Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes

Projet

(LHID) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 17 juin 20161, arrête: I La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes2 est modifiée comme suit: Art. 4, al. 1 et 2, let. g Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles exploitent une entreprise ou un établissement stable dans le canton, qu'elles y possèdent des immeubles, en ont la jouissance ou font du commerce immobilier.

1

Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsque: 2

g.

elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.

Art. 21, al. 1, let. b et d, et 2, let. b Les personnes morales dont le siège ou l'administration effective se trouve hors du canton sont assujetties à l'impôt, lorsque: 1

1 2

b.

ne concerne que le texte italien.

d.

elles font le commerce d'immeubles sis dans le canton.

FF 2016 5155 RS 642.14

2015-1593

5169

Harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. LF

FF 2016

Les personnes morales qui ont leur siège ou leur administration effective à l'étranger sont en outre assujetties à l'impôt, lorsque: 2

b.

elles servent d'intermédiaires dans des opérations de commerce portant sur des immeubles sis dans le canton.

Art. 72u

Adaptation des législations cantonales à la modification du ...

Les cantons adaptent leur législation aux art. 4, al. 1 et 2, let. g, et 21, al. 1, let. d, et 2, let. b, pour la date de l'entrée en vigueur de la modification du ...

1

A compter de cette date, les art. 4, al. 1 et 2, let. g, et 21, al. 1, let. d, et 2, let. b, sont directement applicables lorsque le droit fiscal cantonal contient des dispositions contraires.

2

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

5170