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Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République du Tadjikistan Signé à Duchambé, le 15 juillet 2011

Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Tadjikistan, (ci-après dénommés «parties contractantes»), conscients de l'importance particulière que présentent le commerce extérieur et les différentes formes de coopération économique pour le développement de l'économie des deux pays; se déclarant prêts à coopérer pour rechercher les voies et les moyens favorables au développement du commerce et des relations économiques, en accord avec les principes et dispositions déterminantes énoncés dans l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE), signé à Helsinki le 1er août 1975, et dans d'autres documents de la CSCE/OSCE, notamment la Charte de Paris pour une nouvelle Europe, ainsi qu'avec les principes énoncés dans le document final de la Conférence de Bonn sur la coopération économique en Europe; réaffirmant leur attachement à la démocratie pluraliste fondée sur l'Etat de droit, sur les droits de l'homme, y compris les droits des personnes appartenant à des minorités, sur les libertés fondamentales et sur l'économie de marché; désireux de créer des conditions favorables à un développement plus intense et harmonieux, ainsi qu'à la diversification de leurs échanges et à la promotion de la coopération commerciale et économique dans des domaines d'intérêt commun; se déclarant prêts à examiner les possibilités de développer et d'approfondir leurs relations et de les étendre à des domaines non couverts par le présent accord; résolus à développer leurs relations commerciales dans le respect des principes fondamentaux de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de l'Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce (OMC); prenant acte du statut de membre de l'OMC de la Confédération suisse et de la volonté du Tadjikistan de s'intégrer au système commercial multilatéral et d'approfondir ses relations avec l'OMC; sont convenus, dans la poursuite de ces objectifs, de conclure l'Accord ci-après:

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Traduction du texte original anglais.

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Accord de commerce et de coopération économique entre la Confédération suisse et la République Tadjikistan

Art. 1

Objectif

1. L'objectif du présent accord est d'établir un ensemble de règles et de disciplines régissant les échanges commerciaux et les relations économiques entre les parties contractantes. Celles-ci s'engagent en particulier, dans les limites de leur législation nationale et de leurs obligations internationales respectives, à développer harmonieusement leurs échanges commerciaux ainsi que diverses formes de coopération commerciale et économique.

2. Les parties contractantes reconnaissent que les principes établis par le processus de la CSCE/OSCE sont de la plus haute importance pour la réalisation des objectifs du présent accord.

Art. 2

OMC

Les parties contractantes s'engagent à mettre tout en oeuvre pour promouvoir, développer et diversifier leurs échanges de biens et services en conformité avec les principes de l'OMC.

Art. 3

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Les parties contractantes s'accordent mutuellement le traitement de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les droits de douane et les charges de toute sorte prélevés à l'importation ou à l'exportation de marchandises ou en rapport avec celles-ci, ou prélevés sur les transferts internationaux de paiements pour des importations ou des exportations, ainsi que les taxes et autres charges prélevées directement ou indirectement sur les marchandises importées ou exportées et en ce qui concerne les modalités de prélèvement des droits de douane, des taxes et autres charges, ainsi que l'ensemble des règles et formalités se rapportant aux échanges commerciaux.

2. L'al. 1 du présent article ne saurait pas être interprété de manière à obliger une partie contractante d'accorder à l'autre partie les avantages qu'elle accorde ­

pour faciliter le commerce frontalier;

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dans le but de créer une union douanière ou une zone de libre-échange ou suite à la création d'une union douanière ou d'une zone de libre-échange en conformité avec l'art. XXIV du GATT de 1994;

­

aux pays en développement en application du GATT/OMC ou d'autres arrangements internationaux.

Art. 4

Non-discrimination

Aucune interdiction ni restriction quantitative, y compris l'octroi de licences, n'est appliquée à l'importation en provenance de l'autre partie contractante ou à l'exportation vers son territoire à moins que l'importation d'un produit similaire en provenance de pays tiers, ou que l'exportation d'un produit similaire à destination des pays tiers, ne soit soumise à interdiction ou à restriction. La partie contractante

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qui introduit de telles mesures les applique de telle sorte qu'elles portent le moindre préjudice possible à l'autre partie contractante.

Art. 5

Traitement national

Les marchandises du territoire d'une partie contractante importées dans le territoire de l'autre partie se voient accorder un traitement non moins favorable que celui dont bénéficient des marchandises similaires d'origine nationale pour ce qui est des droits et autres taxes internes, de tous les lois, règlements et prescriptions en affectant la vente intérieure, la mise en vente, l'achat, le transport, la distribution ou l'utilisation.

