Arrêté du Conseil fédéral instituant la participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social du 4 septembre 2012

Le Conseil fédéral suisse, vu l'art. 60, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)1, arrête: Art. 1 La participation au fonds en faveur de la formation professionnelle des organisations suivantes tel qu'il est décrit dans le règlement du 5 juillet 20122 est déclarée obligatoire: ­

1 2

SAVOIRSOCIAL

­

Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau

­

OdA Soziales beider Basel

­

OdA Soziales Bern

­

Organisation du monde du travail bernoise francophone santé-social

­

Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du social du canton de Fribourg

­

Organisation du monde du travail santé-social Genève

­

OdA Gesundheit und Soziales Graubünden

­

Organisation du monde du travail Santé-Social Neuchâtel

­

Organisation der Arbeitswelt Soziales Schaffhausen (OdAS-SH)

­

Interessengemeinschaft Fachperson Betreuung Solothurn

­

Organisation der Arbeitswelt für GesundheitsAI und FL

­

Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Thurgau

­

Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du travail social en Valais

­

Organisation du monde du travail Santé-Social Vaud

und Sozialberufe SG, AR,

RS 412.10 Le texte du règlement a été publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (no 186 du 25 septembre 2012).

2012-0156

7461

Participation obligatoire au fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social. ACF

­

Zentralschweizer Organisation der Arbeitswelt Soziales ZODAS$

­

Organisation der Arbeitswelt Soziales Zürich (OdA-S-ZH).

Art. 2 1

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012.

2

La déclaration de force obligatoire générale n'est pas limitée dans le temps.

Elle peut être révoquée par l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie.

3

4 septembre 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Annexe: Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social (fonds déclaré de force obligatoire générale) 7462

Règlement du fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social (fonds déclaré de force obligatoire générale)

1

Nom et but

Art. 1

Nom

Le présent règlement institue sous le nom de «fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social» (ci-après: fonds) un fonds en faveur de la formation professionnelle au sens de l'art. 60 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)3.

Art. 2

But

Le fonds a pour but de promouvoir la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure dans le domaine social.

1

Pour atteindre ce but, les entreprises assujetties au fonds versent des cotisations au sens de la section 4.

2

Art. 3

Organisations responsables

Les organisations responsables du fonds sont les suivantes:

3

­

SAVOIRSOCIAL

­

Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Aargau

­

OdA Soziales beider Basel

­

OdA Soziales Bern

­

Organisation du monde du travail bernoise francophone santé-social

­

Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du social du canton de Fribourg

­

Organisation du monde du travail santé-social Genève

­

OdA Gesundheit und Soziales Graubünden

­

Organisation du monde du travail Santé-Social Neuchâtel

­

Organisation der Arbeitswelt Soziales Schaffhausen (OdAS-SH)

RS 412.10

7463

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social

­

Interessengemeinschaft Fachperson Betreuung Solothurn

­

Organisation der Arbeitswelt für Gesundheits- und Sozialberufe SG, AR, AI und FL

­

Organisation der Arbeitswelt Gesundheit und Soziales Thurgau

­

Organisation du monde du travail des domaines de la santé et du travail social en Valais

­

Organisation du monde du travail Santé-Social Vaud

­

Zentralschweizer Organisation der Arbeitswelt Soziales ZODAS,

­

Organisation der Arbeitswelt Soziales Zürich (OdA-S-ZH).

2

Champ d'application

Art. 4

Champ d'application quant au territoire

Le fonds est valable pour l'ensemble de la Suisse.

Art. 5

Champ d'application quant aux entreprises

Le fonds est valable pour toutes les entreprises ou parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, qui sont actives dans l'accompagnement des enfants, des adolescents et des jeunes adultes, ainsi que des personnes handicapées et des personnes âgées, et qui fournisses les prestations ci-après:

4

a.

l'accueil extrafamilial de jour d'enfants d'âge préscolaire dans des structures d'accueil collectif de jour (crèche, crèche-garderie, espace de vie enfantine, jardins d'enfants, garderies, garderie-nursery, nursery-garderie) et l'accueil extrascolaire de jour d'enfants d'âge scolaire en dehors du temps consacré à l'enseignement dans des structures d'accueil parascolaire (unité d'accueil ou centre de vie pour écoliers, service d'accueil extrascolaire ou accueil pour enfants en milieu scolaire); pour la détermination précise des entreprises, sont applicables les tailles d'entreprises et les définitions des offres au sens des art. 2, al. 1 et 2, et 5, al. 1 à 3, de l'ordonnance du 9 décembre 2002 sur les aides financières à l'accueil extra-familial pour enfants4;

b.

