Délai référendaire: 3 février 2000

Loi fédérale sur l'aide aux universités et la coopération dans le domaine des hautes écoles (Loi sur l'aide aux universités, LAU) du 8 octobre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 63 et 64 de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 novembre 19981, arrête:

Chapitre 1

Dispositions générales

Art. 1

Principes et buts

1 La

Confédération collabore avec les cantons dans le domaine de la politique universitaire; elle peut s'associer à des institutions communes des hautes écoles universitaires quand ces institutions assument des tâches d'intérêt national.

2 Pour

promouvoir la qualité de l'enseignement et de la recherche, elle encourage:

a.

la création de réseaux et de centres de compétences dans le domaine des hautes écoles;

b.

la compétition entre les hautes écoles universitaires;

c.

la création de conditions propices à la coopération internationale dans le domaine des hautes écoles;

d.

la valorisation des connaissances acquises par la recherche.

Art. 2 1 La

1 2

Objectifs particuliers de la Confédération

Confédération encourage des mesures propres à:

a.

permettre aux étudiants d'entreprendre les études de leur choix, sous réserve des conditions d'immatriculation et des dispositions y relatives de l'accord intercantonal universitaire du 2 février 19972;

b.

réaliser l'égalité entre femmes et hommes à tous les échelons universitaires;

c.

faciliter le passage des étudiants entre les hautes écoles universitaires;

FF 1999 271 RS 414.23

1999-5354

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Loi sur l'aide aux universités

d.

faciliter l'assurance qualité;

e.

assurer la comparabilité des coûts, des prestations et des filières d'études.

2 Elle

applique ce faisant le principe de l'unité de l'enseignement et de la recherche.

Art. 3

Définitions

1 Sont

réputées hautes écoles, les hautes écoles universitaires (les universités cantonales, les écoles polytechniques fédérales [EPF], les institutions universitaires ayant droit aux subventions) et les hautes écoles spécialisées.

2 On entend par cantons universitaires les cantons qui assument la charge principale d'une université ayant droit aux subventions.

Art. 4

Participation de la Confédération à la politique universitaire

La Confédération participe à la politique universitaire en assumant la charge des EPF et: a.

en allouant des aides financières sous la forme de subventions de base, de contributions aux investissements et de contributions liées à des projets en faveur des universités cantonales et des institutions universitaires reconnues;

b.

en prenant de concert avec les cantons universitaires, en vertu d'une convention de coopération, des mesures visant à coordonner les activités dans le domaine des hautes écoles universitaires.

Chapitre 2

Organisation

Art. 5

Conférence universitaire suisse

1 La

Confédération et les cantons universitaires peuvent créer, sur la base d'une convention de coopération, un organe commun (Conférence universitaire suisse) chargé de coordonner à l'échelle de la Suisse les activités de la Confédération (y compris le domaine des EPF) et des cantons dans le domaine des hautes écoles universitaires. Le Conseil fédéral est autorisé à conclure cette convention.

2 La

Conférence universitaire suisse est composée:

a.

de deux représentants de la Confédération;

b.

d'un représentant de chacun des cantons universitaires;

c.

de deux représentants des cantons non universitaires.

3 La

convention de coopération fixe les principes du règlement, les modalités de la prise de décision et la répartition des charges financières.

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Loi sur l'aide aux universités

Art. 6

Attributions

1 La

convention de coopération peut déclarer la Conférence universitaire suisse compétente pour: a.

édicter des directives sur la durée normale des études et la reconnaissance des acquis et des qualifications qui lient toutes les parties concernées;

b.

octroyer des contributions liées à des projets;

c.

évaluer périodiquement l'attribution des pôles de recherche nationaux dans l'optique de la répartition des tâches entre les universités sur le plan national;

d.

reconnaître des institutions ou des filières d'études;

e.

édicter des directives sur l'évaluation de l'enseignement et de la recherche;

f.

édicter des directives relatives à la valorisation des connaissances acquises par la recherche.

2 La Conférence universitaire suisse émet à l'adresse de la Confédération et des cantons universitaires des recommandations relatives à la collaboration, à la planification pluriannuelle et à la répartition des tâches dans le domaine des hautes écoles universitaires.

