Délai référendaire: 3 février 2000

Loi fédérale encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements Modification du 8 octobre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19991, arrête: I La loi fédérale du 4 octobre 1974 encourageant la construction et l'accession à la propriété de logements2 est modifiée comme suit: Titre, introduction d'une abréviation LCAP Préambule ...

vu l'art. 34sexies de la constitution3, ...

Art. 37, al. 4 4 Les avances doivent au maximum porter intérêt au taux usuel de l'hypothèque de deuxième rang. En cas de remboursement des avances ou de paiement des intérêts hors délai, des intérêts de retard au taux usuel du marché sont facturés en sus.

Art. 40, al. 2, 2e phrase 2 . . . Une remise avant l'expiration de la période de 30 ans est possible si les conditions du marché l'exigent et que des pertes au titre des cautionnements ou des engagements peuvent être réduites ou évitées, ou en cas de réalisation forcée de biens immobiliers.

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FF 1999 3054 RS 843 Cette disposition correspond à l'art. 108 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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1999-5349

Loi sur les produits thérapeutiques

Art. 53, al. 3 et 4 3 L'Assemblée fédérale peut prévoir, par un arrêté fédéral simple, que les prestations de la Confédération visées à l'art. 37 soient inscrites directement au bilan.

4 L'Assemblée fédérale accorde des crédits de paiement annuels à partir de l'an 2001 pour verser les avances de l'abaissement de base.

II 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 8 octobre 1999

Conseil national, 8 octobre 1999

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 26 octobre 19994 Délai référendaire: 3 février 2000

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