Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Oui à l'abrogation du service militaire obligatoire»

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 3, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Oui à l'abrogation du service militaire obligatoire» déposée le 5 janvier 20122, vu le message du Conseil fédéral du 14 septembre 20123, arrête: Art. 1 L'initiative populaire du 5 janvier 2012 «Oui à l'abrogation du service militaire obligatoire» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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Elle a la teneur suivante:

I La Constitution est modifiée comme suit: Art. 59

Service militaire et service civil

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Nul ne peut être astreint au service militaire.

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La Suisse a un service civil volontaire.

La Confédération légifère sur l'octroi d'une juste compensation pour la perte de revenu des personnes qui effectuent un service.

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Les personnes qui sont atteintes dans leur santé dans l'accomplissement d'un service ont droit, pour elles-mêmes ou pour leurs proches, à une aide appropriée de la Confédération; si elles perdent la vie, leurs proches ont droit à une aide analogue.

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RS 101 FF 2012 999 FF 2012 7659

2012-1824

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Initiative populaire fédérale «Oui à l'abrogation du service militaire obligatoire». AF

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 84 (nouveau) 8. Dispositions transitoires ad art. 59 (Service militaire et service civil) Si la législation fédérale afférente n'est pas entrée en vigueur dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption par le peuple et les cantons de l'abrogation du service militaire obligatoire et de l'introduction du service civil volontaire conformément à l'art. 59, al. 1 et 2, le Conseil fédéral édicte les dispositions d'application par voie d'ordonnance.

Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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L'initiative populaire ne vise pas à se substituer à une disposition transitoire existante de la Constitution fédérale: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO).

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