Délai référendaire: 3 février 2000

Loi fédérale relative à la promotion de la participation suisse à l'initiative communautaire de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale (INTERREG III), pour la période 2000­2006 du 8 octobre 1999

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, 75 et 103 de la Constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 février 19991, arrête:

Art. 1

Principe

La Confédération encourage, pendant la période de 2000 à 2006, la participation suisse aux programmes, aux projets et actions innovatrices de coopération transfrontalière, transnationale et interrégionale réalisés dans le cadre de l'initiative communautaire INTERREG III et de l'art. 4 du Règlement (CE) no 1261/992.

Art. 2

Financement

L'Assemblée fédérale fixe le crédit-cadre par un arrêté fédéral simple.

Art. 3

Rapport

Le Conseil fédéral fait rapport annuellement à l'Assemblée fédérale sur la libération et l'utilisation des crédits alloués.

Art. 4

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 5 1 La

Référendum, durée de validité et entrée en vigueur

présente loi est sujette au référendum facultatif.

2 Elle

a effet jusqu'au 31 décembre 2006.

3 Le

Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

1 2

FF 1999 2439 Règlement (CE) no 1261/99 du Parlement européen et du Conseil du 21 juin 1999 relatif au Fonds européen de développement régional (JO 1999 L 161).

1999-5350

7907

Participation suisse à l'initiative communautaire de coopération transfrontalière INTERREG III. LF

Conseil des Etats, 8 octobre 1999

Conseil national, 8 octobre 1999

Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz

La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker

Date de publication: 26 octobre 19993 Délai référendaire: 3 février 2000

3

FF 1999 7907

7908