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Initiative populaire fédérale ,,pour une durée du travail réduite" Aboutissement

La Chancellerie fédérale suisse, vu les art. 68, 69, 71 et 72 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1; vu le rapport de la Section des droits politiques de la Chancellerie fédérale sur la vérification des listes de signatures déposées le 5 novembre 1999 à l'appui de l'initiative populaire fédérale ,,pour une durée du travail réduite"2, décide: 1.

Présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'initiative populaire fédérale ,,pour une durée du travail réduite" a abouti, les 100'000 signatures valables exigées par l'art. 121, al. 2, de la constitution ayant été recueillies.

2.

Sur 109'492 signatures déposées, 108'296 sont valables.

3.

La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communiquée au comité d'initiative: Union syndicale suisse USS, Secrétariat: Madame Christine Luchsinger, Monbijoustrasse 61, 3007 Berne.

9 décembre 1999

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

1 2

RS 161.1 FF 1998 2058

1999-6169

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale ,,pour une durée du travail réduite" Signatures par canton Cantons

Signatures valables

non valables

24'809 23'373 2'906 322 552 96 182 142 734 1'775 3'677 5'105 2'926 562 526 36 4'626 2'047 4'285 1'486 8'472 6'312 2'678 2'998 5'053 2'616

73 576 5 0 33 0 0 6 4 15 20 0 97 1 18 3 13 8 24 18 159 51 24 15 33 0

Suisse...................................................................... 108'296

1'196

Zurich .....................................................................

Berne.......................................................................

Lucerne ...................................................................

Uri...........................................................................

Schwyz....................................................................

Unterwald-le-Haut ..................................................

Unterwald-le-Bas ....................................................

Glaris ......................................................................

Zoug........................................................................

Fribourg ..................................................................

Soleure ....................................................................

Bâle-Ville................................................................

Bâle-Campagne.......................................................

Schaffhouse.............................................................

Appenzell Rh.-Ext. .................................................

Appenzell Rh.-Int. ..................................................

Saint-Gall................................................................

Grisons....................................................................

Argovie ...................................................................

Thurgovie................................................................

Tessin......................................................................

Vaud .......................................................................

Valais ......................................................................

Neuchâtel ................................................................

Genève ....................................................................

Jura .........................................................................

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale ,,pour une durée du travail réduite" Aboutissement

L'initiative a la teneur suivante: I La constitution fédérale est complétée comme suit3: Art. 34a (nouveau) 1 La durée du travail annuelle est d'au maximum 1872 heures. Les jours fériés et les jours de vacances prévus par la loi sont déduits de ce nombre.

2 Elle peut être dépassée de 100 heures de travail supplémentaire au plus, qui donnent droit à un supplément. En règle générale, les heures de travail supplémentaire sont compensées par du temps libre. Elles peuvent être reportées sur l'année suivante.

3 La durée maximale de la semaine de travail est de 48 heures, heures de travail supplémentaire y comprises. Elle ne peut être dépassée. Tout contrat de travail fixe la durée du travail usuelle.

4

Les personnes travaillant à temps partiel ne doivent pas être discriminées par rapport aux personnes travaillant à plein temps. Cette règle vaut en particulier pour l'embauche, l'attribution des tâches, l'aménagement des conditions du travail, la formation et le perfectionnement professionnels, l'avancement, le licenciement et les assurances sociales, prévoyance professionnelle y comprise.

II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont complétées comme suit4: Art. 24 (nouveau) 1

Dans l'année qui suit l'acceptation de l'initiative populaire, la durée maximale du travail est ramenée à 2184 heures, moins les jours fériés et les jours de vacances prévus par la loi. Elle est ensuite réduite de 52 heures par an jusqu'à ce qu'elle

3 4

Cf. art. 110 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999.

Cf. art. 197, ch. 1, de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999.

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Initiative populaire fédérale

atteigne 1872 heures. Le nombre d'heures des emplois à temps partiel est diminué en proportion ou le salaire horaire augmenté en proportion.

2 Les réductions de la durée du travail résultant des présentes dispositions ne doivent entraîner aucune réduction de salaire pour les travailleurs et les travailleuses dont le salaire brut ne dépasse pas 150 pour cent de la moyenne des salaires versés en Suisse.

3 La Confédération accorde une aide financière de durée limitée aux entreprises qui réduisent la durée du travail de dix pour cent ou plus en un an et qui s'engagent, dans un contrat passé avec elle et avec les associations de travailleurs et de travailleuses compétentes, à créer ou à maintenir des postes.

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