Délai référendaire: 7 avril 2013

Loi fédérale sur l'investigation secrète et les recherches secrètes (Modification du code de procédure pénale et de la procédure pénale militaire) du 14 décembre 2012

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 3 février 20121, vu l'avis du Conseil fédéral du 23 mai 20122, arrête: I Le code de procédure pénale3 est modifié comme suit: Titre précédant l'art. 285a

Section 5

Investigation secrète

Art. 285a

Définition

Il y a investigation secrète lorsque des membres d'un corps de police ou des personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police nouent de manière trompeuse, sous le couvert d'une fausse identité attestée par un titre (identité d'emprunt), des contacts avec des individus dans l'intention d'instaurer avec eux une relation de confiance et d'infiltrer un milieu criminel afin d'élucider des infractions particulièrement graves.

Titre précédant l'art. 286 Abrogé

1 2 3

FF 2012 5167 FF 2012 5183 RS 312.0

2012-0705

8907

Investigation secrète et recherches secrètes. LF

Art. 288, al. 1 et 2 1

La police dote l'agent infiltré d'une identité d'emprunt.

Le ministère public peut garantir à l'agent infiltré que son identité véritable ne sera pas dévoilée, même lors d'une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.

2

Titre précédant l'art. 298a

Section 5a

Recherches secrètes

Art. 298a

Définition

Les recherches secrètes consistent, pour les membres d'un corps de police, à tenter d'élucider des crimes ou des délits dans le cadre d'interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l'illusion de vouloir conclure de telles transactions.

1

Les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt au sens de l'art. 285a. Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors d'auditions.

2

Art. 298b

Conditions

Le ministère public et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes:

1

a.

des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis;

b.

les mesures d'investigation prises ou les actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile.

La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du ministère public.

2

Art. 298c

Qualités requises de l'agent affecté aux recherches secrètes et modalités d'exécution

L'art. 287 s'applique par analogie aux qualités requises de l'agent affecté aux recherches secrètes. Il est exclu d'affecter des personnes au sens de l'art. 287, al. 1, let. b, à des recherches secrètes.

1

2 Les art. 291 à 294 s'appliquent par analogie à la subordination, aux tâches et aux obligations du policier affecté aux recherches secrètes et de la personne de contact.

Art. 298d

Fin des recherches et communication

L'autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:

1

8908

Investigation secrète et recherches secrètes. LF

2

a.

les conditions ne sont plus remplies;

b.

le ministère public a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police;

c.

l'agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions données ou d'une quelconque autre manière ne respecte pas ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le ministère public ou en influençant de manière illicite la personne visée.

La police informe le ministère public de la fin des recherches secrètes.

Lors de la clôture de l'intervention, il y a lieu de veiller à ce que l'agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers.

3

L'art. 298, al. 1 et 3, s'applique par analogie à la communication adressée à la personne visée.

4

II La procédure pénale militaire du 23 mars 19794 est modifiée comme suit: Titre précédant l'art. 73

Section 10b Art. 73

Investigation secrète Définition

Il y a investigation secrète lorsque des membres d'un corps de police ou des personnes engagées à titre provisoire pour accomplir des tâches de police nouent de manière trompeuse, sous le couvert d'une fausse identité attestée par un titre (identité d'emprunt), des contacts avec des individus dans l'intention d'instaurer avec eux une relation de confiance et d'infiltrer un milieu criminel afin d'élucider des infractions particulièrement graves.

Titre précédant l'art. 73a Abrogé Art. 73c, al. 1 et 2 1

La police dote l'agent infiltré d'une identité d'emprunt.

Le juge d'instruction peut garantir à l'agent infiltré que son identité véritable ne sera pas dévoilée, même lors d'une procédure devant un tribunal au cours de laquelle il comparaît à titre de personne appelée à donner des renseignements ou de témoin.

2

4

RS 322.1

8909

Investigation secrète et recherches secrètes. LF

Titre précédant l'art. 73o

Section 10c Art. 73o

Recherches secrètes Définition

Les recherches secrètes consistent, pour les membres d'un corps de police, à tenter d'élucider des crimes ou des délits dans le cadre d'interventions de courte durée où leur identité et leur fonction ne sont pas reconnaissables, notamment en concluant des transactions fictives ou en donnant l'illusion de vouloir conclure de telles transactions.

1

Les agents affectés aux recherches secrètes ne sont pas munis d'une identité d'emprunt au sens de l'art. 73. Leur identité véritable et leur fonction figurent dans les dossiers de procédure et sont divulguées lors d' auditions.

2

Art. 73p

Conditions

Le juge d'instruction et, pendant l'investigation policière, la police peuvent ordonner des recherches secrètes aux conditions suivantes:

1

a.

des soupçons laissent présumer qu'un crime ou un délit a été commis;

b.

les mesures d'investigation prises ou les actes d'instruction accomplis jusqu'alors n'ont pas abouti ou l'investigation, à défaut de recherches secrètes, n'aurait aucune chance d'aboutir ou serait excessivement difficile.

La poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police au-delà d'un mois est soumise à l'autorisation du juge d'instruction.

2

Art. 73q

Qualités requises de l'agent affecté aux recherches secrètes et modalités d'exécution

1 L'art. 73b s'applique par analogie aux qualités requises de l'agent affecté aux recherches secrètes. Il est exclu d'affecter des personnes au sens de l'art. 73b, al. 1, let. b, à des recherches secrètes.

Les art. 73f à 73i s'appliquent par analogie à la subordination, aux tâches et aux obligations du policier affecté aux recherches secrètes et de la personne de contact.

2

Art. 73r

Fin des recherches et communication

L'autorité qui a ordonné les recherches secrètes y met fin immédiatement dans les cas suivants:

1

a.

les conditions ne sont plus remplies;

b.

le juge d'instruction a refusé de donner son autorisation à la poursuite des recherches secrètes ordonnées par la police;

c.

l'agent affecté aux recherches secrètes ou la personne de contact ne suit pas les instructions données ou d'une quelconque autre manière ne respecte pas

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Investigation secrète et recherches secrètes. LF

ses obligations, notamment en induisant sciemment en erreur le juge d'instruction ou en influençant de manière illicite la personne visée.

2

La police informe le juge d'instruction de la fin des recherches secrètes.

Lors de la clôture de l'intervention, il y a lieu de veiller à ce que l'agent affecté aux recherches secrètes ne soit pas exposé inutilement à des dangers.

3

4 Les art. 73m, al. 1, et 73n s'appliquent par analogie à la communication adressée à la personne visée et au recours.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil national, 14 décembre 2012

Conseil des Etats, 14 décembre 2012

La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 28 décembre 20125 Délai référendaire: 7 avril 2013

5

FF 2012 8907

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Investigation secrète et recherches secrètes. LF

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