Art. 7

Accréditation et assurance qualité

1 La

Confédération, les cantons universitaires et les hautes écoles universitaires assurent et développent la qualité de l'enseignement et de la recherche.

2 A cet effet, la Confédération et les cantons universitaires instituent un organe indépendant qui exécute les tâches suivantes à l'intention de la Conférence universitaire suisse:

a.

définir les exigences liées à l'assurance qualité et vérifier régulièrement qu'elles sont remplies;

b.

formuler des propositions en vue de mettre en place à l'échelle nationale une procédure permettant d'agréer les institutions qui souhaitent obtenir l'accréditation soit pour elles-mêmes, soit pour certaines de leurs filières d'études;

c.

vérifier à la lumière des directives arrêtées par la Conférence universitaire la légitimité de l'accréditation.

3 La convention de coopération fixe les modalités techniques concernant notamment l'organisation et le financement.

4 La Confédération assume au maximum 50 % des dépenses liées à la surveillance de l'assurance qualité et à l'accréditation qui donnent droit à une subvention.

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Loi sur l'aide aux universités

Art. 8

Coopération avec l'organe commun des directions des hautes écoles universitaires

La Conférence universitaire suisse collabore avec l'organe commun des instances dirigeantes des hautes écoles universitaires.

Art. 9

Collaboration avec les instances nationales du domaine des hautes écoles spécialisées

La Conférence universitaire suisse collabore avec les instances nationales du domaine des hautes écoles spécialisées.

Art. 10

Consultation

La Conférence universitaire suisse consulte les milieux intéressés sur des questions importantes de la politique universitaire suisse, en particulier: a.

les instances dirigeantes des hautes écoles universitaires;

b.

le corps professoral, le corps intermédiaire et les étudiants;

c.

les organisations de l'économie.

Chapitre 3 Section 1

Financement Droit aux subventions et formes des aides financières

Art. 11

Conditions

1 Une

a.

université peut avoir droit à une subvention lorsque: elle comprend plusieurs facultés ou domaines d'études;

b.

ses activités d'enseignement et de recherche sont d'un niveau universitaire;

c.

elle offre dans la majorité de ses facultés ou domaines d'études une formation complète validée par un examen final.

2 Une

a.

b.

3 Des

institution peut avoir droit à une subvention lorsque: elle remplit des tâches relevant de la formation initiale ou continue et de la recherche au niveau universitaire; son rattachement à une université n'est pas indiqué.

aides financières peuvent être allouées aux universités ou aux institutions qui:

a.

fournissent des prestations d'un haut niveau de qualité, contrôlées par l'organe d'assurance qualité et reconnues par la Conférence universitaire suisse;

b.

adhèrent à la répartition des tâches proposée par la Conférence universitaire suisse;

c.

appliquent le principe de la reconnaissance mutuelle des unités de cours;

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Loi sur l'aide aux universités

d.

mettent en oeuvre des mesures visant à exploiter les résultats scientifiques et à favoriser leur diffusion;

e.

fournissent les données statistiques nécessaires en matière d'éducation.

Art. 12

Procédure

1 Le

Conseil fédéral statue sur les subventions auxquelles ont droit les universités et les institutions.

2 Il

consulte le canton concerné ainsi que la Conférence universitaire suisse.

Section 2

Aides financières

Art. 13

Formes des aides financières et procédure d'octroi des crédits

1 La

Confédération alloue des aides financières sous les formes suivantes:

a.

subventions de base;

b.

contributions aux investissements;

c.

contributions supplémentaires liées à des projets.

2 Elle

peut allouer des aides financières à des institutions communes des hautes écoles universitaires lorsque celles-ci assument des tâches d'intérêt national. Ces aides représentent au plus 50 % des charges d'exploitation.

3 L'Assemblée

fédérale autorise:

a.

par voie d'arrêté fédéral simple couvrant une période pluriannuelle le plafond de dépenses pour les subventions de base;

b.

les crédits d'engagement pour les contributions aux investissements et pour les contributions supplémentaires liées à des projets.

