Délai référendaire: 3 février 2000

Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) Modification du 8 octobre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 19991, arrête: I La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct2 est modifiée comme suit: Préambule ...

vu les art. 41ter et 42quinquies de la constitution3, ...

Art. 49, al. 2 2 Les

fonds de placement qui possèdent des immeubles en propriété directe au sens l'art. 36, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur les fonds de placement4 sont assimilés aux autres personnes morales.

Art. 72 L'impôt sur le bénéfice des fonds de placement (art. 49, al. 2) est de 4,25 % du bénéfice net.

Art. 207, al. 3 et 4 3 La liquidation et la radiation de la société immobilière doivent intervenir au plus tard au 31 décembre 2003.

1 2 3 4

FF 1999 5286 RS 642.11 Ces dispositions correspondent aux art. 128 et 129 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

RS 951.31

7918

1999-4334

Impôt fédéral direct. LF

4 Lorsque l'actionnaire acquiert d'une société immobilière d'actionnaires-locataires, en propriété par étages et contre cession de ses droits de participation, la part de l'immeuble dont l'usage est lié aux droits cédés, l'impôt sur le bénéfice en capital réalisé par la société est réduit de 75 % si la société a été fondée avant le 1er janvier 1995. En outre, le transfert de l'immeuble à l'actionnaire doit être inscrit au registre foncier au plus tard au 31 décembre 2003. A ces conditions, l'impôt sur l'excédent de liquidation obtenu par l'actionnaire est réduit dans la même proportion.

II La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé5 est modifiée comme suit: Préambule ...

vu l'art. 41bis, al. 1, let. a et b, al. 2 et 3, de la constitution6, ...

Art. 5, al. 1, let. b 1 Ne

b.

sont pas soumis à l'impôt anticipé: Les bénéfices en capital réalisés dans un fonds de placement, le rendement de ses immeubles détenus en propriété directe, ainsi que les montants provenant de versements en capital des investisseurs, si la distribution est faite au moyen d'un coupon distinct;

III 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle

entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Conseil des Etats, 8 octobre 1999

Conseil national, 8 octobre 1999

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 26 octobre 19997 Délai référendaire: 3 février 2000 5 6 7

RS 642.21 Cette disposition correspond aux art. 132, al. 2, et 134 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).

FF 1999 7918

7919