Délai imparti pour la récolte des signatures: 28 août 2013

Initiative populaire fédérale «En faveur du service public» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 31 janvier 2012 à l'appui de l'initiative populaire fédérale «En faveur du service public», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l'art. 23 de l'ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide:

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1.

La liste de signatures à l'appui de l'initiative populaire fédérale «En faveur du service public», présentée le 31 janvier 2012, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l'initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d'une récolte de signatures à l'appui d'une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d'au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l'initiative.

L'Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l'initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

2.

L'initiative populaire peut être retirée par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1. Christian Chevrolet, Rte de Sonzier 5, 1822 Chernex 2. Matteo Cheda, Piazza Indipendenza 1, 6500 Bellinzona 3. Zeynep Ersan Berdoz, Lurier 8a, 1807 Blonay 4. Rolf Hürzeler, Pestalozzistrasse 22, 9500 Wil 5. Peter Salvisberg, Baumgartenrain 4b, 3600 Thun 6. René Schuhmacher, Minervastrasse 51, 8032 Zürich 7. Thomas Vonarburg, Vonmattstrasse 31, 6003 Luzern

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

2012-0373

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Initiative populaire fédérale

3.

Le titre de l'initiative populaire fédérale «En faveur du service public» remplit les conditions fixées à l'art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques.

4.

La présente décision sera communiquée au comité d'initiative K-Tipp, «Pro Service public», Postfach 431, 8024 Zürich et publiée dans la Feuille fédérale du 28 février 2012.

14 février 2012

Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale «En faveur du service public» L'initiative populaire a la teneur suivante: La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 43b (nouveau)

Principes applicables aux prestations de base fournies par la Confédération

Dans le domaine des prestations de base, la Confédération ne vise pas de but lucratif, ne procède à aucun subventionnement croisé au profit d'autres secteurs de l'administration et ne poursuit pas d'objectif fiscal.

1

Les principes définis à l'al. 1 s'appliquent par analogie aux entreprises qui accomplissent des tâches légales pour le compte de la Confédération dans le domaine des prestations de base ou que la Confédération contrôle directement ou indirectement par une participation majoritaire. La Confédération veille à ce que les salaires et les honoraires versés aux collaborateurs de ces entreprises ne soient pas supérieurs à ceux versés aux collaborateurs de l'administration fédérale.

2

La loi règle les modalités; elle distingue en particulier les prestations de base des autres prestations, assure la transparence des coûts dans le domaine des prestations de base et garantit un emploi transparent des recettes provenant de ces prestations.

3

4

RS 101

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