Texte original

Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien

La Confédération suisse, ci-après dénommée «la Suisse», la Communauté européenne, ci-après dénommée «la Communauté», ci-après dénommées «les parties contractantes», reconnaissant le caractère intégré de l'aviation civile internationale et désireuses d'harmoniser les dispositions réglementaires en matière de transport aérien intraeuropéen; souhaitant fixer des règles applicables à l'aviation civile dans la zone couverte par la Communauté et la Suisse, sans préjudice des règles définies par le traité CE, et notamment les compétences communautaires fixées par les articles 81 et 82 de ce traité ainsi que les règles de concurrence qui en découlent; convenant qu'il est approprié de fonder ces règles sur la législation en vigueur dans la Communauté au moment de la signature du présent accord; désireuses de prévenir, dans le plein respect de l'indépendance des tribunaux, les divergences d'interprétation, et de parvenir à une interprétation aussi uniforme que possible des dispositions du présent accord et des dispositions correspondantes du droit communautaire qui sont reproduites en substance dans le présent accord; Sont convenues de ce qui suit:

Chapitre premier Objectifs Art. 1 1. Le présent accord fixe des règles auxquelles doivent se conformer les parties contractantes dans le domaine de l'aviation civile. Ces dispositions s'appliquent sans préjudice de celles fixées par le traité CE, et notamment des compétences communautaires existantes dans le cadre des règles de concurrence et des dispositions d'application de ces règles, ainsi que de la législation communautaire pertinente énumérée dans l'annexe du présent accord.

2. Aux fins du présent accord, les dispositions contenues dans celui-ci ainsi que dans les règlements et directives figurant à l'annexe s'appliquent dans les conditions définies ci-après. Pour autant qu'elles soient identiques en substance aux règles correspondantes du traité instituant la Communauté européenne et aux actes adoptés en application de ce traité, ces dispositions sont interprétées, aux fins de leur mise en oeuvre et application, conformément aux décisions et arrêts de la Cour de justice et de la Commission des Communautés européennes rendus avant la date de signature

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du présent accord. Les décisions et arrêts rendus après la date de signature de l'accord seront communiqués à la Suisse. A la demande d'une des parties contractantes, les conséquences de ces décisions et arrêts ultérieurs seront déterminées par le Comité mixte en vue d'assurer le bon fonctionnement du présent accord.

Art. 2 Les dispositions du présent accord et de son annexe s'appliquent pour autant qu'elles concernent le transport aérien ou des objets directement liés au transport aérien, tel que mentionné dans l'annexe du présent accord.

Chapitre 2 Dispositions générales Art. 3 Dans le domaine d'application du présent accord, et sans préjudice des dispositions particulières qu'il prévoit, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite.

Art. 4 Dans le cadre du présent accord et sans préjudice du règlement (CEE) du Conseil no 2407/92 tel qu'il figure à l'annexe du présent accord, les restrictions à la liberté d'établissement des ressortissants d'un Etat membre de la CE ou de la Suisse sur le territoire d'un autre de ces Etats sont interdites. Cette disposition s'applique également à la création d'agences, de succursales et de filiales par des ressortissants d'un Etat membre de la CE ou de la Suisse établis sur le territoire d'un autre de ces Etats.

La liberté d'établissement comporte l'accès aux activités non salariées et leur exercice ainsi que la constitution et la gestion d'entreprises au sens de l'article 5, paragraphe 2, dans les conditions fixées par le droit du pays d'établissement pour ses propres ressortissants.

Art. 5 1. Dans le cadre du présent accord, les sociétés créées conformément au droit d'un Etat membre ou de la Suisse et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement sur le territoire de la Communauté ou de la Suisse sont assimilées aux personnes physiques ressortissantes d'un Etat membre de la CE ou de la Suisse.

2. Par «sociétés» on entend les sociétés de droit civil ou commercial, y compris les sociétés coopératives et les autres personnes relevant du droit public ou privé, à l'exception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.

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Art. 6 Les articles 4 et 5 ne s'appliquent pas, en ce qui concerne une partie contractante, aux activités participant dans cette partie contractante, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique.

