Projet de résolution No 137 Amendement de l'accord portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement afin de permettre à la banque d'opérer dans les pays de la partie méridionale et orientale du bassin méditerranéen du 30 septembre 2011

Le conseil des gouverneurs observant les changements historiques en cours en Afrique du Nord et au Moyen Orient; se référant à la Résolution no 134, Eventuel élargissement géographique de la région d'opérations de la Banque, adoptée le 21 mai 2011, par laquelle le Conseil des gouverneurs invitait le Conseil d'administration à lui soumettre des recommandations concernant, entre autres, un amendement à l'art. 1 de l'Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (l'Accord) prévoyant un élargissement régional approprié du champ d'application géographique du mandat de la BERD et un mécanisme approprié en vue de conférer le statut de pays bénéficiaire aux pays membres de cette région élargie, tout en veillant à ce que cet élargissement ne nécessite pas de contribution supplémentaire en capital et ne porte pas atteinte au champ d'action et à l'impact convenus des opérations de la Banque dans ses pays bénéficiaires existants; se référant également à la confirmation énoncée dans le Rapport du Conseil d'administration sur le quatrième Examen des ressources en capital (ERC 4) pour la période 2011­2015, approuvé par la Résolution no 128 du Conseil des gouverneurs, conformation qui rappelle que la gradation reste un principe fondamental de la Banque; ayant examiné et étant en accord avec le rapport du Conseil d'administration au Conseil des gouverneurs relatif à l'élargissement géographique de la région d'opérations de la Banque à la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen et avec les recommandations présentées dans ce rapport, notamment celle invitant le Conseil des gouverneurs à approuver un amendement de l'art. 1 de l'Accord en vue de permettre à la Banque d'opérer dans les pays de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen; pour ces motifs, décide par la présente: 1. L'art. 1 de l'Accord est amendé comme suit: «Art. 1

Objet

L'objet de la Banque est, en contribuant au progrès et à la reconstruction économiques des pays d'Europe centrale et orientale qui s'engagent à respecter et mettent en pratique les principes de la démocratie pluraliste, du pluralisme et de l'économie

2011-2345

965

Amendements de l'accord portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement

de marché, de favoriser la transition de leurs économies vers des économies de marché, et d'y promouvoir l'initiative privée et l'esprit d'entreprise. Aux mêmes conditions, l'objet de la Banque peut également être mis en oeuvre en Mongolie et dans les pays membres de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen comme la Banque en décidera sur vote affirmatif des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux Membres. En conséquence, toute référence dans le présent Accord et dans ses annexes aux «pays d'Europe centrale et orientale», à un ou plusieurs «pays bénéficiaires» ou aux «pays membres bénéficiaires» s'applique également à la Mongolie ainsi qu'aux pays de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen qui répondent aux conditions énoncées ci-dessus.» 2. Il sera demandé à chaque Membre de la Banque de confirmer qu'il accepte ledit amendement (a) en signant et en remettant à la Banque un instrument indiquant qu'il a accepté ledit amendement en accord avec ses lois et (b) en fournissant les éléments attestant en la forme et au fond, selon les modalités requises par la Banque, que l'amendement a été accepté et l'instrument d'acceptation signé et déposé en accord avec ses lois.

3. Ledit amendement entrera en vigueur sept jours après que la Banque aura confirmé officiellement à ses Membres que les conditions nécessaires à son acceptation, en application de l'art. 56 de l'Accord portant création de la Banque, ont été réunies.

