Texte original

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics

La Communauté européenne (dénommée ci-après la Communauté), d'une part, et la Confédération suisse (dénommée ci-après la Suisse), d'autre part, toutes deux dénommées ci-après «les parties», considérant les efforts accomplis et les engagements pris par les parties concernant la libéralisation de leurs marchés publics respectifs, notamment dans l'Accord relatif aux marchés publics (AMP) conclu à Marrakesh le 15 avril 1994 et entré en vigueur le 1er janvier 1996 et par l'adoption de dispositions nationales prévoyant l'ouverture effective des marchés dans le domaine des marchés publics au moyen d'une libéralisation progressive, considérant l'échange de lettres des 25 mars et 5 mai 1994 entre la Commission des CE et l'Office fédéral des affaires économiques extérieures suisse, considérant l'Accord conclu le 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté, désireuses d'améliorer et d'élargir la portée de leur annexe I respective de l'AMP, désireuses également de poursuivre leurs efforts de libéralisation en s'accordant mutuellement accès aux marchés de fournitures, de travaux et de services passés par les opérateurs de télécommunications et les opérateurs ferroviaires, les entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité et les entités privées assurant un service au public opérant sur la base de droits exclusifs ou spéciaux attribués par une autorité compétente et qui exercent leurs activités dans les secteurs de l'eau potable, de l'électricité, des transports urbains, des aéroports et des ports fluviaux et maritimes, sont convenues de l'accord suivant:

Chapitre premier Elargissement de la portée de l'Accord relatif aux marchés publics conclu dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce Art. 1

Obligations de la Communauté

1. Afin de compléter et d'élargir la portée de ses engagements vis-à-vis de la Suisse en vertu de l'Accord relatif aux marchés publics (AMP) conclu le 15 avril 1994 dans le cadre de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), la Communauté s'engage à modifier ses annexes et les notes générales de l'appendice I de l'AMP comme suit:

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1999-4643

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

supprimer la référence à «la Suisse» au premier tiret de la note générale No 2 pour permettre aux fournisseurs et aux prestataires de services suisses de contester, conformément à l'article XX, l'attribution de marchés par les entités de la Communauté énumérées à l'annexe 2, paragraphe 2, 2. La Communauté notifiera cet amendement au Secrétariat de l'OMC dans un délai d'un mois à dater de l'entrée en vigueur du présent accord.

Art. 2

Obligations de la Suisse

1. Afin de compléter et d'élargir la portée de ses engagements vis-à-vis de la Communauté en vertu de l'AMP, la Suisse s'engage à modifier ses annexes et les notes générales de l'appendice I de l'AMP comme suit : insérer à l'annexe 2, sous la «Liste des entités», le nouveau point suivant après le point 2: «3. Les autorités et organismes publics du niveau des districts et des communes» 2. La Suisse notifiera cet amendement au Secrétariat de l'OMC dans un délai d'un mois à dater de l'entrée en vigueur du présent accord.

Chapitre II Marchés passés par des opérateurs des télécommunications, des opérateurs ferroviaires et par certaines sociétés de services au public Art. 3

Objectifs, définitions et portée

1. Le présent accord a pour objet d'assurer, dans la transparence et en l'absence de toute discrimination, aux fournisseurs et aux prestataires de services des deux parties un accès réciproque aux marchés de produits et de services, y compris les services de construction, passés par des opérateurs de télécommunications, des opérateurs ferroviaires, des entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité et des entités privées assurant un service au public des deux parties.

2. Aux fins du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par (a) «opérateurs de télécommunications» (dénommés ci-après «OT»), les entités qui mettent à la disposition ou exploitent des réseaux publics de télécommunications ou fournissent un ou plusieurs services publics de télécommunications et qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l'exercice de cette activité par une autorité compétente d'une des parties; (b) «réseau public de télécommunications», l'infrastructure de télécommunications accessible au public qui permet le transport de signaux entre des points de terminaison définis du réseau par fils, par faisceaux hertziens, par des moyens optiques ou par d'autres moyens électromagnétiques;

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Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

(c) «services publics de télécommunications«, des services qui consistent, en tout ou en partie, en la transmission et l'acheminement de signaux sur le réseau public de télécommunications par des procédés de télécommunication à l'exception de la radiodiffusion et de la télévision; (d) «opérateurs ferroviaires» (ci-après dénommés OF), des entités qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l'exercice de cette activité par une autorité compétente d'une des parties et ont parmi leurs activités l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine des transports par chemin de fer; (e) «entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité», les entités qui, soit sont des pouvoirs publics ou des entreprises publiques, soit bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux délivrés pour l'exercice de cette activité par une autorité compétente d'une des parties et ont parmi leurs activités l'une de celles citées aux points (i) et (ii) ci-dessous ou plusieurs de ces activités: (i) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ou l'alimentation de ces réseaux en gaz ou en chaleur, (ii) l'exploitation d'une aire géographique dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides; (f) «entités privées assurant un service au public», des entités qui ne sont pas couvertes par l'AMP mais bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux delivrés pour l'exercice de cette activité par une autorité compétente d'une des parties et ont parmi leurs activités l'une de celles citées aux points (i) à (v) ci-dessous ou plusieurs de ces activités: (i) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable ou l'alimentation de ces réseaux en eau potable, (ii) la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité ou l'alimentation de ces réseaux en électricité,
(iii) la mise à disposition des transporteurs aériens des aéroports ou d'autres terminaux de transport, (iv) la mise à disposition des transporteurs maritimes ou fluviaux des ports maritimes ou intérieurs ou d'autres terminaux de transport, (v) l'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer urbain, système automatique, tramway, trolleybus, autobus ou câble.

3. Le présent accord s'applique aux lois, règlements et pratiques relatifs aux marchés passés par les OT et les OF des parties, par les entités exerçant leurs activités 5804

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité et par les entités privées assurant un service au public (ci-après dénommées «entités couvertes») telles qu'elles sont définies dans le présent article et spécifiées dans les annexes I à IV ainsi qu'à l'attribution de tout marché par ces entités couvertes.

4. Les articles 4 et 5 s'appliquent aux marchés ou séries de marchés dont la valeur estimée, hors TVA, est égale ou supérieure à: (a) dans le cas de marchés passés par des OT (i) 600 000 euros ou son équivalent en DTS pour les fournitures et les services; (ii) 5 000 000 euros ou son équivalent en DTS pour les travaux; (b) dans le cas de marchés passés par des OF et des entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité (i) 400 000 euros ou son équivalent en DTS pour les fournitures et les services; (ii) 5 000000 euros ou son équivalent en DTS pour les travaux; (c) dans le cas de marchés passés par des entités privées assurant un service au public (i) 400 000 DTS ou son équivalent en euros pour les fournitures et les services; (ii) 5 000 000 DTS ou son équivalent en euros pour les travaux.

La conversion des euros en DTS s'opère selon les procédures prévues dans l'accord sur les marchés publics (AMP).

5. Le présent chapitre ne s'applique pas aux marchés passés par des OT pour leurs achats destinés exclusivement à leur permettre d'assurer un ou plusieurs services de télécommunication lorsque d'autres entités sont libres d'offrir les mêmes services dans la même aire géographique à des conditions substantiellement identiques.

Chaque partie informe l'autre partie de ces marchés dans les meilleurs délais. Cette disposition s'applique sous lesdites conditions également aux marchés passés par les OF, les entités opérant dans le domaine de l'énergie autre que l'électricité et les entités privées assurant un service au public dès que ces secteurs seront libéralisés.

6. En ce qui concerne les services, y compris les services de construction, le présent accord s'applique à ceux qui sont énumérés aux annexes VI et VII du présent accord.

7. Le présent accord ne s'applique pas aux entités couvertes lorsqu'elles remplissent les conditions énoncées, pour la Communauté aux articles 2, paragraphes 4 et 5, 3, 6, paragraphe 1, 7, paragraphe 1, 9, paragraphe 1, 10, 11, 12 et
13, paragraphe 1, de la Directive 93/38, telle que modifiée en dernier lieu par la Directive 98/4 du 16 février 1998 (JO L 101 du 4 avril 1998, p. 1) et pour la Suisse dans les annexes VI et VIII.

Il ne s'applique pas non plus aux marchés passés par des OF lorsqu'ils ont pour objet l'achat ou la location de produits destinés à refinancer les marchés de fournitures passés conformément aux règles du présent accord.

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Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Art. 4

Procédures de passation des marchés

1. Les parties veillent à ce que les procédures et pratiques de passation des marchés suivies par leurs entités couvertes soient conformes aux principes de nondiscrimination, de transparence et d'équité. Ces procédures et pratiques doivent au moins remplir les conditions suivantes: (a) l'invitation à soumissionner se fera par la publication d'un avis de marché programmé, d'un avis de projet de marché ou d'un avis concernant un système de qualification. Ces avis, ou un résumé de leurs principaux éléments, doivent être publiés dans l'une au moins des langues officielles de l'AMP au niveau national dans le cas de la Suisse, d'une part, et au niveau communautaire, d'autre part. Ils doivent contenir toutes les informations nécessaires sur le marché envisagé, y compris si possible la nature de la procédure de passation des marchés qui sera suivie; (b) les délais fixés doivent être suffisants pour permettre aux fournisseurs ou aux prestataires de services de préparer et de déposer leurs offres; (c) la documentation relative à l'appel d'offres contiendra tous les renseignements nécessaires, notamment les spécifications techniques ainsi que les critères de sélection et d'attribution des marchés, pour que les soumissionnaires puissent présenter des offres qui puissent être prises en considération.

