Code civil suisse

Projet

(Nom de famille et du droit de cité des époux et des enfants) Modification du

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 64 de la constitution; vu le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil national du 31 août 19981; vu l'avis du Conseil fédéral du 7 mai 19992, arrête: I Le code civil3 est modifié comme suit: Art. 30, al. 2 Abrogé Art. 134, al. 1 et 2 Abrogés Art. 149 Abrogé Art. 160 B. Nom de famille

1 Les

fiancés déclarent à l'officier de l'état civil:

1.

Qu'ils porteront comme nom de famille commun le nom actuel ou de célibataire du fiancé ou de la fiancée;

2.

Qu'ils conserveront chacun leur nom actuel ou reprendront leur nom de célibataire.

2A

défaut de déclaration des fiancés, chacun conserve son nom actuel.

3 Les

conjoints qui ont conservé les noms qu'ils portaient avant le mariage peuvent déclarer au moment de la naissance ou de l'adoption de leur premier enfant commun vouloir porter désormais le nom de la femme ou celui du mari comme nom de famille commun.

1 2 3

FF 1999 4565 FF 1999 . . .

RS 210

4580

1999-4393

Code civil suisse

Art. 160a (nouveau) Bbis. Nom de famille après dissolution du mariage

1 Lorsque le mariage est dissous, le conjoint qui a changé son nom conserve le nom de famille qu'il avait acquis au moment du mariage, dans la mesure où il n'a pas effectué de déclaration visant à reprendre son nom de célibataire ou le nom qu'il portait avant le mariage.

2 La déclaration doit être effectuée devant l'officier d'état civil dans un délai d'un an à compter de la date du décès d'un des conjoints, de l'entrée en force du jugement de divorce, de la déclaration de nullité ou de la dissolution du mariage en raison de l'absence d'un des époux.

Art. 161 C. Droit de cité cantonal et communal

Le mariage n'a pas d'effet sur le droit de cité cantonal et communal des époux.

Art. 267a

II. Droit de cité

L'enfant mineur acquiert, en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui du parent adoptif dont il porte le nom de famille.

Art. 270

A. Nom de famille I. En général

1 L'enfant de conjoints porte leur nom de famille. Lorsque les parents portent des noms de famille différents, l'enfant acquiert le nom de famille choisi par eux pour leurs enfants communs au moment du mariage ou à la naissance ou lors de l'adoption du premier enfant.

2 L'enfant dont la mère n'est pas mariée avec le père porte le nom de la mère.

Art. 270a (nouveau) II. Mariage ultérieur des parents

Le nom de l'enfant qui est âgé de 16 ans révolus lors du mariage de ses parents ne peut être modifié qu'avec son consentement exprès.

Art. 271

B. Droit de cité cantonal et communal

1 L'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom de famille.

2 Lorsque, au cours de la minorité de l'enfant, ce nom de famille est remplacé par celui de l'autre parent, l'enfant acquiert en lieu et place de son droit de cité cantonal et communal antérieur, celui de ce parent.

4581

Code civil suisse

Droit transitoire Titre final Art. 8a 2. Nom

1 Dans le délai de deux années à compter de l'entrée en vigueur de la loi du . . ., le conjoint qui, en vertu de l'ancien droit, a changé de nom lorsqu'il s'est marié, peut déclarer à l'officier de l'état civil vouloir reprendre le nom porté avant le mariage ou son nom de célibataire.

2 Le nom des enfants communs nés avant la réception de cette déclaration reste inchangé. Les enfants nés ultérieurement portent le même nom de famille que leurs aînés.

3 En cas de double nom consécutif à un mariage antérieur à l'entrée en vigueur de la loi du . . ., seul le premier nom peut être porté comme nom de famille des époux ou choisi comme nom de l'enfant.

4 Les art. 134, al. 1 et 149, al. 1, de la présente loi dans la teneur du 5 octobre 1984 restent valables pour les mariages conclus avant l'entrée en vigueur de la modification du . . . .

II La loi d'organisation judiciaire4 (OJ) est modifiée comme suit: Art. 44, let. a a.

Refus du changement de nom (art. 30, al. 1, CC);

III La loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse5 (loi sur la nationalité, LN) est modifiée comme suit: Art. 4 Droit de cité cantonal et communal

1 Lenfant

qui acquiert la nationalité suisse obtient du même coup le droit de cité cantonal et communal du parent suisse.

2 Si les père et mère sont suisses, l'enfant acquiert le droit de cité cantonal et communal du parent dont il porte le nom.

IV 1 La

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

4 5

RS 173.110 RS 141.0

4582

Code civil suisse

Proposition de la minorité I (Baumann J. Alexander, Fischer-Hägglingen, Vallender) Art. 160 B. Nom de famille

1.

..

2A

défaut de déclaration des fiancés, le nom de famille des époux est le nom actuel du fiancé.

3.

..

4.

..

Proposition de la minorité II (von Felten, Hollenstein) Art. 270 A. Nom de famille I. En général

1.

..

1bis A 2.

défaut de choix des parents, l'enfant porte le nom de la mère.

..

40287

4583