Art. 6

Paiements

1. Les paiements afférents aux échanges de marchandises et de services entre les pays des parties contractantes sont effectués en monnaie librement convertible.

2. Les parties à des transactions individuelles de l'un ou l'autre pays ne sont pas traitées moins favorablement que les parties à des transactions individuelles d'un Etat tiers pour ce qui est de l'accès et du transfert en une monnaie librement convertible.

Art. 7

Autres conditions commerciales

1. Les marchandises sont échangées entre les parties à des transactions individuelles aux prix du marché. Les administrations officielles et les entreprises publiques, en particulier, font leurs achats de produits importés ou leurs ventes de produits exportés en tenant compte des considérations commerciales, et notamment de prix, de qualité et de disponibilité; conformément à la pratique commerciale habituelle, elles offrent aux entreprises de l'autre partie contractante une possibilité adéquate d'entrer en concurrence avec les participants à de telles transactions.

2. Aucune des parties contractantes n'exige des parties à des transactions individuelles qu'elles s'engagent dans des opérations de troc ou d'échange compensé, ni ne les incite à s'y engager. Pour réaliser les échanges commerciaux et les services qui s'y rapportent, les agents économiques sont libres de choisir les pratiques commerciales appropriées, leurs transactions devant être menées dans le respect de leur législation nationale et des principes prévalant dans le commerce international.

Art. 8

Transparence

Chacune des parties contractantes met à la disposition de l'autre sa législation, ses décisions de justice et décisions administratives se rapportant aux activités commerciales, et informe l'autre partie des changements de sa nomenclature tarifaire ou statistique, ainsi que des changements dans sa législation nationale qui pourraient affecter la mise en oeuvre du présent accord.

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Art. 9

Perturbations du marché

1. Les parties contractantes se consultent mutuellement si des produits sont importés sur le territoire de l'une d'entre elles en quantités tellement accrues ou à des conditions telles qu'ils causent ou menacent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents.

2. Les consultations requises conformément à l'al. 1 visent à trouver des solutions mutuellement satisfaisantes; elles doivent être achevées au plus tard trente jours après la date de notification de la demande par la partie contractante concernée, à moins que les parties contractantes n'en conviennent différemment.

3. Si, à la suite d'une action entreprise au titre des al. 1 et 2, les parties contractantes n'aboutissent pas à un accord, la partie lésée est en droit de limiter les importations des produits en question, dans la mesure et pendant la période strictement nécessaires pour prévenir ou réparer le préjudice. En pareil cas, et après consultations au sein du Comité mixte, l'autre partie contractante est libre de déroger aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord pour un volume commercial équivalent.

4. Dans le choix des mesures visées à l'al. 3, les parties contractantes donnent la priorité à celles qui perturbent le moins le fonctionnement du présent accord.

Art. 10

Propriété intellectuelle

1. La législation nationale des parties contractantes assure une protection adéquate, efficace et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, et en particulier du droit d'auteur (y compris des programmes d'ordinateurs et des banques de données) et des droits voisins, des marques de produits et de services, des indications géographiques pour les produits et services, des brevets dans tous les domaines de la technologie, des variétés végétales, des dessins et modèles industriels, des topographies de circuits intégrés et des informations non divulguées.

2. La licence obligatoire en matière de brevets est non exclusive, non discriminatoire, sujette à une compensation proportionnelle à la valeur économique de la licence et peut faire l'objet d'une révision judiciaire. La portée et la durée de cette licence sont limitées au but dans lequel elle a été octroyée. Les licences obligatoires accordées pour non-exploitation ne sont utilisées que dans la mesure nécessaire à la satisfaction du marché domestique à des conditions commerciales raisonnables.

3. Les parties contractantes adoptent dans leur droit national des procédures qui sont adéquates, efficaces et non discriminatoires afin de garantir la protection de ces droits de propriété intellectuelle contre toute atteinte, en particulier la contrefaçon et la piraterie. Ces procédures incluent des sanctions civiles et pénales pour toute atteinte portée aux droits de propriété intellectuelle. Ces mesures sont loyales et équitables. Elles ne sont pas inutilement complexes et coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés. Elles comprennent notamment des injonctions, des dommages-intérêts adéquats en réparation du préjudice subi par le titulaire du droit, ainsi que des mesures provisionnelles, y compris des mesures inaudita altera parte. Les décisions administratives de dernière instance rendues 946

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dans le domaine de la propriété intellectuelle sont sujettes à recours devant une instance judiciaire ou quasi judiciaire.