La documentation devra être remise aux fournisseurs et aux prestataires de services sur demande; (d) les critères de sélection doivent être non-discriminatoires. Les systèmes de qualification appliqués par les entités couvertes doivent se fonder sur des critères non-discriminatoires prédéfinis et les modalités et conditions de participation à ces systèmes doivent être fournies sur demande; (e) les critères d'attribution des marchés peuvent être soit ceux de l'offre économiquement la plus avantageuse, ce qui implique des critères d'évaluation particuliers, tels que la date de livraison ou d'exécution, le rapport coûtefficacité, la qualité, la valeur technique, le service après-vente, les garanties relatives aux pièces de rechange, au prix etc., soit le seul critère de l'offre au prix le plus bas.

2. Les parties veillent à ce que les spécifications techniques fixées par leurs entités couvertes dans leur documentation soient définies en fonction des propriétés d'emploi du produit plutôt qu'en fonction de sa conception
ou de ses caractéristiques descriptives. Ces spécifications doivent se fonder sur des normes internationales ou, à défaut, sur des règles techniques nationales, des normes nationales reconnues ou des normes et règlements de construction reconnus. Toute spécification technique adoptée ou appliquée qui a pour objet ou pour effet d'entraver inutilement l'achat, par une entité couverte d'une partie, de biens ou de services provenant de l'autre partie et de faire obstacle aux échanges de ces biens ou services entre les parties est interdite.

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Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Art. 5

Procédures de contestation

1. Les parties établissent des procédures non discriminatoires, rapides, transparentes et efficaces permettant aux fournisseurs et aux prestataires de services de contester des violations présumées de l'accord qui auraient été commises dans le cadre de la passation de marchés dans lesquels ils ont, ou ont eu, un intérêt. Les procédures de contestation définies dans l'annexe V sont applicables.

2. Les parties veillent à ce que leurs entités couvertes respectives conservent tous les documents relatifs aux procédures de passation des marchés visées par ce chapitre pendant au moins trois ans.

3. Les parties veillent à ce que les décisions prises par les organes responsables des procédures de contestation soient dûment exécutées.

Chapitre III Dispositions générales et finales Art. 6

Non-discrimination

1. Les parties veillent à ce que, dans leurs procédures et pratiques de passation des marchés au-dessus des valeurs seuils fixées à l'article 3, paragraphe 4, les entités couvertes établies sur leur territoire: (a) n'accordent pas aux produits, services, fournisseurs et prestataires de services de l'autre partie un traitement moins favorable que celui qui est accordé (i) aux produits, services, fournisseurs et prestataires de services nationaux ou (ii) aux produits, services, fournisseurs et prestataires de services de pays tiers; (b) n'accordent pas à un fournisseur ou à un prestataire de services établi sur le territoire national un traitement moins favorable que celui qui est accordé à un autre fournisseur ou prestataire de services établi sur le territoire national, en fonction de son degré de contrôle ou de participation de personnes physiques ou morales de l'autre partie; (c) n'exercent pas de discrimination à l'encontre de fournisseurs ou de prestataires de services établis sur le territoire national en raison du fait que le produit ou service fourni est originaire de l'autre partie; (d) n'exigent pas de compensations («offsets») lors de la qualification et de la sélection des produits, services, fournisseurs et prestataires de services, ni lors de l'évaluation des offres et de l'attribution des marchés.

2. Les parties s'engagent à ne pas imposer, ni aux autorités compétentes, ni aux entités couvertes, de quelque façon que ce soit, un comportement directement ou indirectement discriminatoire. Une liste illustrative des domaines susceptibles de présenter une telle discrimination est établie dans l'annexe X.

3. Concernant les procédures et pratiques de passation des marchés en-dessous des valeurs seuils fixées dans l'article 3, paragraphe 4, les parties s'engagent à encoura5807

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

ger leurs entités couvertes à traiter les fournisseurs et les prestataires de services de l'autre partie conformément aux dispositions du paragraphe 1. Les parties conviennent qu'au plus tard cinq ans après la mise en vigueur de cet accord, une appréciation du fonctionnement de cette disposition sera faite à la lumière des expériences réalisées dans les relations mutuelles. A cet effet le Comité mixte établira des listes qui reflètent les situations où le principe contenu dans cet article 6 est appliqué.

4. Les principes exposés au paragraphe 1, en particulier aux points (a) (i) et aux paragraphes 2 et 3, sont sans préjudice des mesures rendues nécessaires par le processus d'intégration propre à la CE et par l'établissement et le fonctionnement de son marché intérieur ainsi que par le développement du marché intérieur suisse. De même, ces principes, en particulier ceux exposés au point (a) (ii), sont sans préjudice du traitement préférentiel accordé en vertu d'accords d'intégration économique régionale existants ou futurs. Toutefois, l'application de cette disposition ne doit pas mettre en péril l'économie du présent accord. Les mesures auxquelles ce paragraphe est applicable sont énumérées à l'annexe IX; chaque partie pourra notifier d'autres mesures satisfaisant à ce paragraphe. Des consultations auront lieu sur demande de l'une des parties au sein du Comité mixte afin de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.

Art. 7

Echange d'informations

1. Pour autant que la bonne application du chapitre II l'exige, les parties s'informent mutuellement des modifications envisagées de leurs législations pertinentes qui entrent ou sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application du présent accord (propositions de directives, projets de lois et d'ordonnances et projets de modifications du Concordat intercantonal).

2. Chaque partie informe également l'autre de toute autre question relative à l'interprétation et l'application du présent accord.

3. Les parties se communiquent les noms et adresses des «points de contact» qui sont chargés de fournir des informations sur les règles de droit entrant dans le champ d'application du présent accord ainsi que de l'AMP, y compris au niveau local.

Art. 8

Autorité de surveillance

1. La mise en oeuvre du présent accord fait l'objet, dans chaque partie, d'une surveillance par une autorité indépendante. Cette autorité est compétente pour recevoir toute réclamation ou plainte sur l'application du présent accord. Elle agira rapidement et avec efficacité.

2. Au plus tard deux années après l'entrée en vigueur du présent accord, cette autorité aura également la compétence pour initier une procédure ou pour engager des actions administratives ou judiciaires contre des entités couvertes en cas de violation du présent accord dans le cadre d'une procédure de passation de marchés.

Art. 9

Mesures urgentes

1. Lorsqu'une partie considère que l'autre a failli aux obligations qui lui incombent en vertu du présent accord ou qu'une disposition législative ou réglementaire ou une 5808

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

pratique de l'autre réduit ou menace de réduire de manière substantielle les avantages qui lui sont apportés par le présent accord et que les parties ne peuvent se mettre d'accord rapidement sur une compensation appropriée ou sur une autre solution au différend, la partie lésée peut, sans préjudice des autres droits et obligations découlant pour elle du droit international, suspendre partiellement ou, le cas échéant, totalement l'application du présent accord, auquel cas elle en notifie immédiatement l'autre partie. La partie lésée peut également mettre fin à l'accord conformément à son article 18, paragraphe 3.

2. La portée et la durée de ces mesures devront être limitées à ce qui est nécessaire pour régler la situation et assurer, le cas échéant, un juste équilibre entre les droits et les obligations découlant du présent accord.

Art. 10

Règlement des différends

Chaque partie contractante peut soumettre tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord au Comité mixte. Celui-ci s'efforce de résoudre le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation, en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte. A cet effet, le Comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord.

Art. 11

Comité mixte

1. Il est institué un Comité mixte qui est responsable de la gestion et de la bonne application du présent accord. A cet effet, il procède à des échanges de vues et d'informations et constitue le cadre des consultations entre les parties.

2. Le Comité mixte est composé de représentants des parties et se prononce d'un commun accord. Il établit son règlement intérieur et peut constituer des groupes de travail pour l'assister dans sa tâche.

3. Afin d'assurer le bon fonctionnement du présent accord, le Comité mixte se réunit au moins une fois par an ou à la demande d'une des parties.

4. Le Comité mixte examinera périodiquement les annexes du présent accord. Le Comité mixte peut, sur demande d'une des parties, les modifier.

Art. 12

Technologies de l'information

1. Les parties coopèrent en vue d'assurer que les informations relatives aux marchés figurant dans leurs bases de données, notamment les avis et dossiers d'appel d'offres, soient comparables en termes de qualité et d'accessibilité. De même, elles coopèrent en vue d'assurer que les informations échangées par voie électronique entre les intéressés pour les besoins des marchés publics soient comparables en termes de qualité et d'accessibilité.

2. Tenant dûment compte des problèmes d'interopérabilité et d'interconnexion, les parties prennent, après avoir convenu que les informations visées au paragraphe 1 sont comparables, les mesures requises pour donner aux fournisseurs et aux prestataires de services de l'autre partie accès aux informations relatives aux marchés, 5809

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

notamment aux avis d'appel d'offres, qui figurent dans leurs bases de données. Ainsi chaque partie donnera aux fournisseurs et aux prestataires de services de l'autre partie accès à ses systèmes électroniques de passation des marchés, notamment à ses systèmes électroniques d'appel d'offres. Les parties se conforment par ailleurs aux dispositions de l'article XXIV paragraphe 8 de l'AMP.

Art. 13

Mise en oeuvre

1. Les parties prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l'exécution des obligations du présent accord.

2. Elles s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de cet accord.

Art. 14

Révision

Les parties réexaminent le fonctionnement du présent accord dans les trois ans suivant la date de son entrée en vigueur dans le but d'en améliorer, le cas échéant, l'application.

Art. 15

Relation avec les accords OMC

Le présent accord n'affecte pas les droits et les obligations découlant pour les parties des accords qu'ils ont conclus dans le cadre de l'OMC.

Art. 16

Champ d'application territorial

Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le Traité établissant la Communauté européenne est applicable dans les conditions prévues dans ce traité et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

Art. 17

Annexes

Les annexes du présent accord en font partie intégrante.

