Initiative populaire fédérale ,,pour une politique de sécurité crédible et une Suisse sans armée" Aboutissement

La Chancellerie fédérale suisse, vu les art. 68, 69, 71 et 72 de la loi fédérale du 17 décembre 19761 sur les droits politiques; vu le rapport de la Section des droits politiques de la Chancellerie fédérale sur la vérification des listes de signatures déposées le 10 septembre 1999 à l'appui de l'initiative populaire fédérale ,,pour une politique de sécurité crédible et une Suisse sans armée"2, décide: 1.

Présentée sous la forme d'un projet rédigé de toutes pièces, l'initiative populaire fédérale ,,pour une politique de sécurité crédible et une Suisse sans armée" a abouti, les 100'000 signatures valables exigées par l'art. 121, al. 2, de la constitution ayant été recueillies.

2.

Sur 110'927 signatures déposées, 110'108 sont valables.

3.

La présente décision sera publiée dans la Feuille fédérale et communiquée au comité d'initiative, Groupe pour une Suisse sans armée, GSsA, Secrétariat: Monsieur Nico Lutz, case postale 6348, 3001 Berne.

21 octobre 1999

Chancellerie fédérale suisse: Le chancelier de la Confédération, François Couchepin

1 2

RS 161.1 FF 1998 1008

8136

1999-5543

Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale ,,pour une politique de sécurité crédible et une Suisse sans armée" Signatures par canton Cantons valables

Signatures non valables

18'577 17'633 3'605 137 630 213 282 155 748 2'309 2'649 10'894 6'096 1'062 518 66 3'780 1'812 4'548 1'262 5'667 9'076 2'669 2'906 11'157 1'657

130 100 50 3 11 4 0 6 5 20 52 23 85 6 7 3 36 15 41 13 67 53 38 18 14 19

Suisse...................................................................... 110'108

819

Zurich......................................................................

Berne.......................................................................

Lucerne ...................................................................

Uri...........................................................................

Schwyz....................................................................

Unterwald-le-Haut ..................................................

Unterwald-le-Bas ....................................................

Glaris.......................................................................

Zoug........................................................................

Fribourg ..................................................................

Soleure ....................................................................

Bâle-Ville................................................................

Bâle-Campagne.......................................................

Schaffhouse.............................................................

Appenzell Rh.-Ext. .................................................

Appenzell Rh.-Int....................................................

Saint-Gall................................................................

Grisons....................................................................

Argovie ...................................................................

Thurgovie................................................................

Tessin......................................................................

Vaud .......................................................................

Valais ......................................................................

Neuchâtel ................................................................

Genève ....................................................................

Jura..........................................................................

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Initiative populaire fédérale

Initiative populaire fédérale ,,pour une politique de sécurité crédible et une Suisse sans armée"

L'initiative populaire a la teneur suivante:

I La constitution fédérale est modifiée comme suit3:

Art. 17 1La Suisse n'a pas d'armée.

2Il est interdit à la Confédération, aux cantons, aux communes et aux particuliers d'entretenir des forces militaires armées. Les dispositions concernant la participation armée à des activités internationales en faveur de la paix à l'étranger sont réservées. Elles seront obligatoirement soumises à une votation populaire. La participation de la Suisse avec des unités non armées n'est pas visée.

3Les tâches civiles actuellement assurées par l'armée, comme l'aide en cas de catastrophe ou les services de sauvetage, sont prises en charge par les autorités civiles de la Confédération, des cantons et des communes.

Art. 18 La politique de sécurité de la Confédération vise à réduire les injustices qui causent des conflits, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. Elle obéit aux principes de la démocratie, des droits de l'homme et de la gestion non violente des conflits. La Confédération encourage en particulier l'égalité des chances et des relations équitables entre les sexes, les groupes sociaux et les peuples, ainsi qu'une distribution des ressources naturelles équitable et respectueuse de l'environnement.

3

Cf. art. 57 à 60 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999.

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Initiative populaire fédérale

II Les articles 13, 15, deuxième phrase, 19 à 22, 34ter, 1er alinéa, lettre d, 42, lettre c, 85, chiffre 9, et 102, chiffre 11, de la constitution fédérale sont abrogés.4

III Les dispositions transitoires de la constitution fédérale5 sont complétées comme suit:

Art. 24 (nouveau) 1 Après l'acceptation par le peuple et les cantons des articles 17 et 18 de la constitution, il n'y aura plus d'écoles de recrues, de cours de répétition ni de cours d'instruction militaire.

2

Les effectifs de l'armée seront dissous, ses appareils et ses installations affectés à un usage civil ou détruits dans un délai de dix ans.

3 La Confédération encourage la reconversion des entreprises et des administrations touchées par le désarmement dans la production de biens et de services civils. Elle soutient les régions concernées et les personnes dont les emplois sont touchés.

4 5

Cf. art. 58 à 60, art. 173 al. 1 let. d, art. 185 al. 4 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999.

Cf. art. 197 ch. 1 de la nouvelle Constitution fédérale du 18 avril 1999.

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