Section 3

Subventions de base

Art. 14

Principe

1 Dans

les limites des crédits ouverts, la Confédération alloue aux cantons universitaires et aux institutions universitaires ayant droit aux subventions une subvention de base au titre de participation à la couverture des frais de fonctionnement.

2 Elle

prévoit chaque année une enveloppe financière à cet effet.

Art. 15

Calcul de la subvention

1 L'enveloppe

financière est répartie entre les ayants droit essentiellement en fonction de leurs prestations en matière d'enseignement et de recherche.

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Loi sur l'aide aux universités

2 Les subventions pour l'enseignement sont versées selon le nombre d'étudiants.

Elles sont calculées en particulier en fonction de la durée réglementaire des études et de la fréquentation de certaines disciplines universitaires par les étudiants.

3 Les subventions versées pour la recherche sont calculées notamment en fonction des prestations en matière de recherche et des fonds de tiers (Fonds national suisse de la recherche scientifique, projets de l'Union européenne, Commission pour la technologie et l'innovation ainsi que de fonds privés et d'autres fonds publics) obtenus par l'université ou l'institution.

4 10 % au plus de l'enveloppe financière sont alloués en fonction de la proportion d'étudiants étrangers inscrits dans une université par rapport au nombre total d'étudiants étrangers inscrits dans les universités ayant droit aux subventions.

5 6 % en moyenne des moyens disponibles pendant l'ensemble de la période de subventionnement peuvent être affectés à des mesures destinées à soutenir et à renforcer la compétitivité des petites et moyennes universités afin de leur faciliter le passage au système de subventionnement axé sur les prestations. A cet effet, des montants forfaitaires peuvent être alloués aux universités concernées.

Art. 16

Dispositions d'exécution

1 Le

Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution. Il détermine les bases du calcul et définit le poids relatif des critères d'allocation.

2 Il

consulte la Conférence universitaire suisse.

Art. 17

Contributions forfaitaires allouées aux institutions

Le Conseil fédéral peut conclure des contrats de prestations avec les institutions ayant droit à des subventions et leur allouer une contribution forfaitaire pour la couverture de leurs frais en lieu et place d'une subvention au sens de l'art. 15. La contribution ne peut excéder 45 % des frais d'exploitation effectifs.

Section 4

Contributions aux investissements

Art. 18

Principes

1 Dans

les limites des crédits ouverts, des contributions aux investissements sont allouées pour l'enseignement, la recherche et d'autres services dans les universités.

2 Les

contributions sont versées pour:

a.

l'achat, la construction ou la transformation de bâtiments lorsque le montant des dépenses dépasse 3 millions de francs;

b.

l'acquisition et l'installation d'appareils scientifiques, de machines et d'engins et de moyens informatiques lorsque le montant des dépenses dépasse 300 000 francs.

3 Les contributions sont versées pour des projets rationnels qui satisfont aux principes de la répartition des tâches et de la collaboration entre les hautes écoles.

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Loi sur l'aide aux universités

4 La contribution maximale de la Confédération s'échelonne entre 30 % et 55 % des dépenses selon la capacité financière du canton; elle ne peut dépasser 45 % lorsqu'il s'agit d'une institution ayant droit aux subventions.

5 Ne

donnent pas droit à une contribution, en particulier:

a.

l'acquisition et l'équipement de terrains;

b.

l'entretien des bâtiments;

c.

les taxes, les amortissements et les intérêts.

Art. 19

Calcul et versement des contributions

1 Le

Conseil fédéral règle le calcul des dépenses donnant droit à une contribution. Il peut prévoir un mode de calcul forfaitaire pour chaque type d'investissement. Pour les constructions, les taux maximaux sont fixés par mètre carré de surface utile.

2 Il

règle les modalités de versement.

3 Le

département statue sur les demandes de contributions. Il peut déléguer cette compétence à l'office compétent si le montant ne dépasse pas 5 millions de francs.

Section 5

Contributions liées à des projets

Art. 20

Principe

La Confédération soutient, dans les limites des crédits ouverts, des projets de coopération et des innovations d'intérêt national. Elle peut également susciter de tels projets et innovations.