l'encadrement et le suivi éducatif d'enfants, d'adolescents et de jeunes adultes ayant des besoins spécifiques, dans le cadre d'offres résidentielles ou semi résidentielles dans des foyers éducatifs ou d'habitation et en internat; pour la détermination précise des entreprises, sont applicables: 1. l'art. 2 Domaines, catégorie A, de la Convention intercantonale du 13.12.2002 relative aux institutions sociales (CIIS; état au 1.1.2008);

RS 861.1

7464

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social

2.

les dispositions de l'Ordonnance du 21 novembre 2007 sur les prestations de la Confédération dans le domaine de l'exécution des peines et des mesures (OPPM)5 aux termes desquelles un établissement d'éducation est reconnu par l'Office fédéral de la Justice comme ayant droit à des subventions;

c.

l'encadrement et le soutien de personnes handicapées dans le cadre du travail, de la formation, de l'intégration et de la reconversion, au sein d'ateliers; pour la détermination précise des entreprises, est applicable l'art. 2 Domaines, catégorie B, de la Convention intercantonale du 13.12.2002 relative aux institutions sociales (CIIS; état au 1.1.2008);

d.

l'encadrement et le soutien de personnes handicapées en homes et dans d'autres formes de logement collectif ainsi qu'en centres de jour; pour la détermination précise des entreprises, est applicable l'art. 2 Domaines, catégorie B, de la Convention intercantonale du 13.12.2002 relative aux institutions sociales (CIIS; état au 1.1.2008);

e.

l'assistance et l'animation en faveur de personnes âgées dans le cadre d'institutions résidentielles ou semi résidentielles telles que homes pour personnes âgées, EMS, structures de jour et structures de nuit qui fournissent des prestations au sens de l'art. 7 de l'ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l'assurance des soins6.

Art. 6

Champ d'application quant aux personnes

Le fonds est valable pour toutes les entreprises et parties d'entreprises, indépendamment de leur forme juridique, au sein desquelles des personnes exercent des activités propres à la branche conformément, notamment, aux diplômes de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure énumérés ci-après:

1

a.

5 6 7

diplôme reconnu de la formation professionnelle initiale d'assistant socioéducatif CFC dans l'une des orientations accompagnement des enfants, personnes handicapées, personnes âgées ou dans la variante généraliste; sont considérées comme des diplômes équivalents au sens de l'art. 27 de l'ordonnance du 16 juin 2005 sur la formation professionnelle initiale d'assistant socio-éducatif7: 1. les certificats de sociagogue ou d'accompagnant de personnes âgées délivrés entre le 1er janvier 1991 et un délai de 5 ans après l'entrée en vigueur de l'ordonnance sur la formation professionnelle initiale d'assistant socio-éducatif; 2. les diplômes ci-après, pour autant qu'ils aient été délivrés après le 1er janvier 1991:

RS 341.1 RS 832.112.31 RS 412.101.220.14

7465

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social

­

­

­

les certificats cantonaux de capacité ainsi que les certificats de capacités délivrés à ce jour par la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS) ou par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) pour l'accompagnement des personnes handicapées, pour l'accompagnement des personnes âgées ou d'«operatore socioassistenziale»; les certificats cantonaux de capacité et les diplômes reconnus à ce jour par l'Association des crèches suisses (ACS, désormais ASSAE) relatifs à l'éducation de la petite enfance (formations de trois ans); les diplômes reconnus à ce jour par l'association «Verband für anthroposophische Heilpädagogik und Sozialtherapie in der Schweiz» (VaHS) relatifs à l'accompagnement des personnes handicapées (formations de trois ans);

b.

diplôme reconnu de la formation professionnelle initiale d'aide en soins et accompagnement AFP.

c.

diplôme reconnu de la formation professionnelle supérieure: 1. d'éducateur social dipl. ES, 2. d'éducateur de l'enfance dipl. ES, 3. de maître socioprofessionnel dipl. ES, 4. de directeur d'institution sociale diplômé, (nouveau titre dès juillet 2011: directeur d'institution sociale et médico-sociale diplômé), 5. accompagnant socioprofessionnel diplômé, 6. responsable d'équipe en institution sociale ou médico-sociale avec brevet fédéral, 7. accompagnant social avec brevet fédéral.

