99.019 Message concernant le protocole d'amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques du 24 février 1999

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, en vous proposant de les approuver, le message et le projet d'un arrêté fédéral concernant le protocole d'amendement du 22 juin 1998 à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

24 février 1999

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

40317

1999-4380

4521

Message 1

Point de la situation

11

Introduction

La Convention européenne du 18 mars 1986 sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (RS 0.457) avait été élaborée en son temps pour réglementer à l'échelon européen les raisons scientifiques et les conditions pratiques rendant les expériences sur des animaux vivants acceptables. Elle contient deux annexes, l'une concernant les dispositions relatives à l'hébergement des animaux et aux soins à leur apporter (annexe A), l'autre concernant la statistique des expériences sur animaux (annexe B). Ces deux annexes ne sont pas contraignantes; elles ont valeur de recommandations. Les connaissances scientifiques sur l'hébergement et les soins des animaux se sont développées depuis.

12

Genèse

La convention prévoit des consultations multilatérales auxquelles la Suisse participe (art. 30). Elles ont pour but d'examiner l'application de la convention, l'opportunité de sa révision ou d'une extension de la portée de certaines de ses dispositions.

Il est apparu ces dernières années que les exigences mentionnées à l'annexe A de la convention ne correspondent plus aux conceptions actuelles. De plus, la procédure prévue pour les amender s'est révélée pesante. Aussi la consultation multilatérale at-elle rédigé un texte d'amendement de la convention pour simplifier la procédure permettant des adaptations. Elle a approuvé ce texte en mai 1997.

Après l'approbation de l'amendement par le Comité des Ministres le 12 février 1998, le protocole d'amendement a été soumis le 22 juin 1998 à la signature et à la ratification des Parties. Jusqu'à présent sept Etats (Belgique, Danemark, Finlande, France, Pays-Bas, Suède et Grande-Bretagne) ont signé le protocole. Seule la Suède l'a ratifié jusqu'à présent. Il entrera seulement en vigueur lorsque les onze Parties, dont l'UE, l'auront ratifié.

13

La Suisse et la convention

La loi du 9 mars 1978 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) et l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1) contiennent des prescriptions détaillées sur l'expérimentation animale. La portée des prescriptions applicables en la matière a été sensiblement étendue en 1991, tant au niveau de la loi qu'au niveau de l'ordonnance.

La Suisse a approuvé la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (RS 0.457) en 1993, sans déposer de réserve. La convention est entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 1994.

4522

Le Conseil fédéral a transposé dans le droit national la disposition de la convention relative à la formation et au perfectionnement du personnel chargé d'effectuer des expériences sur animaux, par une révision de l'OPAn adoptée le 14 mai 1997 (RO 1997 1121; art. 59d à 59f OPAn). L'Office vétérinaire fédéral (OVF) a élaboré sur cette base une ordonnance sur la formation et le perfectionnement du personnel spécialisé dans l'expérimentation animale (RS 455.171.2), ordonnance qu'il a édictée le 12 octobre 1998. Elle réglemente la formation des responsables d'expériences et du personnel chargé d'effectuer des expériences sur animaux, notamment le contenu et l'étendue de la matière à enseigner, ainsi que la durée de l'enseignement, y compris les stages pratiques et le perfectionnement.

L'amendement de la convention n'aura pas de répercussions sur la loi sur la protection des animaux, car les conditions de sa transposition ont déjà été réunies. Par contre, les amendements que les Parties apporteront à l'annexe A pourront entraîner des modifcations de l'ordonnance sur la protection des animaux, même si les dispositions de l'annexe A n'ont que valeur de recommandations.

Bien que ce dossier ne revête pas une importance capitale, il y a lieu d'approuver le protocole pour que son entrée en vigueur ne soit pas retardée. Cette approbation reflète avant toute chose la volonté d'améliorer les conditions de détention des animaux d'expérience à l'échelon européen, en coordination avec d'autres Etats et avec l'UE.