4. Les parties adoptent des procédures conformes aux règles et dispositions mentionnées aux art. 51 à 60 de l'Accord sur les ADPIC permettant au détenteur d'un droit qui a des motifs valables de soupçonner que l'importation ou l'exportation de marchandises portant atteinte à des droits immatériels, notamment à la marque, au droit d'auteur, au brevet, au design ou à l'indication géographique est envisagée, de présenter aux autorités compétentes une demande écrite visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises par les autorités douanières.

5. Les parties contractantes adoptent les mesures nécessaires en vue de se conformer aux dispositions des conventions multilatérales suivantes: (1) Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC) du 15 avril 1994; (2) Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle (Acte de Stockholm, 1967); (3) Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971); (4) Convention internationale du 26 octobre 1961 pour la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome).

6. Lorsque l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est sujette à l'octroi ou à l'enregistrement, les parties contractantes veillent à ce que les procédures d'octroi ou d'enregistrement soient de bonne qualité, non discriminatoires, loyales et équitables. Les procédures ne sont pas inutilement complexes et coûteuses et ne comportent pas de délais déraisonnables ou de retards injustifiés.

Les parties contractantes qui ne sont pas parties à l'un ou plusieurs des accords ciaprès s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour y adhérer au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord: (1) Accord de La Haye du 6 novembre 1925 concernant le dépôt international des dessins et modèles industriels (Stockholm, 1967); (2) Convention internationale pour la protection des obtentions végétales 1991 (Convention UPOV, Acte 1991); (3) Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les
interprétations et exécutions et les phonogrammes 7. Les parties contractantes accordent aux ressortissants de l'autre partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants.

8. Les parties contractantes n'accordent pas un traitement moins favorable aux ressortissants de l'autre partie que celui accordé à des ressortissants d'un Etat tiers.

Tous les avantages, faveurs, privilèges ou immunités qui découlent d'accords internationaux appliqués par une partie contractante lors de l'entrée en vigueur du présent accord et notifiés à l'autre partie au plus tard six mois après l'entrée en 947

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vigueur du présent accord sont exemptés de cette obligation à condition qu'ils ne constituent pas une discrimination arbitraire ou injustifiable à l'égard des ressortissants de l'autre partie contractante.

9 En vue d'améliorer les niveaux de protection et afin de prévenir ou de remédier à des distorsions commerciales liées aux droit de propriété intellectuelle, les dispositions du présent article peuvent être réexaminées au sens de l'art. 15 (Révision de l'accord et extension du champ d'application).

10. Lorsqu'une partie contractante considère que l'autre partie a failli à ses obligations aux termes du présent article, elle peut adopter des mesures appropriées en respectant les conditions et procédures visées à l'art. 14 (Comité mixte) du présent accord. Le Comité prend rapidement des dispositions en vue d'examiner la question, au plus tard dans les trente jours suivant la date de notification par la partie contractante concernée. Il peut faire les recommandations qu'il juge appropriées et décider de la procédure à suivre. Si une solution mutuellement satisfaisante n'est pas trouvée dans les 60 jours suivant la date de notification, la partie contractante lésée peut prendre les mesures nécessaires pour remédier au préjudice subi.

Art. 11

Exceptions

1. Sous réserve que de telles mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire, ou injustifié, dans les échanges commerciaux entre les parties contractantes, soit une restriction déguisée à ces échanges, le présent accord ne saurait empêcher les parties contractantes de prendre des mesures que justifierait: ­

la protection de la moralité publique;

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la protection de la santé ou de la vie des personnes, des animaux et des végétaux et celle de l'environnement;

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la protection de la propriété intellectuelle;

ou toute autre mesure visée à l'art. XX du GATT de 1994.

2. Le présent accord ne limite pas le droit qu'ont les parties de prendre des mesures en application de l'art. XXI du GATT 1994.

Art. 12

Règles techniques

Les parties contractantes s'efforcent, dans le cadre du Comité mixte créé en vertu du présent accord, d'examiner les possibilités d'une collaboration plus étroite en matière d'élimination des obstacles techniques au commerce. Cette collaboration a lieu dans les domaines liés aux règles techniques, à la standardisation, aux tests et à la certification.

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Art. 13

Coopération économique

1. Les parties contractantes s'efforcent de favoriser et de promouvoir la coopération économique dans des domaines d'intérêt mutuel.

