Loi fédérale sur l'assurance-maladie

Projet

(LAMal) (Correction des primes payées entre 1996 et 2011) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 15 février 20121, arrête: I La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie2 est modifiée comme suit: Art. 106

Correction des primes

Les assurés domiciliés dans un canton dans lequel les primes n'ont pas couvert les coûts au sens de la présente loi entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2011 payent un supplément de prime. Le supplément de prime est identique pour chaque personne assurée d'un même canton. Les assureurs prélèvent le supplément de prime.

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Les assurés domiciliés dans un canton dans lequel les primes ont dépassé les coûts au sens de la présente loi entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2011 ont droit à une diminution de prime. La diminution de prime est identique pour chaque personne assurée d'un même canton. Les assureurs octroient la diminution de prime.

2

Le supplément de prime annuel équivaut au maximum au montant annuel auquel l'assuré a droit au titre de la répartition des taxes d'incitation suivantes:

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a.

taxe sur le CO2 au sens de la loi du 8 octobre 1999 sur le CO23;

b.

taxe sur les composés organiques volatils au sens de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement4.

La somme des suppléments de prime que les assurés d'un canton doivent payer s'élève au maximum à la différence négative entre les primes payées et des coûts dans ce canton pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2011.

4

La somme annuelle des diminutions de prime auxquelles les assurés d'un canton ont droit est fixée selon une quote-part de la différence positive entre la somme des primes payées et les coûts dans ce canton pour la période comprise entre le

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1 2 3 4

FF 2012 1707 RS 832.10 RS 641.71 RS 814.01

2011-1010

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Assurance-maladie. LF

1er janvier 1996 et le 31 décembre 2011. La quote-part est égale pour tous les cantons concernés.

La somme des diminutions de prime accordées aux assurés d'un canton ne peut pas dépasser 55 % de la différence positive entre la somme des primes payées et les coûts dans ce canton pour la période comprise entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 2011.

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Chaque assureur affecte les suppléments de prime qu'il a perçus à la diminution des primes de ses assurés. Les différences subsistant entre les suppléments perçus et les diminutions accordées par chaque assureur sont compensées entièrement chaque année entre les assureurs.

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8 Le Conseil fédéral règle les modalités de calcul et de prélèvement du supplément de prime, les modalités de calcul et d'octroi des diminutions de prime ainsi que la compensation entre assureurs selon l'al. 7.

L'office fixe par voie d'ordonnance le montant annuel du supplément de prime et le montant annuel de la diminution de prime.

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II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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La présente loi a effet pendant six ans à compter de son entrée en vigueur.

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