Art. 7 Les articles 4 et 5 ainsi que les mesures prises en application de ces articles ne préjugent pas l'applicabilité des dispositions législatives, réglementaires ou administratives prévoyant un régime spécial pour les ressortissants étrangers et justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique.

Art. 8 1. Sont incompatibles avec le présent accord et interdits: tous les accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre les parties contractantes et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur le territoire couvert par le présent accord, et notamment ceux qui consistent à: a.

fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction;

b.

limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements;

c.

partager les marchés ou les sources d'approvisionnement;

d.

appliquer, à l'égard des partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes, en les plaçant ainsi dans une position concurrentielle défavorable;

e.

subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet des contrats.

2. Les accords ou décisions interdits en application du présent article sont nuls de plein droit.

3. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: ­

à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises,

­

à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,

­

à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées

qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en assurant aux utilisateurs une part équitable du profit qui en résulte, et sans: a.

imposer aux entreprises concernées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs;

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b.

donner à ces entreprises la possibilité d'éliminer la concurrence pour une part substantielle des produits en question.

Art. 9 Est incompatible avec le présent accord et interdit, dans la mesure où le commerce entre les parties contractantes est susceptible d'en être affecté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante, sur le territoire couvert par le présent accord ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à: a.

imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions commerciales inéquitables;

b.

limiter la production, les débouchés ou le développement technique au détriment des consommateurs;

c.

appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en les plaçant ainsi dans une position concurrentielle défavorable;

d.

subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, ne sont pas en rapport avec l'objet des contrats en cause.

Art. 10 Tous les accords, décisions et pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence, ainsi que les abus de position dominante, qui ne peuvent avoir de répercussions que sur le commerce en Suisse, relèvent du droit suisse et demeurent de la compétence des autorités suisses.

Art. 11 1. Les articles 8 et 9 sont appliqués et les concentrations d'entreprises contrôlées par les institutions communautaires, conformément à la législation communautaire figurant à l'annexe du présent accord, en tenant compte de la nécessité d'une coopération étroite entre les institutions communautaires et les autorités suisses.

2. Les autorités suisses, conformément aux articles 8 et 9, statuent sur l'admissibilité de tous les accords, décisions et pratiques concertées ainsi que sur les abus de position dominante concernant les liaisons entre la Suisse et des pays tiers.

Art. 12 1. En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles les Etats membres de la CE ou la Suisse accordent des droits spéciaux ou exclusifs, les parties contractantes veillent à ce qu'aucune mesure contraire aux règles du présent accord ne soit prise ou maintenue en vigueur.

2. Les entreprises chargées de la prestation de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du 6246

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présent accord, en particulier aux règles de concurrence, dans la mesure où leur application ne fait pas obstacle à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire aux intérêts des parties contractantes.

Art. 13 1. Sauf disposition contraire du présent accord, sont incompatibles avec le présent accord, pour autant qu'elles affectent les échanges entre les parties contractantes, les aides accordées par la Suisse ou par un Etat membre de la CE ou provenant de fonds publics, sous quelque forme que ce soit, et qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou la production de certains produits.

2. Sont compatibles avec le présent accord: a.

les aides à caractère social accordées à des consommateurs individuels, pour autant qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits concernés;

b.

les aides destinées à remédier aux dommages causés par des catastrophes naturelles ou des événements extraordinaires.

3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le présent accord: a.

les aides visant à promouvoir le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou qui connaissent une situation de grave sous-emploi;

b.

les aides visant à promouvoir la réalisation d'un important projet d'intérêt commun européen, ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'une partie contractante;

c.

les aides visant à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, lorsqu'elles ne portent pas atteinte aux conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

Art. 14 La Commission et les autorités suisses assurent un suivi permanent des affaires auxquelles se réfère l'article 12 et de tous les systèmes d'aides existant respectivement dans les Etats membres de la CE et en Suisse. Chaque partie contractante veille à ce que l'autre partie contractante soit informée de toute procédure engagée afin de garantir le respect des règles des articles 12 et 13 et, si nécessaire, peut soumettre des observations avant qu'une décision définitive soit prise. A la demande d'une partie contractante, le Comité mixte examine toute mesure appropriée relative à l'objet et au fonctionnement du présent accord.

