Délai référendaire: 3 février 2000
Loi fédérale sur les adaptations de lois de procédure à la nouvelle Constitution fédérale du 8 octobre 1999
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 11 août 19991, arrête: I Les actes législatifs suivants sont modifiés comme suit: 1. Loi fédérale sur la procédure administrative2 Préambule ...
vu l'art. 103 de la constitution3, ...
Art. 72, let. d Le recours au Conseil fédéral est recevable contre les décisions: d.
Prises en dernière instance cantonale.
Art. 73 Abrogé Art. 79, al. 1 1 Le
recours à l'Assemblée fédérale est recevable contre les décisions sur recours et contre d'autres décisions lorsqu'une loi fédérale le prévoit.
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FF 1999 7145 RS 172.021 Cette disposition correspond aux art. 177, al. 3, et 187, al. 1, let. d, de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
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Adaptation de lois de procédure. LF
2. Loi fédérale d'organisation judiciaire4 Préambule ...
vu les art. 103 et 106 à 114bis de la constitution5, ...
Art. 87 Recours contre des décisions préjudicielles ou incidentes
1 Le
recours de droit public est recevable contre les décisions préjudicielles et incidentes sur la compétence et sur les demandes de récusation, prises séparément. Ces décisions ne peuvent attaquées ultérieurement.
2 Le recours de droit public est recevable contre d'autres décisions préjudicielles et incidentes prises séparément s'il peut en résulter un préjudice irréparable.
3 Lorsque le recours de droit public n'est pas recevable en vertu de l'al. 2 ou qu'il n'a pas été utilisé, les décisions préjudicielles et incidentes peuvent être attaquées avec la décision finale.
Art. 100, al. 1, let. d, ch. 5 1 En
outre, le recours de droit administratif n'est pas recevable contre:
d.
En matière de défense nationale, militaire ou civile, ainsi que de service civil: 5. Les décisions concernant l'équipement gratuit des militaires.
Art. 102, let. c Abrogée Art. 154 Exceptions en matière de contestations de droit public
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Lorsqu'il n'y a, dans des contestations de droit public, ni affaire civile ni intérêt pécuniaire, il peut être fait abstraction, pour des motifs particuliers et à titre exceptionnel, de l'émolument judiciaire et des dépens.
RS 173.110; RO 1999 . . .
Ces dispositions correspondent aux art. 143 à 145, 168, al. 1, 177, al. 3, 187, al. 1, let. d, et 188 à 191 de la Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
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II 1 La
présente loi est sujette au référendum facultatif.
2 Le
Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil national, 8 octobre 1999
Conseil des Etats, 8 octobre 1999
La présidente: Heberlein Le secrétaire: Anliker
Le président: Rhinow Le secrétaire: Lanz
Date de publication: 26 octobre 19996 Délai référendaire: 3 février 2000
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