Il est également valable pour les personnes non titulaires d'un diplôme au sens des let. a et b et pour les personnes justifiant d'une formation élémentaire qui fournissent des prestations au sens de l'art. 5.

2

3

Sont dispensées de l'obligation de payer des cotisations: a.

les personnes diplômées d'une haute école en travail social;

b.

les personnes titulaires d'un diplôme au sens de l'al. 1, let. b, ou de l'al. 2, qui fournissent des prestations au sens de l'art. 5, let. e.

Art. 7

Validité pour les entreprises ou les parties d'entreprises

Le fonds est valable pour les entreprises ou parties d'entreprises concernées par les trois champs d'application du fonds, à savoir quant au territoire, quant aux entreprises et quant aux personnes.

7466

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social

3

Prestations

Art. 8 1 Dans les domaines de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure, le fonds contribue notamment au financement des mesures ci-après:

a.

développement et suivi d'un système complet englobant la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure; ce système comprend tout particulièrement l'analyse, le développement, les projets pilotes, les mesures d'introduction et de mise en oeuvre, l'information, la transmission du savoir et le controlling; il comprend également la coordination et la mise en réseau avec le degré secondaire I et avec le degré tertiaire A;

b.

développement, suivi et mise à jour d'ordonnances sur la formation professionnelle initiale, de plans d'études cadres et de règlements d'examens pour les offres de formation dans la formation professionnelle supérieure;

c.

développement, suivi et mise à jour de plans de formation, de manuels de formation, de guides méthodologiques et autres guides, de données et matériel d'examen, de documents, de matériel didactique utilisés dans la formation professionnelle initiale ou dans la formation professionnelle supérieure;

d.

développement, suivi et mise à jour de procédures d'évaluation et de procédures de qualification dans la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure, ainsi que coordination et surveillance des procédures, y compris l'assurance de la qualité;

e.

recrutement et promotion de la relève dans la formation professionnelle initiale et la formation professionnelle supérieure;

f.

cours interentreprises des formations professionnelles initiales du domaine social: développement, suivi et traduction de programmes cadres, de dispositions d'exécution, de supports didactiques, ainsi que mise en place et suivi des commissions de surveillance;

g.

prise en charge des frais d'organisation, d'administration et de contrôle des organisations visés à l'art. 3 du présent règlement sur le fonds qui sont liés à des tâches en matière de formation professionnelle initiale et de formation professionnelle supérieure dans le domaine social.

Sur mandat des organisations visées à l'art. 3, la commission du fonds peut décider de verser des subventions supplémentaires pour des mesures au sens de l'al. 1.

2

7467

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social

4

Financement

Art. 9

Base de calcul

La base servant au calcul des cotisations est l'entreprise au sens de l'art. 5 ainsi que le nombre total des personnes qu'elle emploie et qui exercent les activités propres à la branche visés à l'art. 6.

1

Les cotisations sont calculées sur la base de la déclaration remplie par l'entreprise.

Si une entreprise omet de remplir la déclaration, sa cotisation est déterminée par estimation (art. 15, al. 2, let. b).

2

Art. 10 1

Cotisations annuelles

Les cotisations se subdivisent en: a.

cotisations par entreprise au sens de l'art. 5:

150 francs

b.

cotisations par personne au sens de l'art. 6:

75 francs

Il n'y a pas à verser de cotisations pour les personnes en formation (AFP, CFC, maturité spécialisés, ES).

2

3

Les postes à temps partiel sont convertis en équivalents plein temps.

Les cotisations doivent être versées chaque année. Le délai de paiement est de 30 jours à compter de la facturation. L'intérêt moratoire s'élève à 5 % à compter du 30e jour suivant l'expiration du délai de paiement. Avec l'envoi de deuxième rappel, un montant de 50 francs sera prélevé au titre du travail occasionné.

4

Les cotisations visées à l'al. 1, let. a et b, sont basées sur l'indice suisse des prix à la consommation du 1er octobre 2012.

5

La commission du fonds vérifie les cotisations chaque année et les adapte en fonction de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.

6

Art. 11

Dispense de cotisation

Les entreprises qui souhaitent être dispensées en tout ou en partie de l'obligation de cotiser doivent déposer une demande dûment motivée auprès de la commission du fonds.

1

2 La dispense de cotisation se fonde sur l'art. 60, al. 6, LFPr, en rel. avec l'art. 68a, al. 2, de l'ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation professionnelle (OFPr)8.