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Chapitre 3 Droits de trafic Art. 15 1. Sous réserve du règlement (CEE) du Conseil no 2408/92, tel que visé à l'annexe du présent accord: ­

les transporteurs aériens de la Communauté et de la Suisse reçoivent des droits de trafic entre tout point en Suisse et tout point dans la Communauté;

­

deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les transporteurs aériens suisses recevront des droits de trafic entre des points situés dans différents Etats membres de la CE.

2. Aux fins du paragraphe 1du présent article: ­

on entend par «transporteur aérien communautaire» un transporteur aérien dont le principal établissement et, le cas échéant, le siège statutaire se trouvent dans la Communauté et qui détient une licence conformément au règlement (CEE) du Conseil no 2407/92, visé à l'annexe du présent accord;

­

on entend par «transporteur aérien suisse» un transporteur aérien dont le principal établissement et, le cas échéant, le siège statutaire se trouvent en Suisse et qui détient une licence conformément au règlement (CEE) du Conseil no 2407/92, visé à l'annexe du présent accord.

3. Les parties contractantes engageront, cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord, des négociations sur la possibilité d'étendre le champ d'application du présent article aux droits de trafic entre des points situés en Suisse et entre des points situés dans les Etats membres de la CE.

Art. 16 Les dispositions du présent chapitre prévalent sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux existant entre la Suisse et les Etats membres de la CE. Toutefois, les droits de trafic existants résultant de ces accords bilatéraux et qui n'entrent pas dans le champ de l'article 15 peuvent continuer à être exercés, pour autant qu'il n'y ait pas de discrimination en raison de la nationalité et que la concurrence ne soit pas faussée.

Chapitre 4 Application de l'accord Art. 17 Les parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières, propres à assurer l'exécution des obligations résultant du présent accord, et s'abstiennent de toute mesure susceptible d'entraver la réalisation des objectifs du présent accord.

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Art. 18 1. Sans préjudice du paragraphe 2 ainsi que du chapitre 2, chaque partie contractante est responsable de l'application correcte du présent accord sur son propre territoire, et notamment des règlements et directives visés à l'annexe.

2. Dans les cas susceptibles de concerner les services aériens devant être autorisés aux termes du chapitre 3 du présent accord, les institutions communautaires disposent des pouvoirs qui leur sont conférés en vertu des règlements et directives dont l'application est expressément confirmée dans l'annexe du présent accord. Toutefois, dans les cas où la Suisse a pris ou envisage de prendre des mesures de protection de l'environnement, en application soit de l'article 8, paragraphe 2, soit de l'article 9 du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, le Comité mixte, à la demande d'une des parties contractantes, statue sur la conformité de ces mesures avec le présent accord.

3. Toute action visant à faire appliquer le présent accord aux termes des paragraphes 1 et 2 est menée conformément à l'article 19.

Art. 19 1. Chaque partie contractante octroie à l'autre partie contractante toutes les informations et l'aide nécessaires pour les enquêtes concernant d'éventuelles infractions que cette autre partie contractante mène dans le cadre des compétences telles que prévues par le présent accord.

2. Lorsque les institutions communautaires agissent en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le présent accord sur des sujets présentant de l'intérêt pour la Suisse et qui concernent les autorités ou des entreprises suisses, les autorités suisses sont pleinement informées et bénéficient de la possibilité de présenter leurs observations avant qu'une décision définitive soit prise.

Art. 20 Toutes les questions concernant la validité des décisions prises par les institutions de la Communauté sur la base de leurs compétences aux termes du présent accord relèvent de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes.

Chapitre 5 Comité mixte Art. 21 1. Il est institué un comité composé de représentants des parties contractantes, le «Comité des transport aériens Communauté/Suisse» (ci-après dénommé «Comité mixte»), responsable de la gestion du présent accord et de son application correcte.

A cette fin, il formule des recommandations et prend des décisions dans les cas prévus par le présent accord. Les décisions du Comité mixte sont mises en oeuvre

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par les parties contractantes conformément à leurs propres règles. Le Comité mixte se prononce d'un commun accord.

2. Aux fins de la mise en oeuvre correcte du présent accord, les parties contractantes échangent des informations et, à la demande d'une d'entre elles, organisent des consultations au sein du Comité mixte.