966

Projet de résolution No 138 Amendement de l'accord portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement en vue d'autoriser l'utilisation de fonds spéciaux dans les pays bénéficiaires et les pays bénéficiaires potentiels du 30 septembre 2011

Le conseil des gouverneurs considérant que, par l'adoption de la Résolution no 137, le Conseil des gouverneurs approuverait un amendement de l'art. 1 de l'Accord portant création de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (l'Accord) en vertu duquel la Banque serait autorisée à mettre en oeuvre son objet dans les pays de la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen; se référant à la Résolution no 134, Eventuel élargissement géographique de la région d'opérations de la Banque, adoptée le 21 mai 2011, par laquelle le Conseil des gouverneurs a demandé au Conseil d'administration de lui présenter des recommandations concernant, notamment, d'éventuelles démarches complémentaires destinées à permettre aux opérations de la Banque de commencer dès que possible dans les pays bénéficiaires potentiels de la région élargie; ayant examiné et étant en accord avec le rapport du Conseil d'administration au Conseil des gouverneurs relatif à l'élargissement géographique de la région d'opérations de la Banque à la partie méridionale et orientale du Bassin méditerranéen et avec les recommandations présentées dans ce rapport, notamment celle invitant le Conseil des gouverneurs à approuver un amendement de l'art. 18 de l'Accord en vue de permettre à la Banque d'utiliser les Fonds spéciaux pour des opérations spéciales dans les pays bénéficiaires potentiels; pour ces motifs, décide par la présente: 1. L'art. 18 de l'Accord est amendé comme suit: «Art. 18 1. (i)

Fonds spéciaux

La Banque peut accepter la gestion de Fonds spéciaux créés pour la réalisation de son objet et entrant dans le cadre de sa mission dans ses pays bénéficiaires et ses pays bénéficiaires potentiels. Les frais de gestion de chaque Fonds spécial sont imputés à ce Fonds spécial.

(ii) Aux fins du sous-paragraphe (i), le Conseil des gouverneurs peut, à la demande d'un Membre qui n'est pas un pays bénéficiaire, décider que ledit Membre se qualifie comme pays bénéficiaire potentiel pour une période limitée et selon des conditions à déterminer. Cette décision sera prise par un vote affirmatif des deux tiers au moins du nombre des gouverneurs, représentant au moins les trois quarts du nombre total des voix attribuées aux Membres.

967

Amendements de l'accord portant création de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement

(iii) La décision de permettre à un Membre de se qualifier comme pays bénéficiaire potentiel ne peut être prise que si ce Membre est en mesure de répondre aux conditions requises pour devenir pays bénéficiaire. Ces conditions sont celles énoncées à l'art. 1 du présent Accord, dans sa version applicable au moment de ladite décision ou dans celle applicable lors de l'entrée en vigueur d'un amendement qui a déjà été approuvé par le Conseil des gouverneurs au moment de ladite décision.

(iv) Si un pays bénéficiaire potentiel n'est pas devenu pays bénéficiaire à la fin de la période indiquée au sous-paragraphe (ii), la Banque cessera immédiatement toute opération spéciale dans ce pays, à l'exception de celles découlant de la liquidation, de la conservation et de la préservation des actifs du Fonds spécial et de l'accomplissement des obligations apparues à cet égard.

2. Les Fonds spéciaux acceptés par la Banque peuvent être utilisés dans ses pays bénéficiaires et ses pays bénéficiaires potentiels de quelque manière que ce soit selon toutes conditions et modalités compatibles avec l'objet et la mission de la Banque, avec toute autre disposition applicable du présent Accord ainsi qu'avec la ou les conventions régissant ces Fonds.

3. La Banque adopte les règles et règlements nécessaires à l'institution, à la gestion et à l'utilisation de chaque Fonds spécial. Ces règles et règlements doivent être compatibles avec les dispositions du présent Accord, à l'exception de celles se rapportant expressément et exclusivement aux opérations ordinaires de la Banque.» 2. Il sera demandé à chaque Membre de la Banque de confirmer qu'il accepte ledit amendement (a) en signant et en remettant à la Banque un instrument indiquant qu'il a accepté ledit amendement en accord avec ses lois et (b) en fournissant les éléments attestant en la forme et au fond, selon les modalités requises par la Banque, que l'amendement a été accepté et l'instrument d'acceptation signé et déposé en accord avec ses lois.

3. Ledit amendement entrera en vigueur sept jours après que la Banque aura confirmé officiellement à ses Membres que les conditions nécessaires à son acceptation, en application de l'art. 56 de l'Accord portant création de la Banque, ont été réunies.

968