Délai référendaire: 3 février 2000

Loi fédérale sur les sociétés de capital-risque du 8 octobre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 100, 103 et 128 de la Constitution; vu le rapport de la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national, du 7 janvier 19971; vu l'avis du Conseil fédéral du 17 mars 19972, arrête:

Art. 1

Principe

La Confédération accorde des allégements fiscaux afin d'encourager la création d'entreprises en facilitant l'accès au capital-risque.

Art. 2

Sociétés de capital-risque

Sont reconnues comme des sociétés de capital-risque (SCR) les sociétés anonymes suisses au sens des art. 620 ss du code des obligations3, dont le but est de mettre un capital-risque à la disposition d'entreprises suisses au sens de l'art. 3.

Art. 3

Investissements des SCR

1 Les

SCR doivent investir au moins 50 % de fonds propres dans de nouvelles entreprises porteuses de projets innovateurs à vocation internationale dans le domaine des biens et des services. Par ailleurs, les conditions suivantes doivent être remplies:

1 2 3

a.

les nouvelles entreprises ont leur siège ou leur administration effective ainsi qu'une partie importante de leur activité en Suisse;

b.

elles ne sont pas cotées en bourse; leur cotation dans des bourses spécialisées pour petites et moyennes entreprises est réservée;

c.

leur capital n'est pas contrôlé à plus de 25 % par des entreprises occupant plus de 100 personnes;

d.

leurs responsables ne participent pas au financement de la SCR;

e.

les fonds des SCR sont investis durant les cinq années qui suivent le début de l'activité commerciale des nouvelles entreprises.

FF 1997 II 900 FF 1997 II 922 RS 220

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1999-5348

Sociétés de capital-risque. LF

2 Les SCR peuvent investir leurs fonds sous forme de participations au capital, de prêts de rang subordonné ou d'autres créances assimilables à un capital-risque.

3 Les SCR informent les investisseurs, à intervalles réguliers et de manière exhaustive, en publiant un bulletin d'émission détaillé ainsi que leurs comptes, contrôlés par une société de révision reconnue. Les dispositions pertinentes de la loi du 24 mars 1995 sur les bourses 4 sont réservées.

Art. 4 1 Les

Allégements fiscaux accordés aux SCR

SCR agréées sont exonérées des droits d'émission fédéraux.

2 Les

art. 69 et 70 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct5 sont applicables par analogie lorsque la SCR agréée possède au moins 5 % du capital-actions ou du capital social d'une société au sens de l'art. 3, al. 1, ou une participation représentant une valeur vénale d'au moins 250 000 francs.

Art. 5

Allégements fiscaux sur prêts issus de la fortune privée

1 Les

personnes physiques qui accordent des prêts de rang subordonné issus de leur fortune privée pour la préparation de la fondation d'entreprises au sens de l'art. 3, al. 1, ont le droit d'obtenir un allégement de l'impôt fédéral direct à la condition: a.

qu'une SCR investisse au moins le même montant dans le même projet dans un délai d'un an, ou

b.

que le Département fédéral de l'économie juge le projet conforme aux objectifs fixés.

2 Ces personnes peuvent déduire de leur revenu 50 % au plus de la valeur de leurs prêts, mais au plus 500 000 francs pendant la durée de validité de la présente loi.

3 Le

recouvrement des déductions au sens de l'al. 2 est soumis à imposition.

4 Les

pertes consécutives à une aliénation du prêt, à une mise en faillite ou à une liquidation de l'entreprise à laquelle le prêt a été accordé sont prises en considération lors du rappel d'impôt. Si les pertes excèdent les déductions pour investissements, la part excédentaire est déductible à raison de 50 %, mais au plus de 250 000 francs.

5 En cas de départ à l'étranger, il est procédé à un décompte fiscal sur la valeur intrinsèque des prêts de rang subordonné au sens de l'al. 1.

Art. 6

Agrément et surveillance

1 Le

Département fédéral de l'économie (département) agrée à leur demande les sociétés qui remplissent les conditions prévues aux art. 2 et 3. Il tient un registre des SCR.

4 5

RS 954.1 RS 642.11

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Sociétés de capital-risque. LF

2 Il contrôle le respect des exigences prévues aux art. 2 et 3. La surveillance ne porte pas sur la politique d'investissement des SCR. Le département vérifie ensuite tous les deux ans que les SCR remplissent toujours les conditions d'agrément.

3 Les SCR et les entreprises qu'elles financent sont tenues de fournir au département, sur demande, les informations nécessaires.

4 Le département peut retirer son agrément à une société si elle ne remplit plus les conditions prévues aux art. 2 et 3. En cas d'abus graves, l'agrément peut être retiré avec effet rétroactif.

5 Les décisions du département peuvent faire l'objet d'un recours devant la Commission de recours DFE.

Art. 7

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 8

Rapport à l'Assemblée fédérale

Cinq ans au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral fait rapport à l'Assemblée fédérale sur les mesures prises et les effets qu'elles ont produits.

Art. 9 1 La

Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3 La

présente loi a effet pendant dix ans.

Conseil national, 8 octobre 1999

Conseil des Etats, 8 octobre 1999

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

Date de publication: 26 octobre 19996 Délai référendaire: 3 février 2000

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FF 1999 7920

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