3. Le Comité mixte adopte par décision son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désignation de la présidence et de définition du mandat de cette dernière.

4. Le Comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an.

Chaque partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.

5. Le Comité mixte peut décider de créer tout groupe de travail pour l'assister dans l'exécution de ses missions.

Art. 22 1. Les décisions du Comité mixte sont contraignantes pour les parties contractantes.

2. Si l'une des parties contractantes considère qu'une décision du Comité mixte n'est pas correctement mise en oeuvre par l'autre partie contractante, elle peut demander que la question soit examinée par le Comité mixte. Si le Comité mixte ne parvient pas à une solution dans un délai de deux mois après la saisine, la partie contractante requérante peut prendre des mesures de sauvegarde temporaires appropriées en application de l'article 31, pour une période ne dépassant pas six mois.

3. Les décisions du Comité mixte sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes ainsi qu'au Recueil officiel des lois fédérales . Chaque décision indique la date de sa mise en oeuvre dans les parties contractantes ainsi que toute autre information susceptible d'intéresser les opérateurs économiques. Les décisions sont soumises si nécessaire pour ratification ou approbation par les parties contractantes, conformément à leurs propres procédures.

4. Les parties contractantes se notifient mutuellement l'accomplissement de cette formalité. Si à l'expiration d'une période de douze mois après l'adoption d'une décision par le Comité mixte cette notification n'est pas intervenue, le paragraphe 5 s'applique mutatis mutandis.

5. Sans préjudice du paragraphe 2, si le Comité mixte ne peut prendre une décision sur une question qui lui a été soumise dans les six mois qui suivent la date de la saisine, les parties
contractantes peuvent prendre des mesures de sauvegarde temporaires appropriées en application de l'article 31, pour une période ne dépassant pas six mois.

6. En ce qui concerne la législation couverte par l'article 23 et adoptée entre la signature du présent accord et son entrée en vigueur, et dont l'autre partie contractante a été informée, la date de référence visée au paragraphe 5 est la date de réception de l'information. La date à laquelle le Comité mixte prend une décision ne peut être antérieure à deux mois après la date d'entrée en vigueur du présent accord.

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Chapitre 6 Nouvelle législation Art. 23 1. Le présent accord ne préjuge pas le droit de chaque partie contractante, sous réserve du respect du principe de la non discrimination et des dispositions du présent accord, de modifier unilatéralement sa législation sur un point régi par le présent accord.

2. Dès qu'une nouvelle disposition législative est élaborée par une des parties contractantes, celle-ci consulte de manière informelle les experts de l'autre partie contractante. Au cours de la période précédant l'adoption formelle de la nouvelle disposition législative, les parties contractantes s'informent mutuellement et se consultent aussi étroitement que possible. A la demande d'une des parties contractantes, un échange de vues préliminaire peut intervenir au sein du Comité mixte.

3. Dès qu'une partie contractante a adopté une modification de sa législation, elle en informe l'autre partie contractante au plus tard huit jours après la publication au Journal officiel des Communautés européennes ou au Recueil officiel des lois fédérales. A la demande d'une partie contractante, le Comité mixte procède, au plus tard six semaines après la demande, à un échange de vues sur les conséquences de cette modification pour le fonctionnement du présent accord.

4. Le Comité mixte: ­

soit adopte une décision révisant son annexe ou, si nécessaire, propose une révision du présent accord afin d'y intégrer, sur une base de réciprocité, les modifications apportées à la législation en cause;

­

soit adopte une décision selon laquelle les modifications apportées à la législation en cause sont considérées comme compatibles avec le bon fonctionnement du présent accord;

­

soit décide de toute autre mesure propre à sauvegarder le bon fonctionnement du présent accord.

Chapitre 7 Pays tiers et organisations internationales Art. 24 Les parties contractantes se consultent en temps utile à la demande de l'une d'elles, conformément aux procédures fixées aux articles 25, 26 et 27 sur: a.

les questions de transport aérien traitées par les organisations internationales;

b.

les divers aspects des développements possibles des relations entre les parties contractantes et des pays tiers dans le domaine du transport aérien, et sur le fonctionnement des principaux éléments d'accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine.

