cantons libres de prévoir un vote à bulletin secret, dans les urnes, ou un vote à main levée, en assemblée publique, comme c'est le cas dans la Landsgemeinde (voir Peter Saladin, Commentaire de la Constitution fédérale, Art. 6, n° 72; ATF 727 I 138 ss, cons. 50).

Rien ne s'oppose non plus, dans le droit fédéral, à ce que les cantons pratiquent le référendum consultatif lorsque leur loi le prévoit (ATF 104 la 226, cons. 2b et 2c, 231 ss; voir aussi Jörg Paul Müller - Stefan Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, Besonderer Teil, 2e éd., Berne 1991, p. 384 s.).

Or les autorités étant, dans le cas de la présente institution, liées par le résultat de la consultation, celle-ci relève davantage d'un vote sur des principes que d'un véritable vote consultatif (voir Régine Sträuli, Die konsultative Volksabstimmung in der Schweiz, Zurich 1982, p. 102 s.). Cette constatation n'a cependant aucune conséquence quant à la compatibilité de l'institution nidwaldienne avec le droit fédéral.

Comme la présente révision n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient donc de lui accorder la garantie.

13

Constitution du canton de Saint-Gall

Lors de la votation populaire du 25 juin 1995, le corps électoral du canton de Saint-Gall a accepté, par 52 308 oui contre 39 703 non, la modification de l'article 9 de la constitution cantonale. Lors de la votation populaire du 22 septembre 1996, il a accepté, par 68 799 oui contre 18 583 non, la modification de l'article 122, 2e alinéa, ainsi que l'adjonction de l'article 122, 3e alinéa, de la constitution cantonale; ce même jour, il a encore accepté, par 66 873 oui contre 19 528 non, la modification des articles 115 et 130, ainsi que l'abrogation de l'article 116 de la constitution cantonale.

Par lettre du 25 octobre 1996, le Landamman et le Conseil d'Etat du canton de Saint-Gall ont demandé la garantie fédérale.

1052

131.1

Financement du degré pro-gymnasial de l'Ecole cantonale

L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante: Ancien texte Art. 9 L'existence de l'Ecole cantonale et de l'Ecole normale est garantie; leur entretien est financé exclusivement par le canton.

Nouveau texte Art. 9 L'existence de l'Ecole cantonale et de l'Ecole normale est garantie; l'entretien de ces écoles, à l'exception du degré pro-gymnasial, est financé par le canton.

Cette révision constitutionnelle a pour conséquence d'associer les communes scolaires au financement du pro-gymnase (lequel dispense, en ville de Saint-Gall, l'enseignement des 7e et 8e années de l'école obligatoire). Son entretien n'incombe désormais plus exclusivement au canton. Le principe selon lequel l'enseignement des niveaux primaire et secondaire inférieur (école obligatoire) ressortit aux communes scolaires s'étend dorénavant aussi au pro-gymnase.

131.2

Conformité au droit fédéral

Aux termes de l'article 27, 2e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons pourvoient à l'instruction primaire, qui doit être suffisante et placée exclusivement sous la direction de l'autorité civile; elle est obligatoire et, dans les écoles publiques, gratuite. Cet article garantit, en outre, la neutralité confessionnelle des écoles publiques (3e al.) et situe entre la mi-août et la mi-septembre la date de la rentrée scolaire (al. 3bls). Pour le reste, les cantons organisent librement l'instruction primaire obligatoire (voir Marco Borghi, Commentaire de la Constitution fédérale, Art. 27, n os 20 ss) et ils peuvent donc décider de confier cette tâche à leurs communes. Par ailleurs, la révision de la constitution cantonale ne crée pas une base juridique pour introduire des taxes d'écolage au niveau du pro-gymnase (taxes qui seraient évidemment contraires à la constitution fédérale), car l'article 3, 3e alinéa, de la constitution saint-galloise l'exclut expressément. Comme la présente révision n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient donc de lui accorder la garantie.

132.1

Procédure de vote lors de la révision totale de la constitution cantonale

L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante:

1053

Ancien texte Art. 122, 2e al.

2 Le projet de nouvelle constitution issu de la seconde lecture est soumis, dans son ensemble, à l'acceptation ou au rejet du peuple.

Nouveau texte Art. 122, 2" et 3' al.

2 Le projet de nouvelle constitution issu de la seconde lecture est soumis, dans son ensemble ou par parties, à l'acceptation ou au rejet du peuple. Les différentes parties peuvent être soumises au vote populaire simultanément ou successivement. Elles acquièrent leur validité ensemble.

3 Si une partie de la nouvelle constitution est rejetée, un second projet relatif à cette partie ou à l'ensemble d'une nouvelle constitution est soumis au vote populaire. En cas de second refus, la révision totale a échoué.

Après avoir décidé, le 25 juin 1995, de procéder à la révision totale de sa constitution, le canton de Saint-Gall a modifié les règles constitutionnelles de procédure applicables à la révision totale. Cette modification permet de fragmenter le projet de constitution en différentes parties et de soumettre celles-ci, simultanément ou successivement, au vote du peuple.

132.2

Conformité au droit fédéral

Conformément à l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, les cantons règlent eux-mêmes les votations et les élections cantonales qui ressortissent à leur domaine de compétence. C'est le cas, en particulier, des modalités de vote en cas de révision totale de la constitution cantonale. Selon l'article 6, 2e alinéa, lettre c, de la constitution fédérale, les cantons ont pour seule obligation de soumettre leur constitution au vote du peuple. La présente révision saint-galloise reste dans ces limites. N'étant contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient donc de lui accorder la garantie.

