Délai référendaire: 3 février 2000

Loi fédérale visant à transférer sur le rail le trafic de marchandises à travers les Alpes (Loi sur le transfert du trafic) du 8 octobre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 84 de la Constitution; en exécution de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route1; vu le message du Conseil fédéral du 23 juin 19992, arrête:

Art. 1

Objectif

1 Afin

de protéger la zone alpine, la Confédération s'emploie, en collaboration avec les cantons, les chemins de fer et ses partenaires européens, à transférer progressivement sur le rail le trafic lourd de marchandises à travers les Alpes.

2 Un objectif de l'ordre de 650 000 courses annuelles s'applique au trafic lourd de marchandises à travers les Alpes restant sur les routes de transit de la région alpine; il doit être atteint le plus rapidement possible, au plus tard deux ans après l'ouverture du tunnel de base du Loetschberg.

3 Si l'objectif décrit aux al. 1 et 2 semble compromis, le Conseil fédéral fixe les étapes intermédiaires du transfert et prend les mesures nécessaires ou les propose à l'Assemblée fédérale. En cas de nécessité, il propose des mesures supplémentaires dans le cadre du message relatif à une loi d'exécution de l'art. 84 de la Constitution.

Art. 2

Mesures

1 Les

objectifs fixés à l'art. 1 doivent être atteints en premier lieu par la mise en oeuvre ciblée et le respect des délais de la réforme des chemins de fer, de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds3, de l'arrêté du 4 octobre 1991 sur le transit alpin4 et de l'Accord du 21 juin 1999 entre la

1 2 3 4

RS . . .; RO 2000 . . . (FF 1999 6319) FF 1999 5440 FF 1997 IV 1414 RS 742.104

1999-4598

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Loi sur le transfert du trafic

Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route5 (Accord sur les transports terrestres).

2 Dans le cadre de ses compétences et dans la limite de ses possibilités, le Conseil fédéral incite les entreprises ferroviaires à améliorer fortement la coopération transfrontalière avec les compagnies ferroviaires européennes en vue de présenter des offres qui soient favorables à l'usager.

3 A titre de complément, le Conseil fédéral prend d'autres mesures non discriminatoires à l'endroit des transporteurs suisses qui contribuent au transfert de la route au rail. Celles-ci reposent notamment sur la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer6, la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur les transports publics7, la loi fédérale du 18 juin 1993 sur le transport de voyageurs et les entreprises de transport par route8, la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière9, la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement10, la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire11 et la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds12.

Art. 3

Planification permanente

1 Le

Conseil fédéral soumet tous les deux ans un rapport sur le transfert du trafic aux commissions parlementaires compétentes.

2 Ce

rapport comprend notamment:

a.

une évaluation de l'efficacité des mesures prises;

b.

les objectifs intermédiaires visés pour la période suivante;

c.

la marche à suivre pour réaliser dans les meilleurs délais l'objectif du transfert mentionné à l'art. 1.

3 Le

rapport sera établi pour la première fois au printemps 2002.

4 Pour

la première période biennale suivant l'entrée en vigueur de l'Accord sur les transports terrestres, l'objectif est de stabiliser le transport routier des marchandises à travers les Alpes au niveau atteint en l'an 2000.

Art. 4

Redevance perçue sur les contingents en vertu des accords internationaux sur les transports

1 Sauf dispositions contraires des accords internationaux sur les transports, la perception d'une redevance sur les contingents de camions de 40 t et de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers selon le régime transitoire de l'Accord

5 6 7 8 9 10 11 12

RS . . .; RO 2000 . . . (FF 1999 6319) RS 742.101 RS 742.40 RS 744.10 RS 741.01 RS 814.01 RS 725.116.2 FF 1997 IV 1414

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Loi sur le transfert du trafic

sur les transports terrestres ou selon d'autres accords bilatéraux sur les transports, est régie par la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic de poids lourds13. Le Conseil fédéral règle l'exécution.

2 Après déduction des frais d'exécution, le produit de la redevance mentionnée à l'al. 1 servira en premier lieu à financer les mesures définies à l'art. 2. Les recettes non affectées à cette fin alimenteront le fonds pour les grands projets ferroviaires.

Art. 5

Répartition des contingents suisses

1 Pour

les contingents suisses visés par les accords internationaux sur les transports, le Conseil fédéral définit d'entente avec les cantons le nombre et la répartition des autorisations relatives aux courses de véhicules de 40 t et de véhicules circulant à vide ou chargés de produits légers. Le Conseil fédéral veille à l'égalité de traitement des transporteurs suisses et des transporteurs étrangers en ce qui concerne les contingents de 40 t.