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Les consultations interviennent dans le mois qui suit la demande, ou le plus tôt possible dans les cas urgents.

Art. 25 1. Les principaux objectifs des consultations prévues à l'article 24, point a, sont les suivants: a.

déterminer conjointement si les questions soulèvent des problèmes d'intérêt commun;

b.

en fonction de la nature des problèmes en cause: ­ examiner conjointement s'il convient de coordonner l'action des parties contractantes au sein des organisations internationales, ou ­ examiner conjointement toute autre approche qui pourrait être appropriée.

2. Les parties contractantes échangent aussi rapidement que possible toute information en rapport avec les objectifs décrits au paragraphe 1.

Art. 26 1. Les principaux objectifs des consultations prévues à l'article 24, point b, sont d'examiner les questions pertinentes et d'envisager toute approche appropriée.

2. Aux fins des consultations visées au paragraphe 1, chaque partie contractante informe l'autre partie contractante des développements possibles dans le domaine du transport aérien et du fonctionnement des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus dans ce domaine.

Art. 27 1. Les consultations prévues aux articles 24, 25 et 26 ont lieu au sein du Comité mixte.

2. Si un accord entre une des parties contractantes et un pays tiers ou une organisation internationale a des répercussions négatives pour les intérêts de l'autre partie contractante, celle-ci, nonobstant les dispositions du règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil, tel que visé à l'annexe du présent accord, peut prendre les mesures de sauvegarde temporaires appropriées dans le domaine de l'accès au marché, afin de préserver l'équilibre du présent accord. Ces mesures ne peuvent cependant être adoptées qu'après que des consultations sur ce sujet soient intervenues au sein du Comité mixte.

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Chapitre 8 Dispositions finales Art. 28 Les représentants, experts et autres agents des parties contractantes sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations, obtenues dans le cadre du présent accord, qui sont couvertes par le secret professionnel.

Art. 29 Chaque partie contractante peut soumettre au Comité mixte un différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord. Celui-là s'efforce de régler le différend. Tous les éléments d'information utiles pour permettre un examen approfondi de la situation en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité mixte. A cet effet, le Comité mixte examine toutes les possibilités permettant de maintenir le bon fonctionnement du présent accord. Le présent article ne s'applique pas aux questions relevant de la compétence exclusive de la Cour de justice des Communautés européennes aux termes de l'article 20.

Art. 30 1. Si une partie contractante désire une révision du présent accord, elle en informe le Comité mixte. La modification du présent accord entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures internes respectives des parties contractantes.

2. Le Comité mixte peut, sur proposition d'une partie contractante et par une décision conformément à l'article 23, modifier l'annexe.

Art. 31 Si une partie contractante refuse de se conformer à une obligation découlant du présent accord, l'autre partie contractante peut, sans préjudice de l'article 22 et après avoir accompli toute autre procédure prévue dans le présent accord, prendre les mesures de sauvegarde temporaires appropriées afin de maintenir l'équilibre du présent accord.

Art. 32 L'annexe du présent accord fait partie intégrante de celui-ci.

Art. 33 Sans préjudice de l'article 16, le présent accord prévaut sur les dispositions pertinentes des accords bilatéraux en vigueur entre la Suisse d'une part et les Etats membres de la CE d'autre part concernant toute question couverte par le présent accord ainsi que son annexe.

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Art. 34 Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté européenne est applicable et dans les conditions prévues dans ce traité et, d'autre part, au territoire de la Suisse.

Art. 35 1. En cas de dénonciation du présent accord, en application de l'article 36, paragraphe 4, les services aériens fonctionnant à la date de son expiration en application de l'article 15 peuvent continuer jusqu'à la fin de la saison horaire en cours à cette date.

2. Les droits et obligations des entreprises découlant des articles 4 et 5 du présent accord et des règles définies par le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil visé à l'annexe du présent accord ne sont pas affectés par la dénonciation du présent accord en application de l'article 36, paragraphe 4.