Art. 21

Règles de subventionnement et procédure

1 Les

contributions sont versées pour l'étude, la réalisation et l'exploitation d'un projet durant une période déterminée.

2 Les cantons universitaires, les universités et les institutions participant au projet doivent fournir, en principe, une contribution appropriée.

3 Le Conseil fédéral règle le calcul des dépenses donnant droit à une subvention. Il évalue la contribution que le bénéficiaire est tenu d'apporter en vertu de l'al. 2.

Chapitre 4

Compétence pour conclure des accords internationaux

Art. 22 1 Le Conseil fédéral est habilité à conclure dans le domaine universitaire des accords sur:

a.

la coopération internationale;

b.

l'encouragement de la mobilité internationale;

c.

la participation à des programmes internationaux.

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Loi sur l'aide aux universités

2 Il

tient compte des compétences des cantons et veille à leurs intérêts.

3 Il

consulte les cantons, la CUS et les instances dirigeantes des hautes écoles universitaires concernées avant de conclure un accord.

4 Il

consulte également les étudiants sur les questions importantes.

5 Il

peut déléguer au département la compétence de conclure des accords quand ils sont de nature purement technique.

6 L'Assemblée

fédérale vote les crédits par voie d'arrêté fédéral simple.

Chapitre 5 Section 1

Dispositions finales Exécution, abrogation et modification du droit en vigueur

Art. 23

Exécution

Le Conseil fédéral exécute la présente loi et édicte les dispositions d'exécution.

Art. 24

Abrogation du droit en vigueur

La loi fédérale du 22 mars 1991 sur l'aide aux universités3 est abrogée.

Art. 25

Modification du droit en vigueur

La loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale4 est modifiée comme suit: Art. 10, al. 3ter 3ter L'office,

en étroite collaboration avec les hautes écoles, tient un fichier suisse des étudiants, qui sert à l'établissement des statistiques. Les cantons et les hautes écoles sont en droit d'utiliser les informations du registre pour opérer les vérifications nécessaires à leur gestion financière et administrative et à la sauvegarde de leurs intérêts juridiques conformément à l'accord intercantonal universitaire du 2 février 19975. Le Conseil fédéral détermine les caractéristiques qui peuvent être communiqués et les modalités de communication.

Section 2

Disposition d'introduction et disposition transitoire

Art. 26

Constitution et dissolution de la Conférence universitaire suisse

1 La

Conférence universitaire suisse accomplit ses tâches à compter du jour où plus de la moitié des partenaires cantonaux pouvant adhérer à la conférence en font partie et tant que cette condition est remplie.

3 4 5

RO 1992 1027, 1993 2080, 1994 1034, 1996 565 RS 431.01 RS 414.23

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Loi sur l'aide aux universités

2 Lorsque la Conférence universitaire suisse ne peut pas ou ne peut plus accomplir ses tâches, le Conseil fédéral prend des mesures garantissant l'octroi des aides financières.

Art. 27

Calcul des subventions de base

1 Le

mode de calcul des subventions de base prévu par la présente loi est appliqué de manière progressive.

2 La première année, 25 % de la subvention de base, la deuxième année 50 %, la troisième année 75 % et la quatrième année 100 % sont versés conformément à l'art. 15. La fraction restante est répartie entre les ayants droit conformément aux art. 5 et 6 de la loi fédérale du 22 mars 1991 sur l'aide aux universités6.

Art. 28

Investissements en cours

Les investissements décidés de bonne foi par un canton universitaire avant l'entrée en vigueur de la présente loi, en vertu d'un décret voté par un parlement cantonal, sont subventionnés pour les années 2000 à 2002 conformément à la loi du 22 mars 1991 sur l'aide aux universités7.

Section 3

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

Art. 29 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle 3 Le

a effet jusqu'au 31 décembre 2007.

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

Conseil des Etats, 8 octobre 1999

Conseil national, 8 octobre 1999

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 26 octobre 19998 Délai référendaire: 3 février 2000

6 7 8

RO 1992 1027, 1993 2080, 1994 1034, 1996 565 RO 1992 1027, 1993 2080, 1994 1034, 1996 565 FF 1999 7891

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