Art. 18

Entrée en vigueur et durée

1. Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de tous les sept accords suivants: ­

accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

­

accord sur la libre circulation des personnes

­

accord sur le transport aérien

­

accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route

­

accord relatif aux échanges de produits agricoles

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Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

­

accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité

­

accord sur la coopération scientifique et technologique.

2. Le présent accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté ou la Suisse ne notifie le contraire à l'autre partie, avant l'expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent.

3. La Communauté ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent.

4. Les sept accords mentionnés dans le paragraphe 1 cessent d'être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non reconduction visée au paragraphe 2 ou à la dénonciation visée au paragraphe 3.

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour les Communautés européennes:

Pascal Couchepin

Joschka Fischer

Joseph Deiss

Hans van den Broek

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Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Annexe I (visée à l'art. 3, par. 1 et 2, a) à c), et 5 de l'accord)

Opérateurs de télécommunications couverts par le présent accord

Annexe I A ­ Communauté Belgique Danemark Allemagne Grèce Espagne France Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède Royaume-Uni

Belgacom Tele Danmark A/S et filiales Deutsche Bundespost Telekom OTE/Hellenic Telecom Organisation Telefónica de España S.A France Telecom Telecom Eireann Telecom Italia Administration des postes et télécommunications Koninklijke PTT Nederland NV et filiales, except PTT Post BV Österreichische Post und Telekommunikation (PTT) Portugal Telecom et filiales Sonera Telia British Telecommunications (BT) City of Kingston upon Hull

Ces opérateurs de télécommunications sont couverts, autant qu'ils tombent sous le champ d'application de la Directive 93/38 telle que modifiée en dernier lieu par la Directive 4/98 du 16 février 1998 (JO L 101 du 1er avril 1998, p. 1).

Annexe I B ­ Suisse Spécification des entités qui exercent une activité dans le domaine des télécommunications selon l' article 3, paragraphe 1 et 2, a) à c), de l' accord Entités fournissant un service public de télécommunication en vertu d'une concession au sens de l'article 66, 1er alinéa, de la loi fédérale sur les télécommunications du 30 avril 1997.

Par exemple: Swisscom.

5812

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Annexe II (visée à l'art. 3, par. 1 et 2, d), et 5 de l'accord)

Opérateurs ferroviaires couverts par le présent accord

Annexe II A ­ Communauté Belgique Danemark

Allemagne

Grèce Espagne

France

Irlande Italie

Société nationale des chemins de fer belges / Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen.

Danske Statsbaner (DSB) Entités exploitées/créées en vertu de la lov nr. 295 af 6. Juni 1984 om privatbanerne, jf. lov nr. 245 af 6. August 1977.

Deutsche Bundesbahn Autres entités fournissant des services de chemin de fer au public conformément au § 2 Abs. 1 de l'Allgemeines Eisenbahngesetz vom 29 March 1951.

Organisme des chemins de fer de Grèce (OSE) / µ µ==() Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE).

Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).

Ferrocarriles de la Generalitat de Catalunya (FGC).

Eusko Trenbideak (Bilbao).

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV).

Société nationale des chémins de fer français et autres réseaux ferroviaires ouverts au public, visés dans la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, titre II, chapitre 1er du transport ferroviaire.

Iarnrod Éireann (Irish Rail).

Ferrovie dello Stato Entités fournissant des services de chemin de fer au public et exploitées sur la base d'une concession en vertu de l'article 10 du Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'Industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Entités exploitées sur la base d'une concession accordée par l'Etat en vertu de lois spéciales, voir Titolo XI, Capo II, Sezione Ia del Regio Decreto 9 maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Entités fournissant des services de chemin de fer au public et exploitées sur la base d'une concession en vertu de l'article 4 de la Legge 14 giugno 1949, n. 410 ­ Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

5813

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Luxembourg Pays-Bas Autriche Portugal Finlande Suède

Royaume-Uni

Entités ou autorités locales fournissant des services de chemin de fer au public sur la base d'une concession en vertu de l'article 14 de la Legge 2 agosto 1952, n. 1221 ­ Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Nederlandse Spoorwegen NV.

Entités fournissant des services de chemin de fer au public en vertu de la Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957).

Caminhos de Ferro Portugueses.

Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna.

Entités publiques exploitant des services de chemin de fer conformément à förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar & lagen (1990: 1157) om järnvägssäkerhet.

Entités publiques régionales et locales assurant des communications de chemins de fer régionales ou locales en vertu de lagen (1978: 438) om huvudmannaskap foer viss kollektiv persontrafik.

Entités privées exploitant des services de chemins de fer en vertu d'une autorisation accordée en vertu de foerordningen (1988: 1379) om statens spaaranlaeggningar lorsque ces autorisations sont conformes à l'article 2, paragraphe 3, de la directive.

British Railways Boards.

Northern Ireland Railways.

Annexe II B ­ Suisse Spécification des entités de transport par chemin de fer selon l'article 3, paragraphe 1, et 2 d), de l' accord Chemins de fer fédéraux (CFF)1 Entités au sens de l'article 1, alinéa 2, et l'article 2, 1er alinéa, de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer, pour autant qu'elles exploitent des services de transport public par chemin de fer à voie normale et à voie étroite.2 Par exemple: BLS, MthB, chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.

1 2

A l'exception de participations financières et d'entreprises qui n'opèrent pas directement dans le domaine du transport.

A l'exception de participations financières et d'entreprises qui n'opèrent pas direcement dans le domaine du transport.

5814

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Annexe III (visée à l'art. 3, par. 1 et 2, e), et 5 de l'accord)

Entités exerçant leurs activités dans le domaine de l'énergie Annexe III A ­ Communauté a) Transport ou distribution de gaz ou de chaleur Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Espagne

Distrigaz SA, exploitée en vertu de la loi du 29 juillet 1983.

Entités chargées du transport de gaz en vertu d'une autorisation ou d'une concession conformément à la loi du 12 avril 1965, modifiée par la loi du 28 juillet 1987.

Entités chargées de la distribution de gaz et exploitées conformément à la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur.

Dansk Olie og Naturgas A/S, exploitée sur la base d'un droit exclusif concédé en vertu du bekendtgoerelse nr. 869 af 18 juni 1979 om eneretsbevilling til indfoersel, forhandling, transport og oplagring af naturgas.

Entités exploitées conformément à la lov nr. 249 af 7 juni 1972 om naturgasforsyning.

Entités chargées de la distribution de gaz ou de chaleur sur la base d'une autorisation accordée conformément au chapitre IV de la lov om varmeforsyning, jf lovbekendtgoerelse nr 330 af 29 juni 1983.

Entités chargées du transport de gaz sur la base d'une autorisation en vertu du bekendtgoerelse nr 141 af 13 marts 1974 om roerledningsanlaeg paa dansk kontinentalsokkelomraade til transport af kulbrinter (installation de pipelines sur la plate-forme continentale pour le transport des hydrocarbures).

Entités chargées du transport ou de la distribution de gaz conformément à § 2, Absatz 2, de la Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft vom 13. Dezember 1935 (Energiewirtschaftsgesetz), modifiée en dernier lieu par la loi du 19 décembre 1977.

Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur.

DEP chargé du transport ou de la distribution de gaz en vertu de la décision ministérielle 2583/1987 (Anathesi sti Dimosia Epicheirisi Petrelaiou armodiotiton schetikon me to fysiko aerio) Systasi tis DEPA AE (Dimosia Epicheirisi Aeriou, Anonymos Etaireia).

Compagnie municipale des gaz d'Athènes SA, DEFA chargée du transport ou de la distribution de gaz.

Entités exploitées conformément à la Ley no 10 de 15 de junio de 1987.

5815

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

France

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

5816

Société nationale des gaz du Sud-Ouest, chargée du transport de gaz.

Gaz de France créée et exploitée en vertu de la loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Entités (sociétés d'économie mixte ou régies) chargées de la distribution d'électricité et visées à l'article 23 de la loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Compagnie française du méthane, chargée du transport de gaz.

Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur.

Irish Gas Board opérant en vertu du Gas Act 1976 to 1987 et autres entités régies par Statute.

Dublin Corporation, chargée de la distribution de chaleur.

SNAM et SGM e Montedison, chargés du transport de gaz.

Entités chargées de la distribution de gaz en vertu du Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta del pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n 2578 et du Decreto del PR n 902 del 4 ottobre 1986.

Entités chargées de la distribution de chaleur en vertu de l'article 10 de la Legge n 308 del 29 maggio 1982, (norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali electtriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi).

Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur.

Société de transport de gaz SOTEG SA.

Gaswierk Esch-Uelzecht SA.

Service industriel de la commune de Dudelange.

Service industriel de la commune de Luxembourg.

Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur.

NV Nederlandse Gasunie.

Entités chargées du transport ou de la distribution de gaz en vertu d'une licence (vergunning) accordée par les autorités locales en vertu de la Gemeentewet.

Entités locales et provinciales chargées du transport ou de la distribution de gaz en vertu de la Gemeentewet et de la Provinciewet.

Autorités locales ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur.

Gaz: entités adjudicatrices transportant ou distribuant le gaz en vertu de l'Energiewirtschaftsgesetz 1935, dRGBl. I S 1451/1935, telle que modifiée par dRGBl. I S 467/1941.

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Portugal Finlande

Suède

Royaume-Uni

Chaleur: entités administratives transportant ou distribuant la chaleur sous licence, conformément au code autrichien du commerce et de l'industrie, (Gewerbeordnung, BGBl. n° 50/1974).

Petroquímica e Gás de Portugal (EP) en vertu du Decreto-Lei no 346-A/88 de 29 de Setembro de 1988.

Services municipaux de l'énergie ou leurs associations, ou d'autres entités transportant ou distribuant le gaz ou la chaleur en vertu d'une concession octroyée par les autorités municipales.

