Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire pour l'introduction d'un centime solaire (initiative solaire) du 8 octobre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'initiative populaire «pour l'introduction d'un centime solaire (Initiative solaire)», déposée le 21 mars 19951; vu le message du Conseil fédéral du 17 mars 19972; vu le rapport de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil des Etats du 4 février 19993, arrête:

Art. 1 1 L'initiative populaire du 21 mars 1995 «pour l'introduction d'un centime solaire (Initiative solaire)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

2 L'initiative4,

adaptée à la Constitution du 18 avril 1999, a la teneur suivante:

I La Constitution du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 89, al. 6 6 La Confédération encourage le recours à l'énergie solaire sur les surfaces bâties et favorise l'utilisation rationnelle et durable de l'énergie.

a.

la Confédération prélève à cette fin une redevance indexée de 0,1 centime par kilowattheure sur la consommation finale des agents énergétiques non renouvelables; cette redevance est progressivement élevée à 0,5 centime. La moitié au moins du produit de cette redevance est consacrée à l'énergie solaire.

1 2 3 4

FF 1995 III 1163 FF 1997 II 734 FF 1999 . . .

L'initiative populaire a été déposée sous le régime de la constitution du 29 mai 1874 et ne se référait donc pas à la Constitution du 18 avril 1999. Dans la version déposée, l'initiative exigeait une modification de l'art. 24octies, à savoir un nouvel al. 5, ainsi qu'une modification des dispositions transitoires de l'ancienne constitution, à savoir une nouvelle disposition transitoire se référant à l'art. 24octies, al. 5. Conformément aux dispositions transitoires (ch. III) de la Constitution du 18 avril 1999, la numérotation des articles et les références contenues dans les initiatives doivent être adaptées par l'Assemblée fédérale. Le présent texte a donc été adapté en conséquence.

1999-5344

7837

Initiative solaire. AF

b.

c.

la Confédération encourage l'utilisation de l'énergie solaire en tenant compte du contexte régional de l'économie. A cet effet, elle peut édicter des dispositions spéciales et accorder des délais d'adaptation pour des entreprises fortes consommatrices d'énergie. Les mesures de protection des sites et des monuments existants, pour autant qu'elles soient justifiées, sont prises en considération. La redevance citée à la lettre a peut être remplacée par des taxes sans affectation spéciale prélevées sur les agents énergétiques.

les détails sont réglés par voie législative.

II Les dispositions transitoires de la Constitution du 18 avril 1999 sont modifiées comme suit: Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197

Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999 1. Disposition transitoire ad. art. 89, al. 6 (Encouragement de l'énergie solaire) 1 Le Conseil fédéral édictera sans tarder, par voie d'ordonnance, des dispositions d'exécution si la législation n'entre pas en vigueur dans les trois ans suivant l'adoption de l'art. 89, al. 6. La redevance sera prélevée dans son intégralité cinq ans après l'entrée en vigueur des présentes dispositions. L'art. 89, al. 6, sera abrogé vingt ans après l'instauration de la redevance intégrale.

2 Des contributions appropriées au sens de l'art. 89, al. 6, let. a, peuvent également être accordées en faveur d'installations solaires existantes, pour autant qu'elles n'aient pas été en service pendant plus d'une année au moment de l'adoption du présent article.

Art. 2 même temps que l'initiative, un contre-projet de l'Assemblée fédérale sera soumis au vote du peuple et des cantons.

2 L'Assemblée fédérale propose de compléter les dispositions transitoires de la constitution du 18 avril 1999 comme suit: 1 En

Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l'arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197

Dispositions transitoires après acceptation de la Constitution du 18 avril 1999 1. Disposition transitoire ad art. 89 (Taxe visant à encourager les énergies renouvelables) 1 La Confédération prélève une taxe d'encouragement à affectation spéciale de 0,3 ct./kWh sur la teneur énergétique des énergies non renouvelables.

2 Le produit de la taxe est utilisé de manière ciblée pour: a.

l'encouragement de l'utilisation des agents renouvelables, en particulier l'énergie solaire sur les sites urbanisés, la géothermie et l'énergie du bois et de la biomasse; b. l'encouragement de l'utilisation rationnelle de l'énergie; c.

le maintien et le renouvellement des centrales hydrauliques indigènes.

7838

Initiative solaire. AF

3 Les

règles suivantes sont applicables: au moins un quart du produit est affecté aux mesures prévues à chacune des lettres a, b et c de l'al. 2.

b. les aides financières à la production industrielle et artisanale sont attribuées en priorité pour des mesures de nature à accroître le rendement énergétique et à encourager le recours aux agents renouvelables.

c.

les aides financières prévues à l'al. 2, let. a et b, peuvent aussi être versées à l'étranger en vue de satisfaire aux engagements fédéraux pris dans le but de réduire les gaz entraînant des effets de serre.

d. les aides financières ne sont versées qu'une fois assuré le respect de la protection du paysage et du site ainsi que des dispositions régissant la protection de l'environnement.

4 Des règles particulières et des dérogations sont prévues pour les méthodes de production tributaires d'importantes quantités d'énergie non renouvelable. Dans les cas de rigueur, des dégrèvements peuvent également être accordés à d'autres entreprises utilisant d'importantes quantités d'énergie.

5 La compétence de prélever une taxe d'encouragement prend fin dix ans après l'entrée en vigueur de la législation d'exécution. Cette échéance peut être retardée de cinq ans au plus par une loi fédérale.

6 La taxe d'encouragement est supprimée dès qu'une redevance particulière sur l'énergie est prélevée en vertu de l'art. 89, al. 7. 450 millions de francs en moyenne par année, imputés sur le produit de la redevance particulière, sont affectés aux mesures prévues aux al. 2 et 3 jusqu'à l'échéance du droit de prélever la taxe prévu à l'al. 5.

7 Le Conseil fédéral peut abroger la taxe d'encouragement avant terme ou la réduire si la situation sur le marché de l'énergie rend partiellement ou entièrement superflues les mesures prévues aux al. 2 et 3.

a.

Art. 3 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative et d'approuver le contre-projet.

Conseil des Etats, 8 octobre 1999

Conseil national, 8 octobre 1999

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

7839