133.1

Initiative constitutionnelle

L'ancien et le nouveau texte ont la teneur suivante: Ancien texte Art. 115 1 L'initiative doit être signée à la main par son auteur.

2 Avant que la collecte des signatures ne soit entreprise, l'initiative doit être annoncée à la Chancellerie d'Etat, qui la publie sans retard dans la Feuille officielle. Les signatures recueillies avant cette annonce ne sont pas valables.

3 L'initiative a abouti lorsque le nombre requis de signatures est recueilli dans les six mois qui suivent l'annonce faite à la Chancellerie d'Etat.

1054

4

Le Grand Conseil constate, sur la base d'un rapport du Conseil d'Etat, que l'initiative a abouti. Cette constatation doit être faite au cours de la session qui suit immédiatement le dépôt des signatures, pour autant que celui-ci précède d'au moins 14 jours le début de ladite session.

Art. 116 1 Peuvent être retirées toutes les listes de signatures énumérant les personnes mandatées pour procéder à un retrait.

2 Le retrait des listes requiert l'accord écrit de toutes les personnes mandatées pour le faire, pour autant qu'elles disposent encore du droit de vote dans le canton de Saint-Gall.

3 Si, à la suite d'un tel retrait, l'initiative ne réunit pas 8000 signatures valables, elle devient caduque.

Art. 130 1 Quand plusieurs initiatives portant sur le même objet ou une initiative et un contre-projet du Grand Conseil sont en concurrence, le peuple est appelé à choisir, dans un premier vote à la majorité relative, celui des projets auquel il accorde éventuellement sa préférence.

2 Au plus tôt un mois et au plus tard trois mois après ce premier vote, le peuple est appelé à décider, dans un second vote, s'il accepte définitivement ou s'il rejette le projet auquel il avait accordé sa préférence.

Nouveau texte Art 115 1 L'initiative doit être déposée dans les six mois qui suivent sa publication.

2 La loi règle la procédure.

Art. 116 Abrogé Art. 130 1 Si le Grand Conseil adopte un contre-projet, les citoyens décident s'ils accordent leur préférence: a.

à l'initiative ou au régime en vigueur; b.

au contre-projet ou au régime en vigueur; c.

à l'initiative ou au contre-projet, dans l'hypothèse où les deux projets sont approuvés.

2 Cette procédure s'applique par analogie quand plusieurs initiatives et, éventuellement, un contre-projet du Grand Conseil qui portent sur le même objet sont en concurrence.

3 La loi règle la procédure de vote.

Cette révision constitutionnelle introduit le vote subsidiaire quand une initiative populaire et un contre-projet sont en concurrence. Par ailleurs, elle délègue au législateur le soin d'adopter la majeure partie des règles sur la procédure de vote, ce qui permet d'aligner la procédure relative à l'initiative constitutionnelle sur celle, récemment révisée, concernant l'initiative législative.

133.2

Conformité au droit fédéral

Conformément à l'article 6, 2e alinéa, lettre c, de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de prévoir au moins une forme d'initiative constitutionnelle.

1055

Pour le reste, le droit cantonal demeure réservé, aux termes de l'article 74, 4e alinéa, de la constitution fédérale, pour les votations et élections cantonales.

Les présentes révisions constitutionnelles restent entièrement dans ce cadre de compétence. Comme elles ne sont contraires ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient donc de leur accorder la garantie.

2

Constitutionnalité

En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution fédérale, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnelles cantonales.

N39352

-1056

Arrêté fédéral accordant la garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées

Projet

du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 1997 ^ arrête:

Article premier La garantie fédérale est accordée: 1. Unterwald-le-Haut aux articles 40,1er alinéa, 41, 2 e alinéa, 49, 2e alinéa, 60,1er alinéa, chiffres 4 et 5, 69, chiffre 3, 77,77«, 79,1er alinéa, et 80 et à l'abrogation des articles 60,1er alinéa, chiffres 7 et 8, 69, chiffre 2, et 79, 2e alinéa, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 22 septembre 1996; 2. Unterwald-le-Bas aux articles 67, 67« et 68 de la constitution cantonale, acceptés lors de la Landsgemeinde du 25 avril 1993, aux articles 2 et 8 et à l'abrogation de l'article 9 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 22 septembre 1996, ainsi qu'aux articles 13, 41, 2 e et 5e alinéas, 50, 51, 52, 52a, 53, 54, 54«, 55, 56, 59a, 60, 61, 65, 2e alinéa, chiffres 3, 4, 6, 8 et 9, 69, 2 e alinéa, chiffre 5, 84, 89, 1er alinéa, 93, 1er alinéa, 94, 1er alinéa, et 106 et à l'abrogation des articles 56o et 56i> de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 1er décembre 1996; 3. Saint-Gai!

à l'article 9 de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 25 juin 1995, ainsi qu'aux articles 115,122, 2e et 3e alinéas, 130 et à l'abrogation de l'article 116 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 22 septembre 1996.

Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum.

N39352 '» FF 1997 III 1033

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Message concernant la garantie de la constitution révisée des cantons d'Unterwald-le-Haut, d'Unterwald-le-Bas et de Saint-Gall du 21 mai 1997

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1997

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

28

Cahier Numero Geschäftsnummer

97.041

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

22.07.1997

Date Data Seite

1033-1057

Page Pagina Ref. No

10 109 114

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