Entités qui transportent ou qui distribuent le gaz ou la chaleur en vertu d'une concession octroyée conformément à lagen (1978: 160) om vissa roerledningar.

British Gas PLC et autres entités exploitées en vertu du Gas Act 1986.

Autorités locales, ou associations formées par ces autorités locales, chargées de la distribution de chaleur en vertu du Local Government (Miscellaneous Provisions) Act 1976.

Electricity Boards, chargées de la distribution de chaleur en vertu de l'Electricity Act 1947.

b) Prospection et extraction de pétrole ou de gaz Les entités bénéficiaires d'une autorisation, d'un permis, d'une licence ou d'une concession pour la prospection ou l'exploitation du pétrole et du gaz en vertu des dispositions législatives suivantes: Belgique

Danemark

Allemagne Grèce Espagne

Loi du 1er mai 1939 complétée par l'arrêté royal no 83 du 28 novembre 1939 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz.

Arrêté royal du 15 novembre 1919.

Arrêté royal du 7 avril 1953.

Arrêté royal du 15 mars 1960 (loi au sujet de la plate-forme continentale du 15 juin 1969).

Arrêté de l'exécutif régional wallon du 29 septembre 1982.

Arrêté de l'exécutif flamand du 30 mai 1984.

Lov nr. 293 af 10 juni 1981 om anvendelse af Danmarks undergrund.

Lov om kontinentalsoklen, jf lovbekendtgoerelse nr 182 af 1 maj 1979.

Bundesberggesetz vom 13. August 1980, modifiée en dernier lieu le 12 février 1990.

Loi 87/1975 portant création de la DEP EKY (Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Petrelaioy).

Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos de 27 de junio de 1974 et ses décrets d'application.

5817

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

France

Irlande

Italie

Luxembourg Pays-Bas

Autriche Portugal

Finlande Suède

Royaume-Uni

Code minier (décret 56-838 du 16 août 1956), modifié par la loi 56-1327 du 29 décembre 1956, l'ordonnance 58-1186 du 10 décembre 1958, le décret 60-800 du 2 août 1960, la loi 77-620 du 16 juin 1977, le décret 80-204 du 11 mars 1980.

Continental Shelf Act 1960.

Petroleum and Other Minerals Development Act 1960.

Ireland Exclusive licensing terms 1975.

Revised licensing terms 1987.

Petroleum (Production) Act (NI) 1964.

Legge 10 febbraio 1953, n. 136.

Legge 11 gennaio 1957, n. 6 modifiée par legge 21 luglio 1967, n. 613.

­ Mijnwet nr 285 van 21 april 1810.

Wet opsporing delfstoffen nr 258 van 3 mei 1967.

Mijnwet continentaal plat 1965, nr. 428 van 23 september 1965.

Entités créés en vertu de la Berggesetz 1975 (BGBl. no 259/1975), telle que modifiée en dernier lieu par (BGBl. no 193/1993).

Area émergée: Decreto-Lei no 543/74 de 16 de Outubro de 1974, no 168/77 de 23 de Abril de 1977, no 266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 174/85 de 21 de Maio de 1985 et Despacho no 22 de 15 de Março de 1979.

Area immergée: Decreto-Lei no 47973 de 30 de Setembro de 1967, no 49369 de 11 de Novembro de 1969, no 97/71 de 24 de Março de 1971, no 96/74 de 13 de Março de 1974, no 266/80 de 7 de Agosto de 1980, no 2/81 de 7 de Janeiro de 1981 et no 245/82 de 22 de Junho de 1982.

­ Entités bénéficiaires d'une concession pour la prospection ou l'exploitation du pétrole ou du gaz en vertu de minerallagen (1991: 45) ou qui ont reçu une autorisation conformément à lagen (1966: 314) om kontinentalsockeln.

Petroleum Production Act 1934, as extended by the Continental Shelf Act 1964.

Petroleum (Production) Act (Northern Ireland) 1964.

c) Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides Belgique

Danemark

5818

Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu de l'arrêté du Régent du 22 août 1948 et de la loi du 22 avril 1980.

Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu de la lovbekendtgoerelse nr 531 af 10 oktober 1984.

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Allemagne

Grèce

Espagne

France

Irlande Italie Luxembourg Pays-Bas Autriche

Portugal Finlande

Suède

Royaume-Uni

Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu de la Bundesberggesetz vom 13. August 1980, modifiée en dernier lieu le 12 février 1990.

Entreprise publique d'électricité Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy, chargée de la prospection ou de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu du code minier de 1973, modifiée par la loi du 27 avril 1976.

Entités chargées de la prospection et de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, modifiée par la Ley 54/1980 de 5 de noviembre et par le Real Decreto Legislativo 1303/1986 de 28 de junio.

Entités chargées de la prospection et de l'extraction de charbon ou d'autres combustibles solides en vertu du code minier (décret 58-863 du 16 août 1956), modifié par la loi 77-620 du 16 juin 1977, le décret 80-204 et l'arrêté du 11 mars 1980.

Bord na Mona.

Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de charbon en vertu des Minerals Development Acts, 1940 to 1970.

Carbo Sulcis SpA.

­ ­ Entités prospectant ou extractant du charbon ou d'autres combustibles solides créées en vertu de la Berggesetz 1975 (BGBl.

no 259/1975).

Empresa Carbonífera do Douro.

Empresa Nacional de Urânio.

Entités bénéficiaires d'une concession pour la prospection et l'extraction du charbon ou d'autres combustibles solides et opérant sur la base d'un droit d'exclusivité conformément aux articles 1er et 2 de la Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78).

Entités bénéficiaires d'une concession pour la prospection et l'extraction du charbon ou d'autres combustibles solides, en vertu de minerallagen (1991: 45) ou de lagen (1985: 620) om vissa torvfyndigheter ou qui ont reçu une autorisation conformément à lagen (1966: 314) om kontinentalsockeln.

British Coal Corporation (BCC) créée en vertu du Coal Industry Nationalization Act 1946.

Entités bénéficiant d'une licence délivrée par la BCC en vertu du Coal Industry Nationalization Act 1946.

Entités chargées de la prospection ou de l'extraction de combustibles solides en vertu du Mineral Development Act (Northern Ireland) 1969.

5819

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Annexe III B ­ Suisse a) Transport ou distribution de gaz ou de chaleur Entités de transport ou de distribution de gaz en vertu d'une concession au sens de l'article 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1963 sur les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux.

Entités de transport ou de distribution de chaleur en vertu d'une concession cantonale.

Par exemple: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA.

b) Prospection et extraction de pétrole ou de gaz Entités de prospection et d'exploitation de pétrole ou gaz conformément au Concordat intercantonal du 24 septembre 1955 concernant la prospection et l'exploitation du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie.

Par exemple: Seag AG.

c) Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides Pas d'entité en Suisse.

5820

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Annexe IV (visée à l'art. 3, par. 1 et 2, f), et 5 de l'accord)

Entités privées assurant un service public couvertes par le présent accord

Annexe IV A ­ Communauté a) Production, transport ou distribution d'eau potable Belgique

Danemark

Allemagne

Entité créée en vertu du décret du 2 juillet 1987 de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau.

Entité créée en vertu de l'arrêté du 23 avril 1986 portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau.

Entité créée en vertu de l'arrêté du 17 juillet 1985 de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau.

Entités de production ou de distribution d'eau créées en vertu de la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

Entités de production ou de distribution d'eau créées en vertu du code communal, article 147bis, ter et quater sur les régies communales.

Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu de l'article 3, paragraphe 3, du lovbekendtgoerelse om vandforsyning m.v. af 4 juli 1985.

Entités de production ou de distribution d'eau assujetties aux Eigenbetriebsverordnungen ou Eigenbetriebsgesetze der Länder (Kommunale Eigenbetriebe).

Entités de production ou de distribution d'eau assujetties aux Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit der Länder.

Entités de production d'eau assujetties à la Gesetz über Wasserund Bodenverbände vom 10. Februar 1937 et à la erste Verordnung über Wasser- und Bodenverbände vom 3. September 1937.

(Regiebetriebe), produisant ou distribuant l'eau en vertu des Kommunalgesetze, et notamment des Gemeindeordnungen der Länder.

Entités créées en vertu de l'Aktiengesetz vom 6. September 1965, modifié en dernier lieu le 19 décembre 1985 ou la GmbH-Gesetz vom 20. Mai 1898, modifiée en dernier lieu le 15 mai 1986, ou ayant le statut juridique d'une Kommanditgesellschaft chargées de la production ou de la distribution d'eau sur la base d'un contrat spécial avec les autorités régionales ou locales.

5821

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Grèce

Espagne

France

5822

La compagnie des eaux d'Athènes (Etaireia Ydrefseos ­ Apochetefseos Protevoysis) créée en vertu de la loi 1068/80 du 23 août 1980.

La compagnie des eaux de Thessalonique (Organismos Yd efseos Thessalonikis) exploitée conformément au décret présidentiel 61/1988.

La compagnie des eaux de Volos (Etaireia Ydrefseos Voloy) exploitée en vertu de la loi 890/1979.

Les compagnies municipales (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsisapochetefsis) chargées de la production ou de la distribution d'eau et créées en vertu de la loi 1069/80 du 23 août 1980.

Associations des autorités locales (Syndesmoi ydrefsis), exploitées conformément au code des autorités locales (Kodikas Dimon kai Koinotiton) appliqué par le décret présidentiel 76/1985.

Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu de la Ley no 7/1985 de 2 de abril de 1985. Reguladora de las Bases del Régimen local et du Decreto Real no 781/1986 Texto Refundido Régimen local.

Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid de 20 de diciembre de 1984.

Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Ley de 27 de abril de 1946.

Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu des textes suivants: ­ dispositions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies) ­ code des communes L 323-8, R 323-4 (régies directes ou de fait) décret-loi du 28 décembre 1926, règlement d'administration publique du 17 février 1930 ­ code des communes L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière) ­ code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, décret du 19 octobre 1959 (régies à personnalité morale et à autonomie financière) ­ code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage) ­ jurisprudence administrative, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (gérance) ­ code des communes R 324-6, circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (régie intéressée) ­ circulaire intérieure du 13 décembre 1975 (exploitation aux risques et périls) ­ décret du 20 mai 1955, loi du 7 juillet 1983 sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte)

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Irlande Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni

­ code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages).

Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu du Local Government (Sanitary Services) Act 1878 to 1964.

Entités produisant ou distribuant l'eau en vertu du Testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 et du Decreto del P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986.

Ente Autonomo Acquedotto Pugliese, créé en vertu du RDL 19 ottobre 1919, n. 2060.

Ente Acquedotti Siciliani, créé en vertu des leggi regionali 4 settembre 1979, n. 2/2 e 9 agosto 1980, n. 81.

Ente Sardo Acquedotti e Fognature, créé en vertu de la legge del 5 giugno 1963 n. 9.

Services des autorités locales chargés de la distribution d'eau.

Syndicats de communes chargés de la production ou de la distribution d'eau et créés en vertu de la loi du 14 février 1900 concernant la création des syndicats de communes telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi du 23 décembre 1958 et par la loi du 29 juillet 1981 et en vertu de la loi du 31 juillet 1962 ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-surSûre.

Entités de production ou distribution d'eau assujetties à la Waterleidingwet van 6 april 1957, modifiée par les wetten van 30 juni 1967, 10 september 1975, 23 juni 1976, 30 september 1981, 25 januari 1984, 29 januari 1986.

Entités des autorités locales (Gemeinden) et associations des autorités locales (Gemeindeverbände) produisant, transportant ou distribuant de l'eau potable créées en vertu des Wasserversorgungsgesetze des neuf Länder.

Empresa Pública das Águas Livres, produisant ou distribuant l'eau en vertu du Decreto-Lei no 190/81 de 4 de Julho de 1981.

Services des autorités locales produisant ou distribuant l'eau.

Entités produisant, transportant ou distribuant de l'eau potable en vertu de l'article 1er du Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) du 23 décembre 1977.

Autorités locales et compagnies municipales produisant, transportant ou distribuant l'eau potable en vertu de lagen (1970: 244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar.

Water Companies, produisant ou distribuant l'eau en vertu des Water Acts
1945 et 1989.

Le Central Scotland Water Development Board, chargé de la production d'eau et les Water Authorities, chargées de la production ou de la distribution d'eau en vertu du Water (Scotland) Act 1980.

5823

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Le Department of the Environment for Northern Ireland chargé de la production et de la distribution d'eau en vertu du Water and Sewerage (Northern Ireland) Order 1973.

b) Production, transport ou distribution d'électricité Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

5824

Entités chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de l'article 5 : Des régies communales et intercommunales de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.

Entités chargées du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de la loi relative aux intercommunales du 22 décembre 1986.

Ebes, Intercom, Unerg et autres entités chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité et bénéficiaires d'une concession pour la distribution en vertu de l'article 8: Les concessions communales et intercommunales de la loi du 10 mars 1925 sur les distributions d'énergie électrique.

La Société publique de production d'électricité (SPE).

Entités chargées de la production ou du transport d'électricité en vertu d'une licence concédée conformément à § 3, stk 1, de la lov nr 54 af 25 februar 1976 om elforsyning, jf bekendtgoerelse nr 607 af 17 december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraade.

Entités distribuant de l'électricité conformément au § 3, stk 2, de la lov nr 54 af 25 februar 1976 om elsorsyning, jf bekendtgoerelse nr 607 af 17 december 1976 om elforsyningslovens anvendelsesomraede et (sur la base d'autorisations d'expropriation) en vertu des articles 10 à 15 de la lov om electriske staerkstroemsanlaeg, jf lovbekendtgoer else nr 669 af 28 december 1977.

Entités chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de § 2, Absatz 2, de la Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) vom 13. Dezember 1935, modifiée en dernier lieu par la Gesetz vom 19. Dezember 1977, et autoproductions d'électricité dans la mesure où elles sont couvertes par le champ d'application de la directive en vertu de l'article 2, paragraphe 5.

Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy la compagnie publique d'électricité créée en vertu de la loi 1468 du 2 août 1950 Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismoy, exploitée conformément à la loi 57/85 Domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitoyrgias tis koinonikopoiimenis Dimosias Epicheirisis Ilektrismoy.

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Espagne

France

Irlande Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Entités chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de l'article 1er du Decreto de 12 de marzo de 1954, approuvant le Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de Energía et du Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sur l'autorisation administrative en matière d'installations électriques.

Red Eléctrica de España SA, créée en vertu du Real Decreto 91/1985 de 23 de enero.

Electricité de France, créée et exploitée en vertu de la loi 46/6288 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Entités (sociétés d'économie mixte ou régies) distribuant l'électricité et visées à l'article 23 de la loi 48/1260 du 12 août 1948 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz.

Compagnie nationale du Rhône.

The Electricity Supply Board (ESB) créée et exploitée en vertu de l'Electricity Supply Act 1927.

Ente nazionale per l'energia elettrica créé en vertu de la legge n 1643, 6 dicembre 1962, approuvée par Decreto n. 1720, 21 dicembre 1965.

Entités bénéficiant d'une autorisation en vertu de l'article 4, paragraphe 5, ou 8 de la legge del 6 dicembre 1962, n. 1643 ­ Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese sercenti le industrie elettriche.

Entités bénéficiant d'une concession en vertu de l'article 20 du Decreto del Presidente della Repubblica del 18 marzo 1965, n.

342 ­ Norme integrative della legge del 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dell'Ente nazionale per l'énergia elettrica.

Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg, produisant ou distribuant l'électricité en vertu de la convention du 11 novembre 1927 concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le grand-duché de Luxembourg, approuvée par la loi du 4 janvier 1928.

Société électrique de l'Our (SEO).

Syndicat de communes SIDOR.

Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland.

Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA).

Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH).

Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ).

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM).

Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP).

5825

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Autriche

Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Entités chargées de la distribution d'électricité en vertu d'une autorisation (vergunning) accordée par les autorités provinciales conformément à la Provinciewet.

Entités produisant, transportant ou distribuant l'électricité en vertu du deuxième Verstaatlichungsgesetz (BGBl. no 81/1947, et du Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. No 260/1975), y compris les Elektrizitätswirtschaftsgesetze des neuf Länder.

Electricidade de Portugal (EDP), créée en vertu du Decreto-Lei no 502/76 de 30 de Junho de 1976.

Départements des autorités locales distribuant l'électricité en vertu du Artigo 1o ­ Decreto-Lei no 344-B/82 de 1 de Setembro de 1982, modifié par le Decreto-Lei no 297/86 de 19 de Setembro de 1986 Entités chargées de la production d'électricité en vertu du Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio de 1988.

Producteurs indépendants d'électricité en vertu du Decreto-Lei no 189/88 de 27 de Maio de 1988.

Empresa de Electricidade dos Açores ­ EDA, EP, créée en vertu du Decreto Regional no 16/80 de 21 de Agosto de 1980.

Empresa de Electricidade da Madeira, EP, créée en vertu du Decreto-Lei no 12/74 de 17 de Janeiro de 1974 et regionalisée en vertu du Decreto-Lei no 31/79 de 24 de Fevereiro de 1979 et du Decreto-Lei no 91/79 de 19 de Abril de 1979.

Entités produisant, transportant ou distribuant l'électricité en vertu d'une concession conforme à l'article 27 de la Saehkoelaki (319/79) du 16 mars 1979.

Entités transportant ou distribuant l'électricité sur la base d'une concession octroyée en vertu de lagen (1902: 71 s. 1) innefattande vissa bestaemmelser om elektriska anlaeggningar.

Central Electricity Generating Board et les Area Electricity Boards, chargées de la production, du transport ou de la distribution d'électricité en vertu de l'Electricity Act 1947 et de l'Electricity Act 1957.

La North of Scotland Hydro-Electricity Board (NSHB), chargée de la production, du transport et de la distribution d'électricité.

La South of Scotland Electricity Board (SSEB) chargée de la production, du transport et de la distribution d'électricité en vertu de l'Electricity (Scotland) Act 1979.

Le Northern Ireland Electricity Service (NIES), créé en vertu du Electricity Supply (Northern Ireland) Order 1972.

c) Entités adjudicatrices dans le domaine des services de chemin de fer urbains, de systèmes automatisés, de tramway, de trolley, d'autobus ou câble Belgique

5826

Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB).

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Danemark

Allemagne

Grèce

Espagne

Entités fournissant des services de transport au public sur la base d'un contrat concédé par la SNCV en vertu des articles 16 et 21 de l'arrêté du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars.

Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB).

Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA).

Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG).

Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC).

Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL).

Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV), et autres entités créées en vertu de la loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer du 22 février 1962.

Entités fournissant des services de transport au public sur la base d'un contrat avec la STIB en vertu de l'article 10 ou avec d'autres entités de transport en vertu de l'article 11 de l'arrêté royal 140 du 30 décembre 1982 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications.

Danske Statsbaner (DSB).

Entités fournissant des services d'autobus au public (almindelig rutekoersel) sur la base d'une autorisation accordée en vertu de la lov nr. 115 af 29. marts 1978 om buskoersel.

Entités soumises à autorisation fournissant des services de transport à courte distance au public (öffentlichen Personennahverkehr) en vertu de la Personenbeförderungsgesetz vom 21. März 1961, modifiée en dernier lieu le 25 juillet 1989.

Ilektrokinita Leoforeia Periochis Athinon-Peiraios Autobus électriques d'Athènes ­ région du Pirée, exploités en vertu du décret 768/1970 et de la loi 588/1977.

Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon-Peiraios Athènes ­ chemins de fer électriques du Pirée, exploités en vertu des lois 352/1976 et 588/1977.

Epicheirisi Astikon Sygkoinonion Entreprise de transport urbain, exploitée en vertu de la loi 588/1977.

Koino Tameio Eisprazeos Leoforeion Fonds de recettes conjoint pour les autobus, exploité en vertu du décret 102/1973.

RODA (Dimotiky Epicheirisi Leoforeion Rodoy) Roda ­ Entreprise municipale d'autobus à Rhodes.

Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis
Organisation de transport urbain de Thessalonique, exploitée en vertu du décret 3721/1957 et de la loi 716/1980.

Entités fournissant des services d'autobus au public, en vertu de l'article 71 de la Ley de Régimen local.

5827

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

France

Irlande

Italie

5828

Corporación metropolitana de Madrid.

Corporación metropolitana de Barcelona.

Entités fournissant des services d'autobus au public, en vertu de l'article 71 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987.

Entités fournissant des services d'autobus urbains ou interurbains, en vertu des articles 113 à 118 de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1987.

FEVE, RENFE (ou Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) fournissant des services d'autobus au public en vertu des Disposiciones adicionales, Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957.

Entités fournissant des services d'autobus au public en vertu des Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres de 31 de julio de 1957.

Entités fournissant des services de transport au public en vertu de l'article 7-II de la loi 82-1153 du 30 décembre 1982 (transports intérieurs, orientation).

Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR, et autres entités fournissant des services de transport sur la base d'une autorisation accordée par le syndicat des transports parisiens en vertu de l'ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne.

Iarnrod Éireann (Irish Rail).

Bus Éireann (Irish Bus).

Bus Átha Cliath (Dublin Bus).

Entités fournissant des services de transport au public en vertu des dispositions du Road Transport Act 1932 modifié.

Entités fournissant des services de transport au public sur la base d'une concession accordée en vertu de la Legge 28 settembre 1939, n 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) ­ article 1er modifié par l'article 45 du Decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771.

Entités fournissant des services de transport au public sur la base de l'article 1er, point 15, du Regio Decreto 15 ottobre 1925, n.

2578 ­ Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province.

Entités exploitées sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 242 ou 256 du Regio Decreto 9
maggio 1912, n. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili.

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche

Portugal

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Entités exploitées sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 4 de la Legge 14 giugno 1949, n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.

Entités exploitées sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 14 de la Legge 2 agosto 1952, n. 1221 ­ Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

Chemins de fer luxembourgeois (CFL).

Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg.

Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE).

Les entrepreneurs d'autobus, exploitant conformément au règlement grand-ducal du 3 février 1978 concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées.

Entités fournissant des services de transport au public en vertu du chapitre II (Openbaar vervoer) de la Wet Personenvervoer van 12 maart 1987.

Entités fournissant des services de transport créées en vertu de l'Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. no 60/1957) et de la Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBl. no 84/1952).

Rodoviária Nacional, EP.

Companhia Carris de Ferro de Lisboa.

Metropolitano de Lisboa, EP.

Serviços de Transportes Colectivos do Porto.

Serviços Municipalizados de Transporte do Bareiro.

Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro.

Serviços Municipalizados de Transporte de Braga.

Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra.

Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre.

Entités publiques ou privées exploitant des services d'autobus conformément à la Laki (343/91) luvanvaraisesta henkiloeliikenteestae tiellae et le Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk (Office des transports d'Helsinki), qui fournit au public des services de métro et de tramway.

Entités exploitant des services de chemins de fer ou de tramway urbains en vertu de lagen (1978: 438) om huvudmannaskap foer viss kollektiv persontrafik et de lagen (1990: 1157) om jaernvaegssaekerhet.

Entités publiques ou privées exploitant un service de trolleybus ou de bus en vertu de la Lag (1978: 438) om huvudmannaskap foer viss kollektiv persontrafik et de lagen (1983: 293) om yrkestrafik.

Entités fournissant des services d'autobus au public en vertu du London Regional Transport Act 1984.

Glasgow Underground.

5829

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Greater Manchester Rapid Transit Company.

Docklands Light Railway.

London Underground Ltd.

British Railways Board.

Tyne and Wear Metro.

d) Entités adjudicatrices dans le domaine des installations aéroportuaires Belgique

Danemark

Allemagne

Grèce

Espagne France

Irlande

Italie

5830

Régie des voies aériennes, créée en vertu de l'arrêté-loi du 20 novembre 1946 portant création de la régie des voies aériennes, modifié par l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la régie des voies aériennes.

Aéroports exploités sur la base d'une autorisation conformément à artikel 55, stk. 1, i lov om luftfart, jf. lovbekendtgoerelse nr. 408 af 11. September 1985.

Aéroports tels qu'ils sont définis à l'article 38, Absatz 2, Nr. 1, de la Luftverkehrszulassungsordnung vom 13. März 1979, zuletzt geändert durch die Verordnung vom 21. Juli 1986.

Aéroports exploités en vertu de la loi 517/1931 portant création du service d'aviation civile [(Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA)].

Aéroports internationaux exploités en vertu du décret présidentiel 647/981.

Aéroports gérés par Aeropuertos Nacionales exploités en vertu du Real Decreto 278/1982 de 15 de octubre de 1982.

Aéroports de Paris, exploités en vertu du titre V, articles L 251-1 à 252-1 du code de l'aviation civile.

Aéroport de Bâle-Mulhouse, créé en vertu de la convention franco-suisse du 4 juillet 1949.

Aéroports, tels qu'ils sont définis à l'article L 270-1 du code de l'aviation civile.

Aéroports exploités en vertu du cahier des charges type d'une concession d'aéroport, décret du 6 mai 1955.

Aéroports exploités sur la base d'une convention d'exploitation en vertu de l'article L/221 du code de l'aviation civile.

Aéroports de Dublin, Cork et Shannon, gérés par Aer Rianta-Irish Airports.

Aéroports exploités sur la base d'une licence d'utilisation publique accordée en vertu du Air Navigation and Transport Act No 40/1936, Transport Fuel and Power (Transfer of Departmental Administration Functions) Order 1959 (SI No 125 of 1959) and the Air Navigation (Aerodromes and Visual Ground Aids) Order 1970 (SI No 291 of 1970).

Aéroports nationaux civils (aerodromi civili istituti dallo Stato) exploités en vertu du Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, voir article 692.

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Luxembourg Pays-Bas

Autriche

Portugal

Finlande Suède

Royaume-Uni

Entités exploitant des installations aéroportuaires sur la base d'une concession accordée en vertu de l'article 694 du Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Aéroport de Findel.

Aéroports civils exploités sur la base des articles 18 et suivants de la Luchtvaartwet du 15 janvier 1958 (stbld. 47), modifiée le 7 juin 1978.

Austro Control GmbH.

Entités telles que définies aux articles 60 à 80 de la Luftfahrtgesetz 1957 (BGBl. no 253/1957).

Aéroports gérés par Aeroportos e Navegaçao Aérea (ANA) EP en vertu du Decreto-Lei no 246/79.

Aeroporto de Funchal et Aeroporto de Porto Santo régionalisés en vertu du Decreto-Lei no 284/81.

Aéroports gérés par «Ilmailulaitos/Luftfartsverket» en vertu de l'Ilmailulaki (595/64).

Aéroports publics exploités conformément à lagen (1957: 297) om luftfart.

Aéroports privés exploités sur la base d'une licence d'exploitation conformément à ladite loi lorsque cette licence est conforme au critère de l'article 2, paragraphe 3, de la directive.

Aéroports gérés par British Airports Authority plc.

Aéroports ayant le statut de public limited companies (plc) et exploités en vertu de l'Airports Act 1986.

e) Entités adjudicatrices dans le domaine des installations portuaires maritimes ou intérieures ou autres terminaux Belgique

Danemark

Allemagne

Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles.

Port autonome de Liège.

Port autonome de Namur.

Port autonome de Charleroi.

Port de la ville de Gand.

Compagnie des installations maritimes de Bruges ­ Maatschappij der Brugse haveninrichtingen.

Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut ­ Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers).

Port de Nieuwport.

Port d'Ostende.

Ports, tels qu'ils sont définis à l'article 1, I à III du bekendtgoerelse nr. 604 af 16. december 1985 om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. lov nr. 239 af 12. maj 1976 om trafikhavn.

Ports maritimes appartenant totalement ou partiellement aux autorités territoriales (Länder, Kreise, Gemeinden).

5831

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Grèce

Espagne

France

5832

Ports intérieurs assujettis à la Hafenordnung en vertu des Wassergesetze der Länder.

Port du Pirée Organismos ­ Limenos Peiraios, créé en vertu de la loi d'urgence 1559/1950 et de la loi 1630/1951.

Port de Thessalonique ­ Organismos Limenos Thessalonikis, créé en vertu du décret NA 2251/1953.

Autres ports régis par le décret présidentiel 649/1977 M.A.

649/1977 Epopteia, organosi leitoyrgias kai dioikitikos elenchos limenon (surveillance, organisation du fonctionnement et contrôle administratif des ports).

Puerto de Huelva créé en vertu du Decreto de 2 de octubre de 1969, no 2380/69. Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva.

Puerto de Barcelona créé en vertu du Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2407/78. Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomía.

Puerto de Bilbao créé en vertu du Decreto de 25 de agosto de 1978, no 2408/78. Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomía.

Puerto de Valencia créé en vertu du Decreto 25 de agosto de 1978, no 2409/78. Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomía.

Juntas de Puertos, exploités en vertu de la Ley 27/68 de 20 de junio de 1968 . Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía en Decreto de 9 de abril de 1970, no 1350/70. Juntas de Puertos. Reglamento.