Art. 36 1. Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la dernière notification du dépôt des instruments de ratification ou d'approbation de tous les sept accords suivants: ­

Accord sur le transport aérien;

­

Accord sur la libre circulation des personnes;

­

Accord sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route;

­

Accord relatif aux échanges de produits agricoles;

­

Accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité;

­

Accord sur certains aspects relatifs aux marchés publics;

­

Accord sur la coopération scientifique et technologique.

2. Le présent accord est conclu pour une période initiale de sept ans. Il est reconduit pour une durée indéterminée à moins que la Communauté européenne ou la Suisse ne notifie le contraire à l'autre partie contractante, avant l'expiration de la période initiale. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent.

3. La Communauté européenne ou la Suisse peut dénoncer le présent accord en notifiant sa décision à l'autre partie contractante. En cas de notification, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent.

4. Les sept accords mentionnés dans le paragraphe 1 cessent d'être applicables six mois après la réception de la notification relative à la non reconduction visée au paragraphe 2 ou à la dénonciation visée au paragraphe 3.

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Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf en deux exemplaires en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, italienne, portugaise, espagnole, suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Communauté européenne:

Pascal Couchepin

Joschka Fischer

Joseph Deiss

Hans van den Broek

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Accord sur le transport aérien

Annexe Aux fins du présent accord: ­

Dans tous les cas où les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe mentionnent les Etats membres de la Communauté européenne ou l'exigence d'un lien de rattachement avec ceux-ci, ces mentions sont réputées, aux fins de l'accord, renvoyer également à la Suisse ou à l'exigence d'un lien identique de rattachement avec celle-ci;

­

sans préjudice de l'article 15 du présent accord, le terme «transporteur aérien communautaire» visé dans les directives et règlements communautaires qui suivent s'applique également à un transporteur aérien détenteur d'une autorisation d'exploitation et ayant son principal lieu d'activité et, le cas échéant, son siège statutaire en Suisse, conformément au règlement (CEE) du Conseil no 2407/92.

1. Troisième paquet de libéralisation dans le domaine de l'aviation et autres règles applicables à l'aviation civile No 2407/92 Règlement du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens.

(Articles 1­18) En ce qui concerne l'application de l'article 13, par. 3, la référence à l'article 226 du traité CE sera interprété comme une référence aux procédures applicables au présent accord.

No 2408/92 Règlement du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.

(Articles 1­10, 12­15) (Les annexes seront modifiées afin d'y intégrer les aéroports suisses).

No 2409/92 Règlement du 23 juillet 1992 sur les tarifs passagers et de fret aérien.

(Articles 1­11) No 295/91 Règlement du Conseil du 4 février 1991 établissant des règles communes relatives à un système de compensation pour refus d'embarquement dans les transports aériens réguliers.

(Articles 1­9)

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No 2299/89 Règlement du Conseil du 24 juillet 1989 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation, tel que modifié par le règlement du Conseil no 3089/93.

(Articles 1­22) No 3089/93 Règlement du Conseil du 29 octobre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2299/89 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation.

(Article 1) No 80/51 Directive du Conseil du 20 décembre 1979 relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques, telle que modifiée par la directive 83/206/CEE.

(Articles 1­9) No 89/629 Directive du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils.

(Articles 1­8) No 92/14 Directive du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume I, chapitre 2, partie II, deuxième édition (1988).

(Articles 1­11) No 91/670 Directive du Conseil du 16 décembre 1991 sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile.

(Articles 1­8) No 95/93 Règlement du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté.

(Articles 1­12) No 96/67 Directive du Conseil du 15 octobre 1996 relative à l'accès au marché de l'assistance en escale dans les aéroports de la Communauté.

(Articles 1­9, 11­23, 25)

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No 2027/97 Règlement du Conseil du 9 octobre 1997 relatif à la responsabilité des transporteurs aériens en cas d'accident.

(Articles 1­8) No 323/1999 Règlement du Conseil du 8 février 1999 modifiant le règlement (CEE) no 2299/89 instaurant un code de conduite pour l'utilisation de systèmes informatisés de réservation.

(Articles 1, 2)

2. Règles de concurrence Toute référence dans les textes suivants aux articles 81 et 82 du traité est interprétée comme une référence aux articles 8 et 9 du présent accord.

