94.434 Initiative parlementaire Sandoz Nom de famille et droit de cité des époux et des enfants Rapport complémentaire de la Commission des affaires juridiques du Conseil national, établi sur la base de l'avis du Conseil fédéral en date du 19 avril 1999 du 26 avril 1999

Après avoir pris connaissance de l'avis du Conseil fédéral en date du 19 avril 1999, la Commission des affaires juridiques a reconsidéré le 26 avril 1999 son projet initial. Elle se rallie à l'avis précité sur deux points fondamentaux: adaptation du projet à la modification du code civil (CC) du 26 juin 1998, et modification de la place du nouvel art. 160a (nouveau) CC sous l'angle de la systématique légale. La commission approuve par ailleurs la proposition du Conseil fédéral d'abaisser à 14 ans l'âge où l'enfant est habilité à se déterminer sur la question du nom.

Par contre, la commission maintient sa proposition de supprimer la possibilité de porter un double nom.

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Adaptation du projet à la modification du code civil du 26 juin 1998

Si le vote final des Chambres sur la modification du code civil avait déjà eu lieu au moment où la commission a adopté son rapport, le délai référendaire courait encore.

C'est la raison pour laquelle elle a établi, et adopté, son rapport sur la base de l'ancien droit, considérant qu'il serait procédé aux nécessaires adaptations dans le cadre des délibérations du Conseil des Etats. Aujourd'hui qu'il est certain que ladite modification du code civil entrera en vigueur le 1er janvier 2000, la commission estime qu'il vaut mieux procéder à ces adaptations sans attendre, avant que le Conseil national ne se saisisse du dossier. Aussi a-t-elle approuvé les modifications suivantes par rapport au projet du 31 août 1998: Art. 134, al. 1 et 2 CC L'actuel art. 134 CC ne règle plus la déclaration de nullité du mariage: il n'y a donc pas lieu de l'abroger.

Art. 149 CC La condition des époux divorcés n'est plus régie par l'art. 149, mais par l'art. 119 CC. S'il y a lieu effectivement de conserver l'al. 1, qui prévoit que les conjoints peuvent déclarer vouloir soit conserver le nom acquis par mariage, soit reprendre le

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nom qu'ils portaient avant, il y a lieu par contre d'abroger l'al. 2, puisque le mariage n'a plus d'effet sur le droit de cité cantonal ou communal des époux.

Art. 8a, al. 4, titre final CC L'art. 8a, al. 4, CC renvoie aux art. 134 et 149 CC de l'ancien droit. Ceux-ci ayant été modifiés le 26 juin 1998, ce renvoi n'a plus lieu d'être. En outre, il devient inutile de prévoir de période transitoire pour le droit de cité cantonal ou communal.

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Modification de la place de l'art. 160a CC sous l'angle de la systématique légale

La place proposée pour l'insertion du nouvel art. 160a CC n'est pas idéale: les art.

160 ss du code civil régissent en effet les «effets généraux du mariage», alors que le nouvel article vise l'un des effets de la dissolution du mariage. La commission souhaitait éviter qu'un article régissant notamment les conséquences du décès de l'un des conjoints ne figure parmi les dispositions relatives au divorce. Faire de l'article concerné un nouvel art. 30a permet également de tenir compte de cette préoccupation.

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La question du double nom

La commission maintient par onze voix contre quatre sa décision de revenir sur la possibilité de porter un double nom qui avait été instaurée par la révision de 1998.

Elle estime que la solution choisie alors ne constituait qu'un compromis qui n'a fait ses preuves qu'en partie et qui est encore loin d'être entré dans les moeurs. Il apparaît dans la vie courante que la plupart des femmes qui ont opté pour le double nom n'utilisent en fait que le premier. Pour mettre en évidence le lien conjugal, il est toujours possible de recourir au nom d'alliance, depuis longtemps usité en Suisse.

La commission considère que sa version présente l'avantage d'être à la fois simple et pratique.

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Droit de l'enfant de se déterminer sur son nom en cas de mariage des parents

Le nouvel art. 270a vise le cas où les parents se marient après la naissance de l'enfant. La commission admet qu'un enfant doit pouvoir choisir lui-même son nom lorsqu'au moment du mariage il s'identifie avec celui qu'il a toujours porté précédemment au point de ne pouvoir accepter sans difficulté de devoir soudain en changer. Elle se rallie à la proposition du Conseil fédéral d'abaisser à 14 ans l'âge où l'enfant est habilité à se déterminer sur la question du nom.

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