Ports gérés par la Comisión Administrativa de Grupos de Puertos, exploités en vertu de la Ley 27/68 de 20 de junio de 1968, Decreto 1958/78 de 23 de junio de 1978 et du Decreto 571/81 de 6 de mayo de 1981.

Ports cités dans le Real Decreto 989/82 de 14 de mayo de 1982.

Puertos. Clasificación de los de interés general.

Port autonome de Paris créé en vertu de la loi 68/917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris.

Port autonome de Strasbourg créé en vertu de la convention du 20 mai 1923 entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port, approuvée par la loi du 26 avril 1924.

Autres ports intérieurs créés ou gérés en vertu de l'article 6 [navigation intérieure] du décret 69-140 du 6 février 1969 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes.

Ports autonomes exploités en vertu des articles L 111-1 et suivants du code des ports maritimes.

Ports non autonomes exploités en vertu des articles R 121-1 et suivants du code des ports maritimes.

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Irlande

Italie

Luxembourg

Pays-Bas

Autriche Portugal

Ports gérés par les autorités régionales (départements) ou exploités en vertu d'une concession accordée par les autorités régionales (départements) en vertu de l'article 6 de la loi 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, départements et l'Etat.

Ports exploités en vertu du Harbour Acts 1946 to 1976.

Port de Dun Laoghaire, exploité en vertu du State Harbours Act 1924.

Port de Rosslare Harbour, exploité en vertu du Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act 1899.

Ports nationaux et autres ports gérés par la Capitaneria di Porto en vertu du Codice della navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 32.

Ports autonomes (enti portuali), créés par des lois spéciales en vertu de l'article 19 du Codice della Navigazione, Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327.

Port de Mertert, créé et exploité en vertu de la loi du 22 juillet 1963 relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle.

Havenbedrijven, créés et exploités en vertu de la Gemeentewet van 29 juni 1851.

Havenschap Vlissingen, créé en vertu de la wet van 10 september 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen.

Havenschap Terneuzen, créé en vertu de la wet van 8 april 1970 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen.

Havenschap Delfzijl, créé en vertu de la wet van 31 juli 1957 houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl.

Industrie- en havenschap Moerdijk, créé en vertu de la gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk van 23 oktober 1970, approuvé par Koninklijk Besluit nr. 23 van 4 maart 1972.

Ports intérieurs appartenant totalement ou partiellement aux Länder et/ou aux Gemeinden.

Porto de Lisboa créé en vertu du Decreto Real de 18 de Fevereiro de 1907 et exploité en vertu du Decreto-Lei no 36976 de 20 de Julho de 1948.

Porto do Douro e Leixões créé en vertu du Decreto-Lei no 36977 de 20 de Julho de 1948.

Porto do Sines créé en vertu du Decreto-Lei no 508/77 de 14 de Dezembro de 1977.

5833

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Finlande

Suède

Royaume-Uni

Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimao e Faro exploités en vertu du Decreto-Lei no 37754 de 18 de Fevereiro de 195.

Ports exploitant en vertu de la Laki kunnallisista satamajaerjestyksistae ja liikennemaksuista (955/76).

Canal de Saimaa (Saimaan kanavan hoitokunta).

Installations portuaires et terminaux conformes à lagen (1983: 293) om inraettande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn, à foerordningen (1983: 744) om trafiken paa Göta kanal.

Harbour Authorities au sens de l'article 57 du Harbours Act 1964 attribuant des facilités portuaires aux transporteurs par voie maritime ou intérieure.

Annexe IV B ­ Suisse Spécification des entités privées selon l' article 3, paragraphes 1, et 2 f), de l' accord a) Production, transport ou distribution d'eau potable Entités de production, de transport et de disbribution d'eau potable. Ces entités opèrent conformément à la législation cantonale ou locale, ou encore par le biais d'accords individuels respectant ladite législation.

Par exemple: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen.

b) Production, transport ou distribution d'électricité Entités de transport et de distribution d'électricité auxquelles le droit d'expropriation peut être accordé conformément à la loi fédérale du 24 juin 1902 concernant les installations électriques à faible et à fort courant.

Entités de production d'électricité conformément à la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l'utilisation des forces hydrauliques et à la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique.

Par exemple: CKW, ATEL, EGL.

c) Transport par chemins de fer urbains, tramway, systèmes automatisés, trolleybus, autobus ou câble Entités exploitant des services de tramway au sens de l'article 2, alinéa 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1959 sur les chemins de fer.

Entités offrant des services de transport public au sens de l'article 4, alinéa 1, de la loi fédérale du 29 mars 1950 sur les entreprises de trolleybus.

Entités qui, à titre professionel, effectuent des courses régulières de transport de personnes selon un horaire en vertu d'une concession au sens de l'article 4 de la «loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route» et lorsque leur lignes ont une fonction de desserte au sens de l'article 5,

5834

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

alinéa 3, de l'ordonnance du 18 décembre 1995 sur les indemnités, les prêts et les aides financières selon la loi sur les chemins de fer.

d) Aéroports Entités exploitant des aéroports en vertu d'une concession au sens de l'article 37, alinéa 1, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur la navigation aérienne.

Par exemple: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan.

5835

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Annexe V (visée à l'art. 5 du présent accord relatif aux procédures de contestation)

1. Les contestations sont soumises à un tribunal ou à un organe d'examen impartial et indépendant n'ayant aucun intérêt dans le résultat de la procédure de passation du marché, dont les membres sont à l'abri d'influences extérieures et dont les décisions sont juridiquement contraignantes. Le délai de recours, s'il existe, doit être de dix jours au moins et ne doit courir qu' à compter du moment où le fondement de la plainte est ou devrait raisonnablement être connu.

L'organe d'examen, qui n'est pas un tribunal, doit soit faire l'objet d'un contrôle judiciaire, soit appliquer des procédures qui: a)

prévoient que les participants pourront être entendus avant qu'une décision ne soit rendue, les autorisent à se faire représenter et accompagner pendant la procédure et leur ouvrent accès à toute la procédure,

b)

autorisent l'audition de témoins et imposent la communication à l'organe d'examen des documents relatifs au marché en cause qui sont nécessaires au bon déroulement de la procédure,

c)

prévoient que la procédure pourra être publique et obligent à motiver les décisions et à les rendre par écrit.

2. Les parties veillent à ce que les mesures relatives aux procédures de contestation contiennent au moins des dispositions habilitant: soit a)

à prendre dans les délais les plus brefs des mesures provisoires ayant pour but de corriger la violation alléguée ou d'empêcher que d'autres préjudices soient causés aux intérêts concernés, y compris des mesures destinées à suspendre ou à faire suspendre la procédure de passation de marché en cause ou l'exécution de toute décision prise par l'entité couverte, et

b)

à annuler ou faire annuler les décisions illégales, y compris la suppression des spécifications techniques, économiques ou financières discriminatoires figurant dans l'avis du marché, l'avis du projet de marché, l'avis concernant un système de qualification ou dans tout autre document se rapportant à la procédure de passation du marché en cause. Toutefois, les pouvoirs de l'organe responsable de procédure de contestation pourraient être limités à octroyer des dommages-intérêts à toute personne ayant été lésée par une violation, si le contrat a été conclu par les entités couvertes;

soit à exercer des pressions indirectes sur les entités couvertes pour les amener à corriger des infractions et les empêcher d'en commettre et pour prévenir les préjudices.

3. Les procédures de contestation règlent également la question du dédommagement des victimes de l'infraction. Au cas où les dommages subis sont imputables à l'adoption d'une décision illégale, la partie peut prévoir que la décision contestée soit au préalable annulée ou déclarée illégale.

5836

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Annexe VI (visée à l'art. 3, par. 6 et 7, de l'accord)

Services Les services suivants qui figurent dans la Classification sectorielle des services reproduite dans le document MTN.GNS/W/120 sont couverts par le présent accord: Objet

Numéros de réference CPC (Classification centrale des produits)

Services d'entretien et de réparation

6112, 6122, 633, 886

Services de transport terrestre3 , y compris les services de véhicules blindés et les services de courrier, à l'exclusion des transports de courrier

712 (sauf 71235) 7512, 87304

Services de transport aérien: transport de voyageurs et de marchandises, à l'exclusion des transports de courrier

73 (sauf 7321)

Transport de courrier par transport terrestre (à l'exclusion des services de transport ferroviaire) et par air

71235, 7321

Services de télécommunications

7524 (sauf 7524, 7525, 7526)

Services financiers: a) services d'assurances b) services bancaires et d'investissement5

ex 81 812, 814

Services informatiques et services connexes

84

Services comptables, d'audit et de tenue de livres

862

Services d'études de marché et de sondages

864

Services de conseil en gestion et services connexes

865, 866 6

Services d'architecture; services d'ingénierie et services 867 intégrés d'ingénierie; services d'aménagement urbain et d'architecture paysagère; services connexes de consultations scientifiques et techniques; services d'essais et d'analyses techniques Services de publicité Services de nettoyage de bâtiments et services de gestion de propriétés 3 4 5

6

871 874, 82201­82206

A l'exclusion des services de transports ferroviaires.

A l'exclusion des services de téléphonie vocale, de télex, de radiotéléphonie, de radiomessagerie et de télécommunication par satellite.

A l'exclusion des marchés de services financiers relatifs à l'émission, à l'achat, à la vente et au transfert de titres ou d'autres instruments financiers, ainsi que de services fournis par des banques centrales.

A l'exclusion des services d'arbitrage et de conciliation.

5837

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Objet

Numéros de réference CPC (Classification centrale des produits)

Services de publication et d'impression sur la base d'une redevance ou sur une base contractuelle

88442

Services de voirie et d'enlèvement des ordures: services d'assainissement et services analogues

94

Les engagements pris par les parties dans le domaine des services, y compris les services de construction, au titre du présent accord sont limités aux engagements initiaux spécifiés dans les offres finales de la Communauté et de la Suisse présentées dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services.