No 17/62 Règlement du Conseil du 6 février 1962 relatif à l'application des articles 81 et 82 du traité, tel que modifié par le règlement no 59, par le règlement no 118/63/CEE et par le règlement (CEE) no 2822/71.

(Articles 1­9, 10, paragraphes 1 et 2, 11­14, 15, paragraphes 1, 4­6, 16, paragraphes 1 et 2, 17­24) No 141/62 Règlement du Conseil du 26 novembre 1962 portant non-application du règlement no 17 du Conseil au secteur des transports, tel que modifié par les règlements no 165/65/CEE et 1002/67/CEE.

(Articles 1­3) No 3385/94 Règlement de la Commission du 21 décembre 1994 concernant la forme, la teneur et les autres modalités des demandes et notifications présentées en application du règlement no 17 du Conseil.

(Articles 1­5) No 99/63 Règlement de la Commission du 25 juillet 1963 relatif aux auditions prévues à l'article 19 paragraphes 1 et 2 du règlement no 17 du Conseil.

(Articles 1­11) No 2988/74 Règlement du Conseil du 26 novembre 1974 relatif à la prescription en matière de poursuites et d'exécution dans les domaines du droit des transports et de la concurrence de la Communauté économique européenne.

(Articles 1­7)

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Accord sur le transport aérien

No 3975/87 Règlement du Conseil du 14 décembre 1987 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens, tel que modifié par les règlements (CEE) no 1284/91 et (CEE) No 2410/92 (voir ci-après).

(Articles 1­7, 8, paragraphes 1 et 2, 9­11, 12, paragraphes 2, 4, 5, 13, paragraphes 1, 2, 14­19) No 1284/91 Règlement du Conseil du 14 mai 1991 modifiant le règlement (CEE) no 3975/87 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens.

(Article 1) No 2410/92 Règlement du Conseil du 23 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3975/87 déterminant les modalités d'application des règles de concurrence applicables aux entreprises de transports aériens.

(Article 1) No 3976/87 Règlement du Conseil du 14 décembre 1987 concernant l'application de l'article 81 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens, tel que modifié par les règlements (CEE) no 2344/90 et (CEE) no 2411/92 (voir ci-après).

(Articles 1­5, 7) No 2344/90 Règlement du Conseil du 24 juillet 1990 modifiant le règlement (CEE) no 3976/87 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens.

(Article 1) No 2411/92 Règlement du 23 juillet 1992 modifiant le règlement (CEE) no 3976/87 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords et de pratiques concertées dans le domaine des transports aériens.

(Article 1) No 3652/93* Règlement de la Commission du 22 décembre 1993 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à des catégories d'accords entre entreprises portant sur des systèmes informatisés de réservation pour les services de transport aérien.

(Article 1­15) *

périmé, mais peut être utilisé comme ligne directrice pour notre politique en attendant l'adoption d'un texte de replacement

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Accord sur le transport aérien

No 1617/93* Règlement de la Commission du 25 juin 1993 concernant l'application de l'article 81, paragraphe 3, du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports.

(Articles 1­7) *

périmé, mais peut être utilisé comme ligne directrice pour notre politique en attendant l'adoption d'un texte de replacement

No 1523/96 Règlement de la Commission du 24 juillet 1996 concernant l'application de l'article 81 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports.

(Articles 1, 2) No 4261/88 Règlement du Conseil du 16 décembre 1988 relatif aux plaintes, aux demandes et aux auditions visées au règlement (CEE) no 3975/87 du Conseil, fixant la procédure d'application des règles de concurrence aux entreprises dans le secteur des transports aériens.

(Articles 1­14) No 4064/89 Règlement du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

(Articles 1­8, 9, paragraphes 1­ 8, 10­18, 19, paragraphes 1 et 2, 20­23) No 1310/97 Règlement du Conseil du 30 juin 1997 modifiant le règlement (CEE) 4064/89 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises.

(Articles 1, 2) No 3384/94 Règlement de la Commission du 21 décembre 1994 relatif aux notifications, aux délais et aux auditions prévus par le règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, règlement d'application.

(Articles 1­23)

6260

Accord sur le transport aérien

No 80/723 Directive de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques, telle que modifiée par la directive 85/413/CEE du 24 juillet 1985.