2. Cette coopération économique a pour objectifs entre autres: ­

de consolider et de diversifier les liens économiques entre les parties contractantes;

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de contribuer au développement de leurs économies, notamment par un échange d'informations approprié;

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d'ouvrir l'accès à de nouvelles sources d'approvisionnement et à de nouveaux marchés;

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de favoriser la collaboration entre agents économiques en vue de promouvoir les accords de coentreprise et de concession de licences, ainsi que d'autres formes de coopération;

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d'accélérer les transformations structurelles au sein de leurs économies et de se consulter en matière de politique commerciale;

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de favoriser la participation des petites et moyennes entreprises aux changes et à la coopération;

­

de faire progresser et d'approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle, notamment par l'instauration de modalités appropriées d'assistance technique entre les autorités respectives des parties contractantes; à cette fin, les parties contractantes coordonnent leurs initiatives avec les organisations internationales compétentes;

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de faciliter le transit de marchandises négociées de manière légale à travers le territoire de chaque partie contractante en vue du transport en transit vers le territoire ou depuis le territoire d'Etats tiers.

Art. 14

Comité mixte

1. Un Comité mixte est constitué en vue d'assurer la mise en oeuvre du présent accord. Ce Comité est composé de représentants des parties contractantes, il agit par consentement mutuel et se réunit aussi souvent que nécessaire, normalement tous les deux ans, en Suisse et au Tadjikistan alternativement. Sa présidence est assurée tour à tour par chacune des parties contractantes.

2. Le Comité mixte doit en particulier: ­

suivre attentivement la bonne marche du présent accord, notamment en ce qui concerne l'interprétation et l'application de ses dispositions;

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examiner les moyens les plus propices à l'établissement de contacts directs entre les entreprises établies sur le territoire des parties contractantes;

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offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vue de résoudre les différends entre les parties contractantes;

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étudier des questions qui concernent ou affectent les échanges entre les parties contractantes;

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faire le point des progrès accomplis en vue de l'expansion des échanges et de la coopération entre les parties contractantes;

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échanger des informations et des prévisions commerciales, ainsi que des informations visées à l'art. 8 (Transparence);

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offrir un lieu de rencontre pour des consultations en vertu de l'art. 9 (Perturbations du marché) et de l'art. 12 (Règles techniques);

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offrir un lieu de rencontre pour des consultations au sujet de problèmes bilatéraux et d'évolutions internationales dans le domaine des droits de propriété intellectuelle, proposer une révision des délais prévus à l'art. 10 (Propriété intellectuelle) et soumettre ces propositions aux parties contractantes; de telles consultations peuvent aussi avoir lieu entre experts des parties contractantes;

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développer la coopération économique en application de l'art. 13;

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formuler puis soumettre aux autorités des parties contractantes des amendements au présent accord pour tenir compte de faits nouveaux, ainsi que des recommandations au sujet de l'exécution du présent accord et de l'élargissement de son champ d'application en vertu de l'art. 15 (Révision de l'accord et extension du champ d'application).

Art. 15

Révision de l'accord et extension du champ d'application

1. Les parties contractantes conviennent de réexaminer les dispositions du présent accord à la demande de l'une d'elles.

2. Les parties contractantes se déclarent prêtes à développer et à approfondir les relations établies en vertu du présent accord et à les étendre à des domaines non couverts par celui-ci, comme les services et les investissements. A cet effet, chaque partie contractante peut soumettre une demande au Comité mixte.

Art. 16

Application territoriale

Le présent accord s'applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que l'Accord bilatéral du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein est en vigueur.

Art. 17

Modification et règlement des litiges

Les parties contractantes peuvent, d'un commun accord, apporter des modifications ou des amendements au présent accord qui seront stipulés dans des protocoles faisant partie intégrante du présent accord. En cas de litiges ou de divergences d'opinions portant sur la mise en oeuvre du présent accord, les parties contractantes les résolvent par le biais de négociations et de consultations. Les protocoles entrent en vigueur conformément aux dispositions de l'art. 18.

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Art. 18

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois qui suit la date à laquelle les deux parties contractantes se sont réciproquement notifié, par la voie diplomatique, que les conditions constitutionnelles, ou autres conditions légales requises pour l'entrée en vigueur du présent accord, ont été remplies.

Art. 19

Validité et dénonciation

1. Le présent accord est conclu pour une durée de cinq ans. Son renouvellement pour cinq ans est automatique à moins que l'une des parties contractantes ne le dénonce par notification écrite à l'autre partie six mois au moins avant la date d'expiration.

2. Chaque partie contractante peut suspendre le présent accord en tout ou en partie avec effet immédiat si les principes qui en sont à la base ne sont pas respectés ou en cas d'infraction grave à ses dispositions essentielles.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Duchambé, le 15 juillet 2011, en deux exemplaires originaux, en langues allemande, anglaise, tadjike et russe, chaque texte faisant également foi. En cas de divergences, le texte anglais prévaut.

(Suivent les signatures)

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