Le présent accord ne s'applique pas: 1. aux marchés de services attribués à une entité qui est elle-même un pouvoir adjudicateur au sens du présent accord et de l'annexe 1, 2 ou 3 de l'AMP sur la base d'un droit exclusif dont elle bénéficie en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives publiées.

2. aux marchés de services qu'une entité adjudicatrice passe auprès d'une entreprise liée ou passés par une co-entreprise, constituée de plusieurs entités adjudicatrices aux fins de la poursuite des activités au sens de l'article 3 du présent accord, auprès d'une de ces entités adjudicatrices ou d'une entreprise liée à une de ces entités adjudicatrices, pour autant que 80 % au moins du chiffre d'affaires moyen que cette entreprise a réalisé au cours des trois dernières années en matière de services provienne de la fourniture de ces services aux entreprises auxquelles elle est liée. Lorsque le même service ou des services similaires sont fournis par plus d'une entreprise liée à l'entité adjudicatrice, il doit être tenu compte du chiffre d'affaires total résultant de la fourniture de services par ces entreprises.

3. aux marchés de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles ou qui concernent des droits sur ces biens.

4. aux marchés de l'emploi.

5. aux marchés visant l'achat, le développement, la production ou la coproduction d'éléments de programmes par des organismes de radiodiffusion et aux marchés concernant les temps de diffusion.

5838

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Annexe VII (visée à l'art. 3, par. 6, de l'accord)

Services de construction Spécification des services de construction couverts:

1. Définition Un contrat de services de construction est un contrat qui a pour objectif la réalisation, par quelque moyen que ce soit, de travaux de construction de génie civil ou de bâtiments au sens de la division 51 de la Classification centrale des produits (CPC).

2. Liste de la Division 51, CPC de services relevant Travaux de préparation des sites et chantiers de construction Travaux de construction de bâtiments Travaux de construction d'ouvrages de génie civil Assemblage et construction d'ouvrages préfabriqués Travaux d'entreprises de construction spécialisées Travaux de pose d'installations Travaux d'achèvement et de finition des bâtiments Autres services

511 512 513 514 515 516 517 518

Les engagements pris par les parties dans le domaine des services, y compris les services de construction, au titre du présent accord sont limités aux engagements initiaux spécifiés dans les offres finales de la Communauté et de la Suisse présentées dans le cadre de l'Accord général sur le commerce des services.

5839

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Annexe VIII (visée à l'art. 3, par. 7, de l'accord)

Suisse Le présent accord ne s'applique pas en Suisse: a)

aux marchés que les entités adjudicatrices passent à des fins autres que la poursuite de leurs activités décrites dans l'article 3, paragraphe 2, et dans les annexes I à IV du présent accord ou pour la poursuite de leurs activités en dehors de Suisse.

b)

aux marchés passés à des fins de revente ou de location à des tiers, lorsque l'entité adjudicatrice ne bénéficie d'aucun droit spécial ou exclusif pour vendre ou louer l'objet de ces marchés et lorsque d'autres entités peuvent librement le vendre ou le louer dans les mêmes conditions que l'entité adjudicatrice.

c)

aux marchés passés pour l'achat d'eau.

d)

aux marchés passés par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics, qui assure l'alimentation en eau potable ou en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public, lorsque la production d'eau potable ou d'électricité par l'entité concernée a lieu parce que sa consommation est nécessaire à l'exercice d'une activité autre que celle visée dans l'article 3, paragraphe 2, f), i) et ii), et lorsque l'alimentation du réseau public ne dépend que de la consommation propre de l'entité et n'a pas dépassé 30 % de la production totale d'eau potable ou d'énergie de l'entité prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y compris l'année en cours.

e)

aux marchés passés par une entité adjudicatrice autre que les pouvoirs publics, qui assure l'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public, lorsque la production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inéluctable de l'exercice d'une activité autre que celle visée dans l'article 3, paragraphe 2, e), i), et l'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter de manière économique cette production et correspond à 20 % du chiffre d'affaires au maximum de l'entité en prenant en considération la moyenne des trois dernières années, y conclus l'année en cours.

f)

aux marchés passés pour la fourniture d'énergie ou de combustibles destinés à la production d'énergie.

g)

aux marchés passés par les entités adjudicatrices assurant au public un service de transport par autobus, lorsque d'autres entités peuvent librement fournir ce service, soit d'une manière générale, soit dans une aire géographique spécifique, dans les mêmes conditions que les entités adjudicatrices.

h)

aux achats passés par les entités adjudicatrices exerçant une activité visée dans l'article 3, paragraphe 2, d), pour autant que ces marchés ont pour objet la vente et le crédit-bail de produits pour refinancer le marché de fournitures qui était passé selon les règles du présent accord.

5840

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

i)

aux marchés passés en vertu d' un accord international et portant sur la réalisation ou l'exploitation en commun d'un ouvrage par les parties.

j)

aux marchés passés en vertu de la procédure spécifique d'une organisation internationale.

k)

aux marchés lorsqu'ils sont déclarés secrets par les parties ou lorsque leur exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité, conformément aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans les parties contractantes considérés ou lorsque la protection des intérêts essentiels de la sécurité de ce pays l'exige.

5841

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Annexe IX (visée à l'art. 6, par. 4, de l'accord) Annexe IX A ­ Mesures notifiées par la Communauté: Annexe IX B ­ Mesures notifiées par la Suisse: ­

5842

Les voies de recours conformément à l'article 6, paragraphe 4, du présent accord introduites dans les cantons et les communes pour les marchés en dessous des seuils sur la base de la loi fédérale sur le marché intérieur du 6 octobre 1995.

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Annexe X (visée à l'art. 6, par. 2, de l'accord) Exemples de domaines susceptibles de présenter une telle discrimination: Toute règle de droit, procédure ou pratique, telle que prélèvement, préférence de prix, conditions locales de contenu, conditions locales en matière d'investissement ou de production, conditions d'octroi de licences ou d'autorisation, droits de financement ou d'offre qui opèrent une discrimination ou contraignent une entité couverte d'une partie d'opérer une discrimination à l'encontre des produits, des services, des fournisseurs ou des prestataires de services de l'autre partie dans l'attribution de marchés publics.

5843

Texte original

Acte final de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Les plénipotentiaires de la Communauté européenne et de la Confédération suisse, réunis le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt dix neuf à Luxembourg pour la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur certains aspects relatifs aux marchés publics ont adopté les déclarations communes mentionnées ci-après et jointes au présent acte final: Déclaration commune des parties contractantes sur les procédures de passation des marchés et de contestation Déclaration commune des parties contractantes sur les autorités de surveillance Déclaration des parties contractantes sur la mise à jour des annexes Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles.

Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final: Déclaration de la Suisse relative au principe de réciprocité concernant l'ouverture des marchés au niveau des districts et des communes aux fournisseurs et prestataires de services de la CE Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités.

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Communauté européenne:

Pascal Couchepin

Joschka Fischer

5844

Joseph Deiss

Hans van den Broek

1999-4643

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Déclaration commune des Parties contractantes sur les procédures de passation des marchés et de contestation Les parties conviennent qu'en imposant, d'une part, aux entités couvertes suisses le respect des règles de l'AMP, et d'autre part, aux entités couvertes de la Communauté et de ses Etats membres, le respect des règles de la directive 93/38, telle que modifiée en dernier lieu par la Directive 98/4 du 16 février 1998 (JO L 101 du 1er avril 1998, p. 1) ainsi que de la Directive 92/13 du 25 février 1992 (JO L 76 du 23 mars 1992, p. 14), elles remplissent chacune les obligations des articles 4 et 5 de l'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics.

Déclaration commune des Parties contractantes sur les autorités de surveillance En ce qui concerne la Communauté, l'autorité de surveillance prévue par l'article 8 du présent accord peut être la Commission des CE ou une autorité nationale indépendante d'un Etat membre sans que l'une d'entre elles n'ait une compétence exclusive pour intervenir au titre du présent accord. Conformément à l'article 211 du Traité CE, la Commission des CE possède déjà les pouvoirs prévus dans l'article 8, alinéa 2.

En ce qui concerne la Suisse, l'autorité de surveillance peut être une autorité fédérale pour l'ensemble du territoire suisse ou cantonale pour des domaines de sa compétence.

Déclaration commune des Parties contractantes sur la mise à jour des annexes Les parties contractantes s'engagent à mettre à jour les annexes de l'accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics au plus tard un mois après l'entrée en vigueur de celui-ci.

Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d'engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d'intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 2 de l'Accord de libreéchange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l'environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.

5845

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics

Déclaration de la Suisse relative au principe de réciprocité concernant l'ouverture des marchés au niveau des districts et des communes aux fournisseurs et prestataires de services de la CE Suivant le principe de réciprocité et dans l'intention de limiter l'accès aux marchés adjugés en Suisse au niveau des districts et des communes aux fournisseurs et prestataires de services de la CE, la Suisse insérera un nouvel alinéa dans le premier paragraphe des notes générales sur les annexes de l'Accord sur les marchés publics (AMP) avec le contenu suivant: «en ce qui concerne les marchés passés par les entités mentionnées au chiffre 3 de l'Annexe 2 aux fournisseurs de produits et de services du Canada, d'Israël, du Japon, de la Corée, de la Norvège, des Etats-Unis d'Amérique, de Hong Kong (Chine), de Singapour et d'Aruba».

Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d'experts suivants: ­

Comités de programmes pour la recherche; y compris comité de recherche scientifique et technique (CREST)

­

Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

­

Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur

­

Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l'application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens.

Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.

En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines couverts par les présents accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l'acquis communautaire, soit l'applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l'article 100 de l'accord EEE.

5846