Art. 12

Limitation du volume des recettes

Les recettes provenant des cotisations ne doivent pas dépasser le coût total des prestations visées à l'art. 8 sur une moyenne de 6 ans, compte tenu de la constitution d'une réserve raisonnable.

8

RS 412.101

7468

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social

5

Organisation, révision et surveillance

Art. 13 1

Assemblée des organisations responsables

L'Assemblée des organisations responsables est l'organe de surveillance du fonds.

Elle se compose des organisations responsables visées à l'art. 3. Chaque membre dispose d'une voix, à l'exception de SAVOIRSOCIAL. En raison de sa position particulière en tant qu'organisation faîtière du monde du travail du domaine social, SAVOIRSOCIAL dispose d'autant de voix que les autres membres réunis (composition paritaire). L'Assemblée des organisations responsables se réunit au moins une fois par an. Elle peut délibérer et procéder à des élections lorsque la moitié au moins des membres sont présents.

2

3

Elle remplit les tâches suivantes: a.

adoption des modifications apportées au présent règlement;

b.

édiction du règlement d'exécution;

c.

nomination des membres de la commission du fonds;

d.

détermination du secrétariat;

e.

détermination de l'organe de révision;

f.

approbation du rapport annuel et des comptes annuels.

Art. 14

Commission du fonds

La commission du fonds est l'organe dirigeant du fonds, qu'elle gère sur le plan stratégique. Elle est composée de 6 à 10 membres, dont la moitié sont des représentants de SAVOIRSOCIAL et l'autre moitié des représentants des organisations régionales et cantonales du monde du travail (Santé et) Social au sens de l'art. 3.

1

2

Elle remplit notamment les tâches suivantes: a.

elle redéfinit périodiquement le catalogue de prestations et la part affectée à la constitution de réserves;

b.

elle statue sur les recours déposés contre les décisions du secrétariat.

Elle vérifie les cotisations chaque année et les adapte en fonction de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation.

3

Sur mandat de SAVOIRSOCIAL et des organisations régionales et cantonales du monde du travail (Santé et) Social, elle peut décider de verser des subventions supplémentaires pour des mesures au sens de l'art. 8, al. 1.

4

5

Elle approuve le budget et surveille les travaux du secrétariat du fonds.

Art. 15

Secrétariat

Le secrétariat veille à l'application du présent règlement dans le cadre de ses compétences.

1

7469

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social

2

Il décide: a.

de l'assujettissement des entreprises au fonds;

b.

des cotisations à payer par les entreprises en cas de retard;

c.

de la dispense de cotisation pour les entreprises qui cotisent également à un autre fonds de la formation professionnelle, en accord avec la direction de l'autre fonds.

Il répond de l'encaissement des cotisations et du paiement de celles-ci en fonction des prestations selon l'art. 8, ainsi que de l'administration et de la comptabilité du fonds.

3

Art. 16

Facturation, révision et comptabilité

Le secrétariat gère le fonds sur un compte séparé au moyen d'une comptabilité, d'un compte des résultats et d'un bilan distincts, ainsi que d'un centre d'imputation propre.

1

La comptabilité du fonds est contrôlée annuellement par un organe de révision indépendant au sens des art. 727 à 731a du Code des obligations9.

2

3

La période comptable correspond à l'année civile.

Art. 17

Surveillance

Conformément à l'art. 60, al. 7, LFPr, l'Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) assume la surveillance du fonds.

1

2 La comptabilité du fonds et le rapport de révision doivent être adressés à l'OFFT pour information.

6

Approbation, déclaration de force obligatoire générale et dissolution

Art. 18

Approbation

Le présent règlement entre en vigueur après approbation par l'assemblée générale de SAVOIRSOCIAL et par les comités ou assemblées générales des autres organisations régionales et cantonales du monde du travail (Santé et) Social visées à l'art. 3.

Art. 19

Déclaration de force obligatoire

La déclaration de force obligatoire se fonde sur l'arrêté du Conseil fédéral.

9

RS 220

7470

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social

Art. 20

Dissolution

Si le fonds se révèle incapable d'atteindre son but ou que sa base légale devienne caduque, l'Assemblée des organisations responsables dissout le fonds, avec l'accord de l'OFFT.

1

2

Tout solde du fonds devra être utilisé pour atteindre un but similaire.

Signatures

7471

Règlement sur le fonds en faveur de la formation professionnelle pour le domaine social

7472