2 Ce faisant, il tient notamment compte de l'objectif formulé à l'art. 1 et veille à sauvegarder la compétitivité de l'économie et des transporteurs suisses.

3 Le Conseil fédéral peut subordonner l'octroi de la moitié des contingents suisses à certaines conditions telle la preuve du recours effectif au transport ferroviaire des marchandises. L'autre moitié des contingents est répartie entre les cantons et attribuée par eux de manière autonome, compte tenu des exigences des transporteurs.

4 Le commerce des contingents ainsi que leur cession à titre gratuit sont interdits.

Les contingents non utilisés échoient au plus tard deux mois après avoir été délivrés.

Art. 6

Modification du droit en vigueur

1. La loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds14 est modifiée comme suit: Préambule ...

vu les art. 24septies, 36quater et 36sexies de la constitution ainsi que l'art. 23 des disp.

trans. de la constitution15, ...

Art. 4, al. 3 3 Les

trajets effectués dans le trafic combiné non accompagné donnent droit à un remboursement forfaitaire. Le Conseil fédéral règle les modalités.

13 14 15

FF 1997 IV 1414 FF 1997 IV 1414 Ces dispositions correspondent aux art. 74, 84, 85 et 196, ch. 12, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

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Loi sur le transfert du trafic

Art. 10, al. 3 3 La Confédération verse des contributions aux cantons pour les contrôles du trafic des poids lourds.

2. La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière16 est modifiée comme suit: Préambule ...

vu les art. 34ter, 37bis, 64 et 64bis de la constitution17, ...

Art. 2, al. 2 2 La

circulation des véhicules motorisés lourds destinés au transport des marchandises est interdite la nuit de 22 h à 5 h et le dimanche. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Insérer avant l'art. 54 (chapitre sixième) Art. 53a Garantie de la fluidité et de la sécurité du trafic de transit

1 Pour assurer la réalisation des objectifs de la loi du 8 octobre 1999 sur le transfert du trafic ainsi que la fluidité et la sécurité du trafic à travers les Alpes18, le Conseil fédéral peut prévoir des mesures de gestion du trafic pour les véhicules motorisés lourds servant au transport des marchandises.

2 Les cantons procèdent aux contrôles des véhicules de transport lourds sur la route conformément à l'objectif de la loi sur le transfert du trafic et en fonction du danger accru.

Art. 54, al. 1bis 1bis La police peut arrêter les véhicules motorisés lourds servant au transport des marchandises qui ne peuvent pas atteindre la vitesse minimale prescrite et leur faire faire demi-tour.

16 17 18

RS 741.01 Ces dispositions correspondent aux art. 82, 110, 122 et 123 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS . . .; RO . . . (FF 1999 7925)

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Loi sur le transfert du trafic

3. La loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire19 est modifiée comme suit: Préambule ...

vu les art. 36bis, 36ter et 37 de la constitution20, ...

Art. 8, al. 1, let. e 1 Sont

e.

imputables: les coûts des équipements qui servent à assurer la sécurité et le délestage de la route, tels que les centres d'intervention de lutte contre les accidents chimiques, les dispositifs de contrôle du poids, les voies et aires de stationnement.

Art. 11, al. 2, 1re phrase 2 L'entretien courant comprend toutes les mesures et tous les travaux requis pour que les routes soient sûres et exploitables, tels que les services de protection, le déneigement, le nettoyage des voies de circulation et des bandes d'arrêt, l'entretien des bermes centrales et des talus, tous les travaux visant à assurer le fonctionnement permanent des installations de régulation du trafic, ainsi que les petites réparations.

...

Art. 7 1 La

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral la met en vigueur au plus tard en même temps que l'Accord du 21 juin 1999 sur les transports terrestres21.

3 La présente loi a effet jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi d'exécution de l'art. 84 de la Constitution, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2010. En 2006 au plus tard, le Conseil fédéral présentera à l'Assemblée fédérale un message relatif à ladite loi d'exécution.

19 20 21

RS 725.116.2 Ces dispositions correspondent aux art. 82, 83, 86 et 131, al. 1, let. e, et 2, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

FF 1999 6266

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Loi sur le transfert du trafic

Conseil national, 8 octobre 1999

Conseil des Etats, 8 octobre 1999

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 26 octobre 199922 Délai référendaire: 3 février 2000

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FF 1999 7925

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