2

Teneur du protocole

21

Commentaire des articles

L'art. 1 du protocole est une nouvelle version enrichie de l'art. 30 de la convention concernant les consultations multilatérales. Les Parties sont tenues d'établir le règlement intérieur des consultations.

L'art. 2 introduit un nouveau titre «Amendements» et un nouvel art. 31 dans la convention. Ce nouvel article prévoit une procédure simplifiée pour amender les annexes A et B de la convention. Désormais les amendements entreront en vigueur à l'expiration d'une période de douze mois après leur adoption lors d'une consultation multilatérale, à moins qu'un tiers des Parties n'aient notifié des objections. Les amendements ne doivent plus être approuvés par le Comité des Ministres et ratifiés par chacun des Etats membres.

L'annexe A contient des lignes directrices ayant valeur de recommandations relatives à l'hébergement et aux soins des animaux; l'annexe B contient les tableaux pour la transmission des données statistiques relatives à l'expérimentation animale et les notes explicatives sur la manière de les compléter.

Aux termes de l'art. 3 du protocole, les art. 31 à 37 de la convention deviennent respectivement les art. 32 à 38.

Les art. 4 à 6 réglementent les modalités de la signature, de l'approbation et de la ratification ainsi que de l'entrée en vigueur.

L'amendement de la convention entrera en vigueur pour les Parties un mois après l'approbation de toutes les Parties (onze en tout).

4523

22

Répercussions sur le droit national

Dans la version en vigueur depuis le 1er juillet 1997, la réglementation suisse sur la protection des animaux remplit les exigences de la convention, mis à part les prescriptions sur l'élevage d'animaux anormaux à des fins scientifiques. Ce domaine sera réglementé par les Chambres fédérales lorsqu'elles seront appelées à se prononcer sur le projet Gen-Lex.

Une éventuelle modification des prescriptions de l'OPAn, notamment des exigences minimales requises pour la détention d'animaux de laboratoire (annexe 3 OPAn) serait soumise aux milieux intéressés dans le cadre de la consultation.

En tant que responsable de la publication de la statistique des expériences sur animaux, l'OVF respecte déjà les exigences de la convention dans ce domaine. En cas d'amendement de l'annexe B, il tiendra compte des nouvelles dispositions; une modification de l'ordonnance sur la protection des animaux n'est pas nécessaire sur ce point.

3

Conséquences financières et effets sur l'état du personnel aux niveaux fédéral et cantonal

Pour la Confédération, l'exécution de la convention amendée n'aura pas de conséquences financières ni d'effets sur l'état du personnel. En particulier, l'OVF continuera d'établir la statistique conformément à la convention.

Les cantons n'auront pas de charges supplémentaires. Ils assument déjà l'exécution en matière de protection des animaux.

4

Relation avec le droit européen

L'acte législatif déterminant pour l'UE est la directive du Conseil du 24 novembre 1986 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales (86/609/CEE). Elle correspond pour l'essentiel à la présente convention. L'UE a ratifié cette dernière le 30 avril 1998; elle est entrée en vigueur pour elle le 1er novembre 1998. Par contre, l'UE n'a pas encore ratifié le protocole d'amendement en cause. Sept Etats membres l'ont signé; la Suède l'a ratifié.

Une approbation du protocole ne créerait pas de difficultés pour la Suisse en cas de rapprochement de l'UE ou d'une éventuelle reprise des négociations relatives à l'EEE.

5

Constitutionnalité

La constitutionnalité de l'arrêté fédéral sur l'approbation du protocole d'amendement à la Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques se fonde sur l'art. 8 de la constitution, qui autorise la Confédération à conclure des traités avec des Etats

4524

étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver les traités lui est conférée par l'art. 85, ch. 5, de la constitution.

Dès son entrée en vigueur, le protocole fera partie intégrante de la convention.

Celle-ci peut être dénoncée en tout temps; elle ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas d'unification multilatérale du droit.

L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif au sens de l'art. 89, ch.

3, de la constitution.

40317

4525