(Articles 1­9) No 85/413 Directive de la Commission du 24 juillet 1985 modifiant la Directive no 80/723.EEC sur la transparence des relations financières entre les Etats membres et les entreprises publiques

3. Harmonisation technique No 3922/91 Règlement du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile.

(Articles 1­3, 4, paragraphe 2, 5­11, 13) No 93/65 Directive du Conseil relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien.

(Articles 1­5, 7­10) (Cette annexe doit être modifiée pour inclure «Swisscontrol» et toute autre organisation suisse visée à l'article 5) No 97/15 Directive de la Commission du 25 mars 1997 portant adoption de normes Eurocontrol et modification de la directive 93/65/CEE du Conseil relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien.

(Articles1­4, 6)

4. Sécurité aérienne No 94/56/CE Directive du Conseil du 21 novembre 1994 établissant les principes fondamentaux régissant les enquêtes sur les accidents et les incidents dans l'aviation civile.

(Articles 1­13)

6261

Accord sur le transport aérien

5. Divers No 90/314 Directive du Conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.

(Articles 1­10) No 93/13 Directive du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs.

(Articles 1­11)

6262

Texte original

Acte final de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse dans le domaine du transport aérien

Les plénipotentiaires de la Communauté européenne et de la Confédération suisse, réunis le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt dix neuf à Luxembourg pour la signature de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien ont adopté les déclarations communes mentionnées ciaprès et jointes au présent acte final: Déclaration commune concernant les accords avec les pays tiers, Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles.

Ils ont également pris acte des déclarations suivantes annexées au présent acte final: Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités, Déclaration de la Suisse relative à une éventuelle modification du statut de la CJCE.

Fait à Luxembourg, le vingt et un juin de l'an mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Pour la Confédération suisse:

Pour la Communauté européenne:

Pascal Couchepin

Joschka Fischer

Joseph Deiss

Hans van den Broek

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Accord sur le transport aérien

Déclaration commune concernant les Accords avec les pays tiers Les parties contractantes conviennent qu'il est souhaitable de prendre les mesures nécessaires à assurer la cohérence entre leurs relations mutuelles en matière de transport aérien et d'autres accords, de portée plus large, conclus dans ce domaine et reposant sur les mêmes principes.

Déclaration commune relative à de futures négociations additionnelles La Communauté européenne et la Confédération suisse déclarent leur intention d'engager des négociations en vue de conclure des accords dans les domaines d'intérêt commun tels que la mise à jour du Protocole 2 de l'Accord de libreéchange de 1972, la participation suisse à certains programmes communautaires pour la formation, la jeunesse, les médias, les statistiques et l'environnement. Ces négociations devraient être préparées rapidement après la conclusion des négociations bilatérales actuelles.

Déclaration relative à la participation de la Suisse aux comités Le Conseil convient que les représentants de la Suisse participent en qualité d'observateurs et pour les points qui les concernent aux réunions des comités et groupe d'experts suivants: ­

Comités de programmes pour la recherche; y compris comité de recherche scientifique et technique (CREST)

­

Commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants

­

Groupe de coordination sur la reconnaissance mutuelle des diplômes d'enseignement supérieur

­

Comités consultatifs sur les routes aériennes et pour l'application des règles de la concurrence dans le domaine des transports aériens.

Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.

En ce qui concerne les autres comités traitant des domaines couverts par les présents accords et pour lesquels la Suisse, soit a repris l'acquis communautaire, soit l'applique par équivalence, la Commission consultera les experts de la Suisse selon la formule de l'article 100 de l'accord EEE.

Déclaration de la Suisse relative à une éventuelle modification du statut de la CJCE Le gouvernement suisse souhaite qu'en cas de modification du statut et du règlement de procédure de la Cour de justice des Communautés européennes afin de permettre à des avocats, habilités à exercer devant les tribunaux d'Etats parties à un accord 6264

Accord sur le transport aérien

analogue au présent accord, de plaider devant la Cour de justice des Communautés européennes, une telle modification prévoie également la possibilité, pour les avocats suisses exerçant devant les tribunaux suisses, de plaider devant la Cour de justice des Communautés européennes pour des questions soumises à cette Cour en vertu du présent accord.

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